Règlement concernant l’évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours
concernant l’évaluation des professeur - e - s ordinaires, des professeur - e - s assistant - e - s et des chargé - e - s de cours mars 2022 Le rectorat , vu l’art icle 48 , al inéa 3 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 2 ) 1 Le présent règlement détermine les procédures : a) de confirmation de l’engagement des professeur - e - s ordinaires ; b) de titularisation des professeur - e - s assistant - e - s nommé - e - s avec pré - titularisation conditionnelle ; c) de prolongation de l’engagement des professeur - e - s assistant - e - s nommé - e - s sans pré - titularisation conditionnelle ; d) de renouvellement de l’engagement des chargé - e - s de c ours ; e) d’évaluation périodique des professeur - e - s ordinaires.
2 En cas de financement d’un poste de professeur - e ordinaire, assistant - e ou de chargé - e de cours, par des fonds de tiers, le présent règlement peut exceptionnellement ne pas s’appliquer à sa ou son titulaire, pour autant que son arrêté de nomination le mentionne expressément.
3 La procédure de prolongation de l’engagement d’un - e professeur - e - assistant - e nommé - e sans pré - titularisation conditionnelle n’est entamée que si le rectorat décide au p réalable , sur préavis de la faculté concernée, de maintenir le poste au - delà de sa durée initiale de quatre ans. Art . 2
3 ) 1 Les procédures énumérées à l’article premier reposent sur un processus d’évaluation des compétences en matière d’enseig nement et de recherche, ainsi que de l’intégration et de l’engagement dans l’institution (activités de gestion et d’organisation).
1bis Les personnes concernées doivent déposer sur le serveur institutionnel les notices bibliographiques de toutes les publica tions réalisées pendant la période sujette à évaluation ainsi que, si possible, les publications elles - mêmes.
2 Les organes chargés de l’évaluation apprécient les compétences et les activités des personnes concernées en fonction de critères précisés dans un guide d’évaluation établi par le rectorat. Ils tiennent notamment compte des particularités du domaine d’activité de la personne concernée, des spécificités FO 201 8 N o 26
1 ) RSN 416.100
2 ) Teneur selon A du 15 octobre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er juillet 2 0 18
3 ) Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2020
lors de son engagement .
3 Seules les compétences en matière d’enseignement sont évaluées lors du renouvellement des chargé - e - s de cours. Art . 3 1 Le document de base de l’évaluation est un rapport d’activités constitué par la personne concernée par l’évaluation. Ce rapport rend compte de ses enseignements, de ses recherches ainsi que de ses activités de gestion et d’organisation. Il expose en outre ses perspectives de développement.
2 Le document de base pour l’évaluation des chargé - e - s de cours est un rapport personnel comprenant un dossier d’enseignement.
3 Le guide d’évaluation précise les points à aborder dans le rapport d’activités et dans le rapport personnel des chargé - e - s de cours. Art . 4 1 L’évaluation porte sur les activités des trois premières années d’engagement.
2 La personne concernée est invitée par le rectorat à déposer son rapport d’activités à l’attention du décanat ou de la commission ad hoc à la fin de sa troisième année d’engagement.
3 L’organe char gé de l’évaluation dispose de trois mois au maximum pour procéder à l’évaluation et rédiger un rapport d’évaluation ou son préavis à l’attention du rectorat.
4 Le rectorat décide de la confirmation, de la titularisation ou de la prolongation au plus tard si x mois avant l’échéance de l’engagement.
5 Le présent article ne s’applique ni à la procédure de renouvellement des chargé - e - s de cours ni à l’évaluation périodique des professeur - e - s ordinaires, dont la procédure est spécialement réglée au chapitre 5, res pectivement 6, du présent règlement. Art . 5 1 Si la personne concernée par l’évaluation a été empêchée de travailler sans faute de sa part pendant quatre mois au moins durant les tr ois premières années de son engagement, le rectorat peut prolonger son engagement initial pour une durée en principe égale à son absence.
2 Le présent article ne s’applique ni à la procédure de renouvellement des chargé - e - s de cours ni à l’évaluation périod ique des professeur - e - s ordinaires. Art . 6
1 Toutes les personnes impliquées dans le processus d’évaluation ont le devoir de respecter une stricte confidentialité.
2 Tous les documents utilisés ainsi que les débats tenus dans le cadre du p rocessus d’évaluation sont strictement confidentiels.
3 En vue de garantir la qualité, l’impartialité et la fiabilité des avis émis par les personnes impliquées dans l’évaluation, le droit d’accès au dossier par la personne concernée par l’évaluation peut ê tre limité.
Procédure de confirmation des professeur - e - s ordinaires Art . 7 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur - e - s ordinaires en vue de leur confirmation. Art . 8 1 Après avoir pris connaissance du rapport d’activités de la personne concernée, le décanat l’invite à un entretien.
2 Le décanat peut demander des renseignements en lien avec des éléments du rapport d’activités à des personnes à l’interne – en particulier à la directrice ou au directeur de l’institut concerné et/ou à la ou au responsable de la filière d’enseignement concernée – ou à l’externe. Il en informe préalablement la personne concernée par l’évaluation.
