RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (818.41.1)
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RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres

RÈGLEMENT 818.41.1 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation) [A] vu l'ordonnance fédérale du 16 mars 2007 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (ordonnance sur la transplantation) [B] vu l'ordonnance fédérale du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l'étranger (ordonnance sur le transport de cadavres) [C] vu l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil [D] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [E] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête [A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine humaine (RS 810.21) [B] Ordonnance du 16.03.2007 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (RS 810.211) [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61) [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2) [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 1 Buts et terminologie

1 Le présent règlement a pour but de régler la procédure de constatation et d'annonce de décès, les interventions médicales pouvant être pratiquées sur des cadavres, le transport des personnes décédées et de préciser les règles et principes applicables aux sépultures, aux cimetières et aux entreprises de pompes funèbres, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
2 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 2 Définitions

1 Dans le présent règlement, on entend par :
a. la personne responsable : la personne chargée par la législation fédérale [D] et cantonale [F] en matière d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale ;
b. le préposé aux sépultures (ci-après : le préposé) : la personne compétente pour délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité communale lui confie ;
c. la thanatopraxie : l'ensemble des procédés médicaux à caractère invasif, visant à restaurer l'aspect de la personne décédée ou à retarder la décomposition du corps en remplaçant le sang par des produits chimiques de conservation ;
d. les soins mortuaires : la toilette prodiguée à la personne décédée et les autres soins à caractère non invasif, destinés à lui assurer une présentation conforme aux attentes des proches ;
e. le transport : tout déplacement d'une personne décédée pouvant intervenir entre le moment de son décès et celui de sa sépulture ;
f. le convoi funèbre : l'ultime transport de la personne décédée jusqu'au cimetière ou au lieu d'incinération ;
g. la sépulture : l'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée ;
h. l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres : la personne physique ou morale qui se charge professionnellement de tout ou partie des opérations ayant trait, directement ou indirectement, aux transport des personnes décédées, à la fourniture du personnel et du matériel nécessaire pour les convois et cérémonies funèbres, ainsi qu'aux formalités administratives en rapport avec le décès. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2) [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil ( BLV 211.11)
Section I Constatation

Art. 3 Constat de décès

1 Tout décès doit être constaté par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton.
2 Ce médecin ne peut être ni parent, ni allié de la personne décédée jusqu'au troisième degré inclusivement.
3 Lorsqu'aucun médecin n'a été appelé à intervenir, le médecin de garde doit être avisé afin de constater le décès.
4 Le médecin établit un certificat sur un formulaire officiel, en trois exemplaires, destinés respectivement au préposé, à l'office de l'état civil et à ses propres archives ; il le conservera durant 10 ans.
5 Les articles 5 et 6 du présent règlement, ainsi que la législation fédérale en matière de transplantation d'organes, de tissus et de cellules [A] sont réservés. [A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine humaine (RS 810.21)

Art. 4 Frais de constat

1 L'indemnité due au médecin qui constate le décès et délivre le certificat prévu à l'article 3 est à la charge de la commune du lieu du décès.
2 Lorsque l'intervention du médecin n'aura comporté que l'établissement du constat de décès, les vacations éventuelles pour intervention de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ainsi que l'indemnité de déplacement sont également à la charge de la commune du lieu du décès.
3 Dans les autres cas, notamment lorsque des soins auront été prodigués immédiatement avant le décès, seule l'indemnité relative au constat est à la charge de la commune.
4 Le tarif applicable est celui prévu par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri- EML) [G]
.
5 Le remboursement de cette indemnité peut être réclamé par la commune du lieu du décès selon la procédure prévue à l'article 49. [G] Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico- légales requises par les autorités judiciaires et administratives ( BLV 312.25.1)

Art. 5 Décès ensuite de mort inexpliquée ou violente

1 Dans tous les cas où la cause du décès n'est pas clairement établie, le médecin doit, avant de délivrer son certificat, prendre l'avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).
3 En cas de mort violente, notamment par suicide ou par accident ,le médecin appelé à constater le décès est tenu d'alerter la police ou le ministère public de l'arrondissement du lieu du décès ou de la découverte du corps.
4 La même obligation lui incombe lorsqu'un tiers ou un fait extérieur semble impliqué dans le processus de décès.
5 Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, l'office de l'état civil ne délivre l'attestation prévue à l'article 9 que sur avis écrit donné par le ministère public, aussitôt que l'état de l'enquête le permet.
6 Les dispositions pénales relatives à la découverte de personnes décédées dont l'identité n'est pas connue sont réservées.

Art. 6 Avis à l'autorité sanitaire cantonale

1 Lorsque le médecin appelé à constater le décès établit ou suspecte que celui-ci est dû à une maladie faisant l'objet d'une déclaration obligatoire, il doit le signaler au médecin cantonal.
2 Le médecin lui signale également tout décès dû à des intoxications chimiques ou alimentaires.
3 Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige et notamment en cas d'épidémie, le médecin cantonal peut demander au médecin un rapport sur la cause exacte de tous les décès que celui-ci est amené à constater. Section II Annonces aux autorités

Art. 7 Annonce à l'autorité communale

1 Dans les douze heures, ou au plus tard à l'ouverture des bureaux, la personne responsable ou son représentant annonce le décès au préposé du lieu du décès ou de la découverte du corps, et lui transmet l'exemplaire du certificat médical qui lui est destiné.
2 L'autorité communale informe immédiatement le juge de paix.

