Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois
                            prévoyance en faveur du  personnel des Transports publics  genevois  (LFPTPG)  du 29 novembre 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2014)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            La présente loi règle l’organisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports  publics genevois (ci  -  après  : la Fondation) et définit les tâches et les compétences de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Forme juridique et siège
                            1  La Fondation est une fondation de prévoyance de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le siège et l’administration de la Fondation sont dans le canton de Genèv  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Surveillance et inscription
                            1  La Fondation est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la  prévoyance professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est également inscrite au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 But
                            La Fondation a pour but d’assurer le personnel des Transports publics genevois (ci  -  après  : TPG) ou leurs ayants  droit, ainsi que les autres employeurs affiliés, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité  et du déc  ès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
                            invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Fondation participe à l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle  vieillesse, survivants  et invalidité, du 25  juin 1982 (ci  -  après  : la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations  prévues par la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Types de plans
                            La Fondation applique  un plan principal défini dans le règlement général de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Employeurs et garantie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Employeurs
                            Les employeurs affiliés sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les TPG;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les entreprises liées économiquement aux TPG affiliées conventionnelle  ment ou de par la loi (entreprises  externes);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entreprises liées économiquement aux TPG et convention d’affiliation
                            1  Les entreprises liées économiquement aux TPG sont les personnes morales de droit public ou de droit privé  affiliées à la Fondation par convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contenu et les modalités de résiliation de la convention d’affiliation liant les entreprises externes sont fixés  par règlement de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’agrément par le Conseil d’Etat ou l’autorité qu’il a déléguée  et le Grand Conseil, ainsi que l’accord du comité  de la Fondation, de l’entreprise concernée et de son personnel ou de sa représentation sont requis pour la  conclusion d’une telle convention. Lorsque l’institution externe est une institution de droit publ  ic, l’agrément par  le Grand Conseil n’est pas requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La validité de la résiliation de la convention par l’entreprise concernée présuppose l’accord de son personnel  ou  de  sa  représentation,  ainsi  que  la  sortie  des  assurés  qui  doivent  être  repris  par  une  autre  institution  de  prévoyance.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Garantie de l’Etat
                            1  L’Etat de Genève garantit la couverture des prestations suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prestations de sortie dues à l’effectif des assurés sortants en cas de liquidation partielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  découverts techniques affectant l’effectif des assurés restants en cas de liquidation partielle.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garanti  e s’étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en  capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l’article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La garantie s’étend aux effectif  s des salariés des entreprises externes dont l’affiliation a été agréée, en  particulier lorsque l’obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l’entreprise externe à  l’insolvabilité.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  garantie est subsidiaire à l’obligation de la Fondation de prendre toutes les mesures nécessaires pour  maintenir son équilibre financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Liquidation partielle
                            1  La Fondation dispose d’un règlement de liquidation partielle, approuvé par l’a  utorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  règlement  fixe  les  obligations  de  financement  du  découvert  actuariel  en  capitalisation  intégrale  par  l’employeur, lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin d’affiliation d’une entreprise externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des obligat  ions spécifiques moindres peuvent être fixées en cas de transfert collectif des assurés à une autre  institution de prévoyance de droit public.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Assurés et ayants droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (3) Assurance des salariés
                            1  L’assurance par la Fondation est obligatoire pour tous les salariés des employeurs affiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  de  la  Fondation  définit  les  catégories  de  personnes  qui,  pour  des  motifs  p  articuliers,  sont  admises ou exclues de l’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Fondation ne pratique pas l’assurance facultative au sens des articles  44  à  47  de  la  loi  fédérale.  La  Fondation définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article  47a de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les ayants droit sont définis dans le règlement général de la Fondation.  [Art. 12, 13]  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Début et fin de l’assurance
