Loi concernant les subsides de formation (416.31)
CH - JU

Loi concernant les subsides de formation

Loi concernant les subsides de formation du 9 décembre 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 7, alinéa 2, 8, lettres d, h et j, et 40 de la Constitution jurassien ne
1) , vu l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier 1 La présente loi règle l'octroi de subsides de formation aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au - delà de la scolarité obligatoire .
2 Elle s'applique également à une formation du degré secondaire I effectuée dans un établissement privé au sens de la loi sur l'enseignement privé 3) .
3 Sont des subsides de formation les bourses et les prêts d'études . Buts et subsidiarité
Art. 2
1 La présente loi a pour but de promouvoir l'égalit é des chances, faciliter l'accès à la formation et garantir des conditions de vie minimales durant la formation.
2 Le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne en formation , à ses parents, à son conjoint ou son partenaire enregistré ou son concubin , à toutes autres personnes tenues légal ement à son entretien , ainsi qu e, le cas échéant, à de s tiers . Les subsides de formation sont octroyés à titre subsidiaire.
Définitions

Art. 3 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) "b ourses " des pres tations uniques ou périodiques , en principe non remboursables , qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre une formation ; b) " prêts remboursables " des prestations uniques ou périodiques qui doivent être en principe remboursées avec intérêts après l'achèvement ou l'abandon de la formation; c) " prêts transformables " des prestations uniques ou périodiques qui sont transformées en bourse s ou en prêts remboursables au plus tard à la fin de la formation . Terminologie Art. 4 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes . Autorité compétente

Art. 5 La Section des bourses et prêts d'études est l’autorité

compétente en matière d 'octroi de subsides de formation . Collecte et traitement des données

Art. 6

1 La Section des bourses et prêts d'études est en droit d'obtenir des autorités et des services les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que de les tra iter.
2 En particulier, la Section des bourses et prêts d'études peut obtenir , y compris le cas échéant par communication en ligne , les données fiscales des personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2 , a insi que d’autres données des établissements de formation et du contrôle des habitants , et les traiter . L e Gouvernement règle , par voie d'ordonnance , en particulier les catégories de données que la Section des bourses et prêts d'études est habilité e à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.
3 Le Service des contributions est tenu de fournir les données selon les alinéa s 1 et 2 à la Section des bourses et prêts d'études, le cas échéant par communication en ligne .
4 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, qui ignorent que des données les concernant so nt collectées et traitées , en sont inform é e s systématiquement par la Section des bourses et prêts d'études au plus tard au moment de la collecte des premières données. L'information porte également sur la fina lité de la collecte et du traitement des données.
Collaboration intercantonale

Art. 7

1 Dans la perspective d'harmoniser le système des subsides de formation, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés .
2 Une assistance administrative est accordée aux personnes e t organes mentionnés à l'alinéa 1 dans la mesure où la réciprocité lui est accordée . Information Art. 8 L'Etat informe de manière a déquate les personnes en formation et les établissements jurassiens de formation sur les conditions auxquelles les subsides peuvent être obtenus . CHAPITRE II : Conditions d'octroi SECTION 1 : Principe

Art. 9 Des subsides de formation peuvent être octroyés aux personnes

qui remplissent les conditions du présent chapitre. S ECTION 2 : Condition s liées à la personne et au domicile Ayants droit Art. 10
1 A condit ion que leur domicile déterminant se trouve dans le canton du Jura, les subsides de form ation sont accordés aux personnes suivantes : a) les citoyens suisses domiciliés en Suisse, sous réserve de la lettre b; b) les citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étr anger par défaut de compétence; c) les ressortissants d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre - échange (AELE) , dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière de subsides de formation, ainsi que les citoyens d'Etats avec lesquels la S uisse a conclu des accords internationaux à ce sujet; d) les personnes titulaires d'un permis d'établissement; e) les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en S uisse depuis trois ans, sous réserve de la lettre f;
f) les personn es domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des subsides de formation. Domicile déterminant

Art. 11 1 Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de

formation : a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, sous réserve de la lettre e; b) le canton d'origine pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre e; c) le domicile civil pour les personnes réfugiées ou apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines, sous réserve de la lettre e; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de b ourses d'études (ci - après : l'Accord CDIP") 2) ; d) le domicile civil pour les ressortissants majeurs d'un Etat qui n'est pas membre de l'UE ou de l’ AELE, dont les parents vivent à l'étranger ou qui sont orphelins, pour autant qu'ils aient égale ment leur domicile fiscal dans le canton du Jura depuis trois ans au moins, sous réserve de la lettre e; e) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside de formation .
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux parents qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale et lorsque celle - ci es t exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier . Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne en forma tion, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle - ci réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste va lable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué. Activité lucrative