Art. 8 Annonce à l'état civil

1
1 Dans les deux jours au plus tard qui suivent le décès ou la découverte du corps, et pour autant que l'identité du défunt soit connue, la personne responsable ou son représentant annonce le décès ou la découverte du corps à l'office de l'état civil du canton de Vaud, en lui remettant un exemplaire du constat de décès établi par le médecin qui l'a constaté. L'annonce du décès ou de la découverte du corps d'une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 ; OEC) [D]
.
survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit, ainsi que par toute personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps et par toute autorité qui en a connaissance, l'autorité communale peut transmettre directement à l'office de l'état civil du canton de Vaud l'annonce signée par son auteur, accompagnée d'un constat médical (art. 34a et 35 al. 4 et 5 OEC).
3 Les dispositions de la législation fédérale [D] et cantonale [F] sur l'état civil sont applicables pour le surplus. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2) [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil ( BLV 211.11)

Art. 9 Autorisation de transport et de sépulture

1
1 En règle générale, l'autorité communale autorise le transport (chapitre IV) et la sépulture (chapitre V) de la personne décédée sur présentation de l'attestation d'annonce du décès délivrée par l'office de l'état civil du canton de Vaud.
2 Le transport du corps peut toutefois s'effectuer dès la délivrance du certificat médical prévu à l'article 3 si les circonstances l'exigent, notamment afin de garantir le respect de la dignité de la personne décédée.
3 Dans des cas exceptionnels, l'autorité communale peut autoriser le transport et la sépulture de la personne décédée avant la délivrance de l'attestation par l'état civil. Elle annonce alors sans délai le décès à l'office de l'état civil compétent.
4 En cas d'urgence sanitaire attestée par le médecin cantonal, le transport et la sépulture peuvent avoir lieu avant l'annonce à l'office de l'état civil du canton de Vaud et sans l'autorisation de l'autorité communale. L'enregistrement du décès ne peut alors être effectué qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (art. 36 al. 3 OEC [D] ).
5 Les cas visés par l'article 5, ainsi que la procédure relative aux corps non identifiés, sont réservés. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2) Section III Exceptions

Art. 10 Enfants mort-nés

1
1 Un enfant est désigné en tant que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
2 La naissance d'un enfant mort-né doit être annoncée à l'état civil, qui l'enregistre. Les articles 3 et 7 à 9 sont applicables.
3 Les cadavres de fœtus, qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent être inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies.
4
...
1 Les fragments de corps ou ossements humains peuvent être inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies, sous réserve que leur découverte soit annoncée à la police ou au ministère public.

Art. 12 Plan ORCA

1 En cas d'accident entraînant un nombre élevé de décès, en particulier lorsque le plan ORCA est déclenché, il peut être provisoirement dérogé aux dispositions du présent règlement concernant l'annonce des décès et le transport des personnes décédées, si les circonstances imposent le transport rapide des corps dans une morgue aménagée à cet effet.
2 La personne désignée en qualité de chef de la morgue dans le cadre du plan ORCA devient de ce fait responsable de l'observation des annonces et formalités de décès prévues aux articles 3 et 7 à 9.
3 Elle veille également, dans la mesure du possible, à l'application des dispositions relatives au transport de personnes décédées. Chapitre III Interventions médicales autorisées

Art. 13 Catégories

1 En application des dispositions de la LSP [E] en la matière, les interventions médicales qui peuvent être pratiquées sur des personnes décédées sont :
a. les autopsies (section I) ;
b. les prélèvements et l'utilisation dans l'enseignement (section II) ;
c. la thanatopraxie (section III).
2 La législation fédérale et cantonale en matière de recherche est réservée. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) Section I Autopsies

Art. 14 Règles générales

1 L'autopsie doit être pratiquée avec tous les égards dus à la personne décédée et à ses proches, et dans le respect de son appartenance culturelle et religieuse.
2 Elle est limitée aux investigations indispensables et tout doit être mis en oeuvre pour que le corps soit remis à la disposition des proches le plus rapidement possible et dans un état d'intégrité apparente.
3 Les autopsies cliniques et privées ne peuvent être pratiquées que si la personne décédée ou ses proches y ont expressément consenti, sur la base d'une information adéquate.
4 Les proches peuvent obtenir et se faire expliquer le résultat de l'autopsie, sauf si la personne décédée s'y était opposée.
communication des résultats aux proches.
6 Les dispositions prises par la personne décédée en matière de don d'organes, de tissus ou de cellules sont réservées.
7 Les autopsies médico-légales ordonnées par les autorités pénales lorsqu'une enquête le justifie sont également réservées et demeurent régies par la législation pénale.

