Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et... (B 5 10.04)
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Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B

membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (46) (RStCE) du 12 juin 2002 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2002) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance d'application, du 19 novembre 2003; (8) vu l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’étude, du 18 février 1993; vu le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998; vu la loi sur l'instru ction publique, du 17 septembre 2015 (ci - après : la loi sur l’instruction publique), en particulier ses articles 122 à 147; (42) vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (21) , du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi sur le traitement), arrête : Titre I Dispositions générales Chapit re I (20) Catégories, composition et titres requis du personnel enseignant

Art. 1 Catégories des maîtresses et maîtres

Le personnel enseignant de l'instruction publique comprend :
a) les fonctionnaires;
b) les chargées et chargés d'enseignement;
c) les membres du personnel enseignant en formation : 1° les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, 2° les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilit é dans l'enseignement général secondaire et tertiaire B (ci - après : maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité); (46)
d) les suppléantes et suppléants : 1° dans l'enseignement primaire, 2° dans l'enseig nement secondaire, 3° auxiliaires dans l'enseignement secondaire; (20)
e) les remplaçantes et remplaçants;
f) les vacataires dans l'enseignement professionnel. (20 )

Art. 1A (20) Composition du corps enseignant secondaire et tertiaire B

(46) Le corps enseignant secondaire et tertiaire B est constitué : (46)
a) par des maîtresses et maîtres d'enseignement général, titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par : 1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseigne ment pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et, pour les disciplines enseignées dans les 2 degrés du secondaire : 2° les dispositions concernant l'obtention du diplôme combiné (secondaire I et écoles de maturité) du règlement concernant la reconnais sance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique; (46)
b) par d es maîtresses et maîtres d'enseignement professionnel, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;
c) par des maîtresses et maîtres de disciplin e spéciale pour l'économie familiale et les travaux manuels, titulaires d'un diplôme professionnel, du diplôme de culture générale et du diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les ense ignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;
d) par des maîtresses et maîtres d'éducation physique titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'e nseignement requis par : 1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et 2° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignant s du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;
e) par des maîtresses et maîtres de métier titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;
f) par des maîtresses et maîtres de formation professionnelle, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale s ur la formation professionnelle. (48)
Chapitre II Conditions générales de travail

Art. 1B (20) Autorité compétente

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (51) (ci - après : département) est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsab ilité.
2 La direction générale concernée est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord de la secrétaire générale ou du secrétaire g énéral par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. (43)
3 Demeurent réservées :
a) les compétences spécifiques prévues par le règlement;
b) la décision de retrait du droit d'enseigner pou r une durée limitée, conformément à l'article 12B de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, de la compétence du Conseil d'Etat dans les cas où celui - ci prononce la révocation, et de celle de la consei llère ou du conseiller d'Etat chargé du département dans les autres cas.
4 L'autorité compétente agit d'entente avec la direction des ressources humaines du département. En cas de divergences entre l'autorité de décision et la direction des ressources huma ines du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure tranche. (43)

Art. 2 Organisation du travail

1 L'organisation de l’enseignement doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative. Des mesures en vue de l'intégration de personnes handicapées font l'objet d'une attention particulière.
2 Il est veillé, en matière de harcèlement psychologique (mobbing) et/ou harcèlement sexuel, au respect des droits de la personnalité des membres du personnel enseignant par des mesures de prévention et d’information.
Art. 3 (9)
Art. 4 (26)

Art. 5 Etat de santé

1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction. (37)
2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l’E tat. (49)
3 Suite à un examen médical, le service de santé du personnel de l’Etat émet un préavis médical spécifiant, s'il y a lieu, les limitations fonctionnelles. (49)
4 Les maladies professionnelles de caractère temporaire, d’origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire. (37)

Art. 5A (43 ) Conditions de réputation et extrait des casiers judiciaires

Les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve de leur bonne réputation et fournir un extrait des casiers judiciaires avant tout engagement.

Art. 6 (32) Cahiers des charges

1 Les activités et responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers des charges.
2 Ces cahiers des charges sont négociés paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI, articles 160 à 164.

