Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers (701.71)
CH - JU

Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers

Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers du 11 décembre 1992 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 90 à 93 et l’article 115, lettre c, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
1. Principe Article premier
1 Les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement selon les possibilités d’utilisation du sol définies par la législation sur les constructions et compte tenu des conditions locales.
2 L’obligation de verser des contributions en f aveur d’autres ouvrages et mesures d’intérêt public peut être prescrite par les communes (art.
92 LCAT).
3 Demeure réservée la faculté des communes de percevoir des redevances d’un autre genre (contributions de remplacement, émoluments d’utilisation et aut res). Pour la perception de taxes, les lois, règlements communaux et règlements des responsables de l’équipement existant à ce sujet sont réservés.
2. Champ d’application

Art. 2 La perception de contributions des propriétaires fonciers est

réglée par l es dispositions du présent décret, pour autant que les communes n’aient pas édicté des prescriptions particulières.
3. Prescriptions communales
Art. 3
1 Dans leur règlement de construction ou dans un règlement spécial, les communes ont la faculté de pr évoir une participation selon le principe de la couverture des frais effectifs ou selon le principe de la taxe d’équipement.
2 Si la commune prescrit le versement de contributions pour d’autres ouvrages et mesures d’intérêt public (art. 1 er , al. 2) mais n’ en détermine pas les règles, le présent décret s’applique par analogie.
4. Absence de règlement communal

Art. 4 Faute de règlement communal, le mode de calcul des

contributions selon le principe de la couverture des frais effectifs défini aux articles 5 à 29 est directement applicable.
5. Obligation de verser des contributions a) Conditions
Art. 5
1 Des contributions sont perçues auprès des propriétaires fonciers pour des ouvrages qui leur apportent un avantage particulier.
2 Une plus - value est considérée comme réalisée, notamment : a) lorsque la réalisation de l’équipement considéré permet de remplir les exigences de l’article 4 de la loi sur les constructions et I’aménagement du territoire; b) lorsque les possibilités d’utilisatio n d’un bien - fonds sont améliorées ou que les dépenses privées à cet effet s’en trouvent réduites; c) lorsque la réalisation de l’équipement permet d’accroître le rendement du bien - fonds ou de diminuer les frais d’exploitation. b) Fixation de la contribution

Art. 6 1 La contribution ne peut être supérieure à l’avantage apporté

par les équipements au bien - fonds.
2 II est tenu compte équitablement des désavantages occasionnés par l’équipement.
3 Les contributions calculées en application des dispositions du p résent décret sont présumées correspondre aux avantages retirés. c) Obligation initiale

Art. 7 1 L’obligation naît dès que l’équipement est achevé.

2 Un équipement est réputé achevé lorsqu’il est, pour l’essentiel, construit et prêt à être utilisé.
3 Si un équipement est construit par étapes, l’obligation naît, pour chaque étape, à l’achèvement de celle - ci. d) Obligation postérieure

