LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (721.01)
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LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public

LOI 721.01 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) du 3 décembre 1957 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet 9

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1 La présente loi règle l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine public (en abrégé : eaux publiques), ainsi que l'application, dans le canton, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [A] et de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau [B]
.
1bis Elle a pour but de gérer les eaux de manière intégrée, selon les principes du développement durable.
2 Elle prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier aux effets de ces accidents.
3 Ses dispositions de police sont applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public. [A] Loi fédérale du 21.06.1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100) [B] Ordonnance du 02.11.1994 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100.1)

Art. 2 Définition des cours d'eau

2 ,
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9
1 Sont seuls considérés comme « cours d'eau corrigés », au sens de la présente loi, les cours d'eau ou fraction de cours d'eau ayant fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le Conseil d'Etat ou par le la loi sur les améliorations foncières.
2 Tous les autres cours d'eau sont considérés comme «cours d'eau non corrigés».
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
ceci sous réserve d'une décision contraire de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale conformément à l'article 19.

Art. 2a Préservation de l'espace cours d'eau

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1 Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné : "espace cours d'eau") pour : - assurer une protection efficace contre les crues, - préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2 Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le service) .
3 A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.
4 L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti.

Art. 2b Intégration à la planification

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1 L'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.
2 Il est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe.
3 Les autorités définissent l'affectation et l'utilisation du sol de manière compatible avec toutes les fonctions de l'espace cours d'eau, notamment avec les processus hydrodynamiques.
4 L'article 77 LATC [C] est réservé. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 2c Aménagement et renaturation de l'espace cours d'eau

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1 Les cours d'eau sont aménagés de manière à assurer une protection efficace contre les crues, les glissements de terrain, et à préserver le développement des fonctions biologiques et naturelles.
2 Lors d'interventions dans les eaux, le tracé naturel est autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué.
3 Le lit et les rives sont aménagés de façon à ce que :
a. ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées ;
c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives ;
d. il y ait une capacité d'écoulement suffisante, selon la topographie locale.
4 L'aménagement tient compte des contraintes locales, notamment à proximité des milieux bâtis.

Art. 2d Constructions dans l'espace cours d'eau

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1 L'espace cours d'eau est inconstructible.
2 Est réservée la construction d'ouvrages liés aux fonctions et à l'aménagement des cours d'eau, à l'utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l'érosion, à la protection ou l'amélioration des eaux et cours d'eau.
3 Des dérogations peuvent être accordées pour d'autres ouvrages à condition qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
4 L'autorisation de l'article 12 est réservée dans tous les cas.
5 Les règlements communaux peuvent prévoir le report de la surface devenue inconstructible le long du cours d'eau dans les coefficients d'utilisation et d'occupation du sol de la surface à bâtir restante.

Art. 2e Constructions existantes

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1 Les constructions et ouvrages existants à l'intérieur de l'espace cours d'eau peuvent subsister, à moins qu'ils n'entrent gravement en conflit avec les fonctions hydrologiques et naturelles à préserver, notamment la protection contre les crues.
2 Les mesures destinées à prévenir une action dommageable des eaux sur la construction ou l'ouvrage, ou un danger pour ses occupants ou usagers, incombent au détenteur.
3 L'autorisation prévue à l'article 12 est réservée.

Art. 2f Exceptions au régime de l'espace cours d'eau

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1 Les articles 2a à 2e ne s'appliquent pas aux écoulements de minime importance en termes de débit et de valeur naturelle.

