Règlement de la commission consultative en matière d’asile
Règlement de la commission consultative en matière d’asile (CCMA) Le conseiller d’État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, vu l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 1 ) ; vu l'article 7 de l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi), du 15 février 2012 2 ) ; sur la proposition du service des migrations, a rrête : Article premier 1 La commission consultative en matière d'asile (ci - après : la commission) se réunit à fréquence régulière, aussi souvent que l'exige l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, mais au minimum 2 fois par année.
2 Elle est convoquée par le président ou la présidente.
3 La présidence dirige les séances de la commission et décide, en cas de beso in, de l'opportunité de leur maintien.
Art. 2
1 La présidence établit l'ordre du jour des séances .
2 Chaque membre peut faire inscrire un ou plusieurs objets à l' ordre du jour moyennant annonce à la présidence au plus tard 15 jours a vant la date fixée pour la séance.
3 La convocation, l'ordre du jour et la documentation doivent, en r è gle g é n é rale, ê tre exp é di é s aux membres au moins 10 jours avant la s é ance .
Art. 3
1 Lorsqu'aucun consensus ne se dégage en cours de discussion, la présidence propose de soumettre le dossier au vote.
2 En cas de vote , la commission rend ses préavis à la majorité simple des membres présent - e - s.
3 En cas d'égalité des voix, la voix de la présidence est déterminante.
Art. 4 1 S’il y a urgence, la présidence peut proposer de délibérer par voie de
circulation.
2 Si l’un - e des membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.
Art. 5 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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1 ) RSN 132.02
2 ) RSN 132.09 jour
ponctuellement la collaboration de personnes dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable .
Art. 7 1 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction juridique du
service des migrations.
2 Il transmet le procès - verbal de la séance dans les 15 jours qui suivent la séance.
Art. 8 La personne au service des migrations en charge du trait ement des
demandes d’octroi d’autorisations de séjour, selon les art icle 14 , al inéa 2 LAsi
3 ) et 84 , al inéa 5 LEI
4 ) , assiste aux séances de la commission pour présenter les dossiers à examiner.
Art. 9 1 Les décisions de la commission sur dossiers prennent la forme d'un
préavis de portée consultative destiné à conseiller le service des migrations. Elles n'ont pas valeur de décision administrative et n'ont aucune force contraignante.
2 La commission donne son préavis sur la base du résum é présenté par le service des migrations.
3 Le préavis de la commission est inscrit au procès - verbal.
Art. 10
1 Les membres de la commission peuvent avoir accès aux dossiers individuels relatifs aux propositions qui leur sont soum is pour préavis par le service des migrations.
2 La consultation a lieu, en principe dans les locaux du service des migrations, pendant les heures d'ouverture du service.
Art. 11 1 Les membres de la commission sont tenu - e - s de garder le secret au
sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Les procès - verbaux de la commission ont un caractère confidentiel.
3 Le traitement et la transmission des données obtenues en consultant des dossiers individuel s du service des migrations ne se font qu'au sein de la commission. Les données obtenues pour fournir un préavis sont détruites lorsque la commission a rendu son préavis définitif.
Art. 12 Les membres de la commission doivent se récuser dans un cas
d’application de l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 13 L’indemnisation de la présidence et des représentant - e - s des œuvres
d'entraide, pour leur présence et leur s déplacements, s’effectue conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des
3 ) RS 142.31
4 ) RS 1 4 2. 2 0
5 ) RSN 152.130
d'experts, du 26 décembre 1972 6 ) .
Art. 14 1 Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RSN 152.72
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