Art. 15 Médecin cantonal

1 Conformément à la LSP [E] , lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie sans le consentement de la personne décédée ou de ses proches.
2 Le médecin cantonal agit d'office ou sur requête.
3 Dans toute la mesure du possible, il informe de sa décision les proches de la personne décédée avant l'intervention.
4 Les proches peuvent dans tous les cas obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 16 Autopsies cliniques

1 Lorsqu'un intérêt scientifique le justifie, sont habilités à demander une autopsie clinique :
a. dans les établissements hospitaliers cantonaux : les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, le médecin cadre référent, ou leurs remplaçants ;
b. dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public : les médecins responsables au sens de la LSP [E] et les médecins chefs de service ;
c. dans les autres établissements : le médecin responsable au sens de la LSP. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 17 Autopsies privées

1 Une autopsie peut être faite à la demande des proches de la personne décédée s'ils justifient d'un intérêt légitime.
2 La volonté présumée de la personne décédée prime sur celle des proches.
3 En cas de litige, la requête est transmise au médecin cantonal pour décision.

Art. 18 Qualification

1 Sont seuls qualifiés pour pratiquer une autopsie :
a. le directeur du CURML ou ses suppléants ;
2 [H] d'autres médecins.
3 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux autopsies médico-légales (art. 14, al. 7). [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 19 Frais

1 Le paiement des frais résultant des autopsies ordonnées par les autorités pénales, y compris les frais de transport, est réglé par la procédure pénale.
2 Dans les autres cas, ces frais sont payés par :
a. le département, pour les autopsies prévues à l'article 15 ;
b. l'établissement requérant pour les autopsies prévues à l'article 16 ;
c. les personnes qui ont requis les autopsies prévues à l'article 17. Section II Prélèvements et enseignement

Art. 20 Prélèvements sur des personnes décédées

1 Les prélèvements sur des personnes décédées sont régis par la législation fédérale en matière de transplantation d'organes, de tissus et de cellules [A]
.
2 La législation pénale demeure réservée. [A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine humaine (RS 810.21)

Art. 21 Prélèvements en vue de sépulture

1 Tout dispositif biomédical susceptible de provoquer un risque de pollution ou un autre risque pour les installations crématoires, notamment les stimulateurs cardiaques, doit être retiré du corps de la personne décédée préalablement à sa sépulture.
2 Seul un médecin ou un thanatopracteur agréé par le département est habilité à pratiquer ce type de prélèvements.
3 La législation fédérale et cantonale en matière de gestion des déchets spéciaux est applicable s'agissant de l'élimination de ces dispositifs.

Art. 22 Utilisation dans l'enseignement

1 L'utilisation de corps ou de parties de corps de personnes décédées n'est autorisée que pour l'enseignement à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dans les locaux aménagés à cet effet, et conformément aux exigences de l'éthique biomédicale et de la législation
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section III Thanatopraxie

Art. 23 Règles générales

1 La thanatopraxie ne peut être pratiquée que par un médecin ou un thanatopracteur agréés par le département.
2 Le département fournit aux communes la liste des médecins et des thanatopracteurs autorisés à pratiquer.
3 La thanatopraxie peut exclusivement être pratiquée dans des locaux adaptés, notamment un institut médico-légal.
4 Le département est compétent pour édicter des directives en matière de locaux adaptés.
5 Si la personne décédée présente un danger de contagion, la thanatopraxie ne pourra être pratiquée que par le CURML et avec l'autorisation du médecin cantonal.
6 Lorsque la personne décédée doit être incinérée, la thanatopraxie à but de conservation avec usage de produits chimiques n'est en principe pas autorisée, sous réserve de la production d'une attestation délivrée par les services techniques du lieu d'incinération, confirmant le respect des normes techniques et environnementales en matière de pollution.

Art. 24 Autorisation d'exercer

1 L'exercice de la thanatopraxie est soumis à l'autorisation préalable du département, après consultation du directeur du CURML ou du directeur de l'Institut universitaire de pathologie de Lausanne, ou de leurs suppléants respectifs. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les médecins du CURML.
2 Peuvent seuls être autorisés à exercer les médecins et les porteurs d'un diplôme ou d'une formation reconnue par le département. Ce dernier peut également soumettre les demandeurs à une validation d'acquis par le CURML.
3 Les dispositions de la LSP [E] en matière d'octroi et de retrait de l'autorisation de pratiquer sont applicables par analogie. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 25 Procédure

1 Les demandes de thanatopraxie sont adressées au département, qui vérifie dans chaque cas qu'aucun obstacle d'ordre médico-légal ne s'y oppose et que le thanatopracteur est au bénéfice d'une autorisation.
2 Un émolument est perçu pour la procédure de demande d'autorisation.
Section I Dispositions générales

Art. 26 Conditions

1 Les formalités d'annonce nécessaires à tout transport de personne décédée sont fixées aux articles 7 à 9.
2 Le transport à l'intérieur de l'établissement sanitaire au sein duquel est survenu le décès est autorisé sans que les formalités susmentionnées ne soient remplies.
3 Le transport des cendres est libre.

