Ordonnance concernant l’enseignement du ski dans le canton du Jura
                            Ordonnance  concernant  l’enseignement  du  ski  dans  le  canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  11,  lettre  e,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Moniteurs de ski  Exigence d'une  patente  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exerci  ce de la profession de moniteur de ski dans le  canton  du  Jura  nécessite  une  patente.  Il  en  va  de  même  pour  les  professions apparentées (art. 35).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque  n'est  pas  en  possession  de  ce  titre  ne  peut  s'intituler  moniteur  ou  monitrice  de  ski,  se  faire  eng  ager  en  cette  qualité  et  enseigner    le    ski    contre    rémunération   ou   encore    dispenser    un  enseignement des sports de même discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont toutefois exemptés de l'obligation d'avoir une patente les chefs de  cours  de  ski  organisés  par  des  clubs  de  ski,  pour  au  tant  que  ces  chefs  n'exercent pas la profession de moniteur de ski à titre professionnel.  Patente de  moniteurs de ski
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  patente  est  délivrée  par  le  Département  de  l'Economie  publique  (dénommé  ci  -  après  :  "Département")  sur  proposition  de  la  comm  ission  du  ski  (dénommée  ci  -  après  :  "commission"),  après  que  le  candidat a suivi un cours de moniteur de ski et a subi l'examen final avec  succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  patentes  de  moniteurs  de  ski  délivrées  par  d'au  tres  cantons  peuvent être reconnues si ces cantons usen  t de réciprocité et soumettent  la délivrance de la patente aux mêmes exigences que le canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours pour  moniteurs de ski
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Département organise au besoin, en collaboration avec la
                            commission, des cours pour moniteurs de ski, cours qui  sont suivis d'un  examen.  Publication,  inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le cours sera publié dans le Journal officiel de la République et
                            Canton du Jura et dans la Feuille d'Avis, deux mois avant son ouverture.  Les   candidats   s'annoncent   par   écrit   auprès   du   secrétaria  t   de   la  commission.  Conditions  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour être admis au cours et à l'examen en vue de l'obtention de  la patente, il faut remplir les conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être citoyen suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être âgé de vingt ans au moins et de trente ans au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  jo  uir des droits civiques et d'une bonne réputation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  pouvoir  justifier,  par  un  certificat  médical,  des  aptitudes  physiques  nécessaires à l'enseignement du ski. Le candidat devra se soumettre,  si la commission l'exige, à la visite d'un médecin désigné par el
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  avoir suivi un cours de samaritains;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  avoir de bonnes connaissances d'une langue étrangère (art. 21, al. 3,  ch.  5)  et,  dans  une  seconde  langue,  les  connaissances  suffisantes  pour enseigner le ski;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  avoir  suivi  avec  succès  un  des  cours  préparatoires  org  anisés  ou  reconnus par le Département et réussi l'examen complémentaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  être  assuré  contre  les  accidents  de  la  même  manière  que  les  moniteurs de ski (art. 13).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  autoriser  des  exceptions  à  ces  exigences,  sur  proposition de la commissi  on.  Durée du cours,  matières  d'enseignement  et d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le cours dure au moins trois semaines. L'examen final porte sur
                            les  connaissances  générales  et  l'habileté  à  pratiquer  le  ski,  l'aptitude  à  organiser  l'enseignement  de  ce  sport  et  à  la  dispens  er  individuellement  ou  par  groupes,  les  connaissances  linguistiques  et  le  comportement  à  l'égard   des   élèves.   Le   candidat   devra   en   outre   faire   preuve   de  connaissances en ce qui concerne l'équipement du skieur, le terrain, les  conditions  d'enneigement,  la  fo  rmation  des  avalanches,  les  tournées  à  ski.  Il  devra  être  à  même  d'effectuer  les  réparations  de  ski  de  première  nécessité, de donner les premiers secours en cas d'accident et avoir de  très bonnes notions des sports de même discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours de  répétitio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département, en collaboration avec la commission, organise  chaque   année,   au   début   de   l'hiver,   des   cours   de   répétition   pour  moniteurs de ski. La participation est obligatoire pour tous les moniteurs  patentés  et  moniteurs  -  assistants  (art.  25)  .  