Art. 2g Entretien des cours d'eau et des ouvrages de protection

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1 L'espace cours d'eau doit être entretenu de façon à maintenir à un niveau constant la protection contre les crues, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement et la protection contre les glissements de terrain.
2 Les autorités compétentes du domaine public de l'eau veillent à une gestion appropriée et coordonnée de la végétation dans l'espace cours d'eau. Hors du domaine public de l'eau, cette gestion incombe en principe aux détenteurs des fonds riverains.
4 Lorsque la végétation compromet la stabilité ou la solidité des ouvrages de protection, elle peut être supprimée ou recépée immédiatement.
5 Moyennant indemnisation du préjudice, les détenteurs de fonds riverains peuvent être tenus de les mettre à disposition dans la mesure où l'exécution de travaux le requiert, notamment pour y déposer temporairement des matériaux.

Art. 2h Etablissement des cartes de dangers "eau" ; intégration à la planification

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1 Les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des autres services spécialisés.
2 Elles coordonnent leurs démarches.
3 Le bassin versant constitue l'unité spatiale de travail.
4 Les communes tiennent compte des cartes de dangers dans leur planification et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants.
5 Le service peut octroyer des subventions aux communes et aux groupements de communes, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, dans la mesure des disponibilités. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans.

Art. 3 Autorités ; service spécialisé

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1 Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [D] exerce, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, la police des eaux publiques, avec le concours des municipalités dont les compétences sont fixées par la présente loi et par son règlement d'exécution [E]
.
2 Le service exerce la police des eaux et la surveillance en matière d'aménagement des eaux, de renaturation et d'entretien de l'espace cours d'eau.
3 Il fixe l'espace cours d'eau et en définit l'aménagement. Il tient compte du préavis des autorités communales.
4 Il exerce la surveillance en matière d'établissement des cartes de dangers liées aux eaux.
5 Il coordonne ses activités à celles des autres autorités ; il tient compte des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que des inventaires de protection.
6 faune et nature.
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01.1)

Art. 4 Organisation administrative

1 La surveillance et l'entretien des lacs et cours d'eau sont organisés par le Conseil d'Etat; il subdivise le canton en secteurs dont il fixe le nombre et l'étendue.
2 A la tête de chacun d'eux est placé un chef de secteur des lacs et cours d'eau dont les tâches sont définies par le règlement [E]
. [E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01.1)

Art. 5 Compétences

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1 La surveillance et l'entretien des cours d'eau incombent:
a. au département, pour les cours d'eau corrigés;
b. aux communes, pour les cours d'eau non corrigés, sous réserve des dispositions de l'article 12, dernier alinéa ci-après.
2 La correction et la revitalisation des cours d'eau incombent, en fonction de l'importance des travaux ou de la nécessité d'une coordination entre le département et les communes concernées :
a. au département ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau corrigés ;
b. aux communes ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau non corrigés.

Art. 6 Mesure d'urgence

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1 En cas d'urgence, les municipalités prennent les mesures de sécurité commandées par les circonstances et en avisent immédiatement le chef du secteur ou, à son défaut, le département.
2 Le service octroie des subventions aux communes et aux groupements de communes, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve du taux de subventionnement qui est de 100 % pour des travaux d'entretien réalisés sur des tronçons corrigés.

Art. 7 Dégradations

1 Les propriétaires riverains sont tenus d'aviser immédiatement la municipalité compétente de toute dégradation du cours d'eau ou de ses berges. S'il s'agit d'un cours d'eau corrigé, la municipalité en informe immédiatement le chef de secteur.
1 Les municipalités veillent, dans tous les cas, à l'application des dispositions de police concernant les lacs et cours d'eau.
2
...

Art. 9 Elagage

1 L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire riverain:
a. la coupe ou l'élagage des végétaux dont la présence entrave le cours des eaux, compromet la stabilité des rives et des coteaux ou empêche le contrôle de l'étanchéité des digues;
b. l'enlèvement des arbres tombés dans les cours d'eau.
2 A l'échéance du délai fixé, elle peut ordonner l'exécution du travail aux frais du propriétaire.