Art. 7 (32) Durée du travail et horaire réglementaire

– Principes généraux
1 La durée normale de travail équivaut, en moyenne, à 1 800 heures par année, ce qui correspond à 40 heures par semaine.
2 Cette durée normale de travail comprend, d'une part, un temps de travail avec les élèves et, d'autre part, un temps de travail hors présence des élèves.
3 L'enseig nement s'étend sur 38,5 semaines, pendant lesquelles, hors des activités décrites dans le cahier des charges, les maîtresses et maîtres organisent librement leur travail. Demeurent réservées, les dispositions prévues à l'article 25, alinéa 3.
4 Une fiche d 'engagement annuel précise, pour l'année scolaire concernée, le taux d'activité de la maîtresse ou du maître, l'affectation et, le cas échéant, les périodes d'enseignement, les disciplines enseignées et les dégrèvements.

Art. 7A (32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement

primaire
1 Le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein, durant les 38,5 semaines d'e nseignement. Les heures de présence pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet. Les temps d'accueil, les périodes d'enseignement et la surveillance des récréations sont compris dans ces 24 heures hebdomadaires .
2 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire dans l'enseignement primaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi - journée de travail tous les 15 jours. (43)
3 C ette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.
4 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction de l'enseignement primaire, en tenant compte des nécessités de l'enseignement.

Art. 7B (32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement

secondaire I et II
1 La charge de travail est fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10 périodes ou plus par semaine.
2 Conformément à l'article 25 de la loi sur le traitement, le taux d'activité des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire I et II est défini selon le système des postes.
3 Le système des postes comprend, pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans, 4 niveaux avec une charge d'enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes :
a) de 20 périodes à 24 périodes – poste complet;
b) de 16 périodes à 19 périodes – poste à 80% du temps plein; c ) de 13 périodes à 15 périodes – poste à 63% du temps plein;
d) de 10 périodes à 12 périodes – poste à 50% du temps plein. (45)
4 Pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans, les fourchettes d'heures so nt les suivantes :
a) de 19 périodes à 23 périodes – poste complet;
b) de 15 périodes à 18 périodes – poste à 80% du temps plein;
c) de 12,5 périodes à 14,5 périodes – poste à 63% du temps plein;
d) de 9,5 périodes à 11,5 périodes – poste à 50% du temps plein. (45)
5 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres ju squ'à 60 ans :
a) de 22 périodes pour le poste complet;
b) de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein. (45)
6 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste et jusqu'à l'âge légal de la retraite, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans :
a) de 21 périodes pour le poste complet ;
b) de 16,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 13,5 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 10,5 périodes pour le poste à 50% du temps plein. (45)
7 Les postes sont calculés aux 10 0 es de période. A titre exceptionnel, la fourchette d'un poste peut être dépassée comme suit :
a) la fourchette d'un poste à temps partiel peut être dépassée d'une demi - période au maximum; au - delà de cette limite, le taux d'activité est augmenté;
b) la f ourchette d'un poste à temps complet peut être dépassée d'une période au maximum; le dépassement est résorbé l'année suivante, sauf exception au - dessous de la moyenne du poste. (45)
8 Pour les maîtresses et maît res d'ateliers et de métiers, la durée moyenne d'enseignement pour un poste à temps complet est de 34 périodes. La gestion du poste s'effectue comme celle de maîtresse ou maître d'enseignement général après avoir appliqué un rapport de conversion de périod es de 22 sur 34. (45)
9 La réserve individuelle de carrière, ou cumul des écarts à la moyenne de carrière prévue aux alinéas 5 et 6, est égale à zéro au minimum tous les 5 ans et au moment du départ à la retraite planifié. Dans tous les cas, la réserve individuelle de carrière ne peut être supérieure à 4 périodes. (45)
10 La durée d'une période d 'enseignement correspond à 45 minutes. (45)

