Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire (410.523)
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Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire

Règlement de la 8 e année de la scolarité obligatoire en Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires ( LAS ), du 18 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 2 ) ; vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famill e, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales, organisation et évaluation CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation Article premier Le présent règlement définit pour la 8 e année de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de la 9 e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.

Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier; b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

Art. 3 Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les

disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci - après: PER) sont les suivantes: FO 201 5 N o
23
1 ) RSN 410.23
2 ) RSN 410.10 année Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations Arts Activités créatrices manuelles ACM Arts visuels AVI Musique MUS Capacités transversales CTR Corps et mouvement Education physique EPH Formation générale Formation générale FGE Langues Allemand ALL Anglais ANG
CHAPITRE 2 Évaluation

Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par

demi - points.

Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.

Art. 6

1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi - point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.
2 A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.
3 A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

Art. 7 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithm étique, arrondie

au dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.

Art. 8 Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines

suivantes: FRA , ALL, ANG, MAT, SCN , HIS, GEO, AVI, MUS, ACM et EPH.

Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent

compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.

Art. 10 3 )

TITRE 2 Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9 e année CHAPITRE PREMIER Promotion, promotion par dérogation, passage et non - promotion

Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou

intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou de sa non - promotion ainsi que de son admission dans les niveaux d e la 9 e année.
3 ) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 Français FRA Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques MAT Sciences de la nature SCN Sciences humaines et sociales Géographie GEO Histoire HIS de suffisance annuelle s éducatifs
l’enseignement du cycle 3.
2 Pour être promu - e au terme de la 8 e année, l’élève doit, sur l'ensemble des disciplines évaluées: a) obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins; b) obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques; c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

Art. 13 5 ) 1 La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne

répondant pas aux con ditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.
2 Au terme de la 8 e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants: a) un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français et en mathé matiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins; b) un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé - e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; c) un ou une élève non promu - e à l'issue de la 8 e année mais ayant déjà deux ans de retard.
3 Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.
4 Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe avise les rep résentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

Art. 14 6 ) Le passage permet à un ou une élève , relevant de l'enseignement

spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique in dividualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.

Art. 15 7 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de

passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu - e et répète la 8 e année.
2 Avant toute décision de non - promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel. CHAPITRE 2 Admission dans les niveaux de la 9 e année

Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux

dès la 9 e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement: a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondame ntaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.
4 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
5 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
6 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
7 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022 - promotion e
élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

Art. 17 8 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en

mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8 e année de la discipline concernée arrondie au dixième : a) niveau 2 si la moyenne annu elle est égale ou supérieure à 4,9 ; b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ; c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux s ont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant. TITRE 3 Communication avec les parents

Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de

l’année scolaire.

Art. 19 9 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes

inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2 La direction, les enseignants et les enseignantes , les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3 Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

Art. 20 10 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme

de notes, d’évaluation s et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année.
2 A la fin de l’année scolaire, il indique notamment: a) la moyenne générale et les moyennes annuelles; b) la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non - promotion de l’élève; c) les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9 e année pour le français et les mathématiques.
3 Pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 9 e année.
4 Un espace y est ouvert aux enseignants et aux enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.
8 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
9 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
10 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022 ans e enda scolaire
rapport d’évaluation pour chacun - e de ses élèves dont la moyenne annuelle en français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
2 Ce rapport consigne les différents critères permettant de défin ir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9 e année, soit: a) les résultats scolaires comprenant: - la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois au dixième et une fois au demi - point; - la moyenne générale. b) l'avis des enseignant s et des enseignantes concerné - e - s; c) abrogée ; d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en français ou en mathématiques est de 4,7 ou 4,8 .
3 Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision fina le d’admission ne soit prise.
4 Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.
5 Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation. TITRE 4 Dispositions finales

Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8

e année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 2014
12 ) , est abrogé.

Art. 23 Le présent arrêté entre en vi gueur au début de l’année scolaire 2015 -

2016.

Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la

législation neuchâteloise.
11 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec e ffet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
12 ) FO 2014 N° 21
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