Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in ... (416.312.2)
CH - NE

Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy)

Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy) Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines, v u les articles 32 , al inéa 1 , lettre c , 67 et 71 , al inéa . 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
1 ) ; arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les conditions d’admission et la procédure d’acquisition du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy), ci - après dénommé le « Master of Arts en logopédie».

Art. 2 Le prése nt règlement s’applique aux candidates et candidats au titre

précité ainsi qu’aux étudian tes et étudian ts inscrit - e - s dans le cursus concerné .

Art. 3 Un membre du corps professoral de la logopédie de la Faculté des

lettres et sciences humai nes est chargé de l’organisation générale de l’enseignement, des stages et des examens ( ci - après désigné la personne responsable du Master ).

Art. 4 La formation en logopédie permet aux personnes diplômées d’être en

mesure notam ment : a) de comprendre les mécanismes complexes sous - tendant les troubles du langage oral et écrit, de la communication, de la voix et de la déglutition, en vue de cibler au mieux les démarches préventives, diagnostiques et thérapeutiques auprès d’enfants et d’adultes ; b) de participer activement à la conduite de projets de recherches fondamentales et appliquées à la clinique, dans le but de développer une méthode de travail r igoureuse et un esprit critique ; c) d’acquérir une formation pratique dans les domaines pédago - et médico - thérapeutiques ; d) de collaborer activement avec les actrices et les acteurs des domaines de la santé et de l’enseignement.

Art. 5 1 Le Master of Arts en logopédie est une formation professionnalisante

au sens de l’art icle 67 LUNE. FO 20 2 1 N o
26
1 ) RSN 416.100
proposition de la Faculté.
3 À l’issue de la procédure décrite au chapitre 2, la Faculté communique au service chargé de l’im matriculation les personnes retenues pour une admission au Master, dont le nombre ne peut dépasser la limite fixée par le rectorat .

Art. 6 1 Sont admissibles au Master of Arts en logopédie les personnes titulaires

d’un Bachelor en lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel avec les piliers logopédie, psychologie - éducation et sciences du langage et qui ont été sélectionnées par le comité d’admission, à l’issue de la procédure d’admission prévue au chapitre 2.
2 Les pers onnes titulaires d’un autre Bachelor ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent sont admissibles conformément à l’alinéa précédent si le contenu de leur formation antérieure est jugé, par la doyenne ou le doyen de la Faculté, équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1.
3 Si la formation antérieure ne peut être jugée équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1, des compléments d’études peuvent être exigés. Pour participer à la procédure d’admission au sens du Chapitre 2, ces compléments doivent être en v oie d’achèvement. CHAPITRE 2 Procédure d’admission

Art. 7

1 La procédure d’admission a pour but d’opérer une sélection des candidates et des candidats de façon à respecter la limitation des admissions selon l’article 5.
2 Dans ce cadre, sont évaluées : a) la motivation des candidates et des candidats à se former à l’étude scientif ique et clinique du langage, de l a parole, de la communication et de leurs troubles ; b) les prédispositions professionnelles des candidates et des candid ats à exercer la logopédie (compétences de communication orales et écrites conformément aux règles émises par la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et de hautes écoles de psychomotricité).
3 L’admission au Master de s personnes retenues à l’issue de la procédure ne peut être prononcée que si elles ont obtenu leur Bachelor ou leurs compléments d’études au plus tard le semestre précédant leur admission au Master.
4 En cas de non - admission au Master, la candidate ou le candidat ne peut se représenter à la procédure d’admission qu’une seconde fois, sauf dérogation pour justes motifs (maladie, accident, etc . ) admis par la doyenne ou le doyen.

Art. 8 1 Un comité d’admission, composé de la personne respo nsable du

Master ou de sa ou son suppléant - e et de trois autres personnes dont une externe à l’Université, est nommé chaque année par le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master.
2 Le comité a pour tâches : a) d’examiner si les candidat ures respectent les critères formels d’admission (art. 6, 7 al. 3 et 9) ;
la procédure d’admission, une liste des candidatures retenues .

Art. 9 1 La procédure d’admission se déroule chaque année durant le semestre

de printemps pour une admission au Master au semestre d’automne qui suit.
2 En fin d’année civile, le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master, fixe les délai s péremptoires à respecter pour le dépôt des candidatures pour l’année académique suivante et précise les délais et les modalités d’organisation des différentes étapes de la procédure, dont le contenu du dossier de candidature.

