Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers
                            Décret  concernant les contributions des propriétaires fonciers  du 11 décembre 1992  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 90 à 93 et l’article 115, lettre c, de la loi du 25 juin 1987  sur les constructions et  l’aménagement du territoire (LCAT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  fonciers  sont  tenus  de  participer  aux frais d’équipement selon les possibilités d’utilisation du sol définies  par  la  législation  sur  les  constructions  et  compte  tenu  des  conditions  locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation de verser des contributions en f  aveur d’autres ouvrages  et mesures d’intérêt public peut être prescrite par les communes (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure   réservée   la  faculté   des   communes   de   percevoir   des  redevances  d’un  autre  genre  (contributions  de  remplacement,  émoluments d’utilisation  et  aut  res).  Pour  la  perception  de  taxes,  les  lois,   règlements   communaux   et   règlements   des   responsables   de  l’équipement existant à ce sujet sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La perception de contributions des propriétaires fonciers est
                            réglée  par  l  es  dispositions  du  présent  décret,  pour  autant  que  les  communes n’aient pas édicté des prescriptions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Prescriptions  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  leur  règlement  de  construction  ou  dans  un  règlement  spécial, les communes ont la faculté de pr  évoir une participation selon  le principe de la couverture des frais effectifs ou selon le principe de la  taxe d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la commune prescrit le versement de contributions pour d’autres  ouvrages et mesures d’intérêt public (art. 1  er  , al. 2) mais n’  en détermine  pas les règles, le présent décret s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Absence de  règlement  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Faute de règlement communal, le mode de calcul des
                            contributions selon le principe de la couverture des frais effectifs défini  aux articles  5 à 29 est directement applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Obligation de  verser des  contributions  a) Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des  contributions  sont  perçues  auprès  des  propriétaires  fonciers pour des ouvrages qui leur apportent un avantage particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une plus  -  value est considérée comme réalisée, notamment :  a)  lorsque la réalisation de l’équipement considéré permet de remplir  les  exigences  de  l’article  4  de  la  loi  sur  les  constructions  et  I’aménagement du territoire;  b)  lorsque les possibilités d’utilisatio  n d’un bien  -  fonds sont améliorées  ou que les dépenses privées à cet effet s’en trouvent réduites;  c)  lorsque  la  réalisation  de  l’équipement  permet  d’accroître  le  rendement du bien  -  fonds ou de diminuer les frais d’exploitation.  b) Fixation de la  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La contribution ne peut être supérieure à l’avantage apporté
                            par les équipements au bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II est tenu compte équitablement des désavantages occasionnés par  l’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contributions calculées en application des dispositions du p  résent  décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.  c) Obligation  initiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’obligation naît dès que l’équipement est achevé.
                            2  Un  équipement  est  réputé  achevé  lorsqu’il  est,  pour  l’essentiel,  construit et prêt à être utilisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  équipement  est  construit  par  étapes,  l’obligation  naît,  pour  chaque étape, à l’achèvement de celle  -  ci.  d) Obligation  postérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les propriétaires fonciers sont en particulier astreints à
                            l’obligation postérieure de verser des contributions lorsque :  a)  des  équipements  peuvent  après  coup  être  utilisés  pour  la  mise  en  valeur de leur bien  -  fonds;  b)  les  possibilités  d’utilisation  de  leur  bi  en  -  fonds,   définies   par   la  législation  sur  les  constructions,  s’améliorent  suite  à  une  modification  de  la  réglementation  en  matière  de  construction  et  d’aménagement du territoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une  dérogation  améliore  considérablement  l’utilisation  du  bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune contribution postérieure ne peut être exigée :  a)  dès  l’instant  où  les  contributions  versées  par  les  propriétaires  fonciers ont atteint le maximum légal (art. 14);  b)  dans tous les cas, après un délai de dix ans à compter de I’achève  -  ment de l’ouvrage.  