3 Le décanat peut recourir à l’avis d’expert - e - s externes pour évaluer la qualité des activités de recherche ou d’enseignement. Il sollicite dans ce cas au moins deux expert - e - s, après avoir invité la personne concernée par l’évaluation à fournir le nom d’au maximum trois expert - e - s dont l’a vis ne doit pas être sollicité, en en précisant les motifs. Art . 9 Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, le décanat rédige un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat et formule un préavis au sujet de la conf irmation ou de la non - confirmation de la personne concernée. Art . 10 Avant de confirmer ou de renoncer à confirmer l’engagement de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien. Art . 11 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la nomination de la personne concernée pour une période indéterminée, sous réserve de l’évaluation périodique tous les six ans. Art . 12 1 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation négatif, il prononce une décision de non - confirmation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
2 Si la décisio n de non - confirmation intervient moins de six mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois. Art . 13
1 Si le résu ltat de l’évaluation ne permet ni de conclure à une confirmation ni à une non - confirmation, le rectorat peut prolonger l’engagement initial de deux ans.
2 La confirmation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à des conditions fixées au moment de l’octroi de la prolongation. CHAPITRE 3 Procédure de titularisation des professeur - e - s assistant - e - s avec pré - titularisation conditionnelle Art . 14 1 Durant les trois premières années de leur engagement, les professeur - e - s assistant - e - s nommé - e - s avec pré - titularisation conditionnelle c onfirmati on pour une durée indéterminée f in des rapports de service Prolongation de l’engagement initial
académique avec le membre du corps professoral de l eur faculté, désigné lors de leur nomination (voire avec un membre du décanat).
2 Cet entretien donne lieu à un rapport succinct transmis au décanat. Art . 15 1 Le processus d’évaluation en vue de la titularisation est conduit par u ne commission d’évaluation, constituée par le décanat de la faculté concernée avant la fin de la troisième année d’engagement de la personne concernée.
2 La commission d’évaluation comprend cinq personnes, dont un membre du décanat qui la préside, deux prof esseur - e - s ordinaires de la Faculté ainsi que deux membres externes à l’Université, spécialistes de la discipline concernée. Le décanat veille à un certain équilibre entre les genres . Art . 16
1 La commission évalue l es compétences et activités de la personne concernée en se basant sur les éléments suivants : a) rapport d’activités de la personne concernée par l’évaluation ; b) rapport de la personne chargée des entretiens annuels selon l’article 14 ; c) rapport de la ou du responsable de la filière d’enseignement ; d) un enseignement en présence de l’un des membres de la commission ; e) un entretien avec la commission.
2 La commission peut en outre demander des renseignements à d’autres personnes, à l’interne ou à l’externe, en lien avec des éléments du rapport d’activités. Elle en informe préalablement la personne concernée. Art . 17 Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, la commission rédige un rapport d’évaluation à l’atten tion du rectorat et formule un préavis au sujet de la titularisation ou de la non - titularisation de la personne concernée. Art . 18 Avant de procéder ou de renoncer à la titularisation de la personne concernée, le rectorat l’in vite à un entretien. Art . 19 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la nomination de la personne concernée au rang de professeur - e ordinaire pour une première période de quatre ans, au terme de laquelle l’engagement pour une durée indéterminée pourra être confirmé, selon la procédure prévue au chapitre 2 du présent règlement. Art . 20 1 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation négatif, il prononce une décision de non - titularisation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
2 Si la décision de non - titularisation intervient moins de six mois avant l’éc héance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois. Art . 21
1 Si le résultat de l’évaluation ne permet ni de conclure à une titularis ation au rang de professeur - e ordinaire ni à une non - titularisation, le rectorat peut prolonger l’engagement initial de deux ans.
2 La titularisation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à des conditions fixées au moment de l’octroi de la prolongation. t itularisation au rang de professeur - e ordinaire f in des rapports de service Prolongation de l’engagement initial
CHAPITRE 4 Procédure de prolongation de l’engagement des professeur - e - s assistant - e - s sans pré - titularisation Art . 22 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur - e - s assistant - e - s sa ns pré - titularisation en vue de la prolongation de leur engagement pour une durée de deux ans au maximum. Art . 23 1 Sur la base du rapport d’activités de la personne concernée et après l’avoir invitée à un entretien, le décanat préavis e à l’attention du rectorat la demande de prolongation.
2 Si nécessaire, le décanat peut consulter la directrice ou le directeur de l’institut concerné et/ou la ou le responsable de la filière d’enseignement concernée. Il en informe préalablement la personn e concernée par l’évaluation. Art . 24 Avant de procéder ou de renoncer à la prolongation de l’engagement de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien. Art . 25 1 Sur la base du préavis du décanat, le rectorat peut décider de prolonger ou de renoncer à prolonger l’engagement de la personne concernée.