                            1  L’assurance commence en même temps que les rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assura  nce concernant les risques de décès et d’invalidité débute le 1  er  janvier qui suit la date à laquelle les  assurés ont eu 17  ans. Les salariés âgés de plus de 23  ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les  risques de décès et d’invalidité.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’affiliation à la Fondation prend fin, sous réserve des articles  26a et 47a de la loi fédérale, le jour où cessent  les rapports de service, pour une cause autre que l’invalidité, le décès ou la retraite ou lorsque  les conditions  d’affiliation ne sont plus remplies.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durant un mois après la fin des rapports avec la Fondation et à défaut d’entrer dans une autre institution de  prévoyance, le salarié demeure assuré pour les risques de décès et d’invalidité.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Salaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Salaire déterminant
                            1  Le salaire déterminant est le salaire annuel de base de l’échelle  des traitements du personnel des TPG ou  celui défini par les employeurs affiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de multi  -  activités du salarié pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés à la Fondation, le  salaire déterminant correspond à la somme des salaires détermi  nants annoncés pour chaque activité.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le taux d’activité est annoncé par l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Salaire cotisant
                            1  Le salaire cotisant sert de base au calcul des cotisations des salariés et de l’employeur.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire cotisant annuel des salariés est égal au salaire déterminant annuel, diminué d’une déduction de  coordination avec l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci  -  après  : AVS).  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le salaire cotisant annuel ne peut excéder 10 fois le montant annuel maximum de la rente AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Déduction de coordination
                            1  La déduction de coordination des salariés est égale au montant annuel maximum de la rente AVS, augmenté  de 16  ⅔  %. Entre deux adaptations ou révisions de rentes AVS, la déduction de coordination peut être adaptée  par le comité de la Fondation en même temps q  ue le salaire déterminant, en fonction de l’évolution de l’échelle  des traitements des TPG.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déduction de coordination est multipliée par le taux d’activité effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le salarié demeure au bénéfice de son  précédent salaire cotisant aussi longtemps qu’une augmentation de  la déduction de coordination n’est pas compensée par une hausse du salaire déterminant; la comparaison  s’effectue sur la base d’un taux d’activité constant.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Salaire coordonné au sens de la loi fédérale
                            Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Somme revalorisée des salaires
                            1  La somme revalorisée d  es salaires détermine le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants  et d’invalidité de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa définition et les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par règlement de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Modification du salaire
                            déterminant  En  cas  de  modification  du  salaire  déterminant,  le  salaire  cotisant  est  modifié  en  conséquence,  selon  les  modalités fixées par la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Règlement de prestations
                            La Fondation fixe les dispositions générales, communes et particulières s’appliquant aux prestations, dans le  cadre du financement fixé par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Ressources et système financier  de la Fond  ation  Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Ressources
                            La Fondation est alimentée par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les cotisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les rachats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les prestations d’entrée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le rendement de ses biens;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les dons et les legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Systè
                            me financier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Fondation applique un système de capitalisation partielle, avec l’approbation de l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a pour but de maintenir la fortune de prévoyance de la Fondation à un niveau lui permettant, conformément  aux articles  72a,  72b et 72e de la loi fédérale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de couvrir intégralement les engagements pris envers les bénéficiaires de rente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de maintenir les taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de  l’institution de prévoyance, ain  si que pour les engagements envers les assurés jusqu’à la capitalisation  complète;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les taux de couverture intermédiai  res prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la modification  du 17 décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1  er  janvier 2020 et 75% à partir du 1  er  janvier 2030,  ne sont pas atteints, l’Etat de Genève s’acquitte d’un intérêt é  gal au taux minimum selon l’article 15, alinéa 2,  de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le plan de financement de la Fondation selon la capitalisation partielle doit permettre de  maintenir un taux de  couverture des engagements totaux pris envers les assurés d’au moins 75%. Le degré de couverture doit  progressivement évoluer avec pour objectif d’atteindre 80% au plus tard dès le 1  er  janvier 2052.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Equilibre financier
                            1  La fortune de prévoyance est égale à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminué  de l’ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de couverture légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fonda  tion est en équilibre financier sur une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins  égale au niveau fixé par l’article 24, alinéa  2,  lettres a et b,  et alinéa  4.  Elle est en équilibre financier  à  long  terme si son plan de financement est co  nforme à l’article 27, alinéa 1.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les capitaux de prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont  égaux au montant des engagements de prévoyance envers les bénéficia  ires de rente, majoré du montant des  engagements de prévoyance envers les assurés, multiplié par le taux de couverture de ces derniers à sa valeur  initiale.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les capitaux de prévoyance et provisions  techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont  en tous les cas au moins égaux à l’ensemble des engagements de prévoyance multiplié par le taux de  couverture global fixé à l’article 24, alinéa 4.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le degré d’équilibre sur une base annuelle est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et les  capitaux de prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financées par capitalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La Fondation fournit à l’autorité de s  urveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de  son plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Equilibre financier à long terme
