Règlement des établissements de détention (342.111)
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Règlement des établissements de détention

Règlement des établissements de détention du 21 décembre 2004 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 90 de l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier
1 Les présentes dispositions règlent l'organisation interne et l'administration des établissements suivants : prison de Porrentruy; Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy).
4)
2 Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes en exécution de peines et mesures, ainsi qu'aux personnes se trouvant en détention préventive. Subordination a) Juge
Art. 2
1 Les personnes en détention préventive sont placées sous l'autorité d'un magistrat de l'ordre judiciaire (ci-après : "le juge"). b) Service juridique
6)
2 Les personnes condamnées sont placées sous l'autorité du Service juridique
6)
.
3 Lorsqu'un détenu ne dépend d'aucun juge, les dispositions nécessaires sont prises par le Service juridique
6)
. Mesures complémentaires

Art. 3 règlement doivent l'être par l'autorité d'écrou dont dépend le détenu.

Terminologie Art. 4 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Personnel SECTION 1 : Agent de détention Mission Art. 5 L'agent de détention a pour mission : d'organiser et de contrôler la gestion de l'établissement, notamment de tenir de faire appliquer les dispositions légales relatives à la garde des détenus et de vouer une attention toute particulière aux installations de sécurité; de procéder à l'examen régulier des cellules; de prendre toutes dispositions propres à éviter les évasions. Compétence Art. 6
1 L'agent de détention exerce sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions des autorités mentionnées à l'article 2.
2 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement. Gestion Art. 7 L'agent de détention tient les comptes individuels des détenus. Mesures de sûreté

Art. 8 Il ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

Remplacement Art. 9 L'agent de détention empêché d'assurer son service en avise sans délai le Service juridique en vue d'assurer son remplacement. Administration Art. 10 L'agent de détention est responsable de : la tenue du registre d'écrou; la conservation des pièces y relatives; l'établissement et l'envoi des extraits du registre au Service juridique
6) , à Trousseau Art. 11 L'agent de détention pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et, en cas de nécessité, de l’habillement des détenus.
Subsistance

Art. 12 L'agent de détention est responsable de la subsistance des détenus

et distribue les repas. Bibliothèque, journaux, radio, TV
Art. 13
1 L'agent de détention gère la bibliothèque.
2 Il contrôle les journaux et revues envoyés de l'extérieur et organise l'écoute des programmes radio et TV. Les compétences du juge sont réservées. Régime

Art. 14 L'agent de détention soumet les détenus au régime qui leur est

applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent. Surveillance
Art. 15
1 Il veille à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
2 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de la prison et, au besoin, les contrôle.
3 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles afin d'éviter le danger de collusion. Discipline
Art. 16
1 L'agent de détention prend les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la tranquillité dans la prison.
2 Si un détenu contrevient à la discipline, il lui adresse les remarques nécessaires.
3 En cas d'indiscipline grave, il prend les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et propose au Service juridique
6) l'une des sanctions prévues par la loi sur l'introduction du Code pénal suisse
5)
.
4)
4 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
5 Il informe le Service juridique des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes. Devoir de réserve
Art. 17
1 L'agent de détention s'abstient de parler avec les détenus d'une affaire pénale en cours.
2 Il ne se charge pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements. Information Art. 18 Il signale au Service juridique
6 ) , aux aumôniers, au médecin et aux assistants sociaux les cas pouvant motiver leur intervention. Décès Art. 19
1 En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise immédiatement le médecin de la prison et le Service juridique
6)
.
2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge. SECTION 2 : Médecin de la prison Mission et fonctions

Art. 20 Le médecin de la prison a pour tâches de visiter régulièrement les

détenus et de prendre toutes les mesures thérapeutiques et prophylactiques adéquates.
Art. 21
1 L'agent de détention fait appel au médecin de la prison s'il constate qu'un détenu est malade ou si ce dernier le demande.
2 L'examen médical peut être rendu obligatoire à l'égard des détenus dont l'état de santé serait déficient.

Art. 22 En cas de décès survenu dans les établissements, le médecin de la

prison fait les constatations et déclarations prescrites. SECTION 3 : Aumôniers Mission et fonctions
Art. 23
1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
2 Les aumôniers sont désignés par le Département de la Justice et des Finances (ci-après : "le Département") et se conforment aux dispositions du présent règlement.
Art. 24
1 Ils visitent les détenus individuellement.
2 En règle générale, les visites ont lieu hors de la présence d'un agent de détention.
Art. 25
1 Le Département peut, aux conditions fixées dans l'ordonnance sur les établissements de détention
1) , autoriser d'autres personnes à effectuer des visites aux détenus.
2 L'agent de détention doit être informé à l'avance et fixe le moment des visites.
3 En cas d'abus, de telles autorisations peuvent être révoquées. SECTION 4 : Assistants sociaux Assistance sociale
Art. 26
1 Tout détenu peut solliciter l'assistance sociale.
2 Les informations et formules nécessaires doivent être mises à disposition par l'agent de détention.
3 La demande peut également être introduite par l'autorité d'écrou ou par l'agent de détention.

