Ordonnance concernant l’enseignement du ski dans le canton du Jura
Ordonnance concernant l’enseignement du ski dans le canton du Jura
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 11, lettre e, de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
2) , arrête : SECTION 1 : Moniteurs de ski Exigence d'une patente Article premier
1 L'exerci ce de la profession de moniteur de ski dans le canton du Jura nécessite une patente. Il en va de même pour les professions apparentées (art. 35).
2 Quiconque n'est pas en possession de ce titre ne peut s'intituler moniteur ou monitrice de ski, se faire eng ager en cette qualité et enseigner le ski contre rémunération ou encore dispenser un enseignement des sports de même discipline.
3 Sont toutefois exemptés de l'obligation d'avoir une patente les chefs de cours de ski organisés par des clubs de ski, pour au tant que ces chefs n'exercent pas la profession de moniteur de ski à titre professionnel. Patente de moniteurs de ski
Art. 2
1 La patente est délivrée par le Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département") sur proposition de la comm ission du ski (dénommée ci - après : "commission"), après que le candidat a suivi un cours de moniteur de ski et a subi l'examen final avec succès.
2 Les patentes de moniteurs de ski délivrées par d'au tres cantons peuvent être reconnues si ces cantons usen t de réciprocité et soumettent la délivrance de la patente aux mêmes exigences que le canton du Jura.
Cours pour moniteurs de ski
Art. 3 Le Département organise au besoin, en collaboration avec la
commission, des cours pour moniteurs de ski, cours qui sont suivis d'un examen. Publication, inscription
Art. 4 Le cours sera publié dans le Journal officiel de la République et
Canton du Jura et dans la Feuille d'Avis, deux mois avant son ouverture. Les candidats s'annoncent par écrit auprès du secrétaria t de la commission. Conditions d'admission
Art. 5
1 Pour être admis au cours et à l'examen en vue de l'obtention de la patente, il faut remplir les conditions suivantes :
1. être citoyen suisse;
2. être âgé de vingt ans au moins et de trente ans au plus;
3. jo uir des droits civiques et d'une bonne réputation;
4. pouvoir justifier, par un certificat médical, des aptitudes physiques nécessaires à l'enseignement du ski. Le candidat devra se soumettre, si la commission l'exige, à la visite d'un médecin désigné par el
5. avoir suivi un cours de samaritains;
6. avoir de bonnes connaissances d'une langue étrangère (art. 21, al. 3, ch. 5) et, dans une seconde langue, les connaissances suffisantes pour enseigner le ski;
7. avoir suivi avec succès un des cours préparatoires org anisés ou reconnus par le Département et réussi l'examen complémentaire;
8. être assuré contre les accidents de la même manière que les moniteurs de ski (art. 13).
2 Le Département peut autoriser des exceptions à ces exigences, sur proposition de la commissi on. Durée du cours, matières d'enseignement et d'examen
Art. 6 Le cours dure au moins trois semaines. L'examen final porte sur
les connaissances générales et l'habileté à pratiquer le ski, l'aptitude à organiser l'enseignement de ce sport et à la dispens er individuellement ou par groupes, les connaissances linguistiques et le comportement à l'égard des élèves. Le candidat devra en outre faire preuve de connaissances en ce qui concerne l'équipement du skieur, le terrain, les conditions d'enneigement, la fo rmation des avalanches, les tournées à ski. Il devra être à même d'effectuer les réparations de ski de première nécessité, de donner les premiers secours en cas d'accident et avoir de très bonnes notions des sports de même discipline.
Cours de répétitio n
Art. 7
1 Le Département, en collaboration avec la commission, organise chaque année, au début de l'hiver, des cours de répétition pour moniteurs de ski. La participation est obligatoire pour tous les moniteurs patentés et moniteurs - assistants (art. 25) . Les cours organisés par l'Association suisse des écoles de ski, ainsi que les cours pour l'obtention du brevet et cours de répétition de l'Inter - Association de ski, sont assimilés aux cours de répétition.
2 Les moniteurs de ski et les moniteurs - assistan ts qui, sans raison impérieuse, n'ont pas accompli leur cours de répétition annuel, se verront suspendre leur patente ou leur attestation. Sur proposition de la commission, le Département peut autoriser des exceptions.
3 Les patentes et attestations qui av aient été suspendues retrouveront leur validité dès que leurs titulaires auront accompli leur cours de répétition. Durée, indemnité Art. 8
1 Les cours de répétition, d'une durée de deux jours entiers, sont décentralisés et organisés par régions de ski. L es participants n'ont pas d'émolument à payer.