                            1  La Fondation est tenue d’assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective, en tenant  compte des objectifs fixés à l’article 24 et des exigences de l’article 72a, alinéa 1, lettres a et b, de la l  oi  fédérale.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  déséquilibre  financier  structurel  prévisible  à  long  terme,  attesté  par  l’expert  en  prévoyance  professionnelle, la Fondation doit en informer le Conseil d’Etat et l’autorité de surveillan  ce dans les 3 mois. La  Fondation établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables  pour rétablir l’équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en prévoyance professionnelle, à  l’autorité  de surveillance et au Conseil d’Etat qui en informe le Grand Conseil.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Fondation décide des mesures à prendre pour rétablir l’équilibre à long terme et informe les employeurs  ainsi que les assurés du déséqu  ilibre, de ses causes et des mesures prises.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Mesures en cas de découvert temporaire
                            1  La Fondation est en découvert temporaire lorsque la for  tune de prévoyance est inférieure aux minima fixés  par la loi fédérale ou lorsque le taux de couverture fixé par l’article 24, alinéa 4, de la présente loi n’est pas  atteint.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de découvert temporaire, la  Fondation prend les mesures d’assainissement nécessaires dans le but  de  résorber  le  découvert  dans  un  délai  approprié,  sur  la  base  d’un  rapport  de  l’expert  en  prévoyance  professionnelle. La Fondation peut notamment prélever une cotisation temporaire maxim  ale de 1% des salaires  cotisants, prise en charge à raison de moitié par l’employeur et de moitié par le salarié, pendant une durée de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ans consécutifs au maximum.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres mesures d’assainissement possible  s sont précisées par règlement de la Fondation. Dans tous les  cas, elles doivent être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et s’inscrire dans un concept global  équilibré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rapport de l’expert en prévoyance professionnelle se fonde sur un  calcul prospectif spécifique. Il est effectué  sur la base du découvert établi par le bilan technique à l’échéance de l’exercice annuel considéré. Il mesure  l’effet attendu des mesures envisagées par la Fondation en vue du rétablissement de l’équilibre fin  ancier sur la  période d’assainissement retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Fondation informe le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance, les autres  employeurs, les assurés du découvert, de ses causes et des mesures prises.  (3)  Section 2  Cotisations, rachats, remboursements et prestations d’entrée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (3) Cotisations annuelles
                            1  Le taux de la cotisation annuelle est fixé à  31% du salaire cotisant pour les salariés de plus de 23  ans révolus  et à 3% pour les salariés de moins de 23  ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les salariés de plus de 23  ans révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 9,5% du salaire  cotisant et celle  à la charge de l’employeur de 21,5% du salaire cotisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les salariés de moins de 23  ans révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 1% du salaire  cotisant et celle à la charge de l’employeur de 2% du salaire cotisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Perception des cotisations et autres prélèvements
                            1  La cotisation annuelle est perçue tant que le salarié est en fonction. Elle cesse de l’être en cas d’invalidité, de  retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit l’âge terme  de la retraite.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cotisation est prélevée par l’employeur et versée par ce dernier à la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La perception des cotisations annuelles et des autres prélèvements périodiques s’effectue 12 fois par an.  [Art. 32, 33, 34]  (2)  Section 3  Placements et comptabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Placements
                            La fortune de la Fondation est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement  corre  spondant au moins au taux technique ainsi qu’une répartition appropriée des risques et la couverture des  besoins prévisibles en liquidités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Comptabilité
                            1  La Fondation établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se com  posent du bilan, du  compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exercice financier annuel s’ouvre le 1  er  janvier et se clôt le 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les comptes sont établis conformément aux exigences du droit f  édéral de la prévoyance professionnelle, y  compris concernant le calcul du degré de couverture.  Section 4  (2)  Recapitalisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36A (2) Versement extraordin
                            aire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat de Genève effectue un versement afin de recapitaliser la Fondation. Le versement s’élève au montant  permettant à la Fondation d’atteindre un degré de couverture de 75% et de constituer une réserve de fluctuation  de valeur partielle équivalent  e à 5% de degré de couverture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant prévu à l’alinéa  1 est calculé sur la base des comptes audités de la Fondation au 31  décembre  qui précède l’entrée en vigueur de la modification du 30  août 2019,  en prenant  en compte les engagements  envers les ac  tifs et les bénéficiaires de rente calculés au taux d’intérêt technique de 2,25%.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le versement est effectué au plus tard le 31 décembre suivant l’entrée en vigueur de la modification du 30  août 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36B (2) Prêt de la Fondation à l’Etat de Genève
