LOI sur les routes
LOI 725.01 sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
2 Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.
Art. 2 Définition
1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
2 Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée.
Art. 3 Compétences
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3 ,
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1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales.
2 La Confédération administre le réseau des routes nationales.
2bis Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres cantons pour l'exécution en commun de cette tâche.
2 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
3 Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales.
4 La municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3a Arrondissements de voyers
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1 Le canton est divisé en arrondissements, placés sous la responsabilité de voyers.
2 Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, le nombre des arrondissements.
Art. 4 Classification des routes
a) Routes nationales
1 Les routes nationales sont définies par la législation fédérale [B]
. [B] Loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11)
Art. 5 b) Routes cantonales
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1 Les routes cantonales se subdivisent en trois catégories :
a. les routes du réseau de base (B), qui ont notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ainsi que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au réseau des routes nationales. L'accès latéral à ces routes est limité ;
b. les routes du réseau complémentaire (C), qui ont notamment pour buts d'assurer l'accessibilité locale dans les zones fortement urbanisées, d'offrir un complément de maillage routier accessible au trafic des poids lourds pour desservir les pôles économiques secondaires, de favoriser la reprise du trafic depuis les voiries communales et cantonales d'intérêt local ainsi que de délester le réseau de base lorsque celui-ci est saturé ;
c. les routes du réseau d'intérêt local (IL), qui servent notamment à assurer les liaisons entre localités dans les zones à faible densité de population.
2 La hiérarchie des routes cantonales fait l'objet d'un règlement [C]
. Lorsqu'une modification de cette hiérarchie est envisagée, les communes territoriales sont consultées au préalable.
3 Font également partie du domaine public cantonal :
a. les routes de berges construites sur des berges de cours d'eau ou de canaux et destinées en priorité à l'entretien de ceux-ci ;
[C] Règlement du 25.03.1998 sur la classification des routes cantonales ( BLV 725.01.2)
Art. 6 c) Routes communales
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1 Les routes communales se subdivisent en:
a. routes de 1re classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de 1re classe;
b. routes de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places publiques;
c. routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.
2 La classification des routes communales, établie par les autorités communales, est soumise à l'approbation du chef de département concerné.
Art. 7 Propriété
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1 Les routes cantonales sont la propriété du canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes territoriales. Chapitre II Planification et construction des routes
Art. 8 Planification
1 Les études de base formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.
2 Elles fixent les tracés de routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
3 Les éléments déterminés par des études de base sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de coordination tenues à jour.
Art. 9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions
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1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
4 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
6 Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007
3 Les articles 11 à 15 (planification cantonale), respectivement 34 à 45 (planification communale) de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) [D] sont au surplus applicables. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 10 Concordance des réseaux
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2
1 L'Etat et les communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur compétence.
2 L'Etat renseigne la municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses observations sur les projets communaux dans le cadre de l'examen préalable du Service des routes et des autoroutes.
Art. 11 Projet de construction
1 Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.
Art. 12 Règlement d'application
1 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le contenu des projets de construction et fixe les prescriptions techniques applicables. Il s'inspire des normes professionnelles en vigueur.
Art. 13 Procédure
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1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC [D] sont applicables par analogie.
4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC sont applicables par analogie. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 14 Acquisition de terrains
1 Les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation.
1 Modifié par la loi du 09.02.1994 entrée en vigueur le 09.02.1994
2 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
3 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
[E] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)
Art. 15 Remaniements parcellaires
1 Lors de tout remaniement parcellaire, l'Etat et les communes examinent la possibilité d'exécuter simultanément les améliorations prévues au réseau routier.
2 Lors de la préparation de projets routiers portant sur une certaine étendue, l'Etat et les communes examinent si leur exécution rend nécessaire un remaniement parcellaire.
Art. 16 Etude d'impact
1 Les études d'impact sont régies par l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement [F] et au règlement cantonal d'application. [F] Règlement du 25.04.1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement ( BLV 814.03.1)
Art. 17 Changement d'affectation
1 La procédure, en matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par analogie.
2 La surface désaffectée entre dans le domaine privé de l'Etat ou de la commune territoriale, selon qu'il s'agit d'une route cantonale ou communale.
Art. 18 Déclassement
1 Lorsque, à la suite d'une correction de route cantonale, un tronçon de l'ancien tracé demeure nécessaire aux besoins locaux, la route est maintenue; elle devient communale et l'entretien en incombe à la commune territoriale.