Art. 10

1 Si les critères formels sont respectés, les candidates et les candidats sont invité - e - s à une épreuve écrite.
2 Le résultat de l’évaluation écrite et de l’analyse du dossier de candidature permet de retenir un certain nombre de candidates et de c andidats en vue d’un entretien individuel, basé sur le dossier de candidature et l’épreuve écrite .
3 À l’issue de la procédure, le comité d’admission rédige un rapport relatif à l’évaluation de chaque dossier et propose au décanat la liste des candidates et candidats retenu - e - s en respectant le nombre maximum fixé par le rectorat .
4 L’admission ou la non - admission est prononcée par le service chargé de l’immatriculation, sur proposition du décanat, si les conditions fixées à l’art icle 7 , al inéa 3 sont remplie s.

Art. 11

1 La sélection s’opère sur la base : a) des notes de Bachelor obtenues jusqu’au moment du dépôt du dossier de candidature, lesquelles sont consignées dans le dossier de candidature (art.
9 al. 2) ; b) de l’évaluation de l’épreuve écrite ; c) de l’évaluation du dossier de candidature ; d) de l’entretien individuel.
2 Le comité d’admission fixe librement le poids attribué aux différents éléments mais attribue un poids prépondérant aux notes de Bachelor .

Art. 12

1 Si des candidates et des candidats retenu - e - s à l’issue de la procédure se désistent avant le début de la rentrée académique ou ne peuvent être admis - e - s au Master en vertu de l’art icle 7 , al inéa 3 , le comité d’admission peut proposer l’admission de viennent - ensuite .
2 L’admission au Master de viennent - ensuite peut avoir lieu au plus tard à la fin de la 3 ème semaine suivant le début des enseignements. CHAPITRE 3 Études

Art. 1 3

1 Le Master of Arts en logopédie comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours et des séminaires, des stages et un mémoire de Master.
2 Il se déroule en principe sur quatre semestres. La durée maximale des études est de 6 semestres. Un dépassement entra îne l'échec définitif. Sur requête de la
sur préavis d e la personne responsable du Master.

Art. 14 1 Le Conseil de faculté adopte le plan d'études proposé par la pe rsonne

responsable du Master et le soumet à l’approbation du rectorat.
2 Le plan d’études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment : a) la val eur en crédits des enseignements (isolés ou non) et des modules; b) les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits;
3 Le contenu ainsi que les compétences à acquérir sont précisés dans le descriptif de chaque enseignement.

Art. 15 1 Un stage d'observation et un stage clinique doivent être effectués au

cours de la formation .
2 Le stage d'observation consiste en des temps d'observation en institution publique ou privée.
3 Le stage clinique consiste en deux stages pratiques dans deux contextes institutionnels différents.
4 Les examens du 4 ème semestre ne peuvent être passés qu’une fois le stage clinique valid é.

Art. 16

1 Le stage clinique ne peu t être effectué qu'après avoir obtenu tous les crédits correspondant aux enseignements des deux premiers semestres .
2 L’étudiant e ou l’étudiant a la responsabilité de trouver une place pour son stage clinique, lequel doit être validé par la personne respons able du Master.
3 En cas de non - validation du stage clinique, une seule prolongation de celui - ci est proposée.
4 Les autres modalités des stages et leur évaluation sont définies dans le plan d'études et dans le document concernant le déroulement des stages.

Art. 17 Subit un échec définitif l a personne qui :

a) a obtenu deux fois une note inférieure à 4 à l’évaluation d’un enseignement isolé et obligatoire ou deux fois une note inférieure à 3 à l’évaluation d’un enseignement obligatoire faisant partie d’un module ; b) ne peut plus obtenir la moyenne de 4 au moins à un module ; c) a échoué à la prolongation du stage clinique de 2 ème année ; d ) a échoué définitivement à la présentation de son mémoire ; e ) n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d’études maximum.

Art. 18 Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des

lettres et sciences humaines s’appliquent à titre supplétif. définitif
Dispositions finales A rt. 19
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2021 - 2022, soit le 21 septembre 2021.
2 Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy), du 12 décembre
2012 2 ) .
3 I l est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le rectorat le 31 mai 2021
2 ) FO 2013 N° 6
Markierungen
Leseansicht