Art. 27 En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les

détenus ont lieu hors de la présence d'un agent de détention. CHAPITRE III : Régime applicable aux détenus SECTION 1 : Généralités Écrou
Art. 28
1 l'informe des conditions de sa détention.
2 Aucun prévenu ne peut être mis en contact contre son gré avec des personnes en exécution de peine. Compte de dépôt Art. 29
1 Un compte de dépôt est établi pour chaque détenu.
2 Ce compte est alimenté par : les valeurs inventoriées à l'entrée du détenu dans la prison; les versements qu'il peut recevoir de l'extérieur; la rémunération que le Service juridique
6) lui alloue pour son travail.
Prélèvement
Art. 30
1 Les prélèvements importants doivent être autorisés par l'autorité d'écrou.
2 Les règles concordataires relatives au pécule sont applicables. Inventaire de sortie
Art. 31
1 Lorsqu'un détenu quitte la prison, les biens inventoriés lui sont rendus.
2 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles.
3 Le détenu donne décharge à l'agent de détention de cette restitution. En cas de refus, celui-ci en indique les motifs sur le procès-verbal d'inventaire.
4 S'il s'agit de prévenus, les dispositions légales sur le séquestre sont réservées. SECTION 2 : Ordinaire, vêtements, logement Nourriture

Art. 32 Les détenus reçoivent la nourriture de la prison; ils ne consomment

pas de boissons alcooliques; les régimes prescrits médicalement sont réservés. Vêtements
Art. 33
1 Les détenus portent leurs vêtements personnels. Ils peuvent faire venir à leurs frais ou recevoir des vêtements et du linge de rechange.
2 Les condamnés doivent se présenter avec des habits décents.
3 Les indigents reçoivent de l'établissement les vêtements nécessaires.
4 Le linge personnel peut être blanchi à la prison. Logement Art. 34
1 Dans la mesure des possibilités, les détenus sont logés dans des cellules individuelles.
2 Toutefois, selon les circonstances, l'agent de détention peut les placer dans des cellules communes.
3 S'il s'agit de prévenus, il requiert l'accord du juge. L'article 28, alinéa 2, est réservé.
Accès aux cellules

Art. 35 Il est interdit à tout détenu de pénétrer sans autorisation dans une

autre cellule que la sienne. Aménagement
Art. 36
1 Les détenus sont responsables du mobilier de leur cellule et du trousseau qui leur a été remis.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge du responsable sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales. Discipline
Art. 37
1 En cellule, les détenus ne doivent pas importuner leurs voisins.
2 Il leur est interdit de communiquer d'une cellule à l'autre. Hygiène
Art. 38
1 données pour tout ce qui concerne leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
2 Les indigents reçoivent les objets de toilette de première nécessité.
3 Si des objets ou des vêtements déposés à l'entrée doivent être détruits par mesure d'hygiène, leur propriétaire en est informé.
4 Il peut être fait appel à un coiffeur à l'intérieur de la prison, aux frais du détenu. SECTION 3 : Travail et rémunération
4) Travail Art. 39
1 l'agent de détention.
2 S'il s'agit de prévenus, l'accord du juge est réservé. Ils ne peuvent être astreints au travail. Rémunération Art. 40
4) 1 Le travail est rémunéré selon les règles concordataires relatives à la rémunération.
2 Le montant de la rémunération est versé sur le compte dépôt du détenu.
SECTION 4 : Enseignement, loisirs, exercices physiques Enseignement

Art. 41 Les détenus peuvent, avec l'autorisation de l'agent de détention,

s'inscrire, à leurs frais, à des cours par correspondance.
2 S'il s'agit de prévenus, l'accord du juge est réservé. Bibliothèque
Art. 42
1 Les détenus peuvent emprunter les livres de la bibliothèque.
2 Ils doivent en user avec soin. Toute inscription y est interdite.
3 responsables.

