Règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à plein temps en trois ans
Règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à plein temps en trois ans août 2022 La conseillère d’ É tat, cheffe du D épartement de la formation, de la digitalisation et des sports, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) , du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) , du 22 février 2005
2 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006 3 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ; vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
22 juin 2022
4 ) ; sur la proposition du service des formations postobl igatoires et de l'orientation , arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement définit les conditions d'admission, le système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du certificat fédé ral de capacité (ci - après : CFC) pour la formation à plein temps de créateur, créatrice de vêtements du pôle Arts Appliqués du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : pôle).
2 La durée de la formation est de trois ans et ne peut excéder cinq ans. Section 2 : Admission
Art. 2 1 Pour être admis - e dans cette formation, la ou le candidat - e doit remplir
les conditions cumulatives s uivantes : a) être libéré - e de la scolarité obligatoire ; b) avoir réussi le concours d'entrée.
2 Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 3
1 Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.
2 Durant le temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune des parties par écrit au moins sept jours à l'avance. FO 20 22 N o 30
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414.110
4 ) RSN 414.110.01
des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats intermédiaires obtenus par la personne en formation.
4 Si, au terme du temps d'essai, la personn e en formation rencontre des difficultés manifestes, la direction du pôle peut, sur préavis du conseil de classe et avec l'approbation du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : SFPO), prolonger le temps d'essai jusqu'à la f in du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre. A rt. 4
1 La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, excl usion).
3 Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 5 La personne en formation pouvant justifier de connaissances étendues
dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut être mise a u bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la directrice ou du directeur du pôle.
Art. 6
1 Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours d'études est possible conformément à la lég islation en vigueur.
2 Les modalités de transfert internes au pôle sont fixées dans une directive du pôle. Section 3 : Système de notation
Art. 7 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet
d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de travaux personnels.
2 L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous fo rme de note qui figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la promotion.
3 En première et deuxième année, la branche "Atelier" du plan d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.
4 Les épreuves écrit es, les interrogations orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. La personne en formation absente est astreinte à des épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier des cours.
5 En cas d'absences trop fr équentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
Art. 8
1 L'échelle des notes est la suivante :
6 = très bon, qualitativement et quantitativement ;
5 = bon, répondant bien aux objectifs ;
3 = faible, incomplet ;
2 = très faible ;
1 = inutilisable ou non exécuté.
2 Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.
Art. 9 1 À l'exception de la moyenne générale annuelle de toutes les branches,
toutes les moyennes sont calculées au centième de point et sont arrondies au demi - point supérieur à partir de vingt - cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante - cinq ce ntièmes.
2 La moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 10 Au terme du premier semestre et dans chaque branche, une moyenne
semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le premier semestre.
Art. 11 1 Au terme du premier semestre, une moyenne générale semestrielle
de toutes les branc hes est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche.
2 La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
Art. 12
1 Dans c haque branche, une moyenne annuelle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes au minimum sont requises.
2 En première et deuxième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moye nne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante : MAA = (4 x MN + NE) / 5. MAA : moyenne annuelle de la branche "Atelier" ; MN : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier" ; NE : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
3 En troisième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.
Art. 13
1 Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche.
2 La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la moye nne de toutes les moyennes annuelles de branche.
Art. 14 1 Un bulletin est délivré au terme de chaque semestre de chaque année
scolaire. ulletin scolaire
a) les moyennes semestrielles de branche ; b ) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches ; c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3 Au terme de chaque année scolaire, il contient : a) les moyennes annuelles de branche ; b) la moyenne g énérale annuelle de toutes les branches ; c) la décision de promotion. Section 4 : Pormotion
Art. 15 Pour être promue dans une année subséq uente d'études, la personne
en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ; b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ; c ) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ; d) la somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0 ; e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieu re à 2.0.
Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent
règlement.
Art. 17
1 Le conseil de classe peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondraient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement.
2 La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du c onseil de classe, peut soumettre la personne en formation à un examen pratique d'atelier dans le courant du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue conditionnellement.
3 La promotion devient définitive si la personne en formation satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue conditionnellement. Si la personne en formation a subi un examen pratique d'atelier, l a moyenne semestrielle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant le premier semestre et la note d'examen pratique d'atelier selon la formule suivante : MSA = (MSA1 + NE) / 2. MSA : moyenne semestrielle de la branche "Atelier" ; MSA1 : moyenne des notes obtenues durant le premier semestre dans la branche "Atelier" ; NE : note de l'examen pratique d'atelier.
Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat de formation.
Art. 18 1 En cas de non - promotion, la personne en formation peut répéter
l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition successive de deux années conséc utives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen de fin de formation.
2 La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de c lasse se prononce dans chaque cas. Section 5 : Examen CFC
Art. 19 Au terme de sa formation, la personne en formation passe les examens
p our l'obtention du CFC.
Art. 20
1 Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens de fin de formation édictés par le Secrétariat d'É tat à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation.
2 En cas d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.
3 Les modalités de répétition de la dernière année d'études suite à un échec à l'examen de fin de formation sont fixées dans une directive du pôle. Section 6 : Dispositions finales
Art. 2 1
1 Les décisions rendues en application du présent règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la ou du direct eur général - e du CPNE .
2 Les décisions prises dans le c adre de l'examen de fin de formation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) , s'applique pour le surplus.
Art. 2 2 Le présent règlement abroge le règlement des études pour la formation
à plein temps (trois ans, voie CFC, créateur - créatrice de vêtements) de l’Ecole d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchât eloises, du 14 février 2007
6 )
.
Art. 23
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) RSN 152.130
6 ) FO 2008 N° 28
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