Directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la ... (800.100.03)
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Directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique

Directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique L e chef du Département des finances et de la santé , vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005
1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999
2 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février
2003 3 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 4 ) ; vu la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (L R H Ne ), du 19 février 2019 5 ) ; vu la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 6 ) ; vu la loi portant constitution d’un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile), du 26 septembre 2006
7 ) ; vu la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du
28 septembre 2010
8 ) ; vu le règlement provisoire d'exécution de la LFinEMS, du 19 décembre 2012 9 ) ; vu la directive relative à la présentation des comptes d'exploitation des établissements médico - sociaux (EMS), du 12 février 2014; sur la proposition du service de la santé publique (SCSP), décide: Article premier 1 La présente d irective règle les exigences en matière de révision comptable des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique.
2 Elle s’applique aux institutions visées à l'article 78 de la loi de santé, pour autant qu'elles touchent des subventions de la par t des pouvoirs publics.
3 Les subventions correspondent à toutes les indemnités au sens de la LSub versées à l'institution, à l'exception des aides à la personne (aides individuelles).

Art. 2 Les examens d'informations financières su r la base de procédures

convenues sont définis par le SCSP pour chaque domaine qu'il subventionne . FO 2014 N o
10
1 ) RS 221.302
2 ) RSN 301.8
3 ) RSN 601.80
4 ) RSN 800.1
5 ) RSN 802.4 ; Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
6 ) RSN 802.310
7 ) RSN 800.101
8 ) RSN 832.30
9 ) RSN 832.300 champ

Art. 3 En cas de non - respect de la présente directive, le SCSP peut refuser

les comptes annuels présentés et exiger que le rapport soit fourni. Le cas échéant, le versement de la contribution de l'Etat peut être suspendu jusqu'à obtention dudit rapport .

Art. 4 La directive aux organes de contrôle des institutions du secteur

neuchâtelois de la santé publique, du 19 décembre 2011
10 ) , est abrogée.

Art. 5 1 La présente directive entre en vigueur immédiatement et s'applique

dès la révision des comptes 2013.
2 Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise .
10 ) FO 2011 N° 51 - respect
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