Art. 10 Boisement

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1 Les terrains boisés protégeant les rives ne peuvent être soustraits à leur destination sans l'autorisation du département.
2 Le département peut ordonner tout boisement nécessaire à la protection des cours d'eau. Il est procédé par voie d'expropriation à l'égard des titulaires de droits privés lésés par cette mesure.
3 L'exploitation et les modes de culture des fonds grevés de ces charges sont soumis au contrôle de l'Etat.

Art. 11 Travaux interdits

1 Sont interdits tous actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau, ainsi qu'aux fonds riverains. Il est notamment interdit:
a. d'endommager les ouvrages de correction et autres travaux;
b. de dégrader les talus gazonnés ou ensemencés;
c. d'entreposer des bois ou autres matériaux sur les cours d'eau;
d. d'anticiper sur le domaine public par des labours ou de toute autre manière et de laisser circuler ou pâturer le bétail sur les talus ou autres terrains incorporés au domaine public des eaux;
e. de toucher aux bornes-limites, appareils ou repères officiels.

Art. 12 Travaux soumis à autorisation ; régime ; modalités de l'autorisation

9 ,
11 ,
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1 Sont subordonnés à l'autorisation préalable du département :
5 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
et dans l'espace cours d'eau,
b. tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs,
c. toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,
d. tout ouvrage ou intervention qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,
e. toute coupe dans les plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et toutes coupes importantes dans l'espace cours d'eau, coupes rases ou coupes ayant un effet sur les fonctions du cours d'eau.
1bis Les conditions de l'article 2d applicables dans l'espace cours d'eau sont réservées.
1ter Hors de l'espace cours d'eau, l'autorisation est accordée si les fonctions des cours d'eau n'en sont pas compromises ou, exceptionnellement, si l'ouvrage ou l'intervention revêt un intérêt public prépondérant.
2 Outre les conditions relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et obligations résultant de l'autorisation.
3 Sauf convention contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du présent article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle s'applique également aux travaux et ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Si la sécurité hydraulique le justifie, le service peut octroyer une subvention aux entreprises de correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes, aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de l'entretien des ouvrages de franchissement autorisés. Les articles 30 à 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de correction fluviale.
5 Demeure réservée la publication prévue par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [F] , la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) [G] , la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) [H]
. [F] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) [G] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [H] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 12a Autorisation de déversement ou d'infiltration d'eaux claires

7
1 Le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département.
travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l'article 12b de la présente loi. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 12b Conditions de l'autorisation

7
1 Les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous- sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [I]
.
2 L'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée à la condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval.
3 Le département fixe les modalités d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables. [I] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31)

Art. 12c Assainissement hydraulique 7

1 Lorsqu'un cours d'eau n'est plus en mesure d'absorber les débits qui lui sont restitués par des canalisations d'eaux claires existantes, le département peut imposer la réduction de ces déversements. Ces mesures d'amélioration de déversements existants ne peuvent intervenir que si le cours d'eau subit de graves dommages, génère des risques d'inondations ou fait courir des dangers aux ouvrages tels que notamment ponts, voûtages, barrages.

Art. 12d Echelles à poissons

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1 Pour la protection du poisson, le service peut octroyer des subventions aux entreprises de correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes, aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, pour participer au financement de l'aménagement et de l'entretien des échelles à poissons. Les articles 30 à 31 sont applicables par analogie, sous réserve de :
a. la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de correction fluviale ;
b. le pourcentage de la subvention octroyée à des personnes physiques ou à des personnes morales qui s'élève au maximum à 95 %.
1 Le département peut interdire le dévalage des bois sur le versant d'un cours d'eau lorsqu'il est de nature à provoquer des dommages à celui-ci ou à ses berges.

Art. 14 Rétablissement de l'état des lieux

1 Le département peut prescrire la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.

Art. 15 Constructions voisines des cours d'eau

1 Si un bâtiment est érigé à proximité immédiate d'un cours d'eau, ses fondations doivent être descendues au moins au niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au niveau des fondations de l'endiguement.
2 Tout propriétaire doit prendre les mesures propres à empêcher le reflux des eaux dans son bâtiment.