                            1  La Fondation octroie à l’Etat de Genève un prêt à long terme d’un montant équivalent à celui prévu à l’article  36A, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prêt est remboursé par l’Eta  t de Genève, par annuité fixe, sur une durée de 33 ans. D’entente entre la  Fondation et l’Etat de Genève après l’entrée en vigueur de la convention de prêt, cette durée peut être réduite  ou prolongée mais au maximum pour une durée de 40 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le taux d’in  térêt du prêt  est fixé conformément aux exigences de la  loi fédérale mais au minimum au taux  d’intérêt technique de 2,25% augmenté de 0,5%, soit un total de 2,75%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les intérêts sont dus dès la date d’entrée en vigueur de la modification du 30  août 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36C (2) Traitement comptable
                            1  Au 31 décembre suivant l’entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019, le Conseil d’Etat inscrit au  passif du bilan de l’Etat de Genève un engagement de prévoyance dans  les fonds étrangers et, en contrepartie,  une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l’engagement de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Fondation à l’Etat  de Genève, conformément à l’article 36B, alinéa 1.  Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements  de l’Etat de Genève à la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réserve budgétaire à amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de  Genève et est amortie en charge de fonctionnement au mêm  e rythme que le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Organisation et administration  Section 1  (4)  Participation des salariés et retraités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 (4) Principe
                            Les salarié  s et retraités participent à la gestion et à l’administration de la Fondation.  Section 2  Organisation de la Fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Organes de la Fondation
                            Les organes de la Fondation sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le comité, en tant qu’organe suprême;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Incompatibilité
                            Les fonctions de membre du comité et de membre de l’administration de la Fondation sont incompatibles.  Section 3  Comité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 (4) Composition
                            1  Le comité est composé de 13 membres au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les salariés et les employeurs désignent chacun 6 représentantes ou représentants au comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les retraités ont  la possibilité de  désigner  une  représentante  ou un représentant avec  voix consultative  au  comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les représentantes ou représentants des salariés sont élus à la majorité simple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Fondation fixe la durée du mandat de membre du comité et les modalités de son remplacement en cas de  démission. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour le surplus, la Fondation définit un règlement de représentation au sein de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Présidence et vice
                            -  présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité est présidé en alternance par un membre d  u comité représentant l’employeur ou par un membre  du comité représentant les salariés. Le changement intervient à mi  -  mandat.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’un ou l’autre sont en fonction pour la durée du mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Compétence
                            s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité assure la direction générale de la Fondation, veille à l’exécution des tâches légales de celle  -  ci et en  détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il  définit l’organisation de la  Fondation, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille  la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyan  ce et les principes relatifs à l’affectation  des excédents de financement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  décider de l’indexation des rentes;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  édicter et modifier les règlements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  établir et approuver les comptes annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  défini  r le taux technique et les autres bases techniques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  définir l’organisation, en particulier l’administration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  organiser la comptabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  garantir l’information des assurés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  conclure les conventions d’affiliation avec les institutions exter  nes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  engager, nommer et révoquer le directeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  fixer le statut du personnel de l’administration de la Fondation;  m) définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de  placement et de surveillance de ce processus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  contrôler  périodiquement  la  concordance  à  moyen  et  à  long  termes  entre  la  fortune  placée  et  les  e  ngagements, eu égard au système de la capitalisation partielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  garantir la formation initia  le et la formation continue de ses membres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Fondation, avec signature collective à  deux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s)  procéder à l’inscription de la Fondation au registre du commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t)  publier les rémunérati  ons de ses organes dans son rapport annuel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u)  intervenir dans les cas de détresse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  peut  attribuer  à  des  commissions  et/ou  à  certains  de  ses  membres  la  ch  arge  de  préparer  et  d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce  que ses membres soient informés de manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets d  e révision de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Représentation