Art. 1 2 1 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant

l'indépendance financière de la personne sollicitant un subside de formation valent première formation au sens de la présente loi .
2 Valent aussi activité lucrative la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le serv ice militaire, le service civil et le chômage . SECTION 3 : Formations et établissements Formations reconnues

Art. 1 3 1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès

d'un établissement de formation reconnu l'une des formations suivantes : a) les mesur es de transition proposées au sens des articles 14 à 17 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 4) ; b) les formations préparatoires obligatoires pour accéder aux études du degré secondaire II ou tertiaire ainsi que les programmes passerelles; c) les formations du degré secondaire II reconnues p ar la Confédération; d) au degré tertiaire B, les cours préparatoires pour l'examen professionnel fédéral et l'examen professionnel fédéral supérieur ainsi que les formations en écoles supérieures (ES); e) les formations du degré tertiaire A proposées par les hautes écoles accréditées j usqu'au niveau master ; f) les formations reconnues par les cantons signataires de l'Accord CDIP
2)
.
2 Exceptionnellement, le Gouvernement peut reconnaître d'autres formations. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au Département de la f ormation, de la c ulture et des s ports (ci - après : " le Département " ) . Etablissements reconnus

Art. 14 1 Sont des établissements de formation reconnus :

a) les établissements de formation publics en Suisse;
b) les établissements de formation privés en Suisse dans la mesure où ils conduisent à une certification reconnue par la Confédération ou proposée par un ét ablissement accrédité pour le niveau tertiaire, ainsi que dans la mesure où ils sont subventionnés par l’Etat.
2 Exceptionnellement, l e Département peut reconnaître d'autres établissements pour autant qu'ils soient accrédités selon des standards nationaux ou internationaux reconnus en matière de formation et justifient d'une qualité de formation équivalente. Libre choix

Art. 15 1 L'octroi de subsides ne doit pas restreindre le libre choix

d'une formation et d'un établissement reconnus .
2 Lorsque la formation choisie n'est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit du budget de la personne en formation. Le calcul du subside prend toutefois en compte au moins les frais équivalents à la formation la meilleur marché jusqu 'à concurrence des frais maximaux . Formations à l'étranger

Art. 1 6 1 Un subside peut être octroyé pour une formation à l'étranger

si la personne en formation remplit les conditions d'admission exigées en Suisse pour une formation équivalente. Le concours de la personne en formation peut être exigé .
2 L'article 1 5 , alinéa 2 , e st applicable au surplus . Formation s à temps partiel

Art. 1 7

1 Un subside est octroyé pour une formation effectuée à temps partiel si la réglementation qui lui est applicable le prévoit.
2 Une formation suivie à temps partiel peut aussi donner droit à un subside si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
3 Le calcul du subside tient compte du taux de formation. La durée de formation est prolongée proportionnellement sauf pour la durée absolue selon l'article 2 0 , alinéa 1. Autres formations

Art. 1 8 Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les formations

suivantes peuvent aussi donner droit à des subsides : a) la reconversion professionnelle; b) le perfectionnement professionnel; c) la deuxième formation;
d) les stages linguistiques. CHAPITRE III : Limitation du droit aux subsides Durée relative Art. 19 1 Sous réserve de l’article 29 , les subsides sont octroyés pour la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation .
2 La durée peut être prolongée de deux semestres supplémentaires pour autant que la formation dure au moins une année. Durée absolue Art. 20 1 Les subsides sont octroyés au maximum pour une durée totale de onze années après la formation obligatoire . Cette limite s'applique même si la formation en cours n'est pas achevée .
2 Sont pris en compte dans la durée absolue, tous les semestres de formation effectués , qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside .
3 Font exception les changements de forma tion pour des raisons médicales empêchant la poursuite de la formation considérée , ainsi que les cas de reconversion professionnelle . Changement de formation

