Décret concernant les institutions sociales
Décret concernant les institutions sociales du 21 novembre 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 48, alinéa 2, 50, alinéa 3, et 54, alinéa 2, de la loi du
15 d é cembre 2000 sur l’action sociale
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'appl i cation Article premier Le présent décret s’applique à toutes les institutions de l’action sociale déployant une activité dans le canton du Jura ou subventionnées par une collectivité publique ju rassienne. Définitions Art. 2 Sont considérés comme institutions de l’action sociale, les services publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi que les initiatives privées qui ont pour but : a) de prévenir les causes de pauvreté et d’exclusion sociale; b) de favoriser l’autonomie et l’intégration sociales et professionnelles des pe r sonnes en difficulté; c) d’accueillir les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de maladie, d’accident, d’infirmité, de handicap ou de leur situation économique, ainsi que les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres dépendances, ou de leur apporter l’aide personnelle et matérielle nécessaire; d) d’offrir des lieux d’accueil à l’enfance et des espaces socioculturels à la jeunesse; e) de collaborer avec les autorités en matière de protection de l’enfance et des adultes; f) d’aider au recouvrement des contributions d’entretien et de verser des ava n ces; g) d’offrir une assistance et des conseils en matière conjugale, ainsi qu’en matière de grosse sse, de planisme familial et d’éducation; h) de mettre en œuvre les mesures découlant de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions; i) de promouvoir l’intégration sociale des migrants; j) d’accueillir les requérants d’asile.
Institutions exclues
Art. 3 Les institutions et prestations ci - après ne sont pas soumises aux
dispositions du présent décret, mais relèvent de prescriptions particulières : a) les prestations en faveur d’écoles enfantines, de l’assurance scolaire et de la médecine scolaire; b) les inte rnats scolaires; c) les prestations en matière d’orientation scolaire et professionnelle; d) les bourses et prêts d’études. Subventionne - ment des inst tutions
Art. 4 1 Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation
peut prendre la f orme de subsides uniques ou périodiques, de prise en charge partielle ou totale du déficit d’exploitation, de montants fixés sur la base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe budgétaire.
2 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités pour l’octroi de subventions. Approbation des tarifs
Art. 5 Les institutions bénéficiant de subventions publiques sont tenues de
soumettre le tarif de leurs prestations à l’approbation du Département de la Santé et des Affair es sociales (ci - après : "Département"). SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d’utilité publique Autorisation
1. Principe
Art. 6
1 L’ouverture ou la reprise d’une institution destinée à accueillir des personnes en vue de leur fournir le logement, la nourriture ou des soins, ou d’en assurer la surveillance, sont soumises à l’autorisation préalable du Département.
2 Pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers, l’autorisation est délivrée par l’autorité de protection de l'enfant et de l'a dulte ou par une autre autorité désignée par le Gouvernement. Ce dernier règle, par voie d’ordonnance, le pl a cement d’enfants.
4)
2. Institutions soumises
Art. 7 Sont notamment tenus de requérir une autorisation :
a) les structures d’ accueil de l’enfance, telles les crèches, garderies, jardins d’enfants et crèches à domicile; b) les parents nourriciers pour le placement d'enfants; c) les foyers et établissements tels que homes d’enfants, foyers d’accueil, internats accueillant des mineurs, a teliers d’insertion, foyers et appartements protégés pour personnes handicapées ou souffrant d’alcoolisme ou d’autres d é pendances;
d) les particuliers qui, dans un cadre familial, entendent donner, à titre professionnel, des soins à des personnes âgées, h andicapées ou souffrant de maladie psychique, de troubles du comportement ou du caractère, d’alcoolisme ou d’autres dépendances.
3. Institutions non soumises
Art. 8 1 Ne sont pas tenus de requérir une autorisation selon le présent
décret : a) les hôpitaux et institutions pour soins aux malades soumis à la législation sur les hôpitaux; b) les institutions au bénéfice d’autres autorisations et dont le contrôle est ass u ré de manière suffisante.