Art. 27 Réserves

1 Les dispositions relatives au transport de personnes décédées présentant un risque de contagion prévues aux articles 37 et suivants sont réservées.
2 Les dispositions spéciales concernant le transport ferroviaire et aéronautique sont réservées.

Art. 28 Véhicules

1 Les véhicules servant au transport de personnes décédées sur le territoire du canton doivent être spécialement aménagés à cet effet, selon les prescriptions du service cantonal en charge des automobiles [H]
.
2 Des exceptions peuvent être admises par l'autorité communale uniquement pour le transport d'enfants décédés avant l'âge d'une année. Le médecin cantonal peut autoriser à titre exceptionnel d'autres dérogations.
3 Il est interdit d'affecter, même temporairement, ces véhicules à une autre destination.
4 La législation en matière de circulation routière [I] est applicable pour le surplus. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [I] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière ( BLV 741.01)

Art. 29 Frais

1 Le sort des frais liés au transport de la personne décédée est réglé par les articles 49 et 50 du présent règlement.
2 Tout transport de personne décédée hors du territoire communal est à la charge des personnes qui l'ont requis, à moins qu'il n'ait été ordonné d'office par une autorité.

Art. 30 Dans la commune

1 Lorsque le lieu de sépulture se situe dans la commune où s'est produit le décès, le préposé peut renoncer à l'établissement formel d'un permis d'inhumer ou d'incinérer.

Art. 31 Dans une autre commune

1 Le transport de la personne décédée dans une autre commune du canton nécessite :
a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer par le préposé de la commune du lieu du décès, et
b. l'accord écrit ou oral du préposé de la commune du lieu de destination.

Art. 32 Dans un autre canton

1 Le transport de la personne décédée dans un autre canton nécessite :
a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer et d'un laissez-passer par le préposé de la commune du lieu du décès, et
b. l'accord écrit ou oral du fonctionnaire désigné par la législation du canton de destination.

Art. 33 A l'étranger

1 Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.
2 Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite :
a. le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et
b. l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès.
3 Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne décédée.
4 Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à l'état civil.
5 Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres [C] sont réservées.
6 Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès.
7 Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs.
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)

Art. 34 Transport d'un cadavre exhumé

1 En cas de transport d'un cadavre exhumé, le médecin qui a assisté à l'exhumation en vertu de l'article 55 veille à l'observation des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres [C]
. [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)

Art. 35 En provenance d'un autre canton

1 L'entrée sur territoire vaudois d'une personne décédée en provenance d'un autre canton nécessite que le préposé du lieu de destination ait donné son accord écrit ou oral pour la sépulture.

Art. 36 En provenance de l'étranger

1 L'autorisation d'introduire dans le canton une personne décédée provenant de l'étranger est donnée conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres [C]
. [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61) Section III Contagion

Art. 37 Annonce

1 Les cas des personnes décédées présentant un danger de contagion sont annoncés sans délai au médecin cantonal ou au médecin cantonal adjoint.

Art. 38 Transport

1 Le transport d'une personne décédée présentant un danger de contagion est soumis aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres [C]
. [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)

Art. 39 Mesures et isolement

1 Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour
communale.

Art. 40 Mise en bière

1 La mise en bière est faite conformément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres [C]
. [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61) Chapitre V Sépultures Section I Dispositions générales

Art. 41 Délais

1 La sépulture de toute personne décédée doit avoir lieu dans un délai compris entre 48 et 96 heures après le décès.
2 Le délai maximum peut être porté à 120 heures, sans qu'il y ait besoin d'une déclaration médicale, lorsque le corps est placé dans une chambre réfrigérée dont la température est conforme à la pratique en la matière.
3 Des dérogations à ces délais peuvent être autorisées par l'autorité communale sur la base d'une déclaration médicale constatant qu'aucun motif de santé publique ou d'hygiène ne s'y oppose.
4 Le jour et l'heure de la sépulture sont fixés par le préposé, qui tient compte dans la mesure du possible des demandes des familles et des disponibilités des célébrants des cérémonies religieuses.
5 Les dispositions relatives aux personnes décédées présentant un risque de contagion sont réservées.

Art. 42 Lieux de conservation et de recueillement

1 Le département, après consultation des milieux intéressés, peut en outre édicter des directives fixant les conditions à remplir pour les lieux de conservation des personnes décédées jusqu'à leur sépulture, ainsi que pour les lieux de recueillement destinés aux visites des familles ou des proches. Section II Autorités communales

Art. 43 Attributions

1 L'organisation et la police des convois funèbres et des sépultures sont du ressort des autorités communales.
2 Les communes prennent toutes les mesures d'exécution propres à assurer la réalisation de ces tâches. Elles édictent les règlements nécessaires, qui sont soumis à l'approbation du département.
1 Les communes nomment le préposé.
2 Le préposé peut s'adjoindre si nécessaire des maîtres de cérémonies, qui sont assermentés et rétribués par la commune.
3 Le préposé et les maîtres de cérémonies, ainsi que leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés ne peuvent avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise de pompes funèbres.

