Décret sur les traitements des membres du corps enseignant
Décret sur les traitements des membres du corps enseignant (abrogé le 18 décembre 2013) du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu l’article 5 de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
2) ,
3) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d’application Article premier Les dispositions du présent décret sont applicables aux traitements des catégories d’enseignants citées dans la loi sur les traitements des membres du corps enseignant, pour autant que la compétence n’a pas été donnée au Gouvernement d’édicter des prescriptions particulières. Traitements et programmes obligatoires
Art. 2 Les normes des traitements se rapportent à des programmes
complets, conformément à l’ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
4)
. SECTION 2 : Traitements et allocations Composition et montant des traitements
Art. 3
1 douze mois, est déterminé comme suit :
Minimum Intermédiaire Maximum Francs Francs Francs Catégories d'enseignants
1. ...
24)
2 .
29)
3. Maîtres/maîtresses primaires,
2 6)30)
62 358.80 82 095.45 94 431.45
4. Maîtres/maîtresses secondaires,
30)
74 694.85 101 338.60 117 991.45
5. Maîtres des classes de perfectionnement, de
9 )
81 972.30 108 616.05 125 268.90
6. Enseignants aux écoles moyennes A. maître de lycée de commerce virtuosité ou avec une formation spéciale en pédagogie musicale licence
89 372.80 116 017.65 132 671.05 B. spécialisée reconnue spécialisée reconnue d'enseignement responsables d'une section (niveau secondaire) 84 316.45 109 480.95 125 206.90 C.
79 260.05 103 436.60 118 547.10 D. responsables d'une section (niveau primaire ou d'économie familiale) l'Institut pédagogique 70 131.90 95 787.60 111 824.00 E. responsables d'une section (niveau préscolaire) 66 307.45 90 483.90 105 593.80
e r janvier 2009, les montants de l'échelle des traitements
27) Le traitement des maîtres et maîtresses d'école enfantine correspond
25) Le traitement des maîtres et maîtresse d'ACT à l'école secondaire et
31) Le traitement des directeurs des écoles moyennes supérieures est fixé En ce qui concerne l'appréciation et la reconnaissance des titres dans
11) (dénommé ci- Calcul des allocations d’ancienneté et imputation d’années de service
Art. 4
1 II sera versé huit allocations d’ancienneté. Le montant d’une allocation d’ancienneté correspond au huitième de la différence entre le montant du traitement minimum et celui du traitement intermédiaire.
27)
2 Le nombre des allocations d’ancienneté est calculé en fonction des années passées au service des écoles publiques du canton du Jura ainsi que dans les homes et établissements de I’Etat ou subventionnés par lui. La première allocation d’ancienneté arrive à échéance au début de la deuxième année de service. Le droit prend naissance au début d’un semestre. Les autres allocations d’ancienneté arrivent à échéance au terme d’une année de service.
3 II est loisible au Département de tenir compte, en tout ou en partie, de l’accomplissement d’un autre service scolaire, exceptionnellement aussi d’une autre activité.
4 Le Département statue sur la prise en considération d’un temps d’enseignement accompli sous forme de remplacements.
5 Si un instituteur ou une institutrice enseigne dans plusieurs classes, les années de service se calculent compte tenu de l’enseignement donné dans la première classe.
Suppléments de traitement
Art. 5
27) Des suppléments s’ajoutent au traitement de base, jusqu'à obtention du montant maximum de la classe de traitement, lorsque les conditions suivantes sont réalisées : a) lorsque l’enseignant est âgé de trente-cinq ans révolus et qu’il a passé huit ans au moins au service de l’école jurassienne ou lorsqu’un même nombre d’années de service lui est compté; ce supplément correspond à deux allocations d'ancienneté; b) lorsque l’enseignant est âgé de quarante ans révolus et qu’il a passé douze ans au moins au service de l’école jurassienne ou lorsqu’un même nombre d’années de service lui est compté; ce supplément correspond à deux allocations d'ancienneté; c) lorsque l’enseignant est âgé de quarante-cinq ans révolus et qu’il a passé quinze ans au moins au service de l’école jurassienne ou lorsqu’un même nombre d’années de service lui est compté; ce supplément correspond à une allocation d'ancienneté. Modifications des traitements et des allocations de renchérissement
Art. 6
1 Lorsque le Parlement accorde des allocations de renchérissement au personnel de I’Etat, un arrêté correspondant doit être pris pour les catégories d’enseignants soumises au présent décret.