2 Les moniteurs de ski et les moniteurs - assistants qui ne sont pas domiciliés au lieu où se donne le cours touchent une indemnité conformément aux dispositions en vigueur. En outre, les frais d'organisation so nt supportés par l'Etat. Patente, délivrance, renouvellement
Art. 9
1 La patente contient le signalement précis du titulaire, avec sa photographie et sa signature. Elle est délivrée au moniteur de ski par le Service des arts et métiers et du travail, à q ui elle doit être présentée chaque année avant le 20 décembre pour examen et renouvellement.
2 La patente ne peut être renouvelée que si le moniteur de ski a satisfait à ses obligations quant au cours de répétition et à l'assurance; la fréquentation du co urs de répétition est attestée dans le livret de patente par le chef du cours. Pour la délivrance de la patente, il est perçu un émolument de 15 francs, pour le renouvellement un émolument de 3 francs. Retrait Art. 10
1 Sur proposition du Service des art s et métiers et du travail ou de la commission, le Département peut retirer, pour une durée indéterminée ou à titre définitif, la patente au moniteur de ski ou l'attestation au moniteur - assistant :
a) lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions posées à l'article 5 ou 21, alinéa 3; b) s'il a manqué à ses devoirs d'une manière telle qu'il ne paraît plus digne d'exercer la profession de moniteur de ski ou de moniteur - assistant.
2 Sont réservées les dispositions pénales de l'article 44.
3 L'intéressé peu t recourir à la Cour administrative contre la décision du Département. Enseignement Art. 11 L'enseignement est donné sur la base des manuels de l'Inter - Association suisse de ski. Tarif Art. 12 Sur proposition de la commission, le Département établit , en tenant compte des conditions locales, un tarif pour les moniteurs de ski et des prescriptions sur le nombre maximum d'élèves. Assurance Art. 13
1 Les moniteurs de ski et les moniteurs assistants sont tenus de contracter, pour la durée de l'exercice de leur profession, une assurance comportant au minimum les montants suivants : cas de décès
30 000 francs; invalidité
60 000 francs; frais de guérison illimités pendant cinq ans.
2 Tout moniteur de ski est tenu de conclure, pour la durée de l'exe rcice de sa profession, une assurance - responsabilité civile avec une somme de couverture de 500 000 francs au moins. Patente Art. 14 Le moniteur de ski est tenu de présenter en tout temps sa patente si les élèves et les organes de contrôle en font la dem ande. Il lui est interdit d'y apporter des changements. Obligations générales
Art. 15
1 Le moniteur de ski est tenu de remplir consciencieusement ses obligations, d'utiliser judicieusement le temps des leçons, de se comporter d'une manière exemplaire, de mettre en garde ses élèves contre les dangers et de les en préserver. Il est responsable des objets qui lui sont confiés.
2 Il doit remplir personnellement les engagements qu'il a pris.
Tarif Art. 16 Le moniteur de ski est tenu d'observer le tarif de s moniteurs de ski. Opération de sauvetage
Art. 17 En cas d'accident, le moniteur de ski donnera les premiers
secours et se mettra à la disposition du service de sauvetage ou de l'autorité locale s'il en est requis. Ses élèves mis en sûreté, il prêtera assistance aux autres skieurs blessés. Résiliation du contrat
Art. 18 Le moniteur de ski est en droit de se départir du contrat si des
élèves ne se conforment pas à ses instructions et, en particulier, à ses mises en garde devant le danger. Délimit ation par rapport à la profession de guide de montagne
Art. 19
1 Si le moniteur de ski se rend avec ses élèves dans des régions présentant un danger en raison de la configuration du terrain, des conditions météorologiques, de l'état d'enneigement ou encor e en raison de l'inexpérience des élèves, il doit se faire accompagner de guides patentés en nombre correspondant à celui des élèves.
2 Il est interdit au moniteur de ski qui n'est pas lui - même guide de montagne patenté d'effectuer, sans guide, des course s en haute montagne. Il doit s'en tenir à la distinction faite, dans le tarif des moniteurs de ski, entre les courses autorisées et les courses interdites. Plaintes Art. 20 Les plaintes contre les moniteurs de ski seront adressées au Service des arts et métiers et du travail. SECTION 2 : Moniteurs assistants Cours préparatoire
Art. 21
1 La commission organise au besoin un cours préparatoire d'une durée d'au moins deux semaines. Ce cours est suivi d'un examen.
2 Le cours sera publié dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura et dans la Feuille d'Avis, deux mois avant son ouverture. Les candidats s'annoncent par écrit au secrétariat de la commission.