Rétrocession  Art.  9  1  Si,  à  la  suite  de  mesures  officielles  durables,  notamment  de  mesures  de  construction  ou  de  police,  l’avantage  qui  a  justifié  la  contribution est supprimé complètement ou en majeure partie dans les  dix ans qui suivent le dépôt du pl  an des contributions, le propriétaire du  bien  -  fonds  en  question  aura  droit  au  remboursement  proportionnel  de  sa contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  rétrocession  doit  être  présentée  par  écrit  à  la  commune,  au  plus  tard  une  année  après  la  mise  en  vigueur  des  mesur  es officielles ou, s’il s’agit de travaux, au plus tard une année  après leur achèvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   la   demande   est   rejetée   totalement   ou   partiellement   par   la  commune, le propriétaire du bien  -  fonds peut introduire action devant le  juge  administratif  dans  les  30  j  ours  qui  suivent  la  notification  de  la  décision de rejet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Débiteur  Art.  10  La  contribution  est  due  par  celui  qui  est  propriétaire  du  bien  -  fonds  ou  bénéficiaire  d’un  droit  de  superficie  au  moment  de  la  notification  du  montant  de  la  contribution,  qu’el  le   soit   initiale   ou  postérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Péremption  Art. 11  Le droit de la commune de lever les contributions se périme si  elle  ne  le  fait  pas  valoir  par  dépôt  public  du  plan  des  contributions  (art.  22) dans les deux ans qui suivent l’achèvement de l’équipe  ment.  Le Département de l’Environnement et de I’Equipement peut prolonger  ce délai d’une année au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Calcul des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Objet de la  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contributions  de  propriétaires  fonciers  concernent  les  frais de construction et d’aménagement de l’équipement au sens de  l’article 84 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.  Des  contributions  sont  aussi  exigibles  pour  les  prest  ations  que  les  communes  doivent  fournir  en  faveur  de  l’aménagement  des  routes  cantonales  au  sens  de  l’article  36  de  la  loi  sur  la  construction  et  l’entretien des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  d’entretien  et  d’exploitation  des  équipements ne peuvent  donner  lieu  à  contribution.  Les  dispositions  légales  contraires  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Frais  déterminants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les contributions sont calculées d’après la totalité des frais de
                            construct  ion  de  l’équipement,  y  compris  l’acquisition  du  terrain,  les  indemnités, les frais d’élaboration du projet, la conduite des travaux et  les intérêts du crédit de construction. Les subventions éventuelles sont  déduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Part des frais  des propriétaires  f  onciers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  La participation des propriétaires fonciers  est comprise entre  :  a)  80  %  et  100  % des frais effectifs pour l’équipement de détail ainsi  que pour l’équipement de la zone de maisons de vacances;  b)  50  %  et  80  %  des  frais  effectifs  pour  les  équipements  de  base  à  caractère collecteur de quartiers;  c)  30  %  et  50  %  des  frais  effectifs  pour  les  autres  équipements  de  base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  des  frais  d'équipement  incombant  aux  propriétaires  fonciers  doit être fixée dans la procédure  d'aménagement et est précisée  dans  la  décision  d’ouverture  de  crédit  rendue  par  l’organe  communal  compétent. Les dispositions relatives à la taxe d’équipement (art. 30 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39) sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Répartition de  la contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 8) La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit en
                            fonction  du plus grand volume constructible sur le bien  -  fonds  (art. 16  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  ) et des classes de contribution (art. 20).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Plus grand  volume  constructible  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8) Pour le calcul du plus grand volume constructible, l'utilisation
                            possible au sens des prescriptions de construction est déterminante, et  non l’utilisation effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Biens  -  fonds  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 8) 1 Pour les biens - fonds sis dans une zone d’utilité publique, le
                            plus grand volume constructible se détermine  en fonction du but prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  calcul  est  réalisé  sur  la  base  des  prescriptions  d'un  plan  spécial  ou, à défaut, sur la base d'un avant  -  projet.  .  c)  Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 8) 1 Lorsque le plus grand volume constructible ne peut pas être
                            déterminé  en  application  des  article  s  16  ou  17  (par  exemple  en  zone  agricole,  en  zone  de  fermes,  en  zone  verte,  en  zone  de  sport  et  de  loisir,  en  zone  de  camping  ou  en  zone  d'extraction  de  matériaux),  le  plus grand volume constructible est fixé de manière à tenir compte de  l'avantage acquis grâce à l'équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  biens  -  fonds  agricoles,  l'autorité  tient  compte  de  la  pratique  communale en matière de constr  uction de chemins ruraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 9)
                            6. Classes de  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les biens - fonds sont rangés en classes de contribution,