Art. 2 1 1 En cas de changement de formation, le droit à un subside est

en principe maintenu une seule fois . A titre exceptionnel, il peut être maintenu deux fois .
2 Sous réserve de justes motifs , le temps de formation utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation .
3 Sont pris en compte tous les semestres de formation effectués ap rès la scolarité obligatoire , qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside . A ge limite Art. 2 2 1 Aucun subside ne peut être octroyé si la personne en formation est âgée de plus de trente - cinq ans au moment du début de la formation .
2 Le Gouv ernement peut prévoir des exceptions à l'âge limite, notamment en cas de reconversion professionnelle. Le subside peut alors être octroyé sous forme d'un prêt remboursable.
Non - r étroactivité Art. 23
1 Les subsides de formation ne sont pas octroyés avec effet rétroactif .
2 Pour les bourses, la date du dépôt de la demande fait foi.
3 S'agissant des prêts, est déterminante la date de réception par la Section des bourses et prêts d'études du contrat de prêt signé par la personne en formation ou ses parents lorsqu 'elle est mineur e . CHAPITRE IV : Types de subsides Bourses Art. 2 4
1 Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses jusqu'à l'achèvement de la formation exigée pour la profession visée .
2 En règle générale, la formation doit permettre d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu . Prêts Art. 25
1 Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables notamment dans les cas suivants : a) pour les formations tertiaires de troisième cycle, y compris les stages obligatoires et les doctorats; b) pour les autres formations mentionnées à l'article 1 8 ne donnant pas droit à une bourse; c) en complément à une bourse si le budget de la personne en formation selon l'article 2 6 n'est pas entièrement couvert; d) dans les cas limites ne donnant pas droit à une bourse.
2 Les subsides sont alloués sou s forme de prêts transformables notamment dans les cas suivants : a) lorsque la formation n'est pas achevée dans la durée minimale prévue; b) lorsque le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.
CHAPITRE V : Calcul et montant des subsides de formation Principes

Art. 2 6 1 Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses

parents, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin, d' autres personnes qui sont tenues légalement à son entretien , ainsi que , le cas échéant, les prestations fournies par des tier s ne suffisent pas à couvrir les frais de formation et d'entretien de la personne en formation , l'Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais de subsides de formation.
2 Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert) entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation (budget de la personne en formation) , d'une part , et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l'alinéa
1 , d'autre part .
3 Les ressources des parents ou d' autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation prises en compte (participation) sont déte rminées en fonction d es revenus et de la fortune , ainsi que d es frais d'entretien reconnus pour couvrir l eurs besoins (budget) .
4 La participation que l'on est en dro it d'attendre des parents ou d' autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation peut être réduite si la personne en formation a : a) atteint l'âge de 2 5 ans révolus; ou b) terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou c) un conjoint ou un partenaire enregistré ou un concubin et charge d'enfants. Bases Art. 27
1 Les données fiscales servent de base pour la détermination des revenus et de la fortune des parents ou d' autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation.
2 Les frais d'entretien reconnus de la famille ou d' autres personnes tenues légalement à l'entretien de la personne en formation, ainsi que ceux de cette dernière sont calculés sur la base de valeurs de références reconnues en Suisse.
3 Les frais mentionnés à l'alinéa 2 ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation peuvent faire l'objet de forfaits et être plafonnés. Montants

Art. 28 Les montants minimaux et maximaux des subsides de

formation sont fixés par voie d'ordonnance . Ils tiennent notamment compte du niveau de la formation et de la situation personnelle de la personne en formation . CHAPITRE VI : Procédure d'octroi Demande

Art. 29 1 Les subsides sont octroyés uniquement sur demande .

2 Celle - ci doit être présentée pour chaque année de formation sur formule officielle. Les subsides octroyés concernent uniquement l'année de formation en cours .
3 Elle doit être signée par la personne en formation ou, si elle est mineur e , par son représentant légal. Etat de fait déterm inant

Art. 30 1 L'état de fait déterminant pour le traitement de la demande

est celui au 1 er août de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.
2 Le Gouvernement règle les exceptions et les situations particulières. Obligation d'informer

Art. 3 1

1 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2 , doivent fournir à la Section des bourses et prêts d'études tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité .
2 La personne en formation , et ses parents lorsqu'elle est mineure , sont tenus de communiquer immédiatement tout changement dans la situation personnelle ou financière de nature à entraîner une modification des subsides accordés.
3 Si la personne en for mation ne remplit pas les obligations prévues aux alinéas 1 et 2, l'entrée en matière sur la demande de subside de formation pourra être refusée. Dans les cas graves ou répétés, la Section des bourses et prêts d'études peut exclure définitivement la person ne en formation du droit aux subsides . CHAPITRE VII : Restitution et remboursement Principes