Art. 16 Extractions

1 Le droit d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau, du rivage des lacs ou d'autres terrains dépendant du domaine public, appartient à l'Etat.
2 Nul ne peut, même au droit de sa propriété, extraire sans autorisation du département des matériaux dépendant du domaine public.
3 Cette autorisation peut être retirée en tout temps si l'intérêt public l'exige.
4 Les autorisations accordées aux communes pour l'entretien des voies publiques et des biens communaux sont gratuites. Chapitre II Corrections fluviales Section I Entreprises de correction fluviale
13

Art. 17 Objet

9
1 Les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées conformément aux articles
19 et 20 ci-après. Elles ont pour objet:
a. la correction d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau;
b. la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé;
c. la reconstruction de tout ou partie d'un ouvrage de correction détruit dans un cours d'eau ou fraction de cours d'eau;
d. la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé.
1 Lorsque le département constate la nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique de 20 jours au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé au sens de l'article 33.
2 Les frais d'étude du projet de correction sont inclus dans le coût total des travaux.
3
...

Art. 19 Constitution de l'entreprise

4 ,
8 ,
9
1 L'entreprise de correction fluviale est constituée par un arrêté du Conseil d'Etat qui peut déléguer sa compétence au chef du département pour les objets de moindre importance tels que définis par le règlement d'application.
2 Elle est dotée de la personnalité morale. Elle est exonérée de tous impôts cantonaux et communaux.
3 La loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [J] est applicable par analogie aux dommages causés par l'entreprise. [J] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ( BLV 170.11)

Art. 20 Groupement de corrections

1 Lorsque plusieurs corrections fluviales doivent être exécutées dans la même contrée, elles peuvent être groupées en une seule entreprise. Les comptabilités sont distinctes les unes des autres.

Art. 21 Travaux urgents

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1 Le service peut faire exécuter les travaux partiels de correction qu'il juge urgents et indispensables pour la protection d'une route, d'un pont, d'une place publique, d'habitations, de propriétés menacés ou de personnes menacées par les eaux.
2 Le service octroie des subventions aux entreprises de correction fluviale, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie.

Art. 22 Rétablissement des voies publiques

1 L'entreprise de correction fluviale rétablit, maintient ou dévie:
a. les chaussées existant au moment de l'exécution de la correction;
b. les ponts des routes communales existant avant la correction, ou ceux qui sont destinés à les remplacer;
c. les ponts des routes cantonales.
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
3 Après déduction des subventions, les ponts des routes cantonales sont soumis, en ce qui concerne leurs frais de construction et d'entretien, aux dispositions de la loi sur les routes [K]
. [K] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01)
Art. 23
5
1 Lorsqu'un cours d'eau constitue la limite du territoire communal et que sa correction entraîne un déplacement du milieu de son lit, une nouvelle limite territoriale est fixée conformément aux dispositions de la loi sur les communes [L]
. [L] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) Section II Commission exécutive

Art. 24 Composition

9
1 Les entreprises de correction fluviale sont administrées par une commission exécutive de 3 à 5 membres désignés par le chef du département.
2
...

Art. 25 Attributions

1 Les attributions de la commission exécutive sont les suivantes:
a. l'administration générale de l'entreprise et sa gestion financière;
b. l'entretien des travaux jusqu'à leur reconnaissance définitive.

Art. 26 Emprunt

9 ,
1 Toute entreprise de correction fluviale peut contracter, sous la garantie de l'Etat, l'emprunt nécessaire à l'exécution des travaux, dans les limites fixées par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
2 La garantie est donnée dans le cadre de la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale, à titre d'indemnités. Elle s'élève, en principe, au montant subventionné par l'Etat. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie.