Art. 43 Les détenus peuvent aussi, sous contrôle, faire venir, à leurs frais, ou

recevoir des livres ou des revues de l'extérieur. L'accord du juge demeure réservé pour les prévenus. Radio/TV
Art. 44
1 Les détenus peuvent utiliser des appareils de radio et de télévision, moyennant autorisation de l'agent de détention.
2 S'il s'agit de prévenus, le juge peut en supprimer l'usage. Promenade et exercices physiques
Art. 45
3) 1 Le droit à la promenade est régi par les articles 45 et 52 de l'ordonnance sur les établissements de détention
1)
2 Au surplus, les détenus peuvent prendre de l'exercice dans la mesure où les installations le permettent. Danger de collusion
Art. 46
1 L'agent de détention peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certains détenus.
2 S'il s'agit de prévenus, l'accord du juge est réservé. SECTION 5 : Soins médicaux Traitement Art. 47
1 Les détenus reçoivent les soins et les médicaments prescrits par le médecin de la prison.
2 Si le détenu est porteur de médicaments, le médecin de la prison décide de l'usage qui peut en être fait. Hospitalisation
Art. 48
1 Si un détenu doit être hospitalisé, il sera transféré dans un établissement approprié sur avis du médecin de la prison.
2 L'agent de détention transmet le rapport du médecin à l'autorité d'écrou. Transfert
Art. 49
1 Le transfert est ordonné : pour les condamnés, par l'agent de détention; pour les prévenus, par le juge.
2 En cas d'urgence, le médecin de la prison ordonne le transfert immédiat et fait ensuite rapport à l'autorité d'écrou.
3 Le Service juridique
6) est informé de chaque transfert. Dentiste Art. 50 Sur permission écrite de l'autorité d'écrou et en cas d'urgence, le détenu peut être conduit chez un dentiste. SECTION 6 : Visites, congés et permissions, correspondance, remise d'argent, achat de marchandises, colis Visites Art. 51
1 Les visites ont lieu les samedis et dimanches, en principe entre
9 heures et 11 heures ou entre 14 heures et 16 heures, sur autorisation écrite.
2 l'agent de détention.
3 Leur durée n'excède pas, en général, une demi-heure. Autorisation Art. 52 L'autorisation de visite est délivrée par l'autorité d'écrou. Mandataire Art. 53
1 Le mandataire d'un détenu peut, d'entente avec l'agent de détention, le visiter librement.
2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.

Art. 54 En cas d'abus, l'agent de détention informe l'autorité d'écrou.

Congés et permissions
Art. 55
1 Les congés sont accordés aux conditions fixées dans l'ordonnance sur les établissements de détention
1 )
.
2 Exceptionnellement, pour de graves raisons familiales ou professionnelles, l'autorité d'écrou peut accorder au détenu une permission de sortie de brève durée, avec ou sans accompagnement. Correspondance
Art. 56
1 Les détenus peuvent expédier ou recevoir de la correspondance.
2 En cas d'abus, celle-ci peut être limitée.
3 Au besoin, la prison fournit le papier et les enveloppes et assume les frais de port. Contrôle
Art. 57
1 de fuite ou de collusion avec d'autres détenus, la correspondance n'est pas contrôlée.
2 Si le contrôle est ordonné, il est effectué par le Service juridique
6) ; le détenu en est informé.
3 Pour les prévenus, la correspondance est soumise au contrôle du juge. Exception
Art. 58
1 La correspondance entre un condamné ou un prévenu et son mandataire est échangée sous pli fermé; elle n'est pas soumise au contrôle.
2 Les condamnés ont le droit de correspondre librement, sous pli fermé, avec le Département, le Service juridique ou le juge. Remise d'argent Art. 59
1 Les détenus peuvent recevoir de l'argent de l'extérieur. Les sommes reçues sont versées sur le compte de dépôt de l'intéressé et portées à l'inventaire.
2 S'il s'agit de prévenus, l'agent de détention en informe le juge.
3 Les détenus peuvent envoyer de l'argent à l'extérieur selon les dispositions de l'article 30.
Achat de marchandises

Art. 60 denrées alimentaires, à leurs frais, par l'intermédiaire des agents de

détention. Colis a) Réception
Art. 61
1 Les détenus peuvent recevoir des colis dont le contenu est vérifié par l'agent de détention.
2 L'agent de détention informe les détenus des objets autorisés. b) Envoi

Art. 62 Les détenus peuvent expédier des colis dont le contenu est vérifié par

l'agent de détention. SECTION 7 : Discipline Responsabilité
Art. 63
1 L'agent de détention est responsable du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'établissement.
2 Il affiche dans l'établissement le présent règlement et le remet au détenu qui en fait la demande. Conduite

Art. 64 Les détenus doivent se conduire correctement et se conformer aux

instructions de l'agent de détention. Ordre

Art. 65 Le détenu est personnellement responsable de l'ordre et de la

propreté dans sa cellule. Infractions
Art. 66
1 Les détenus qui transgressent les dispositions du présent règlement sont sanctionnés conformément aux articles 30 à 37 de l'ordonnance sur les établissements de détention
1)
.
2 La sanction est prononcée par le Service juridique
6) ; l'intéressé est informé de son droit de recours.
3) Plainte, voies de droit

Art. 67 Le droit de plainte et les voies de droit sont réglés par les articles 88

et 89 de l'ordonnance sur les établissements de détention
1)
.
CHAPITRE IV : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 68 Sont abrogés :

le règlement du 24 septembre 1991 des établissements de détention; le règlement du 13 décembre 1984 concernant les chambres cellulaires de
2)
. Entrée en vigueur

Art. 69 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er janvier 2005. Delémont, le 21 décembre 2004
1) RSJU 342.11
2) RSJU 342.112
3) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 25 octobre 2005
4) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 6 mars 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
5) RSJU 311
6) Nouvelle dénomination selon le ch. l de la modification du 22 novembre 2006 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (RSJU 172.111), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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