2 En cas d’incertitude sur la nécessité d’une autorisation, le Dépar tement tranche souverainement.
4. Conditions générales
Art. 9
1 L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments, l’équipement et l’aménagement offrent des conditions de sécurité et de salubrité irréprochables et sont adaptés aux per sonnes accueillies et à l’exploitation prévue.
2 Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l’institution doit en outre disposer d’une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en personnel qualifié et moralement intègre.
5. Conditions p ersonnelles
Art. 10
1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation.
2 Pour obtenir une autorisation, l’intéressé doit remplir les conditions ci - après : a) avoir l’exercice des droits civils; b) n’avoir en couru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années; c) jouir d’une bonne moralité; d) disposer de qualifications et qualités professionnelles et personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.
6. Durée de l’autorisation
Art. 11 1 L’autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Si les
circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée plus courte.
2 Le renouvellement doit en être demandé au moins six mois av l’échéance.
7. Portée de l’autorisation
Art. 12
1 L’autorisation est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement, pour une activité donnée, dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible.
2 L’ autorisation n’entraîne par elle - même aucun droit à des subventions.
8. Modifications des conditions d’exploitation
Art. 13 L’institution qui entend modifier les conditions d’exploitation fixées
dans l’autorisation doit préalablement requérir l’approbati on du Département qui procède, le cas échéant, à l’adaptation de l’autorisation.
9. Retrait Art. 14
1 Le Département retire l’autorisation lorsque : a) la moralité ou l’ordre public l’exigent; b) le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions pe rsonnelles requ i ses; c) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations exigées par le Dépa rtement; d) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées reprises, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail; e) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes fausses.
2 S auf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un avertissement.
10. Retrait conditionnel
Art. 15 Le retrait est conditionnel et assorti d’un délai d’épreuve allant jusqu’à
deux ans si l’autorité est fondée à admettre qu’il incitera l’i nstitution à régulariser la situation.
11. Extinction de plein droit
Art. 16
1 L’autorisation s’éteint de plein droit lorsque : a) l’institution renonce à l’exploitation de son établissement; b) l’institution n’est plus exploitée durant une période de deux ans , sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été sollicitée auparavant; c) l’institution n’a pas commencé son exploitation dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été demandée aup a ravant.
2 Le Départem ent constate par une décision que l’autorisation s’est éteinte de plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l’alinéa 1, lettres b et c, s’il existe des motifs justifiés pour cela. Reconnaissance d’utilité publique
1. Cond i tions
Art. 17
1 Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité publique d'une institution lorsque : a) elle déploie une certaine activité poursuivant les buts de l’action sociale et répond à un besoin, et que b) les moyens mis en œuvre pour atteindre so n but ne paraissent pas d’em - blée insuffisants.
2 Le Département prend le préavis de la commission de l’action sociale.
2. Portée de la reconnaissance
Art. 18 La reconnaissance d’utilité publique est une condition nécessaire
pour bénéficier de subventio ns admises à la répartition des charges. Elle ne confère cependant pas en elle - même un droit à des subventions.
3. Retrait Art. 19 Le Département retire la reconnaissance d’utilité publique lorsque l’institution ne remplit plus les conditions requises. Procédure d’autorisation et de reconnai s sance
Art. 20 Le Gouvernement fixe, dans le cadre des dispositions du présent
décret, les conditions de détail pour l’octroi d’une autorisation ou d’une reconnaissance d’utilité publique, et règle la procédure à cet effet. SECTION 3 : Des différentes institutions Enumération Art. 21
1 Les institutions ci - après entrent dans la catégorie des institutions sociales au sens de la présente législation :
1. Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but : d’of frir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale; d’organiser des mesures d’insertion; de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation de précarité; de proposer des permanences téléphoniques pour les situations de d é tresse ; d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté; d’assumer des mandats de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d 'assistance de probation 2) ; 4) d’effectuer des expertises en matière sociale pour le s autorités administrat i ves et judiciaires;
d’aider les victimes d’infractions; de favoriser l’intégration des migrants; d’accueillir les requérants d’asile.
2. Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but : d’étudier et d’observer l’évolu tion des problèmes sociaux; de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes s o ciaux; de favoriser les mouvements d’usagers; d’organiser et de soutenir le volontariat.
3. Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but : de propos er des consultations familiales, conjugales ou des services de m é diation; de fournir des conseils en matière d’éducation; d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial; d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se tr ouvant en situ a tion de précarité; de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents nourriciers; de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière d’adoption; de fournir des avances ou d’aider au recouvrement d es contributions d’entretien.
4. Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que : les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes; les services d’action éducative en milieu ouvert; les organismes intervenant dans le domain e de la maltraitance; les points - rencontre; les crèches, garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers, cr è ches à domicile; les structures de garde pour enfants malades ou handicapés; les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux je unes; les colonies de vacances pour mineurs.
5. Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas soumises à la surveillance du Service de la santé et qui ont pour but : de leur fournir des conseils et un soutien qualifié; d’organiser des cours et des mesures préventives; de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile; de gérer des ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou de réadapt a tion; de les héberger . 3)
6. Les institutions d’aide aux person nes dépendantes qui ont pour but : de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien qual i fié;
d’organiser des cours et des mesures préventives; de gérer des ateliers de réadaptation; de les héberger et de les accueillir.
2 Le Dépa rtement peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action sociale, admettre d’autres institutions n’entrant pas dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1. Liste Art. 22 Le Département tient la liste des institutions reconnues d’utilité publiqu e et la met régulièrement à jour. SECTION 4 : Les Services sociaux régionaux Statut et nom Art. 23 1 Sous le nom de "Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura" (dénommé ci - après : "Services sociaux régionaux"), l’Etat crée un établi ssement cantonal de droit public.
2 Les Services sociaux régionaux possèdent la personnalité juridique. Siège et ante n nes
Art. 24 1 Les Services sociaux régionaux ont leur siège à Delémont.
2 Ils disposent d’une antenne dans chaque district. Organisatio n Art. 25 5) Les Services sociaux régionaux sont dotés d’un conseil de gestion et d'un e direction. Commission de l’action sociale
Art. 26 1 La commission de l’action sociale exerce la surveillance directe des
Services sociaux rég i o naux.
2 Elle a en outre les attributions suivantes : a) elle nomme les membres du conseil de gestion; b) elle définit, par voie de règlement, l' organis ation de la direction et ses tâches ; c) elle nomme la direction ; d) elle est seule compétente pour résilier, s'il y a lieu, les contrats des membres d e la direction; e) elle désigne l'organe de contrôle; f) elle adopte le budget et les comptes; g) elle définit les options en mat ière de gestion institutionnelle. 5)
Conseil de ge s a) Compos i tion Art . 27 1 Le conseil de gestion est composé de cinq membres nommés par la commission de l’action sociale.
2 Le Service de l’action sociale et l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dispose nt chacun d’office d’un siège au conseil de gestion. 5)
3 L a direction participe aux séances du conseil de gestion avec voix consultative. 5) b) Compétences Art. 28 5) Les compétences du conseil de gestion sont les suivantes : a) il nomme le per sonnel, à l’ex ception de la direction ; b) il propose le budget et présente les comptes; c) il arrête la description des postes ; d) il veille à la formation continue et permanente du personnel; e) il élabore un règlement du personnel qu'il soumet au Département pour ap probation, sur préavis de la commission de l'action sociale ; f) il exerce toute compétence qui n'est pas expressément attribuée à un autre organe . D i rection Art. 29
5) L a direction gère les affaires courantes des Services sociaux rég ionaux. Elle exerce notamment les attributions suivantes : a) elle veille à l’organisation et au fonctionnement des Services sociaux régionaux; b) elle assure la coordination des antennes et secteurs d'activité ; c) elle prépare le budget et les comptes; d) elle organi se la formation continue du personnel; e) elle établit les statistiques et rapports d’activité; f) elle assure la liaison avec les autres services et institutions ; g) elle représente l'établissement auprès des tiers et engage valablement celui - ci.