Art. 27 Expropriation

1
1 Toute entreprise fluviale a le droit d'exproprier les immeubles et droits nécessaires à l'exécution de ses travaux. L'expropriation est régie:
5 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
[M] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711) [N] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10)

Art. 28 Direction des travaux

1 La direction des travaux est assurée par le département.
2 Si l'importance de l'entreprise le justifie, le Conseil d'Etat peut confier cette tâche à un ingénieur- résident.

Art. 29 Liquidation de l'entreprise

9
1 L'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale :
a. libère de ses fonctions la commission exécutive après reconnaissance définitive des travaux, validation des comptes et adoption du plan d'amortissement de la dette;
b. prononce la dissolution de l'entreprise de correction fluviale.
2
... Section III Financement

Art. 30 Subvention

8 ,
9 ,
13 ,
14
1 Le service octroie une subvention aux entreprises de correction fluviale, à titre d'indemnités, sous forme de prestations financières, afin de participer au financement de leurs tâches. La subvention couvre la totalité du périmètre intéressé au sens de l'article 33.
1bis Le taux de cette subvention est de 60 % du montant total des dépenses.
2
...
3
...
4 La demande de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis, notamment un devis.
5 La subvention est octroyée pour une durée maximale de 15 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
manière à ce que la décision d'octroi puisse être rendue. Dans les cas de minime importance, cette procédure est remplacée par l'accord du chef du secteur.

Art. 30a Suivi et contrôle

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1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.
2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par l'entreprise de correction fluviale. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.
3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.

Art. 30b Obligation de renseigner

13
1 L'entreprise de correction fluviale est soumise à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions [O]
. [O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 30c Suppression ou réduction

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1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [O]
. [O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 31 ...

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13 ,
14
1
...
2
...
a. ...
b. ...
3
...
4
...

Art. 32 Contribution du périmètre

13
1 Les dépenses de l'entreprise qui ne sont pas couvertes par les subventions de l'Etat et de la Confédération sont supportées par le périmètre intéressé.
13 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
Section IV Périmètre intéressé

Art. 33 Définition 9

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14
1 Le périmètre intéressé comprend le territoire des communes sur lequel sont réalisés les travaux de correction fluviale et les échanges de parcelles y relatifs.
2 Sont déterminant les biens (notamment les terrains, les bâtiments, les voies publiques ou ferrées) qui :
a. retirent un avantage direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la suppression du danger des inondations ou des éboulements, par l'assainissement du sol ou par l'augmentation de sa valeur;
b. augmentent les frais des travaux de correction fluviale ou les frais d'entretien des ouvrages de correction fluviale;
c. subissent un inconvénient direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la création de zones inondables.
3 Le périmètre intéressé comprend exceptionnellement le territoire d'autres communes que celles prévues à l'alinéa 1, si celles-là retirent un avantage important des travaux de correction fluviale :
a. par la baisse du niveau de danger ou ;
b. par l'assainissement du sol conduisant à rendre ou maintenir un terrain constructible.

Art. 34 Commission de classification

1 La contribution de chacun des biens sis dans le périmètre intéressé est fixée par une commission de classification nommée par le Conseil d'Etat.
2 Cette commission est composée de trois à cinq membres pris en dehors du ou des cercles intéressés.
3 Elle peut consulter des experts de son choix.

Art. 35 Attributions

1 La commission de classification a les attributions suivantes:
a. elle délimite le périmètre intéressé. Elle peut, si elle le juge nécessaire, le subdiviser en plusieurs sous-périmètres dont les parts contributives sont différentes les unes des autres. Cette subdivision est justifiée notamment lorsqu'il s'agit:
a. d'attribuer la part des dépenses résultant de travaux spéciaux aux seuls terrains qui en profitent;
incombant au périmètre de leur ressort;
b. elle établit les plans du périmètre intéressé et, le cas échéant, des sous-périmètres;
c. elle établit, en le subdivisant par territoires communaux, le rôle des fonds et autres biens, cadastrés ou non cadastrés, compris dans le périmètre intéressé;
d. elle procède à leur classification conformément à l'article 36 ci-dessous;
e. elle établit, s'il y a lieu, le tableau des plus-values;
f. elle fixe le nombre des annuités nécessaires au paiement des contributions périmétriques.