                            échelonnées en pour  -  cent proportionnellement aux avantages obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité prend en particulie  r en considération :  a)  la longueur de l’équipement desservant le bien  -  fonds;  b)  l’éloignement du bien  -  fonds par rapport à l’équipement réalisé;  c)  l’existence d’autres équipements desservant le bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Volume  de  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  L  e  volume  déterminant  pour  le  calcul  de  la  contribution  (  volume de contribution) est obtenu  en multipliant  le plus grand volume  constructible p  ar la classe de contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La contribution de chaque propriétaire est calculée en multipliant  son  volu  me de contribution  par le rapport entre le coût total de l’équipement  considéré  et  la  somme  des  volumes  de  contribution  contenu  s  dans  le  périmètre.  SECTION 3 : Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Plan et  tableau des  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En vue de déterminer les contribu  tions dues par chacun des  propriétaires,  le  conseil  communal  établit  un  plan  et  un  tableau  des  contributions. II peut déléguer cette compétence à une commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan des contributions indique les équipements faisant l’objet de la  répartition et le ou les périmètres de contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tableau  des  contributions  indique,  pour  chaque  bien  -  fonds,  et,  si  nécessaire, pour chaque périmètre de contribution :  a)  le no  m des propriétaires assujettis;  b)  8)  le plus grand volume constructible  ;  c)  ...  9)  d)  les classes de contribution;  e)  8)  le volume  de contribution;  f)  le  montant  total  de  la  part  des  frais  incombant  aux  propriétaires  fonciers;  g)  la contribution à acquitter par chaque bien  -  fonds;  h)  les   montants   déductibles   au   titre   de   cession   de   terrain   ou  d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Dépôt public  et opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  et  le  tableau  des  contributions  sont  déposés  publiquement pendant 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  notification  écrite  du  dépôt  public  est  envoyée  aux  propriétaires  fonciers concernés. Elle les avise de leur droit de former opposition par  écrit  pendant  la  durée  du  dépôt  public.  L’opposition  motivée  est  adressée à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Décisions et  voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commune tente la conciliation et adapte au besoin le plan  et le tableau des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   conseil   communal   statue   sur   les  oppositions.   II  notifie  ses  décisions  à  chaque  propriétaire  foncier  par  lettre  recommandée  en  indiquant les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions du conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours  devant  le  juge  administratif  dans  les  30  jours  à  compter  de  leur  notificati  on.  Pour  le  surplus,  les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les pertes subies suite à l’acceptation d’un recours sont à la charge  de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Perception des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Exigibilité  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan et le tableau des contributions entrés en force ont les  mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi  fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   contributions   sont   exigibles   dès   que   les   décisions   sont  exécutoires. Après expiration d’un délai de paiement de 90 jours, elles  portent  intérêt  au  taux  de  l’intérêt  moratoire  en  matière  d’impôt  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Hypothèque  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Les  contributions  sont  garanties  par  une  hypothèque  légale,  conformément  à  l'article  88  de  la  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Compensation  Art.  27  Les  créances  de  contribution  peuvent  être  compensées  avec  les  créances  du  propriétaire  foncier  liées  à  l’équipement  ou  à  la  mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Cas de rigueur  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas de rigueur, en particulier par rapport aux biens  -  fonds  sis  dans  la  zone  agrico  le  ou  dans  la  zone  de  fermes,  le  conseil  communal peut accorder un paiement par tranches ou un ajournement  de la contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet ajournement devient caduc dès que le bien  -  fonds est aliéné à des  fins de construction ou qu’il s’y établit des construction  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Libération des  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les établissements et fondations de bienfaisance ou servant à
                            des fins culturelles ou d’utilité publique peuvent, par décision du conseil  communal,  être  libérés  de  tout  ou  d’une  partie  du  versement  de  contribut  ions.  La  commune  supporte  seule  la  perte  résultant  de  cette  mesure.  SECTION    5    :    Contribution    selon    le    principe    de    la    taxe  d’équipement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Prescriptions  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  qui  souhaitent  prélever  des  contributions  selon le principe de la taxe d’équipement édictent un règlement à cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  ci  -  après,  le  règlement  communal  doit  contenir au moins les éléments suivants :  a)  le prin  cipe de la contribution;  b)  la  liste  des  équipements  faisant  l’objet  de  la  perception  d’une  contribution;  c)  le mode de calcul et le taux;  d)  la prise en compte des conditions particulières du lieu;  e)  le mode de notification et de perception de la contribution;  f)  la  procédure d’opposition;  g)  les exceptions éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un    règlement  -  type    est    élaboré    par    le    Département    de  l'Environnement et de I’Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Obligation de  verser la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La taxe d’équipement, dont le taux est modulé en fonction