Les  cours  organisés  par  l'Association   suisse   des   écoles   de   ski,   ainsi   que   les   cours   pour  l'obtention  du  brevet  et  cours  de  répétition  de  l'Inter  -  Association  de  ski,  sont assimilés aux cours de répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  moniteurs  de  ski  et  les  moniteurs  -  assistan  ts  qui,  sans  raison  impérieuse, n'ont pas accompli leur cours de répétition annuel, se verront  suspendre   leur   patente   ou   leur   attestation.   Sur   proposition   de   la  commission, le Département peut autoriser des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  patentes  et  attestations  qui  av  aient  été  suspendues  retrouveront  leur  validité  dès  que  leurs  titulaires  auront  accompli  leur  cours  de  répétition.  Durée, indemnité  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours de répétition, d'une durée de deux jours entiers, sont  décentralisés et organisés par régions de ski. L  es participants n'ont pas  d'émolument à payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  moniteurs  de  ski  et  les  moniteurs  -  assistants  qui  ne  sont  pas  domiciliés   au   lieu   où   se   donne   le   cours   touchent   une   indemnité  conformément   aux   dispositions   en   vigueur.   En   outre,   les   frais  d'organisation so  nt supportés par l'Etat.  Patente,  délivrance,  renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  patente  contient  le  signalement  précis  du  titulaire,  avec  sa  photographie et sa signature. Elle est délivrée au moniteur de ski par le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail,  à  q  ui  elle  doit  être  présentée  chaque année avant le 20 décembre pour examen et renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La patente ne peut être renouvelée que si le moniteur de ski a satisfait  à  ses  obligations  quant  au  cours  de  répétition  et  à  l'assurance;  la  fréquentation du co  urs de répétition est attestée dans le livret de patente  par  le  chef  du  cours.  Pour  la  délivrance  de  la  patente,  il  est  perçu  un  émolument  de  15  francs,  pour  le  renouvellement  un  émolument  de  3  francs.  Retrait  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur proposition du Service des art  s et métiers et du travail ou  de   la   commission,   le   Département   peut   retirer,   pour   une   durée  indéterminée  ou  à  titre  définitif,  la  patente  au  moniteur  de  ski  ou  l'attestation au moniteur  -  assistant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque  l'intéressé  ne  remplit  plus  les  conditions  posées  à  l'article  5  ou 21, alinéa 3;  b)  s'il  a  manqué  à  ses  devoirs  d'une  manière  telle  qu'il  ne  paraît  plus  digne  d'exercer  la  profession  de  moniteur  de  ski  ou  de  moniteur  -  assistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions pénales de l'article 44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intéressé peu  t recourir à la Cour administrative contre la décision du  Département.  Enseignement  Art.  11  L'enseignement  est  donné  sur  la  base  des  manuels  de  l'Inter  -  Association suisse de ski.  Tarif  Art.  12  Sur  proposition  de  la  commission,  le  Département  établit  ,  en  tenant  compte  des  conditions  locales,  un  tarif  pour  les  moniteurs  de  ski  et des prescriptions sur le nombre maximum d'élèves.  Assurance  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les moniteurs de ski et les moniteurs assistants sont tenus de  contracter, pour la durée de l'exercice  de leur profession, une assurance  comportant au minimum les montants suivants :    cas de décès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 000 francs;    invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 000 francs;    frais de guérison  illimités pendant cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout moniteur  de  ski  est  tenu  de  conclure,  pour  la  durée  de  l'exe  rcice  de  sa  profession,  une  assurance  -  responsabilité  civile  avec  une  somme  de couverture de 500 000 francs au moins.  Patente  Art.  14  Le  moniteur  de  ski  est  tenu  de  présenter  en  tout  temps  sa  patente si les élèves et les organes de contrôle en font la dem  ande. Il lui  est interdit d'y apporter des changements.  Obligations  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le moniteur de ski est tenu de remplir consciencieusement ses  obligations,   d'utiliser   judicieusement   le   temps   des   leçons,   de   se  comporter  d'une  manière  exemplaire,  de  mettre  en  garde  ses  élèves  contre  les  dangers  et de  les en préserver.  Il  est  responsable des objets  qui lui sont confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit remplir personnellement les engagements qu'il a pris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tarif  Art. 16  Le moniteur de ski est tenu d'observer le tarif de  s moniteurs de  ski.  Opération de  sauvetage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 En cas d'accident, le moniteur de ski donnera les premiers