Art. 8 1 Les propriétaires fonciers sont en particulier astreints à

l’obligation postérieure de verser des contributions lorsque : a) des équipements peuvent après coup être utilisés pour la mise en valeur de leur bien - fonds; b) les possibilités d’utilisation de leur bi en - fonds, définies par la législation sur les constructions, s’améliorent suite à une modification de la réglementation en matière de construction et d’aménagement du territoire;
c) une dérogation améliore considérablement l’utilisation du bien - fonds.
2 Aucune contribution postérieure ne peut être exigée : a) dès l’instant où les contributions versées par les propriétaires fonciers ont atteint le maximum légal (art. 14); b) dans tous les cas, après un délai de dix ans à compter de I’achève - ment de l’ouvrage. Rétrocession Art. 9 1 Si, à la suite de mesures officielles durables, notamment de mesures de construction ou de police, l’avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en majeure partie dans les dix ans qui suivent le dépôt du pl an des contributions, le propriétaire du bien - fonds en question aura droit au remboursement proportionnel de sa contribution.
2 La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à la commune, au plus tard une année après la mise en vigueur des mesur es officielles ou, s’il s’agit de travaux, au plus tard une année après leur achèvement.
3 Si la demande est rejetée totalement ou partiellement par la commune, le propriétaire du bien - fonds peut introduire action devant le juge administratif dans les 30 j ours qui suivent la notification de la décision de rejet.
6. Débiteur Art. 10 La contribution est due par celui qui est propriétaire du bien - fonds ou bénéficiaire d’un droit de superficie au moment de la notification du montant de la contribution, qu’el le soit initiale ou postérieure.
7. Péremption Art. 11 Le droit de la commune de lever les contributions se périme si elle ne le fait pas valoir par dépôt public du plan des contributions (art. 22) dans les deux ans qui suivent l’achèvement de l’équipe ment. Le Département de l’Environnement et de I’Equipement peut prolonger ce délai d’une année au plus.
SECTION 2 : Calcul des contributions
1. Objet de la contribution
Art. 12
1 Les contributions de propriétaires fonciers concernent les frais de construction et d’aménagement de l’équipement au sens de l’article 84 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. Des contributions sont aussi exigibles pour les prest ations que les communes doivent fournir en faveur de l’aménagement des routes cantonales au sens de l’article 36 de la loi sur la construction et l’entretien des routes
2)
.
2 Les frais d’entretien et d’exploitation des équipements ne peuvent donner lieu à contribution. Les dispositions légales contraires sont réservées.
2. Frais déterminants

Art. 13 Les contributions sont calculées d’après la totalité des frais de

construct ion de l’équipement, y compris l’acquisition du terrain, les indemnités, les frais d’élaboration du projet, la conduite des travaux et les intérêts du crédit de construction. Les subventions éventuelles sont déduites.
3. Part des frais des propriétaires f onciers
Art. 14
7) 1 La participation des propriétaires fonciers est comprise entre : a) 80 % et 100 % des frais effectifs pour l’équipement de détail ainsi que pour l’équipement de la zone de maisons de vacances; b) 50 % et 80 % des frais effectifs pour les équipements de base à caractère collecteur de quartiers; c) 30 % et 50 % des frais effectifs pour les autres équipements de base.
2 La part des frais d'équipement incombant aux propriétaires fonciers doit être fixée dans la procédure d'aménagement et est précisée dans la décision d’ouverture de crédit rendue par l’organe communal compétent. Les dispositions relatives à la taxe d’équipement (art. 30 à
39) sont réservées.
4. Répartition de la contribution

Art. 15 8) La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit en

fonction du plus grand volume constructible sur le bien - fonds (art. 16 à
18 ) et des classes de contribution (art. 20).
5. Plus grand volume constructible a) En général

Art. 16 8) Pour le calcul du plus grand volume constructible, l'utilisation

possible au sens des prescriptions de construction est déterminante, et non l’utilisation effective.
b) Biens - fonds publics

Art. 17 8) 1 Pour les biens - fonds sis dans une zone d’utilité publique, le

plus grand volume constructible se détermine en fonction du but prévu.
2 Le calcul est réalisé sur la base des prescriptions d'un plan spécial ou, à défaut, sur la base d'un avant - projet. . c) Cas particuliers

Art. 18 8) 1 Lorsque le plus grand volume constructible ne peut pas être

déterminé en application des article s 16 ou 17 (par exemple en zone agricole, en zone de fermes, en zone verte, en zone de sport et de loisir, en zone de camping ou en zone d'extraction de matériaux), le plus grand volume constructible est fixé de manière à tenir compte de l'avantage acquis grâce à l'équipement.
2 Pour les biens - fonds agricoles, l'autorité tient compte de la pratique communale en matière de constr uction de chemins ruraux.