Art. 30
6) Statut du pe r sonnel
Art. 31 5) 1 L'ensemble du personnel est engagé sur la base de contrats de
droit administratif.
2 Le statut du personnel des Services sociaux régionaux, en particulier la définition de l' étendue de ses droits et obligations, du traitement, du remboursement des dépenses, de la prévoyance professionnelle, d et de la durée du travail , est en principe régi de la même manière que le statut du personnel de l’Etat. La procédure de concil iation prévue par la législation sur le statut du personnel de l'Etat est également applicable.
3 Lorsque des motifs objectifs liés au fonctionnement des Services sociaux régionaux le justifient, le règlement du personnel peut prévoir un régime spécial sur certains points particuliers. Le règlement définit au surplus les compétences des organes en matière de gestion du personnel.
4 Le Département arrête la classification des fonctions, sur proposition de la commission chargée de la classification des foncti ons de l’Etat. Commission du personnel
Art. 32
5) 1 Les employés des Services sociaux régionaux désignent, en assemblée, u ne commission du personnel qui les représente auprès des organes des Services sociaux régionaux.
2 L'assemblé e adopte un règlement portant sur le mode de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
3 La commission est consultée sur les questions touchant au x conditions de travail du personnel. Elle peut également formuler des p ropositions de son propre chef aux organes des Services sociaux régionaux.
4 La composition de la commission est portée à la connaissance de la direction et du conseil de gestion. Financement
1. Principe
Art. 33 Les Services sociaux régionaux sont gérés d’une manière efficace et
efficiente permettant de garantir la qualité de leurs prestations.
2. Ressources Art. 34 Les ressources des Services sociaux régionaux sont : a) les recettes perçues en contrepartie de prestations fournies; b) les éventuelles subvent ions de la Confédération ou de tiers; c) les dons et les legs; d) les contributions de l’Etat.
SECTION 5 : Les institutions de lutte contre l’alcoolisme et les autres d é pendances Principe Art. 35 En matière d’alcoolisme et autres dépendances, l’Etat encou rage et coordonne : a) les initiatives, les actions et les institutions ayant pour but de renseigner la population sur les dangers de l’alcoolisme et des autres dépendances et de la prévenir de l’abus d’alcool, de la consommation d’autres substances et de pra tiques engendrant la dépendance; b) la création et l’activité de centres de consultations pour les personnes souffrant de dépendance, ainsi que des institutions pour le traitement de telles affections. Répartition des charges
Art. 36 Le montant des dépen ses et des subventions versées par l’Etat en
matière de lutte contre l’alcoolisme et les autres substances engendrant la dépendance est soumis à la répartition des charges, après déduction de la part du Canton aux recettes nettes de la Confédération proven ant de l’imposition des boissons distillées (dîme de l’alcool). Commission de coordination en matière de d pendances
Art. 37 1 La commission de coordination en matière de dépendances
collabore avec le Département en matière de lutte contre l’alcoolisme e t les autres dépendances. Elle fonctionne comme organe consultatif.
2 Elle propose au Département des mesures destinées à combattre les causes et les effets de l’alcoolisme et des autres dépendances, et préavise à son intention les questions et les demande s de subvention en la matière.
3 Elle est également au service des autorités et des institutions actives dans son domaine d’activité. SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales Disposition transitoire Art 38 Les autorisations délivrées antérieure ment à l’entrée en vigueur du présent décret sont valables jusqu’à leur échéance. Leur renouvellement doit être demandé au moins six mois avant.
Clause abrog a toire
Art. 39 Sont abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant les dépenses de l’Etat et des communes pour les foyers, hospices et asiles;
2. le décret du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l’alcoolisme. Entrée en v i gueur
Art. 40 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
Delémont, le 21 novembre 2001 AU NOM DU PARLEM ENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 850.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. XXlV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réform e du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
3) Nouvelle teneur selon l'article 46 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 810.41 )
4) Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législ a tifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1 er octobre 2014, en vigueur depuis le
1 er janvier 2015
6) Abrogé par le ch. I du décret du 1 er octobre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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