Art. 36 Contributions

1 La contribution de chacun des immeubles ou autres biens intéressés au sens de l'article 33, lettre a, est proportionnelle:
a. à la valeur que leur attribue la commission de classification;
b. au degré de l'intérêt que chacun des biens ou partie des biens assujettis retire de la correction.
Art. 37
1 Pour les fonds intéressés au sens de l'article 33, lettre b, il est constitué un sous-périmètre spécial dont la participation globale est proportionnelle à l'augmentation du coût des travaux résultant de la création de l'ouvrage visé par cette disposition.
2 La contribution de chacun des biens de ce sous-périmètre est calculée conformément à l'article 36.

Art. 38 Degré d'intérêt

1 Le degré d'intérêt de chaque bien intéressé est apprécié par la commission de classification d'après des coefficients compris entre zéro et dix. Ces coefficients peuvent être divisés en fractions décimales.
2 Le coefficient le plus bas est appliqué au bien qui retire le moins d'avantage ou qui est le moins exposé, et le coefficient dix à celui qui retire le plus d'avantage ou qui est le plus exposé.

Art. 39 Calcul de la contribution

1 La cote de participation de chaque bien s'établit en multipliant la valeur d'estimation par le coefficient et en répartissant la dépense proportionnellement à ces produits.
1 Toute commune intéressée à une entreprise régie par la présente loi doit prendre à sa charge, pour cause d'utilité publique, la moitié au moins de la participation financière aux travaux qui est établie conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe après déduction des subventions. Cette participation est déterminée par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
2 Cette participation communale ne profite qu'aux biens assujettis à l'impôt communal.

Art. 41 Plus-values

1 Le total des contributions à prélever sur un même immeuble ne doit pas dépasser la plus-value résultant de l'exécution des travaux.
2 Le montant de la plus-value est calculé en tenant compte:
a. des valeurs comparées des biens intéressés avant tous travaux et après que ceux-ci auront produit leurs effets;
b. de la dépréciation que subiraient les biens intéressés par l'action nuisible des eaux, notamment par érosion, débordement ou inondation.

Art. 42 Enquête publique

1 Le dossier de classification comprenant le rapport de la commission, le plan du périmètre intéressé, le rôle des contribuables et, le cas échéant, le tableau des plus-values, est déposé pendant trente jours au greffe municipal de chaque commune du périmètre, où il peut être consulté par les propriétaires que cela concerne qui sont informés de ce dépôt par publication dans la «Feuille des avis officiels», par affichage au pilier public et par avis recommandé.

Art. 43 Recours

1 Les propriétaires intéressés peuvent recourir contre la décision de la commission de classification, par acte écrit et motivé, déposé au greffe municipal d'une des communes du périmètre, dans le délai d'enquête.

Art. 43bis Révision de la classification

1 La classification peut être révisée si des circonstances nouvelles le justifient, notamment lorsque des biens visés par l'article 33, lettre b font ultérieurement l'objet de travaux (drainages, canalisations ou autres ouvrages, etc.) qui ont pour effet d'augmenter, d'une façon appréciable, le débit du cours d'eau ou la rapidité de ses crues et ses frais d'entretien.
2 La demande de révision est adressée, en double exemplaire, au département. Elle n'est recevable que si elle est motivée conformément à l'alinéa précédent et si elle est faite par des communes ou des propriétaires de biens non assujettis à l'impôt communal dont les contributions représentent au moins la moitié en pour-mille de la part incombant aux propriétaires des immeubles sis dans le périmètre selon la classification en vigueur.
4 Les règles de la procédure sont fixées pour le surplus par le règlement d'application [E] de la présente loi. [E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01.1) Section V Dispositions diverses