2 Une décision de non - prolongation a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
3 Si la décision de non - prolongation intervient moins de six mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois. CHAPITRE 5 Procédure de renouvellement des chargé - e - s de cours Art . 26
1 Sur requête de la personne responsable de la filière d’enseignement concernée et en concertation avec la personne concernée, le décanat est chargé de procéder à l’évaluation de la ou du chargé - e de cours en vue de son renouvel lement pour une nouvelle période de quatre ans au maximum, renouvelable.
2 La requête, déposée au plus tard six mois avant l’échéance de la nomination est accompagnée d’un rapport personnel comprenant au minimum le dossier d’enseignement.
3 Dans le cas où la charge de cours est complémentaire d’une fonction principale elle - même sujette à évaluation périodique, le renouvellement de la charge de cours peut se faire sans procédure d’évaluation, sur décision du rectorat. Art . 27
1 Sur la base du rapp ort personnel et après avoir invité la personne concernée à un entretien, le décanat préavise la demande de renouvellement à l’attention du rectorat.
2 Si nécessaire, le décanat peut consulter d’autres personnes au sein de l’institut concerné. Il en informe préalablement la personne concernée.
renouvellement de l’engagement.
2 Une décision de non - renouvellement a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
3 La personne concernée est informée du renouvellement ou du non - renouvellement de son engagement en principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination. CHAPITRE 6 Procédure d’évaluation périod ique des professeur - e - s ordinaires Art . 29
4 ) 1 Six ans après la confirmation de leur engagement ou après leur dernière évaluation périodique, les professeur - e - s ordinaires sont invité - e - s à soumettre un rapport d’activités au décanat de leur Faculté, portant sur leurs activités de ces six années.
2 Le décanat dispose de trois mois au maximum pour procéder à l’évaluation et rédiger un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat.
3 L’octroi d’un congé scientifique durant la période cons idérée ne modifie pas la fréquence de l’évaluation périodique.
4 Le rectorat peut, sur demande, reporter l’évaluation périodique si une longue absence (maladie, accident ou maternité) est survenue durant la période considérée.
4bis Lorsqu’un membre du corps professoral est également membre du rectorat ou d’un décanat au moment où son évaluation périodique est planifiée, celle - ci est reportée après la fin de sa fonction au sein de l’organe où il siège. Les rapports d’activité et d’évaluation porteront ainsi e xceptionnellement sur une période d’activité plus longue mais tiendront compte de la prépondérance du mandat de membre du rectorat ou du décanat sur les autres activités universitaires durant la période considérée .
5 Il sera en principe renoncé à procéder à l’évaluation périodique des professeur - e - s ordinaires dans les deux années qui précèdent leur mise à la retraite. Art . 30 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation périodique et utilise les moyens prévus à l’article 8 pour rédiger son rapport d’évaluation à l’attention du rectorat. Art . 31
1 À l’issue de la procédure, le rectorat informe succinctement la personne concernée des résultats de l’évaluation conduite par le décanat et lui fait p art d’éventuelles recommandations.
2 En cas de résultats jugés insuffisants, un renvoi peut être prononcé au sens des articles 45 et suivants de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) , du
28 juin 1995 5 ) .
4 ) Teneur selon A du 14 février 2022 (FO 2022 N° 7) avec effet au 1 er mars 2022
5 ) RSN 152.510
Dispositions finales Art . 32
1 Dans le cadre de l’art icle 110 , al inéa 4 LUNE, les décanats des facultés proposent au rectorat, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, une planification des évaluations périodiques de toutes les professeures et de tous les professeurs ordinaires nommé - e - s avant l’entrée en vigueur de la LUNE pour une période indéterminée.
2 Les professeur - e - s ordinaires nommé - e - s après l’entrée en vigueur de la LUNE pour une durée indéterminée font l’ob jet d’une première évaluation périodique selon le calendrier prévu à l’article 29.
3 Les professeur - e - s assistant - e - s nommé - e - s avec pré - titularisation pour une première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis - es au chapitre 3 du présent règlement.
4 Les professeur - e - s assistant - e - s nommé - e - s sans pré - titularisation pour une première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis - es au chapitre 4 du présent règlement.
5 Le chapitre 5 du présent règlement ne s’applique pas au renouvellement des chargé - e - s de cours nommé - e - s pour une période égale ou inférieure à une année durant l’année académique 2017 - 2018 et 2018 - 2019. Art . 33 Le présent règlement abrog e et remplace les règlements suivants du rectorat : a) règlement concernant la procédure de confirmation de l’engagement des professeurs ordinaires, extraordinaires et des directeurs de recherche, du 30 juin 2008 6 ) ; b) règlement concernant le renouvelleme nt de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistantes, du 30 novembre 2009 7 ) ; c) règlement concernant la procédure de confirmation de l'engagement des professeurs et professeures ILCF, du 2 mai 2011 8 ) . Art . 34 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2018.
2 Conformément à l’article 48 , al inéa 3 LUNE, le Conseil de l’Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 15 juin 2018.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RSN 2008 N° 40
7 ) RSN 2009 N° 50
8 ) RSN 2011 N° 20 tions du droit
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