Art. 45 Registre

1 Tous les décès survenus dans la commune sont inscrits au registre des inhumations et des incinérations, dans la forme requise par le département.
2 Le département remet le registre nécessaire aux inscriptions aux communes qui en font la demande.
3 Le préposé tient à jour le registre, en y portant les indications requises par le département.
4 Lorsque la sépulture est prévue dans une autre commune, le préposé de la commune où le décès est survenu indique le transfert de la personne décédée et sa destination.
5 Lorsque plusieurs communes ont un cimetière en commun (art. 58), l'inscription se fait à la fois dans le registre de la commune où le décès a eu lieu et dans celui de la commune où est situé le cimetière.
6 Les registres des inhumations et des incinérations sont visés chaque année à l'occasion de l'inspection des bureaux communaux par le préfet du district, lequel signale au département toute irrégularité.

Art. 46 Archives

1 Les autorités communales sont tenues de conserver dans leurs archives les pièces relatives aux inhumations et aux incinérations pendant trente ans au minimum.
2 Le sort ultérieur de ces archives est réglé par les Archives cantonales vaudoises. Section III Inhumations

Art. 47 Obligations communales

1 Chaque commune doit pourvoir à l'inhumation de toute personne décédée sur son territoire, qu'elle y soit domiciliée ou non, à moins que ses proches n'établissent avoir obtenu d'une autre commune ou d'un Etat étranger l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps.
2 Si les proches de la personne décédée en font la demande et établissent que l'autorité sanitaire du lieu du décès ne s'oppose pas au transport du corps, l'obligation communale de pourvoir à l'inhumation s'étend :
a. aux personnes domiciliées dans la commune mais décédées hors de son territoire ;
b. aux personnes domiciliées et décédées hors de la commune mais titulaires d'une concession de tombe dans le cimetière communal.
1 Les prestations relatives aux convois funèbres et aux inhumations sont fournies par la commune si le décès a eu lieu sur son territoire ou si le corps d'une personne qui y est domiciliée y a été ramené.
2 Ces prestations comprennent :
a. le convoi funèbre ;
b. la fourniture d'une tombe à la ligne ;
c. le creusage et le comblement de la fosse ;
d. la fourniture et la pose d'un piquet de tombe.
3 Lorsque la personne décédée n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni parents, ni connaissances qui se chargent des formalités consécutives au décès, la commune fournit en outre ce qu'elle estime nécessaire à un ensevelissement décent ; le préposé est alors autorisé à mandater une entreprise de pompes funèbres.

Art. 49 Frais d'inhumation

1 Les frais des prestations énumérées à l'article 48, alinéa 2 du présent règlement sont à la charge de la commune du lieu du dernier domicile fiscal de la personne décédée, à laquelle la commune du lieu de sépulture adresse sa facture, pour autant qu'il s'agisse d'une commune du canton.
2 Les contestations entre communes sont tranchées par le département.
3 Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger, la commune du lieu de sépulture adresse sa facture au département.
4 Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton et que la législation de ce dernier le permet, le département en réclame le remboursement aux héritiers ou à l'autorité compétente du canton du dernier domicile fiscal de la personne décédée.
5 Les décisions du département ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [J]
. [J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 50 Frais d'obsèques

1 Les frais des prestations fournies en application de l'article 48, alinéa 3 incombent aux héritiers de la personne décédée, pour autant que ceux-ci puissent être retrouvés par l'autorité chargée de la succession.
2 Lorsque les héritiers de la personne décédée, en Suisse ou à l'étranger, sont insolvables et que la succession ne comporte aucun actif, la facture de ces frais est adressée au département après avoir été produite par le créancier dans la faillite.
3 Le département en réclame le remboursement à l'autorité compétente du canton du dernier domicile fiscal de la personne décédée lorsque la législation de ce dernier le permet.
[J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 51 Monopole

1 Les communes peuvent se réserver le monopole des convois funèbres, des inhumations au cimetière communal et des incinérations.
2 Elles peuvent également concéder tout ou partie de la gestion de ce service public à une ou plusieurs entreprises privées, selon les dispositions fédérales [K] et cantonales [L] relatives aux marchés publics.
3 L'exploitation des services publics concernant les convois funèbres et les sépultures peut faire l'objet de conventions intercommunales au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes [M]
. [K] Loi fédérale du 16.12.1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1) [L] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics ( BLV 726.01) [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) Section IV Incinérations

Art. 52 Installations

1 Aucune installation de crémation ne peut être construite ni mise en service sans l'autorisation du département en charge de la sécurité et de l'environnement [H]
.
2 Les incinérations ne peuvent avoir lieu que dans les installations officiellement autorisées. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 53 Cendres