                            Le règlement de la Fondation fixe les modalités de représentation de ses organes.  Section 4  Administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Principes
                            1  L’administration est dirigée par le  directeur, qui assiste aux séances du comité avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l’accomplissement des activités  de la Fondation, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Organe de révision
                            1  L’organe de révision exécute les tâches qui  lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la  légalité  des  comptes  annuels,  des  comptes  des  personnes  assurées,  la  gestion  et  les  placements  de  la  Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit, à l’intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de se  s vérifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Expert en matière de prévoyance professionnelle
                            L’expert  exécute  les  tâches  qui  lui  sont  dévolues  par  la  loi.  Il  est  notamment  chargé  de  déterminer  périodiquement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si la Fondation offre la garantie qu’elle peut remplir  ses engagements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont  conformes aux prescriptions légales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  si la Fondation est en mesure d’assurer son équilibre financier à long terme, par une  approche prospective,  compte tenu d’un objectif de degré de couverture de 80% au 1  er  janvier 2052.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  Incompatibilité et récusation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Incompatibilité
                            1  Les  membres  du  comité  qui  siè  gent dans un organe d’une entreprise à but lucratif traitant directement ou  indirectement avec la Fondation sont tenus d’en informer le comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ca  s d’incompatibilité, le comité avise l’autorité ou l’organe compétent pour la désignation d’une personne  remplaçante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Intégrité, loyauté et récusation
                            1  Les personnes chargées de gérer ou d’administrer la Fondation ou sa fortune doivent jou  ir d’une bonne  réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de la Fondation dans l’accomplissement de leurs tâches.  A  cette  fi  n, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n’entraînent aucun conflit  d’intérêts.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12  septembre 1985, so  nt applicables  par analogie aux membres du comité et de l’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la Fondation passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux  -  ci doivent se conformer aux  conditions  usuelles  du  marché,  garantir  les  intérêts  de  la  Fondation  et  doiv  ent être annoncés à l’organe de  révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  Secret de fonction et responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Secret de fonction
                            1  Les membres du comité, des commissions et de l’administration, ainsi que l’o  rgane de révision et l’expert en  prévoyance professionnelle, sont soumis au secret de fonction.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le Conseil d’Etat, soit pour lui la conseillère  ou  le conseiller d’Etat chargé du département des finances et des ressources humaines. Demeurent réservés les  articles 86 et suivants de la loi fédérale.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du comité, les personnes chargées de la ge  stion et de l’administration, ainsi que l’organe de  révision  et  l’expert  en  prévoyance  professionnelle  répondent  du  dommage  qu’ils  causent  à  la  Fondation  intentionnellement ou par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Contentieux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Voies de droit
                            1  En cas de contestation concernant l’application de la présente loi ou de la réglementation de la Fondation, la  personne assurée, l’employeur, la Fondation ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre  des assurances sociales de la Cour  de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité  de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, avant l’ouverture de l’action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la  Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Dispositions finales  et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Nouveau plan de prestations
                            1  Le nouveau règlement général de la Fondation est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il  entre en vigueur le 1  er  janvier 2014, le comité étant ensuite seul compétent pour  l’édicter, l’amender et l’abroger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu’au 31 décembre 2013, la Fondation applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées,  prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la Fondation en vigueur au 31 décembre  2012.  A  rt. 52  Clause abrogatoire  La  loi  approuvant  les  statuts  de  la  Fondation  de  prévoyance  en  faveur  du  personnel  des  Transports  publics  genevois, du 9 novembre 1990, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en  vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Disposition transitoire
                            Les membres du comité de la Fondation restent en fonction jusqu’au prochain renouvellement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 40  L concernant la  Fondation de  prévoyance en faveur du  personnel des Transports  publics genevois  29.11.2013  01.01.2014  Modifications :  1.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (49/2)  04.09.2018  04.09.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  n.  : 11/4, section 4 du chap. VI, 36A,  36B, 36C;  n.t.  : 24/4, 25/2, 25/4, 27/1, 29/1, 29/2,  31/1, 46/c;  a.  : 12, 13, 21, 26, 27/2, 27/5  (  d.  : 27/3  -  4  >>  27/2  -  3), 28, 31/4, 32, 33, 34  30.08.2019  01.01.2020  3.  n.t.  : 8/4, 9/1, 9/3, 10/3, 11, 14/2, 14/3,  14/4, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 24/2,  24/4, 25/3, 2  7/3, 29/2, 29/5, 30, 31/1,  36A/2, 41/1, 48/1  20.05.2022  20.08.2022  4.  n.t.  : section 1 du chap. VII, 37, 38/a, 40,  42/2b, 49/1, 49/2  20.05.2022  01.01.2023