Directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19
Directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID - 19
1 )
202 2 Le procureur général de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 5 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse (LI - CPP) du 27 janvier 2010
2 ) ; vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012
3 ) ; vu l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID -
19 en situation particulière, du 23 juin 2021 (OCovid - 19)
4 ) ; vu l’arrêté du Conseil d’ É tat concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID - 19, du 28 juin 2021, arrête : Article premier 1 La présente directive énonce les infractions relatives à l’épidémie de COVID - 19 (Annexe 1).
2 La proc édure applicable est celle décrite par la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice , du 17 décembre 2019.
Art. 2 La police neuchâteloise, le service de la consommation et des affaires
vétérinaires, le serv ice de la santé publique, l’office des relations et des conditions de travail ainsi que les agents communaux de sécurité publique sont compétents pour dénoncer les infractions mentionnées ci - dessous au service de la justic e (actuellement : service cantonal de la population).
Art. 3 Pour le surplus, les dispositions de la directive du procureur général sur
les dénonciations simplifiées au service de la justice , du 17 décembre 2019 5 ) , s’appliquent.
Art. 4 La directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations
simplifiées au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID - 19, du 5 février 2021
6 ) , est abrogée.
1 ) Le « Service de la justice » devient le service cantonal de la population . FO 20 2 1 N o
30
2 ) RSN 322.0
3 ) RSN 322.0
4 ) RS 818.101.16
5 ) RSN 322.00
6 ) FO 2021 N° 6
Art. 5
1 La présente directive entre en vigueur le 1 6 juillet 2021.
2 Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise. publication
29. Infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID - 19 COVID - 19.01. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.02. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.03. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.03. 1 Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.04. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.05. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.06. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.07. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.08. Bases légales Tarif Violation des mesures visant à prévenir la contamination : a) s e soustraire à une quarantaine b) s e soustraire à une mesure d’isolement
Art. 35, 83/1 let. h LEp ,
7 OCovid - 19 a) 250.00 b) 500.00 COVID - 19.09. Bases légales Tarif A brogé COVID - 19.10. Bases légales Tarif Abrogé COVID - 19.11. Bases légales Tarif Abrogé
7 ) Teneur selon A du 13 septembre 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet immédiat , A du 20 décembre
2021 (FO 2021 N° 52) avec effet immédiat et d irective du 7 mars 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet immédiat
COVID - 19.12. Bases légales Tarif Abrogé
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