1 Les cendres restent à la disposition des proches et leur transport est libre.
2 Les communes qui possèdent une installation de crémation sont tenues de créer dans leur cimetière un emplacement spécial pour le dépôt gratuit des cendres de toute personne domiciliée ou décédée sur leur territoire qui n'ont pas été réclamées.
3 Les dispositions relatives à l'inhumation des cendres figurent à l'article 63. Section V Exhumations

Art. 54 Autorisation

1 Sous réserve des cas d'enquête judiciaire et de l'alinéa 5 ci-après, toute exhumation nécessite l'autorisation du département.
2 Les demandes d'exhumation sont adressées à cette autorité par l'intermédiaire des préfets.
3 Il incombe aux préfets de vérifier la qualité d'ayant-droit de l'auteur de la demande et de transmettre
5 L'exhumation d'une urne cinéraire est en principe soumise à autorisation du préposé qui décide après avoir vérifié la qualité d'ayant droit de l'auteur de la demande.
6 En cas de doute ou de conflits d'intérêts, le préposé doit transmettre la demande au préfet, la procédure prévue aux alinéas 3 et 4 étant alors applicable.

Art. 55 Procédure

1 L'exhumation d'un corps inhumé depuis moins de vingt-cinq ans a lieu en présence du médecin- délégué ou d'un médecin désigné par le département, ainsi que d'un représentant des autorités communales.
2 La présence d'un médecin n'est pas obligatoire lorsque l'inhumation remonte à plus de vingt-cinq ans ou s'il s'agit d'une urne cinéraire.
3 Les frais d'exhumation et de transport, ainsi que l'indemnité due au médecin fixée par le Ri-EML , sont à la charge de la personne ou de l'autorité qui a requis cette opération.
4 Les dispositions pénales s'appliquent aux frais des exhumations motivées par une enquête judiciaire. [G] Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico- légales requises par les autorités judiciaires et administratives ( BLV 312.25.1) Chapitre VI Cimetières Section I Organisation

Art. 56 Réglementation

1 L'administration et la police des cimetières sont de la compétence des autorités communales, sous la surveillance du département.
2 Un règlement communal, soumis à l'approbation du chef du département, régit l'administration et la police des cimetières, ainsi que le régime des tombes de corps et cinéraires, des concessions de tombes, des concessions cinéraires et des caveaux.
3 Les cimetières font partie du domaine public communal.
4 Ils sont utilisés exclusivement pour les inhumations, la conservation des ossements humains et le dépôt des cendres.
5 Les communes en établissent le plan d'aménagement, dont un double est envoyé au département.
6 Aucune inhumation ne peut être faite en dehors d'un cimetière communal sans une autorisation spéciale du département.
1 Toute commune qui décide de créer, d'agrandir ou de modifier un cimetière doit se conformer à la procédure de mise à l'enquête prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [N]
. [N] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 58 Cimetière intercommunal

1 Le département peut autoriser des communes voisines à avoir un cimetière commun, lequel est administré par les communes intéressées dans le cadre d'une forme de collaboration intercommunale conforme aux dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes [M]
. [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) Section II Dispositions générales

Art. 59 Dispositions applicables à toutes les tombes

1 Le plan d'aménagement détermine la succession des tombes qui doivent être placées à une distance de 30 cm au moins les unes des autres.
2 La profondeur de la fosse doit être de 1 m 20 à l'exception des tombes cinéraires.
3 La superposition de plusieurs cercueils dans la même fosse n'est possible que si le règlement communal le permet.
4 Les règles suivantes doivent être observées lors de la superposition de plusieurs cercueils :
a. dans les tombes à la ligne, cette superposition n'est possible que pour l'inhumation simultanée de plusieurs cercueils ;
b. le cercueil placé le plus haut doit être inhumé à une profondeur minimum de 1 m 20.
5 Sont réservées les dispositions admises pour les caveaux.

Art. 60 Fosses

1 Les fosses sont comblées immédiatement après l'inhumation et pourvues d'un piquet portant un numéro correspondant à l'inscription faite au registre des inhumations et des incinérations.

Art. 61 Cercueils

1 Chaque cercueil ne doit contenir qu'une personne décédée, sauf en cas d'inhumation ou d'incinération simultanée d'une mère avec son ou ses nouveaux-nés.
2 Le département peut édicter des directives concernant les matériaux à utiliser pour les cercueils.
1 Les fosses sont creusées à la suite les unes des autres, d'une manière continue, sans distinction de confession, de famille ou de sexe.
2 Les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants, ainsi que celles relatives aux concessions sont réservées.

Art. 63 Inhumation de cendres

1 Les cendres contenues dans une urne peuvent être inhumées dans une tombe à la ligne ou une concession préexistantes, avec l'autorisation du préposé et l'accord des ayants droit.
2 L'inhumation d'une ou plusieurs urnes cinéraires dans une tombe à la ligne ou dans une concession préexistantes n'a pas pour effet de prolonger l'échéance des délais de désaffectation prévus à l'article 71.