2 Le déclassement est mis à l'enquête simultanément au projet d'exécution de la correction.
Art. 19 Délimitation
1 Lors de toute modification routière, la limite exacte de la route et de ses annexes est définie avec précision à l'occasion de l'abornement.
2 Les surfaces inutilisables pour les propriétaires privés sont en règle générale acquises par la collectivité. Le cas échéant, une convention peut prévoir que des talus ou des murs peu élevés restent dans la propriété privée.
3 Le plan cadastral reçoit les indications appropriées concernant le domaine public cantonal ou communal.
Art. 20 Règle générale
1 L'entretien des routes incombe:
a. à l'Etat pour les routes cantonales hors traversée des localités;
b. aux communes territoriales dans les autres cas.
Art. 21 Eclairage
1 L'éclairage est à la charge des communes.
2 A titre exceptionnel, l'Etat peut prendre à sa charge tout ou partie de l'éclairage de tronçons de routes cantonales, notamment dans les tunnels et aux jonctions de routes importantes.
3 Les communes territoriales peuvent décider d'éclairer des tronçons de routes cantonales; les plans d'éclairage doivent alors être soumis à l'approbation du département.
Art. 22 Trottoirs hors des traversées de localités
1 En principe hors traversée de localités, les trottoirs des routes cantonales sont entretenus par les communes territoriales.
Art. 23 Service hivernal
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1 Le département peut décider de ne pas ouvrir à la circulation durant l'hiver des tronçons déterminés de routes cantonales.
2 Les communes ont la même faculté pour des tronçons de routes communales sis hors des localités; ces décisions sont soumises à l'approbation du département. Les communes peuvent en outre adopter à cet effet des règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département concerné.
3 A l'exception des routes désignées à l'article 6, lettre c, les tronçons ainsi fermés à la circulation seront dûment signalés et leur liste publiée.
Art. 24 Phénomènes naturels
1 Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale ou communale n'est plus assurée, notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, la municipalité, ou à défaut l'autorité cantonale compétente, intervient immédiatement pour remédier au danger. L'autorité dont dépend la route est avisée dans les plus brefs délais.
Art. 25 Usage commun
1 L'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité.
2 Les règles de la législation fédérale [G] et cantonale sur la circulation routière [H] sont applicables. [G] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière ( BLV 741.01)
Art. 26 Autres usages
4
1 Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument unique ou périodique.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal [I]
. L'autorité communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve d'approbation par le chef de département concerné. [I] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative ( BLV 172.55.1)
Art. 27 Usage accru
1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.
2 Sont notamment soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique.
Art. 28 Travaux sur la voie publique
1 Les demandes d'autorisation touchant des travaux sur la voie publique et aux abords doivent être adressées à l'autorité compétente suffisamment tôt pour lui permettre d'assurer la sécurité de la
2 L'autorité fixe la date du déroulement des travaux. Sont réservés les cas d'interventions urgentes dont elle est informée dans les plus brefs délais.
1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.
4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.
Art. 30 Usage abusif; souillures
1 Il est interdit d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et notamment de les salir ou de les endommager.
2 Celui qui salit la route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs délais. A défaut, l'autorité procède au nettoyage aux frais de la personne responsable.
3 De même, les frais d'entretien ou de réparation peuvent être mis à la charge de la personne responsable de l'usage abusif.
4 Les frais mis à la charge de l'administré font l'objet d'une décision de l'autorité compétente. Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [J]
. [J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 31 Places publiques
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux places publiques. Chapitre V Les routes et leurs abords
Art. 32 Accès:
a) Règle générale
1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.
Art. 33 b) Accès existants
1 Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.
2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.
Art. 34 Murs de soutènement
1 Pour les routes existantes, l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain soutenu, sauf convention ou décision contraire.
Art. 35 Terrains instables; ouvrages défectueux
1 Lorsque les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
2 Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3 La règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger pour la route.