                            des  con  ditions  particulières  du  lieu,  est  due  lorsque  des  équipements  apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers ou lorsque  ceux  -  ci sollicitent un équipement existant pour une construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  taxe  d’équipement  ne  doit  pas  être  supérieure  à  l’  avantage  particulier que le bien  -  fonds retire du fait de l’équipement existant ou à  réaliser. Les inconvénients causés par l’équipement doivent être pris  en  considération  de  manière  équitable.  Les  contributions  calculées  conformément  aux  dispositions  du  pr  ésent  décret  sont  présumées  correspondre aux avantages retirés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un propriétaire foncier a déjà contribué, en vertu d’anciennes  dispositions légales, aux frais d’équipement, le montant de la taxe en  est réduit d’autant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Etendue de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le règlement communal doit distinguer les équipements
                            constitutifs  de  la  taxe  des  équipements  effectués  par  d’autres  responsables  de  I’équipement  lorsque  ceux  -  ci  font  l’objet  de  perceptions  de  taxes  ou  de  contributions  particulières  en  vertu  de  lois  o  u  de  règlements  spécifiques  (eau,  eaux  usées,  électricité,  téléphone,  etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Calcul  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 La taxe d’équipement est calculée sur la différence de valeur
                            entre  l’estimation  officielle  du  bien  -  fonds   avant   et   celle   après   la  construction o  u la transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modifications de valeur officielle dues à une indexation ou à une  révision  générale  ne  donnent  pas  lieu  à  la  perception  d’une  taxe  d’équipement.  II  en  est  de  même  des  travaux  d’entretien  ou  de  rénovation qui ne sollicitent pa  s davantage l’équipement.  b) Méthode  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  taux  de  la  taxe  est  déterminé  par  le  rapport  entre  les  dépenses  moyennes  sur  dix  ans  pour  les  équipements  au  sens  des  articles 14, alinéa 1, et 32, d’une part, et l’augmentation moyenne sur  dix ans des v  aleurs officielles corrigées des conditions particulières du  lieu, d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fluctuation sensible de l’un des paramètres, mais au moins  une fois tous les cinq ans, le taux doit être révisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Conditions du  lieu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  tenir  comp  te  des  conditions  particulières  du  lieu,  le  règlement communal établira des catégories de taxe d’équipement qui  comporteront chacune un taux de participation différent; ces catégories  figureront sur le plan annexé au règlement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuv  ent déterminer des catégories à taux nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Perception  a) Notification,  opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le conseil communal fixe la taxe d’équipement et notifie sa
                            décision  par  lettre  recommandée  au  propriétaire  foncier  assujetti  en  indiquant son droit de faire une opposition motivée dans les 30 jours à  compter de la notification.  b) Avance  Art.  37  Dès  l’octroi  du  permis  de  construire,  une  avance  à  titre  d’acompte, payable dans les 30 jours, peut être exigée. L’avance ne  dépassera  pas  les  80  %  de  la  taxe  calculée  sur  la  base  de  la  valeur  officielle présumée.  c) Recours  Art.  38  Les  décisions  prises  sur  opposition  par  le  conseil  communal  peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  jours à compter de leur notification. Pour le surplus, les dispositions  du Code de procédure administrative sont applicables.  d) Sûreté, cas de  rigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Pour le surplus, les articles 10 et 25 à 29 sont applicables par
                            analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les contributions
                            des  propriétaires  fonciers  aux  frais  de  construction  de  routes  des  communes est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er  mars 1993.  Delémont, le 11 décembre 1992.  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Edmond Bourquard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude  Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  X  de  la  loi  du  29  février  2012  portant  adaptation  du  droit  cantonal  à  la  modification  du  Code  civil  suisse  du  11  décem  bre  2009,  en  vigueur depuis le 1  er  juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de  la  législation  en  matière  de  gestion  de  la  zone  à  bâtir,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur  selon le ch. VI  de la loi du  17  avril 2019  portant  adaptation de  la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine des  constructions  , en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par  le ch.  VI de  la  loi  du 17 avril  2019 portant adaptation  de la législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine  des constructions, en vigueur depuis  le 1  er  juillet 2019