Art. 44 Hypothèque légale 3

,
12
1 Les contributions périmétriques dues pour les travaux prévus aux articles 17, 48 et 49 de la présente loi sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [P]
.
2 Pour les contributions prévues à l'article 17 précité, la durée de l'hypothèque légale est de vingt ans.
3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du tableau de répartition certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
4 Les bordereaux de contribution ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [Q]
. [P] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [Q] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 45 Avance des communes

1 Si, par suite de remaniement ou de réunion parcellaire en cours ou pour d'autres causes analogues, la perception de la contribution due par des fonds déjà classifiés doit être ajournée jusqu'à ce que la classification puisse être appliquée au nouvel état de propriété, la contribution afférente à chacun d'eux est avancée par les communes respectives. Celles-ci en sont remboursées, intérêt compris, par les versements subséquents des propriétaires intéressés.
2 S'il s'agit de travaux d'améliorations foncières en cours, la direction du syndicat intéressé en est avisée.
1 Si des travaux de correction fluviale, au sens de l'article premier de la présente loi, sont demandés par un syndicat d'améliorations foncières ou si de tels travaux doivent être exécutés en corrélation avec un remaniement parcellaire, la participation incombant au périmètre, déduction faite de la contribution communale, au sens de l'article 40, est supportée par le syndicat d'améliorations foncières. Elle est répartie entre les propriétaires par la commission de classification de ce syndicat, conformément aux critères de la loi sur les améliorations foncières [R]
. [R] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières ( BLV 913.11)

Art. 47 Travaux antérieurs

1 Lorsqu'un propriétaire a fait exécuter, dans les deux ans précédant la constitution de l'entreprise, des travaux de protection utiles à la correction, il peut demander que leur coût soit porté au crédit de son compte dans l'entreprise.
2 Le département décide si et dans quelle mesure il peut être fait droit à cette demande. Section VI Correction et revitalisation par le département et les communes
13

Art. 47a Correction et revitalisation des cours d'eau corrigés

13
1 Les frais de correction et de revitalisation des cours d'eau corrigés réalisés par le département sont entièrement supportés par l'Etat, sauf situation exceptionnelle où les articles 30 et 31 sont applicables par analogie.

Art. 47b Correction et revitalisation des cours d'eau non corrigés

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1 Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie une subvention, à titre d'indemnité, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de leurs tâches de correction et de revitalisation des cours d'eau non corrigés. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans.
2 Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi. Chapitre III Entretien

Art. 48 Cours d'eau corrigé

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1 Les frais d'entretien des cours d'eau corrigés sont entièrement supportés par l'Etat.
2 Modifié par la loi du 29.11.1961 entrée en vigueur le 01.01.1962
1 Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie une subvention, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de leurs tâches d'entretien des cours d'eau non corrigés. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans.
2 Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.
3 A titre exceptionnel, en présence d'un intérêt public, il peut être donné suite à une requête formulée par une personne physique ou une personne morale. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 50 ...

Art. 51 Contraventions

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1 Les contraventions à la présente loi sont réprimées par une amende jusqu'à CHF 20'000.-. En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à CHF 30'000.-.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [S]
.
3 Les condamnations prononcées sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'effectuer la réparation du dommage causé et, en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de la faire exécuter aux frais du contrevenant. [S] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 52 ...

12

Art. 53 ...

3

Art. 53a Dispositions transitoires de la loi du 09.09.2003

[T]
1 La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de correction fluviale constituées avant le 1er octobre 2003.
2 La loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public est abrogée.
4 Modifié par la loi du 28.02.1968 entrée en vigueur le 01.01.1968
9 Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
13 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009

Art. 54 Abrogations

1 Sont abrogés:
a. la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public ainsi que les lois modificatrices des 22 décembre 1902 et 8 septembre 1954;
b. l'article 133 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes;
c. toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 55 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'application nécessaires.
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