Art. 64 Concessions

1 Sous réserve des exigences de l'ordre public, une zone réservée aux concessions de tombes doit être prévue dans le plan d'aménagement du cimetière.
2 L'autorité communale est compétente pour accorder de telles concessions.
3 Les concessions ne peuvent être délivrées pour une durée inférieure à trente ans ou supérieure à nonante-neuf ans.
4 Elles sont renouvelables, à moins que des motifs d'ordre public ne s'y opposent.
5 Elles peuvent être accordées de façon collective à des communautés religieuses.
6 La réglementation cantonale et communale est applicable à toutes les parcelles faisant l'objet d'une concession, dans la mesure où elle concerne l'ordre et l'hygiène publics.

Art. 65 Caveaux

1 La création de caveaux destinés à des inhumations collectives (caveaux de famille, de communautés religieuses, etc.) est soumise à l'approbation préalable du département.
2 Chaque demande doit être accompagnée des plans détaillés de la construction et de toutes les précisions nécessaires concernant l'utilisation du caveau. Section III Entretien

Art. 66 Règles générales

1 Les communes veillent à ce que les cimetières soient entretenus, aménagés et clôturés.
2 L'entretien et l'ornementation des tombes, ainsi que l'installation et l'enlèvement des monuments funéraires font l'objet de prescriptions détaillées du règlement communal de cimetière.
1 L'autorisation d'installer un monument funéraire est donnée par écrit au propriétaire de celui-ci.
2 Cette autorisation doit notamment indiquer les règles applicables en cas de désaffectation.
3 Le refus d'autorisation doit être motivé.

Art. 68 Droit d'entretien

1 A défaut de dispositions de dernière volonté de la personne décédée, le droit de pourvoir à l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en premier lieu au conjoint survivant ou au partenaire enregistré, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre de succession.
2 L'autorité communale entend les parties avant de trancher toute contestation entre les intéressés.
3 Elle s'inspire de la volonté présumée de la personne décédée.
4 Elle peut déroger à la règle de l'alinéa 1 si des circonstances spéciales le justifient.

Art. 69 Défaut d'entretien

1 Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus d'une année, la commune fixe aux ayants droit un délai pour pourvoir à son entretien.
2 Passé ce délai, la commune procède aux aménagements nécessaires, de manière simple et décente, à ses frais.
3 Dans ce cas, toute modification ultérieure de l'aménagement de la tombe est soumise à une autorisation communale. Section IV Désaffectation

Art. 70 Procédure

1 La désaffectation totale ou partielle d'un cimetière est du ressort des autorités communales.
2 La désaffectation est portée à la connaissance du public au moins six mois à l'avance par des avis insérés dans la "Feuille des avis officiels" et la presse locale, ainsi que, cas échéant, sur le site internet de la commune.
3 Ces avis mentionnent que les objets et monuments garnissant les tombes devront être repris par les intéressés dans le délai fixé, faute de quoi ils pourront être enlevés d'office par l'autorité communale.
4 Les personnes qui, en qualité de propriétaire, ont fait installer un monument funéraire ou, en cas de prédécès de celles-ci, leurs héritiers ou proches qui se sont fait connaître auprès de la commune, sont en outre avisées par écrit de la désaffectation dans la mesure du possible.

Art. 71 Délais

1 La désaffectation des tombes à la ligne peut être librement ordonnée par la commune lorsqu'il s'est
médecin cantonal dans des cas particuliers.
3 La désaffectation des concessions ne peut être faite qu'à leur échéance ou à celle de leur renouvellement. L'article 73 est réservé.
4 Les proches de la personne décédée ou, en cas de prédécès de ceux-ci, les héritiers qui se sont fait connaître avant la désaffectation de la concession en sont informés et les indications figurant à l'article 70 leur sont communiquées.
5 Les tombes ou niches cinéraires ne faisant pas l'objet d'une concession peuvent être désaffectées après quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.
6 Les tombes d'enfants mort-nés au sens de l'article 10 peuvent être désaffectées après un délai de quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.

Art. 72 Objets

1 A l'expiration du délai fixé selon l'article 70, alinéa 3, l'autorité communale dispose librement des objets garnissant les tombes.
2 Si une revendication expresse des intéressés a été formulée en temps utile, l'autorité leur impartit un ultime délai pour procéder à leur enlèvement.

Art. 73 Concessions

1 En cas de désaffectation de tout ou partie du cimetière, le cas échéant avec création d'un nouveau cimetière, le droit concédé sur l'ancien terrain s'éteint et est remplacé par un droit identique sur le nouveau terrain.
2 Il en est de même lorsque le cimetière fait l'objet d'un nouvel aménagement qui entraîne le déplacement, provisoire ou définitif, d'une zone réservée aux concessions.
3 Pendant la durée de la concession, le transfert de la sépulture, monument compris, est à la charge de la commune.