Art. 19 9)

6. Classes de contribution

Art. 20 1 Les biens - fonds sont rangés en classes de contribution,

échelonnées en pour - cent proportionnellement aux avantages obtenus.
2 L’autorité prend en particulie r en considération : a) la longueur de l’équipement desservant le bien - fonds; b) l’éloignement du bien - fonds par rapport à l’équipement réalisé; c) l’existence d’autres équipements desservant le bien - fonds.
7. Volume de contribution
Art. 21
8) 1 L e volume déterminant pour le calcul de la contribution ( volume de contribution) est obtenu en multipliant le plus grand volume constructible p ar la classe de contribution.
2 La contribution de chaque propriétaire est calculée en multipliant son volu me de contribution par le rapport entre le coût total de l’équipement considéré et la somme des volumes de contribution contenu s dans le périmètre. SECTION 3 : Procédure
1. Plan et tableau des contributions
Art. 22
1 En vue de déterminer les contribu tions dues par chacun des propriétaires, le conseil communal établit un plan et un tableau des contributions. II peut déléguer cette compétence à une commission.
2 Le plan des contributions indique les équipements faisant l’objet de la répartition et le ou les périmètres de contribution.
3 Le tableau des contributions indique, pour chaque bien - fonds, et, si nécessaire, pour chaque périmètre de contribution : a) le no m des propriétaires assujettis; b) 8) le plus grand volume constructible ; c) ... 9) d) les classes de contribution; e) 8) le volume de contribution; f) le montant total de la part des frais incombant aux propriétaires fonciers; g) la contribution à acquitter par chaque bien - fonds; h) les montants déductibles au titre de cession de terrain ou d’équipement.
2. Dépôt public et opposition
Art. 23
1 Le plan et le tableau des contributions sont déposés publiquement pendant 30 jours.
2 Une notification écrite du dépôt public est envoyée aux propriétaires fonciers concernés. Elle les avise de leur droit de former opposition par écrit pendant la durée du dépôt public. L’opposition motivée est adressée à la commune.
3. Décisions et voies de recours
Art. 24
1 La commune tente la conciliation et adapte au besoin le plan et le tableau des contributions.
2 Le conseil communal statue sur les oppositions. II notifie ses décisions à chaque propriétaire foncier par lettre recommandée en indiquant les voies de recours.
3 Les décisions du conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les 30 jours à compter de leur notificati on. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
3) sont applicables.
4 Les pertes subies suite à l’acceptation d’un recours sont à la charge de la commune.
SECTION 4 : Perception des contributions
1. Exigibilité Art. 25
1 Le plan et le tableau des contributions entrés en force ont les mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
4)
.
2 Les contributions sont exigibles dès que les décisions sont exécutoires. Après expiration d’un délai de paiement de 90 jours, elles portent intérêt au taux de l’intérêt moratoire en matière d’impôt cantonal.
2. Hypothèque légale
Art. 26
5) Les contributions sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse
6)
.
3. Compensation Art. 27 Les créances de contribution peuvent être compensées avec les créances du propriétaire foncier liées à l’équipement ou à la mesure.
4. Cas de rigueur Art. 28
1 Dans les cas de rigueur, en particulier par rapport aux biens - fonds sis dans la zone agrico le ou dans la zone de fermes, le conseil communal peut accorder un paiement par tranches ou un ajournement de la contribution.
2 Cet ajournement devient caduc dès que le bien - fonds est aliéné à des fins de construction ou qu’il s’y établit des construction s.
5. Libération des contributions

Art. 29 Les établissements et fondations de bienfaisance ou servant à

des fins culturelles ou d’utilité publique peuvent, par décision du conseil communal, être libérés de tout ou d’une partie du versement de contribut ions. La commune supporte seule la perte résultant de cette mesure. SECTION 5 : Contribution selon le principe de la taxe d’équipement
1. Prescriptions communales
Art. 30
1 Les communes qui souhaitent prélever des contributions selon le principe de la taxe d’équipement édictent un règlement à cet effet.
2 Sous réserve des dispositions ci - après, le règlement communal doit contenir au moins les éléments suivants : a) le prin cipe de la contribution; b) la liste des équipements faisant l’objet de la perception d’une contribution; c) le mode de calcul et le taux; d) la prise en compte des conditions particulières du lieu; e) le mode de notification et de perception de la contribution; f) la procédure d’opposition; g) les exceptions éventuelles.
3 Un règlement - type est élaboré par le Département de l'Environnement et de I’Equipement.
2. Obligation de verser la taxe