Art. 36 Limites de constructions
8 a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales [C]
. [C] Règlement du 25.03.1998 sur la classification des routes cantonales ( BLV 725.01.2)
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application [K] peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique. [K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01.1)
Art. 38 c) Constructions existantes
1 S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [D] est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application [K] fixe les distances et hauteurs à observer. [K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01.1)
Art. 40 Cas particuliers
a) Forêts
1 Une zone déboisée, pouvant aller jusqu'à 7 mètres du bord de la chaussée, doit être réservée dans les
3 Les zones déboisées sont créées lors de la construction ou de la correction des routes; s'agissant des routes existantes, elles ne sont créées que si des inconvénients sérieux en font ressortir la nécessité. Les dispositions relatives au défrichement [L] sont réservées. [L] Loi du 08.05.2012 forestière ( BLV 921.01) et règlement d'application du 18.12.2013 de la loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01.1)
Art. 41 b) Carrières et autres excavations permanentes
1 Aucune carrière ne peut être exploitée à une distance de moins de 6 mètres du bord de la chaussée.
2 Du côté de la route, la hauteur du talus de l'excavation ne doit pas dépasser les deux tiers de la base de ce talus; des dérogations peuvent être accordées ou des restrictions imposées suivant la nature du sol.
3 Les excavations souterraines qui doivent être exploitées à une distance horizontale de moins de 50 mètres du bord de la chaussée sont soumises à autorisation. Cette dernière peut être assortie de l'obligation de prendre des précautions particulières.
Art. 42 c) Fouilles, remblais
1 Les fouilles et remblais importants, ainsi que les autres travaux semblables qui doivent être réalisés à proximité de routes sont soumis à autorisation. Cette dernière peut être assortie de l'obligation de prendre des précautions particulières.
Art. 43 d) Dépôts et installations de chantier
1 Les dépôts de matériaux dépassant le niveau de la chaussée et les installations de chantier sont interdits à moins de 5 mètres du bord de celle-ci, sauf autorisation de l'autorité compétente.
2 Les dépôts de matériaux et les installations de chantier doivent en outre être aménagés de manière à prévenir tout risque pour la circulation.
Art. 44 Gabarit d'espace libre
1 Les gabarits d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur.
2 La législation fédérale sur les installations électriques [M] est réservée; il en va de même des règles fédérales et cantonales en matière de procédés de réclame [N]
.
3 Le département peut prescrire un gabarit d'espace libre plus étendu lorsque les nécessités du trafic l'exigent, notamment pour les routes d'approvisionnement; il peut aussi, à titre exceptionnel, accorder des dérogations. [M] Loi fédérale du 24.06.1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS
734.0) [N] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame ( BLV 943.11)
1 Il est interdit d'obstruer les fossés, caniveaux et ouvrages destinés à l'écoulement des eaux.
Art. 46 Eaux pluviales
1 Les eaux pluviales s'écoulant des toits, des chemins et places privées sur les routes doivent être récoltées, par les propriétaires et à leurs frais.
Art. 47 Dérivation d'eaux privées
1 La modification du régime de l'écoulement des eaux de surface en amont des routes et la dérivation d'eaux privées sur les routes sont soumises à autorisation.
Art. 48 Neige; écoulement des eaux
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu de recevoir la neige rejetée sur celui-ci à l'occasion du service hivernal.
2 Il est également tenu, lorsque son fonds est constitué de prés, de forêts ou de pâturages, d'y recevoir les eaux rassemblées du fait de la création et du maintien de la route.
Art. 49 Signalisation; installations accessoires
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu d'y tolérer la pose d'installations diverses nécessaires à l'exploitation de celle-ci, telles que canalisations, signaux routiers, dispositifs d'éclairage et de sécurité, pare-neige.
Art. 50 Piquetage; entretien
1 Les propriétaires intéressés sont tenus de tolérer sur leur terrain les travaux de relevé et de piquetage effectués dans le cadre d'un projet routier. Il en va de même des travaux d'entretien, effectués en particulier sur des ouvrages annexes à la route.
2 Les propriétaires sont avisés à l'avance de l'exécution de ces travaux.
Art. 51 Indemnité
1 Le préjudice éventuel résultant de l'application des articles 48 à 50 est réparé conformément aux règles relatives à l'expropriation [O]
. [O] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)
Art. 52 Interdiction d'entraver les travaux routiers
1 Toute entrave au travail et toute atteinte à la sécurité des personnes occupées à la construction et à l'entretien des routes sont interdites. Il est notamment prohibé:
a. de déplacer des matériaux déposés sur les routes;
b. de détruire, détériorer, enlever ou déplacer les installations, piquets, jalons ou autres repères, qu'ils
Art. 53 Routes cantonales
a) Principe
1 Les constructions et corrections de routes sont ordonnées par décret du Grand Conseil si leur coût excède 1'000'000 de francs et par le Conseil d'Etat si la dépense ne dépasse pas ce montant. Le Conseil d'Etat peut en outre déléguer cette compétence au département, par voie réglementaire.