                            secours  et  se  mettra  à  la  disposition  du  service  de  sauvetage  ou  de  l'autorité  locale  s'il  en  est  requis.  Ses  élèves  mis  en  sûreté,  il  prêtera  assistance aux autres skieurs blessés.  Résiliation du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le moniteur de ski est en droit de se départir du contrat si des
                            élèves  ne  se  conforment  pas  à  ses  instructions  et,  en  particulier,  à  ses  mises en garde devant le danger.  Délimit  ation par  rapport à la  profession de  guide de  montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le moniteur de ski se rend avec ses élèves dans des régions  présentant  un  danger  en  raison  de  la  configuration  du  terrain,  des  conditions météorologiques, de l'état d'enneigement ou encor  e en raison  de  l'inexpérience  des  élèves,  il  doit  se  faire  accompagner  de  guides  patentés en nombre correspondant à celui des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  interdit  au  moniteur  de  ski  qui  n'est  pas  lui  -  même  guide  de  montagne   patenté   d'effectuer,   sans   guide,   des   course  s   en   haute  montagne.  Il  doit  s'en  tenir  à  la  distinction  faite,  dans  le  tarif  des  moniteurs de ski, entre les courses autorisées et les courses interdites.  Plaintes  Art.  20  Les  plaintes  contre  les  moniteurs  de  ski  seront  adressées  au  Service des arts et  métiers et du travail.  SECTION 2 : Moniteurs assistants  Cours  préparatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission organise au besoin un cours préparatoire d'une  durée d'au moins deux semaines. Ce cours est suivi d'un examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cours sera publié dans le Journal  officiel de la République et Canton  du  Jura  et  dans  la  Feuille  d'Avis,  deux  mois  avant  son  ouverture.  Les  candidats s'annoncent par écrit au secrétariat de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour être admis au cours préparatoire, le candidat doit établir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  qu'il  a  dix  -  hui  t  ans  au  moins  et  qu'il  n'a  pas  dépassé  l'âge  de  trente  ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  qu'il est de bonne réputation (certificat de moralité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  qu'il  possède,  tant  physiquement  que  moralement,  les  aptitudes  qu'exige la profession de moniteur  -  assistant (certificat médical);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  qu'il  a suivi un cours de samaritains;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  qu'il  a  de  bonnes  connaissances  dans  deux  des  trois  langues  :  allemand, français et anglais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  qu'il  est  assuré  contre  les  accidents  de  la  même  manière  que  les  moniteurs de ski (art. 13).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut,  sur  propos  ition  de  la  commission,  autoriser  des  exceptions à ces exigences  Examen  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  examen  d'entrée  portant  sur  la  technique  du  ski  et  un  examen portant sur les connaissances linguistiques auront lieu au début  du cours. Seuls les candidats qui réussiss  ent ces examens seront admis  au cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cours  préparatoire  se  termine  par  une  épreuve  portant  sur  la  technique du ski et un examen théorique et méthodique.  Attestation  Art. 23  Celui qui a accompli le cours préparatoire avec succès reçoit du  Départe  ment, sur proposition de la commission, l'attestation de moniteur  -  assistant.  Activité autorisée  Art.  24  L'attestation  de  moniteur  -  assistant  autorise  son  titulaire  à  enseigner le ski sous la responsabilité d'un directeur d'une école de ski.  Ce  n'est  qu'e  xceptionnellement  que  l'enseignement  privé  pourra  être  dispensé  par  les  titulaires  de  l'attestation  de  moniteur  -  assistant.  Il  est  interdit de donner des leçons individuelles en dehors de l'horaire régulier  de l'école de ski.  Cours de  répétition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  moniteurs  -  assistants,  le  cours  de  répétition  est  obligatoire comme pour les moniteurs de ski.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fréquentation  du  cours  de  répétition  est  consignée  par  le  chef  du  cours dans l'attestation de moniteur  -  assistant.  