3 Pour être admis au cours préparatoire, le candidat doit établir :
1. qu'il a dix - hui t ans au moins et qu'il n'a pas dépassé l'âge de trente ans;
2. qu'il est de bonne réputation (certificat de moralité);
3. qu'il possède, tant physiquement que moralement, les aptitudes qu'exige la profession de moniteur - assistant (certificat médical);
4. qu'il a suivi un cours de samaritains;
5. qu'il a de bonnes connaissances dans deux des trois langues : allemand, français et anglais;
6. qu'il est assuré contre les accidents de la même manière que les moniteurs de ski (art. 13).
4 Le Département peut, sur propos ition de la commission, autoriser des exceptions à ces exigences Examen Art. 22
1 Un examen d'entrée portant sur la technique du ski et un examen portant sur les connaissances linguistiques auront lieu au début du cours. Seuls les candidats qui réussiss ent ces examens seront admis au cours.
2 Le cours préparatoire se termine par une épreuve portant sur la technique du ski et un examen théorique et méthodique. Attestation Art. 23 Celui qui a accompli le cours préparatoire avec succès reçoit du Départe ment, sur proposition de la commission, l'attestation de moniteur - assistant. Activité autorisée Art. 24 L'attestation de moniteur - assistant autorise son titulaire à enseigner le ski sous la responsabilité d'un directeur d'une école de ski. Ce n'est qu'e xceptionnellement que l'enseignement privé pourra être dispensé par les titulaires de l'attestation de moniteur - assistant. Il est interdit de donner des leçons individuelles en dehors de l'horaire régulier de l'école de ski. Cours de répétition
Art. 25
1 Pour les moniteurs - assistants, le cours de répétition est obligatoire comme pour les moniteurs de ski.
2 La fréquentation du cours de répétition est consignée par le chef du cours dans l'attestation de moniteur - assistant. Cours en vue de l'obtention de la patente
Art. 26
1 Pour être admis au cours en vue de l'obtention de la patente, le candidat doit subir un examen complémentaire à la fin du cours préparatoire accompli avec succès.
2 Le cours pour l'obtention de la patente doit être accompli d ans les deux ans dès la fin du cours préparatoire. Le droit de s'inscrire à un tel cours expire après ce délai. Pour être admis plus tard à suivre un cours pour l'obtention de la patente, il faut répéter le cours préparatoire et l'examen.
3 Le Département peut, sur proposition de la commission, autoriser des exceptions à ces exigences. Obligation de la profession
Art. 27 Le moniteur - assistant ne doit pas se faire passer pour un
moniteur de ski. SECTION 3 : Experts Experts Art. 28 Le Département est a utorisé à nommer les moniteurs de ski en qualité d'experts jurassiens. Ceux - ci sont prévus comme chefs de cours, maîtres de classes et experts d'examens au cours de moniteurs de ski et aux cours de répétition. Ils peuvent être convoqués à des cours de l'In ter - Association suisse de ski et à des cours organisés par le Département. SECTION 4 : Ecoles de ski (Enseignement en commun) Autorisation Art. 29
1 Une autorisation du Département est nécessaire pour tenir une école où l'on enseigne en commun la pr atique du ski; à cet égard, les tarifs de l'école doivent être approuvés. L'autorisation sera demandée chaque année, en indiquant le nom du directeur de l'école et les tarifs appliqués.
2 Une école de ski peut au besoin se subdiviser en sections.
3 Pour l' autorisation, il est perçu un émolument dont le montant est fixé dans un décret
3) du Parlement. Patente Art. 30 Le directeur d'une école de ski doit prouver qu'outre la patente cantonale de moniteur de ski et le brevet d'instruc teur de l'Inter - Association de ski, il possède la patente de directeur d'école délivrée par l'Association suisse des écoles de ski. Sur proposition de la commission, le Département peut autoriser des exceptions.
Assistants Art. 31
1 Seuls les porteurs de la patente jurassienne de moniteurs de ski peuvent, en règle générale, enseigner dans les écoles de ski. S'il n'y a pas suffisamment de moniteurs patentés au lieu où se trouve l'école, il peut être fait appel, au besoin, à des assistants non patentés, m ais ayant reçu la préparation voulue. On ne peut pas faire appel, pour l'enseignement privé, à des assistants qui n'ont pas accompli de cours préparatoire avec succès (art. 24).