2 Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale est menacée par un phénomène naturel tel qu'un éboulement, une inondation ou un affaissement de chaussée, le département prend immédiatement les mesures nécessaires. Si la dépense dépasse 1'000'000 de francs, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, à sa plus prochaine session, un rapport sur les mesures prises; la dépense fait alors l'objet d'un décret spécial.
Art. 54 b) Ouvrages particuliers
1 Les dépenses relatives aux aménagements annexes en bordure de routes, en dehors des traversées de localités, demandés par les communes, tels que trottoirs, places de parc, baies d'arrêt de bus, voies de présélection et pistes cyclables sont supportées par les communes.
2 L'Etat prend à sa charge la moitié des frais de construction et d'acquisition des terrains pour les trottoirs, baies d'arrêt de bus et pistes cyclables dont il admet la nécessité.
3 Les frais d'entretien de ces aménagements sont à la charge des communes.
4 Les passages dénivelés et les accès nécessités par les nouvelles zones de constructions ne sont réalisés que sur la base de conventions.
Art. 55 c) Evitement des localités
1 La commune qui tire profit de la construction d'une route cantonale évitant une localité est tenue de participer à la dépense; à cet effet, l'autorité cantonale tient compte des circonstances locales et de l'intérêt que la déviation présente pour la commune.
Art. 56 Traversées de localités
1 Dans la traversée des localités, les dépenses de construction, de correction et d'entretien des routes cantonales sont à la charge des communes territoriales.
2 Ces travaux, à l'exclusion des travaux d'entretien, peuvent être subventionnés à concurrence de 50 % au maximum de la dépense.
3 Ce taux peut être augmenté pour les routes à fort trafic, lorsque les nécessités de la circulation imposent aux communes territoriales des frais excessifs par rapport à leurs possibilités financières.
4 Les travaux de renouvellement des revêtements de chaussées peuvent en outre être mis au bénéfice d'une subvention à taux réduit.
1 L'Etat peut accorder des subventions aux communes pour la construction ou la correction de routes communales dont l'intérêt dépasse le cadre local.
2 La subvention ne peut excéder 50 % des coûts de l'entreprise.
Art. 58 Compétences financières en matière de subventions
1 Les subventions prévues par les articles 56 et 57 sont accordées par décret du Grand Conseil lorsqu'elles dépassent 500'000 francs et par le Conseil d'Etat lorsqu'elles n'atteignent pas ce montant.
2 Le Conseil d'Etat peut en outre déléguer cette compétence au département par voie réglementaire. Chapitre VII Dispositions finales
Art. 59 Mesures d'exécution
a) Principe
1 Lorsqu'un propriétaire ou un usager ne donne pas suite aux mesures ordonnées en vertu de la présente loi, l'autorité compétente peut les exécuter d'office et aux frais de celui-ci.
2 Pour le recouvrement de ces frais, l'Etat ou la commune est au bénéfice d'une hypothèque légale à l'encontre du propriétaire intéressé.
3 L'hypothèque d'un montant supérieur à 1'000 francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département ou de la municipalité. La réquisition indique le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie; elle est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifié conforme à l'original ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
Art. 60 b) Dépôts non autorisés
1 Les dépôts non autorisés dont les propriétaires ne sont pas connus sont enlevés d'office par l'autorité compétente; cette dernière en dispose.
Art. 61 c) Carence
1 En cas de carence manifeste des communes dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, le Conseil d'Etat ordonne qu'il y soit pourvu à leurs frais.
Art. 62 Sanctions pénales
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, ainsi que des dispositions réglementaires correspondantes, est passible d'une amende.
2 La loi sur les contraventions [P] est applicable. [P] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
1 Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'application [K] de la présente loi.
2 Les communes peuvent également adopter des règlements, soumis à l'approbation du chef de département concerné, concernant la construction, l'entretien et l'utilisation des routes communales. [K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01.1)
Art. 64 Dispositions finales
1 La loi du 25 mai 1964 sur les routes est abrogée. L'article 188, chiffre 12, de la loi vaudoise d'introduction du Code civil suisse du 30 novembre 1910 est modifié comme suit: - Art. 188, chiffre 12, ... aux frais prévus par l'article 59 de la loi sur les routes
Art. 65 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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