2 Les allocations de renchérissement sont prises en charge par I’Etat et par l’ensemble des communes dans la même proportion que le sont les traitements.
3 Si le Parlement modifie le salaire réel du personnel de I’Etat, les taux prévus dans le présent décret devront être ajustés dans les mêmes limites.
4 Si le Parlement intègre dans le salaire de base assuré une partie du salaire non assuré ou de l’allocation de renchérissement, un arrêté identique devra être pris pour ce qui concerne les traitements des enseignants. Allocations Art. 7
1 Les allocations annuelles selon l’article 4, alinéa 2, de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant
2) sont fixées comme suit, pour autant que les pièces justificatives requises sont fournies :
Fr. a)
9 251.25 b) 11 564.05 Ces montants s'entendent à l'indice 102.6 des prix à la consommation (base de référence de 100 points de décembre 2005).
2 Quant aux autres allocations pour tâches spéciales ou sur la base de conditions particulières, le Gouvernement décide. Traitement des maîtres des écoles moyennes supérieures qui enseignent aussi dans des classes préparatoires
Art. 8 Les maîtres des écoles moyennes supérieures qui, à raison de
plus d’un tiers de leur programme obligatoire, enseignent aussi dans des classes de perfectionnement, de raccordement ou de préparation ou dans des classes prélycéennes seront rétribués, pour leurs programmes partiels, selon les normes des degrés scolaires correspondants. Le Département peut, pour des raisons touchant à l’organisation scolaire, fixer une période de transition suffisante. Gratifications d’ancienneté
Art. 9
14) 1 Une gratification d’ancienneté est versée aux enseignants après 20, 30 et 40 ans d’enseignement dans les écoles jurassiennes.
2 Le montant et les modalités de la gratification d’ancienneté sont définis à l’article 11, alinéas 1 à 3, du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
15)
.
3 Un diplôme est délivré pour 25 et 40 ans de service dans les écoles jurassiennes.
Art. 10
16) Allocations familiales
Art. 11
17) 1 Les enseignants ont droit aux allocations familiales prévues par la loi sur les allocations familiales.
2 L’Etat s’affilie à la Caisse cantonale d’allocations familiales.
Art. 11a
18) Changements Art. 12
19) Les enseignants doivent communiquer au Service du personnel, par la voie de service et par écrit, toute donnée et tout changement de situation liés à l’obtention des allocations familiales. Versement des traitements
Art. 13 membres du corps enseignant, le Gouvernement peut ordonner que le
traitement soit versé par le Canton également pour une partie des communes. Contribution de solidarité
Art. 13a
20) 1 Depuis le 1 er prélevée sur les traitements de base, allocations et indemnisations des membres du corps enseignant adaptés au coût de la vie.
2 Elle se calcule selon le barème suivant : Traitement annuel brut Contribution de solidarité jusqu' à 45 500 francs : 1,00 % de
45 501 à 52 000 francs : 2,00 % de
52 001 à 65 000 francs : 2,85 % de
65 001 à 78 000 francs : 3,20 % de
78 001 à 100 000 francs : 3,55 % de
100 001 à 120 000 francs : 4,00 % supérieur à 120 000 francs : 4,25 %
Art. 13b
21) 1 A partir du 1 janvier 1996, les taux de la contribution de solidarité subissent une diminution annuelle de 25 % selon le tableau suivant : Année Diminution cumulée Taux de prélèvement
1996 25 %
1997 50 %
1998 75 %
1999 100 % 0 %
2 Lorsque le montant de la réduction cumulée de l’allocation de renchérissement défini à l’article 3a, alinéas 2 et 3, du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie dépasse le montant de la diminution cumulée de la contribution de solidarité, la différence est versée sous forme d’une allocation spéciale.
3 L’allocation spéciale ne fait pas partie du traitement assuré au sens de l’article 11 du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.
4 La contribution de solidarité cesse de déployer ses effets au
31 décembre 1999. SECTION 3 : ...