Art. 32 1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou

remboursés s'ils : a) ont été obtenus à tort sur la base d'indications inexactes, inco mplètes ou de faits dissimulés; b) n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été accordés; c) sont modifiés suite à une décision basée sur l'article 3 1 .
2 Les bourses doivent être restituées partiellement ou totalement en cas d'abandon ou d'in terruption de la formation sans justes motifs .
3 Les prêts doivent être remboursés dès l' achèvement , l'abandon ou l'interruption de la formation .
4 Le Gouvernement définit les cas de rigueur dans lesquels la Section des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides . Solidarité Art. 33 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables avec la personne en formation du remboursement et de la restituti on des subsides perçus jusqu'à s a majorité. Compensation Art. 34
1 La Section des bourses et prêts d'études vérifie , avant tout versement d'un subside de formation, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par la personne en formation pour d'autre s subsides. Le cas échéant, elle peut compenser le versement de cel ui - ci avec lesdites dettes .
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
120 et suivants du Code des obligations 5 ) et les règles particulières en cas de poursuites pour dettes et faillites.
3 La Section des bourses et prêts d'études informe sans délai la personne en formation concernée par la compensation , ou ses parents lorsqu'elle est mineure, et rend, si nécess aire, une décision. P rescription

Art. 35 1 Le droit de demander la restitution ou le remboursement s e

prescrit par cinq ans après le versement du dernier subside. Si cette créance découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai d e prescription plus long, celui - ci s'applique .
2 La Section des bourses et prêts d'études exerce ce droit par voie de décision. CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur

Art. 36 Des bourses spéciales pour cas de rigueur peuvent être

octroyées par le biais d'une rubrique budgétaire particulière . CHAPITRE IX : Di sposition pénale

Art. 37 1 Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration

inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers un subside de formation ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entra îner la modification du subside, sera puni de l'amende.
2 L e Code de procédure pénale suisse
6 ) est applicable . CHAPITRE X : Voies de droit

Art. 38 Les décisions prise s en vertu de la présente loi sont sujettes à

opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
7 )
. CHAPITRE XI : Dispositions d'ex écution et finales Exécution Art. 39
1 Le Gouvernement adopte , par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi.
2 Il règle en particulier les points suivants : a) les règles sur la collecte et le traitement des données , y compris la communication en ligne ; b) l'information des personnes en formation et des établissements jurassiens de formation; c) la reconnaissance des formations et des établissements; d) les conditions et l'étendue des subsides pour les formations du degré secondaire I; e) la limitation du droit aux subsides; f) le s bases du calcul et le montant des subsides, ainsi que leur indexation ; g) la procédure d'octroi ; h) les conditions relatives à l'octroi des prêts et à leur conversion éventuelle en bourses; i) les conditions de la restitution des bourses et du remboursement des prêts; j) les règles d'utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer les cas de rigueur .
3 Dans le cadre de l'ordonnance portant application de la présente loi, il peut déléguer au Département la compétence d'é dicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers sous la forme d'une directive.
4 Il exerce les autres compétences que lui confèrent la présente loi et l'ordonnance. Dispositions transitoires

Art. 40

1 L 'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi .
2 Les procédures d'opposition et de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par l'ancien droit.
3 Les décisions de restitution ou de remboursement des subsides rendues sous l'ancien droit restent valables , après l'entrée en vigueur du nouveau droit, jusqu'à remboursement complet des montants concernés.
4 Les dé cisions de constatation lors d'un changement de formation rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur de la présente loi , en tant qu'elles concernent des formations ou parties de formation non encore achevées.
Abrogation Art. 4 1 La loi du 25 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études est abrogée
. Modification du droit en vigueur

Art. 42

1 La loi du 1 er octobre 2008 sur l’enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
4 ) est modifiée comme il suit : Article 115, alinéa 3
...
9)
2 Le décret du 12 décembre 2012 concernant le financement de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
8) est modifié comme il suit : Article 7 , alinéa 2
...
10) Article 7, alinéa 2bis
...
10) Article 7, alinéa 2ter
...
10) Article 7, alinéa 5
...
10) Entrée en vigueur
Art. 43
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
11) de la présente loi. Delémont, le 9 décembre 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) R SJU 101
2) RSJU 416.91
3) RSJU 417.1
4) RSJU 412.11
5 ) RS 220
6 ) RS 312.0
7 ) RSJU 175.1
8) RSJU 413.611
9) Texte in séré d ans ladite loi
10) Texte inséré dans ledit décret
11) 1 er août 2018
Markierungen
Leseansicht