Art. 31 1 La taxe d’équipement, dont le taux est modulé en fonction

des con ditions particulières du lieu, est due lorsque des équipements apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers ou lorsque ceux - ci sollicitent un équipement existant pour une construction.
2 La taxe d’équipement ne doit pas être supérieure à l’ avantage particulier que le bien - fonds retire du fait de l’équipement existant ou à réaliser. Les inconvénients causés par l’équipement doivent être pris en considération de manière équitable. Les contributions calculées conformément aux dispositions du pr ésent décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.
3 Lorsqu’un propriétaire foncier a déjà contribué, en vertu d’anciennes dispositions légales, aux frais d’équipement, le montant de la taxe en est réduit d’autant.
3. Etendue de la taxe

Art. 32 Le règlement communal doit distinguer les équipements

constitutifs de la taxe des équipements effectués par d’autres responsables de I’équipement lorsque ceux - ci font l’objet de perceptions de taxes ou de contributions particulières en vertu de lois o u de règlements spécifiques (eau, eaux usées, électricité, téléphone, etc.).
4. Calcul a) Principe

Art. 33 1 La taxe d’équipement est calculée sur la différence de valeur

entre l’estimation officielle du bien - fonds avant et celle après la construction o u la transformation.
2 Les modifications de valeur officielle dues à une indexation ou à une révision générale ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe d’équipement. II en est de même des travaux d’entretien ou de rénovation qui ne sollicitent pa s davantage l’équipement. b) Méthode Art. 34
1 Le taux de la taxe est déterminé par le rapport entre les dépenses moyennes sur dix ans pour les équipements au sens des articles 14, alinéa 1, et 32, d’une part, et l’augmentation moyenne sur dix ans des v aleurs officielles corrigées des conditions particulières du lieu, d’autre part.
2 En cas de fluctuation sensible de l’un des paramètres, mais au moins une fois tous les cinq ans, le taux doit être révisé.
5. Conditions du lieu
Art. 35
1 Pour tenir comp te des conditions particulières du lieu, le règlement communal établira des catégories de taxe d’équipement qui comporteront chacune un taux de participation différent; ces catégories figureront sur le plan annexé au règlement communal.
2 Les communes peuv ent déterminer des catégories à taux nul.
6. Perception a) Notification, opposition

Art. 36 Le conseil communal fixe la taxe d’équipement et notifie sa

décision par lettre recommandée au propriétaire foncier assujetti en indiquant son droit de faire une opposition motivée dans les 30 jours à compter de la notification. b) Avance Art. 37 Dès l’octroi du permis de construire, une avance à titre d’acompte, payable dans les 30 jours, peut être exigée. L’avance ne dépassera pas les 80 % de la taxe calculée sur la base de la valeur officielle présumée. c) Recours Art. 38 Les décisions prises sur opposition par le conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les
30 jours à compter de leur notification. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables. d) Sûreté, cas de rigueur

Art. 39 Pour le surplus, les articles 10 et 25 à 29 sont applicables par

analogie.
SECTION 6 : Dispositions finales
1. Abrogation du droit en vigueur

Art. 40 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les contributions

des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des communes est abrogé.
2. Entrée en vigueur

Art. 41 Le présent décret entre en vigueur le 1

er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992. AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 701.1
2) RSJU 722.11
3) RSJU 175.1
4) RS 281.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décem bre 2009, en vigueur depuis le 1 er juin 2012
6) RSJU 211.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
8) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions , en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
9 ) Abrogé par le ch. VI de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
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