2 En dehors des régions touristiques, l'école peut s'adjoindre des instructeur s de ski qui ne possèdent pas la patente, mais qui ont le brevet de l'Inter - Association. Nombre d'élèves Art. 32 Une classe ne doit pas compter en moyenne plus de dix élèves. Si, pour l'enseignement, des courses sont faites en haute montagne, on fera ap pel à des guides patentés pour diriger ces courses. Enseignement Art. 33 L'enseignement est donné sur la base des manuels de l'Inter - Association suisse de ski. Les écoles de ski peuvent être inspectées par des membres ou des délégués de la commission. Clubs de ski Art. 34 Les cours de ski organisés par des clubs de ski ou de sport ou par d'autres organisations ne tombent pas sous le coup de la présente ordonnance, dans la mesure où ces cours sont réservés exclusivement aux membres desdites sociétés, n'ont pas de but lucratif et excluent tout recrutement en dehors des membres. Sports de même discipline
Art. 35
1 Pour un enseignement en commun des sports de même discipline (randonnées à ski, ski de fond, ski - bob), une autorisation du Département es t également nécessaire; à cet égard, les tarifs doivent être approuvés (art. 29).
2 L'enseignement des sports de même discipline fait partie du programme prévu dans les écoles de ski. Là où il y a des écoles de ski, il ne sera pas délivré d'autorisation po ur des écoles enseignant des sports de même discipline. Assurances Art. 36
1 Les écoles de ski doivent contracter, pour la durée de l'exercice de leur activité, une assurance - responsabilité civile avec une somme de couverture de 500 000 francs au moins .
2 Les écoles de ski qui engagent des moniteurs - assistants et d'autres assistants doivent s'assurer qu'ils sont suffisamment assurés contre les accidents (art. 13). SECTION 5 : Autorités de surveillance Haute surveillance
Art. 37 La haute surveil lance des moniteurs de ski et des écoles de ski
appartient au Département. Le Service des arts et métiers et du travail exerce la surveillance directe. Commission du ski
Art. 38
1 Le Gouvernement peut nommer une commission de cinq membres formée comme suit : un membre du Club alpin suisse, un membre de la Fédération suisse de ski, un guide jurassien, un moniteur de ski jurassien et un membre choisi dans les milieux du tourisme.
2 La commission se constitue elle - même. Elle est nommée pour la législature .
7) Tâches Art. 39 La commission a les attributions suivantes :
1. elle fait rapport et présente des propositions au Département concernant : la formation des moniteurs de ski et la délivrance des patentes; l'établissement des tarifs et des règlements; les autres questions relatives aux moniteurs de ski, moniteurs - assistants et écoles de ski;
2. elle organise les cours de moniteurs de ski, les cours de répétition et les examens;
3. elle présente des propositions au Département concernant l 'ouverture d'écoles de ski et d'écoles pour les sports de même discipline;
4. elle contrôle les assurances conclues par les moniteurs de ski;
5. elle administre la caisse des moniteurs de ski. Convocation Art. 40 1 La commission est convoquée suivant les bes oins par son président. Elle peut traiter les affaires par voie de circulation des dossiers.
2 Elle doit être réunie en séance si trois membres en font la demande.
Indemnité Art. 41 Les membres de la commission touchent pour les séances et les déplac ements que nécessite l'exercice de leurs fonctions une indemnité journalière, ainsi que les frais de déplacement, conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
4)
. SECTION 6 : Caisse des moniteurs de ski But, administration
Art. 42
1 Il existe auprès du Département une caisse des moniteurs de ski destinée en premier lieu à soutenir les moniteurs de ski tombés sans leur faute dans la gêne, ainsi que leu rs familles.
2 Cette caisse est administrée par la commission sous la surveillance du Département. Ressources financières
Art. 43
1 La caisse des moniteurs de ski est alimentée :
1. par les émoluments perçus des moniteurs de ski en vertu de la présente ord onnance;
2. par l'intérêt de son capital;
3. par des contributions volontaires.
2 Le Service des arts et métiers et du travail doit, jusqu'au 31 mai de chaque année, rendre compte à la commission du montant des émoluments perçus et verser ce montant à la cais se des moniteurs de ski. SECTION 7 : Dispositions pénales et finales Dispositions pénales
Art. 44 1 Celui qui, sans être au bénéfice de la patente prévue dans la
présente ordonnance, exerce la profession de moniteur de ski dans le canton du Jura ou se fait passer pour tel est passible d 'une amende 6)
2 Les infractions aux autres prescriptions de la présente ordonnance et du tarif en vigueur sont punies d'amende jusqu'à 200 francs, indépendamment du retrait de la patente et de l' attestation prévu à l'article 10.
Entrée en vigueur
Art. 45 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 27 novembre 1973 concernant l'enseignement du ski dans le canton de Berne (RSB 935.222)
2) RSJU 930.1
3) Voir le décret fixant les émolu ments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
4) RSJU 172.356
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XlV de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvie
2007
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet
2012
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