Cours en vue de  l'obtention  de la  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour être admis au cours en vue de l'obtention de la patente, le  candidat   doit   subir   un   examen   complémentaire   à   la   fin   du   cours  préparatoire accompli avec succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cours pour l'obtention de la patente doit être accompli d  ans les deux  ans dès la fin du cours préparatoire. Le droit de s'inscrire à un tel cours  expire  après  ce  délai.  Pour  être  admis  plus  tard  à  suivre  un  cours  pour  l'obtention de la patente, il faut répéter le cours préparatoire et l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut,  sur  proposition  de  la  commission,  autoriser  des  exceptions à ces exigences.  Obligation de la  profession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le moniteur - assistant ne doit pas se faire passer pour un
                            moniteur de ski.  SECTION 3 : Experts  Experts  Art. 28  Le Département est a  utorisé à nommer les moniteurs de ski en  qualité d'experts jurassiens. Ceux  -  ci sont prévus comme chefs de cours,  maîtres de classes et experts d'examens au cours de moniteurs de ski et  aux cours de répétition. Ils peuvent être convoqués à des cours de l'In  ter  -  Association suisse de ski et à des cours organisés par le Département.  SECTION 4 : Ecoles de ski (Enseignement en commun)  Autorisation  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une autorisation du Département est nécessaire pour tenir une  école  où  l'on  enseigne  en  commun  la  pr  atique  du  ski;  à  cet  égard,  les  tarifs  de  l'école  doivent  être  approuvés.  L'autorisation  sera  demandée  chaque  année,  en  indiquant  le  nom  du  directeur  de  l'école  et  les  tarifs  appliqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une école de ski peut au besoin se subdiviser en sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  l'  autorisation,  il  est  perçu  un  émolument  dont  le  montant  est  fixé  dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  du Parlement.  Patente  Art.  30  Le  directeur  d'une école de  ski  doit  prouver  qu'outre  la  patente  cantonale   de   moniteur   de   ski   et   le   brevet   d'instruc  teur   de   l'Inter  -  Association de ski, il possède la patente de directeur d'école délivrée par  l'Association suisse des écoles de ski. Sur proposition de la commission,  le Département peut autoriser des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistants  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  les  porteurs  de  la  patente  jurassienne  de  moniteurs  de  ski peuvent, en règle générale, enseigner dans les écoles de ski. S'il n'y  a pas suffisamment de moniteurs patentés au lieu où se trouve l'école, il  peut être fait appel, au besoin, à des assistants non patentés, m  ais ayant  reçu   la   préparation   voulue.   On   ne   peut   pas   faire   appel,   pour  l'enseignement  privé,  à  des  assistants  qui  n'ont  pas  accompli  de  cours  préparatoire avec succès (art. 24).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   dehors   des   régions   touristiques,   l'école   peut   s'adjoindre   des  instructeur  s  de  ski  qui  ne  possèdent  pas  la  patente,  mais  qui  ont  le  brevet de l'Inter  -  Association.  Nombre d'élèves  Art. 32  Une classe ne doit pas compter en moyenne plus de dix élèves.  Si, pour l'enseignement, des courses sont faites en haute montagne, on  fera ap  pel à des guides patentés pour diriger ces courses.  Enseignement  Art.  33  L'enseignement  est  donné  sur  la  base  des  manuels  de  l'Inter  -  Association suisse de ski. Les écoles de ski peuvent être inspectées par  des membres ou des délégués de la commission.  Clubs de ski  Art. 34  Les cours de ski organisés par des clubs de ski ou de sport ou  par  d'autres  organisations  ne  tombent  pas  sous  le  coup  de  la  présente  ordonnance,  dans  la  mesure  où  ces  cours  sont  réservés  exclusivement  aux membres desdites sociétés,  n'ont pas de but lucratif et excluent tout  recrutement en dehors des membres.  Sports de même  discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  un  enseignement  en  commun  des  sports  de  même  discipline  (randonnées  à  ski,  ski  de  fond,  ski  -  bob),  une  autorisation  du  Département  es  t  également  nécessaire;  à  cet  égard,  les  tarifs  doivent  être approuvés (art. 29).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement   des   sports   de   même   discipline   fait   partie   du  programme prévu dans les écoles de ski. Là où il y a des écoles de ski, il  ne sera pas délivré d'autorisation po  ur des écoles enseignant des sports  de même discipline.  Assurances  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles de ski doivent contracter, pour la durée de l'exercice  de leur activité, une assurance  -  responsabilité civile avec une somme de  couverture de 500 000 francs au moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écoles  de  ski  qui  engagent  des  moniteurs  -  assistants  et  d'autres  assistants  doivent  s'assurer  qu'ils  sont  suffisamment  assurés  contre  les  accidents (art. 13).  SECTION 5 : Autorités de surveillance  Haute  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 La haute surveil lance des moniteurs de ski et des écoles de ski