22)
Art. 14 à 19a
2 SECTION 4 : Dispositions transitoires et finale
26) Dispositions transitoires
Art. 19a
25) arrêté de la manière suivante pour un poste à plein temps : durant l'année 2009, il correspond au 90 % de la classe 3; durant les années subséquentes, il est majoré de 1 % par année jusqu'au moment où il atteint le taux de 95 % de la classe 3. Dispositions transitoires relatives aux suppléments de traitement
Art. 19b
28) Sous réserve de modification du taux d'occupation, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente modification des articles 3 et 5 est garanti. La réduction de salaire engendrée par la présente modification est opérée par compensation sur le renchérissement. Au besoin, cette réduction est opérée sur plusieurs années. Entrée en vigueur
Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) RSJU 101
2) RSJU 410.251
3 ) Nouvelle teneur du préambule selon l’art. 10 du décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes, en vigueur depuis le
1 e r janvier 1995
4 ) RSJU 410.252.1
6 ) Age révolu et années de services accomplies ou comptées
7 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 21 avril 1993, en vigueur depuis le
1 er août 1993
8) Pour l'enseignement donné dans le cadre de la scolarité obligatoire
9 ) En liaison avec une école moyenne supérieure
11) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
12) Abrogée par l'art. 62, ch. 2, de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant, en vigueur depuis le 15 août 1982 (RSJU 410.210.1)
13) Introduite par l'art. 62, ch. 2, de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant, en vigueur depuis le 15 août 1982 (RSJU 410.210.1)
14) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 3 décembre 1981, en vigueur depuis le
1 er janvier 1979 Dispositions transitoires :
1 Dans les limites de l’alinéa 2 ci-dessous, les années d’enseignement antérieures à
1979 dans les écoles jurassiennes sont prises en considération pour le calcul de la gratification d’ancienneté et la délivrance du diplôme. Cette disposition est applicable aux enseignants en fonction dans le canton du Jura en 1979.
2 Cette gratification est égale à un traitement mensuel du maximum de la classe 10 de l’échelle des traitements des magistrats et fonctionnaires, majoré des allocations de renchérissement échues au moment du versement, toutefois sans aucune allocation sociale; elle sera proportionnelle au degré d’occupation moyen. L’article 11, alinéas 1 à 3, du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura est applicable par analogie.
3 Un crédit supplémentaire de 390 000 francs est octroyé au Service du personnel, rubrique budgétaire 250.301.03, pour le versement des gratifications échues en
1979, 1980 et 1981. A l’avenir, les dépenses occasionnées par les gratifications d’ancienneté seront portées au budget annuel de I’Etat.
15) RSJU 173.411
16) Suspendu par la section 3 du décret du 21 octobre 1992 instaurant des mesures d’économie en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1993 au
31 décembre 1993; suspension prorogée jusqu’au 31 décembre 1995 par I’arrêté du Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d’économies appliquées en 1993 et par l’arrêté du Parlement du 8 juin 1994 prorogeant les mesures d’économies en matière de frais du personnel; abrogé par la section 3 du décret du
22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies définitives en matière de frais de personnel, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
17) Nouvelle teneur selon l’art. 43, al. 3, de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1 er juillet 1989 (RSJU 836.1)
18) Abrogé par l’art. 43, al. 3, de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1 er juillet 1989 (RSJU 836.1)
19) Nouvelle teneur selon la section 3 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies définitives en matière de frais de personnel, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
2 0) Introduit par la section 3 du décret du 21 octobre 1992 instaurant des mesures d’économie en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 e r janvier 1993 au 31 décembre 1993; prorogé jusqu’au 31 décembre 1995 par l’arrêté du Parlement du
22 septembre 1993 prorogeant les mesures d’économies appliquées en 1993 et par I’arrête du Parlement du 8 juin 1994 prorogeant les mesures d’économies en matière de frais du personnel; nouvelle teneur selon la section 3 du décret du 22 décembre
1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999
21) Introduit par la section 3 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au
31 décembre 1999
22) Abrogé(e)(s) par l’art. 10 du décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
23)
1 er janvier 1979
24) Abrogé par le ch. l du décret du 1 er octobre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier
2009
25) Introduit par le ch. l du décret du 1 er octobre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier
2009
26) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 1 octobre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009
2 7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le
1 e r janvier 2009
28) Introduit par le ch. l du décret du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier
2009
2 9) Abrogé par le ch. l du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1 e r février
2013
30) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le
1 er février 2013
31) Introduit par le ch. l du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1 er février
2013
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