Art. 74 Ossements

1 Le sort des ossements humains au moment de la désaffectation des tombes est réglé selon l'une des trois solutions suivantes :
a. si les proches le demandent, les ossements peuvent être transférés dans une concession de tombe dans le même cimetière ; à l'expiration de la concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les ossements doivent être inhumés selon la lettre b) ou incinérés selon la lettre c) ;
b. le transport des ossements, sur demande des proches, en vue d'inhumation dans un cimetière ou un ossuaire situés dans une autre commune, un autre canton ou à l'étranger, peut être autorisé par la commune sur le vu d'une attestation écrite donnée par le lieu de destination ;
c. les ossements peuvent être incinérés et les cendres remises aux proches sur leur demande. Dans ce cas, la commune n'est pas tenue de fournir une tombe à la ligne pour le dépôt des cendres.
dans un ossuaire, ou les incinère.
3 Les frais des opérations prévues à l'alinéa premier sont supportés par les requérants, ceux résultant de l'alinéa 2 par la commune. Chapitre VII Entreprises de pompes funèbres

Art. 75 Autorisation d'exploiter

1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
2 Lorsque la même personne physique ou morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une autorisation distincte pour chacune d'entre elles.
3 Le responsable de l'entreprise doit remplir les conditions prévues par la LSP [E]
.
4 Le département, après consultation de l'association professionnelle, peut édicter des directives fixant les exigences minimales en matière :
a. de formation et d'expérience professionnelles ;
b. de locaux ;
c. de matériel.
5 Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige, le responsable de l'entreprise est tenu de fournir au médecin cantonal, dans les délais fixés, tous renseignements ou informations chiffrées que celui-ci estime utiles. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 76 Succursales

1 L'ouverture d'une succursale doit être annoncée au département.
2 Elle n'est pas soumise à autorisation si le siège principal se trouve sur territoire vaudois.
3 La succursale est tenue de disposer de ses propres locaux et de personnel sur place, notamment pour l'accueil des familles.

Art. 77 Ethique professionnelle

1 Les entreprises et leurs employés sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la protection des données.
2 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.
3 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.
5 Ils s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard d'entreprises concurrentes ou des autorités, et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels.

Art. 78 Soins mortuaires

1 Les soins mortuaires peuvent être effectués par les employés des entreprises de pompes funèbres, qui veillent à les accomplir dans le respect de la dignité de la personne décédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et religieuses.

Art. 79 Libre choix de l'entreprise

1 Les entreprises de pompes funèbres, les membres de leur personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à :
a. rechercher ou solliciter la clientèle sur la voie publique, en particulier aux abords et à l'intérieur des établissements sanitaires et des bureaux administratifs ;
b. chercher à influencer par quelque moyen que ce soit le personnel d'un établissement sanitaire ou d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont doivent bénéficier les familles des personnes décédées.
2 Les établissements sanitaires et les autorités garantissent à tout moment, aux proches des personnes décédées, le libre choix de l'entreprise de pompes funèbres aux services de laquelle ils désirent recourir, et tiennent à leur disposition la liste des entreprises de pompes funèbres du canton que leur transmet régulièrement le département.
3 Les membres du personnel des entreprises de pompes funèbres, ainsi que leurs représentants ne peuvent pas avoir une activité au sein de l'administration communale ou cantonale susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts.
4 Le cas des entreprises communales créées en application de l'article 51 est réservé.

Art. 80 Prévoyance funéraire

1 Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire sont tenues de garantir la fourniture des prestations convenues en cas de cessation d'activité, ou, à défaut, le remboursement intégral des montants qui lui ont été versés à l'avance pour ces prestations.
2 Il leur incombe par conséquent de justifier d'un fonds de garantie économiquement et juridiquement indépendant de leur propre entreprise.

Art. 81 Publicité

1 Les entreprises de pompes funèbres peuvent rendre publiques, par voie de presse, médias électroniques ou autres supports similaires, les informations objectives et véridiques se rapportant à leur activité, notamment :
a. la nature de leurs prestations ;
2
a. les envois de publicité au domicile des proches d'une personne décédée, sous quelque forme que ce soit, à moins d'avoir été sollicités par les intéressés ;
b. la diffusion à large échelle et de façon systématique ou l'envoi indistinct de feuilles publicitaires sur format papier ou électronique ;
c. les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de l'entreprise ;
d. l'utilisation de la mention "officiel" par une entreprise privée ;
e. toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente ;
f. toute forme de publicité qui, par son aspect, ses dimensions ou son contenu présente un caractère manifestement excessif ou choquant ; est réputée excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées, notamment liées à des rabais ou à des comparaisons de prix.
3 Lorsque la publicité d'une entreprise de prévoyance funéraire fait apparaître que celle-ci est associée ou liée par contrat ou convention avec une ou des entreprises de pompes funèbres, sa publicité est soumise aux règles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 82 Sanctions ou retrait d'autorisation

1 La procédure prévue au titre VI du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé [O] s'applique par analogie. [O] Règlement du 26.01.2011 sur l'exercice des professions de la santé ( BLV 811.01.1)

Art. 83 Voies de droit

1 Sous réserve de dispositions spéciales, les décisions prises en application du présent règlement sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [P] est applicable. [P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 84 Abrogation

1 Le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres et le règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud sont abrogés.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2012.
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