                            appartient  au  Département.  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  exerce la surveillance directe.  Commission du  ski
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  peut  nommer  une  commission  de  cinq  membres  formée  comme  suit  :  un  membre  du  Club  alpin  suisse,  un  membre de la Fédération suisse de ski, un guide jurassien, un moniteur  de ski jurassien et un membre choisi dans les milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  se  constitue  elle  -  même.  Elle  est  nommée  pour  la  législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Tâches  Art. 39  La commission a les attributions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  elle   fait   rapport   et   présente   des   propositions   au   Département  concernant :  la formation des moniteurs de ski et la délivrance des patentes;  l'établissement des tarifs  et des règlements;  les  autres  questions  relatives  aux  moniteurs  de  ski,  moniteurs  -  assistants et écoles de ski;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  elle organise les cours de moniteurs de ski, les cours de répétition et  les examens;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  elle présente des propositions au Département concernant l  'ouverture  d'écoles de ski et d'écoles pour les sports de même discipline;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  elle contrôle les assurances conclues par les moniteurs de ski;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  elle administre la caisse des moniteurs de ski.  Convocation  Art.  40  1  La  commission  est  convoquée  suivant  les  bes  oins  par  son  président.  Elle  peut  traiter  les  affaires  par  voie  de  circulation  des  dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être réunie en séance si trois membres en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnité  Art. 41  Les membres de la commission touchent pour les séances et les  déplac  ements  que  nécessite  l'exercice  de  leurs fonctions  une  indemnité  journalière,   ainsi   que   les   frais   de   déplacement,   conformément   à  l'ordonnance  concernant  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement  des membres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 6 : Caisse des moniteurs de ski  But,  administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il existe auprès du Département une caisse des moniteurs de  ski destinée en premier lieu à soutenir les moniteurs de ski tombés sans  leur faute dans la gêne, ainsi que leu  rs familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette caisse est administrée par la commission sous la surveillance du  Département.  Ressources  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La caisse des moniteurs de ski est alimentée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par  les  émoluments  perçus  des  moniteurs  de  ski  en  vertu  de  la  présente ord  onnance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par l'intérêt de son capital;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  par des contributions volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  doit,  jusqu'au  31  mai  de  chaque   année,   rendre   compte   à   la   commission   du   montant   des  émoluments  perçus  et  verser  ce  montant  à  la  cais  se  des  moniteurs  de  ski.  SECTION 7 : Dispositions pénales et finales  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Celui qui, sans être au bénéfice de la patente prévue dans la
                            présente  ordonnance,  exerce  la  profession  de  moniteur  de  ski  dans  le  canton du Jura ou se  fait passer pour tel est passible d  'une  amende  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  infractions  aux  autres  prescriptions  de  la  présente  ordonnance  et  du   tarif   en   vigueur   sont   punies   d'amende   jusqu'à   200   francs,  indépendamment  du  retrait  de  la  patente  et  de  l'  attestation  prévu  à  l'article 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE  ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 27 novembre 1973 concernant l'enseignement du ski dans le canton  de Berne (RSB 935.222)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Voir le décret fixant les émolu  ments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. XlV de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXX  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012