Art. 7C (32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement

spécialisé
1 Pour l es classes spécialisées, le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein, durant les 38,5 semaines d'enseignement. Les heures de présence pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet. Les temps d'accueil, les périodes d'enseignement et la surveillance des récréations sont compris dans ces 24 heures hebdomadaires.
2 Etant donné les spécificités de l'enseignement spécialisé dans les centres médico - pédagogiques, la durée de travail est définie en référence à l'alinéa 1 par une directive négociée entre les organisations représentatives du personnel et le département.
3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'un e décharge correspondant à une demi - journée de travail tous les 15 jours. (43)
4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.
5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction générale de l'office médico - pédagogique, en tenant compte des nécessités de l'enseignement spécialisé.
Art. 8 (32)

Art. 9 Heures supplémentaires

1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l’horaire réglementaire.
2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l’autorité scol aire, en dehors de l’horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des charges.
3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l’horaire heb domadaire réglementaire dans le cadre d’un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de l’école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département. (20)

Art. 10 Incompatibilités

1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation. (11)
2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l’intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction. (11)
3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entr e les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître. (11)
4 Lorsqu’un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d’un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposit ion par le département, il rembourse à l’Etat les frais entraînés pour l’école par ces travaux.

Art. 11 Personnel enseignant à temps partiel

Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec le ur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

Art. 12 (35) Exercice d’un mandat électif

1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer un mandat électif incompati ble avec leur fonction ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
2 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe l es modalités de la compensation qui peut être de nature pédagogique ou administrative.
3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité compétente fixe soit un congé sans traitement soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction pro portionnelle du traitement.

Art. 13 Responsabilité civile

1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l’Etat comme envers les tiers, des dommages causés par eux d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par nég ligence ou imprudence grave, dans l’exercice de leur activité au service de l’Etat.
2 En cas d’action engagée par un tiers contre une maîtresse ou un maître au sujet de son activité professionnelle, l’Etat se substitue à la maîtresse ou au maître dès le mo ment de l’assignation.

Art. 14 Responsabilité pénale

Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent pass ibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

Art. 14A (47) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle sont pris en charge par l' Etat pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui - même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pri s en charge pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui, quant à la procédure à intenter;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de f aute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge.
4 La p rise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat intervient en principe sous forme d’avances en cours de procédure, sur la base d’une décision du département concerné.
5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas, comprenant :
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.
6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué aprè s accord du chef du département.
7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une association professionne lle ou par un autre tiers.
8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens qui lui ont été alloués. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l’article 36 . L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire l es dépens auxqu els cette dernière a été condamnée.
9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat sont fixées dans une directive.

Art. 15 Inventions

1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matérie l d’enseignement qu’une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l’Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à un e récompense spéciale équitable fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. (11)
3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a réalisées dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie de servic e la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. Celui - ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser expl oiter personnellement. (11)
5 Lorsque l'Etat acquiert une invention, conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la v aleur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des dépenses de l'inventeur. (11)

Art. 16 Suggestio

ns
1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d’améliorations organiques, techniques ou économiques.
2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à une prime fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. (11)
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au conseiller d'Etat charg é du département. (11)

Art. 17 Dossier administratif

1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l’administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel enseignant sans que celui - ci n’en ait eu connaissance intégralement et qu’un délai suffisant n’ait ét é fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, la consultation d’une pièce peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du personnel enseign ant que si le contenu essentiel se rapportant à l’affaire lui a été communiqué par écrit et qu’un délai suffisant lui a été fixé pour faire part de son point de vue.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réserv és les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique. (42)

Art. 18 Information syndicale

1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et touchent à la condition de la travailleuse ou du travailleur de la fonction publique.
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d’information à l’autorité scolaire.
3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne so nt pas à la vue du public. Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les directrices ou directeurs d’école ne peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage, mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe p as la bonne marche de leur école.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l’autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d’enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l’école.

Art. 19 Vie privée

Le respect par l’emplo yeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.
Chapitre III Devoirs du personnel enseignant

Art. 20 Respect de l’intérêt de l’Etat

Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspo nd aux responsabilités leur incombant.

Art. 21 Exécution du travail

1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail .
3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.

Art. 21A Utilisation du téléphone et des ressources informatiques

(19)
1 Le personnel de l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles. (19)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et e n fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illici te, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatiq ue ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés. (19)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives. (19)

Art. 22 Absences

1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des a ssurances de l’Etat.
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Les absences sont contrôlées par l’autorité scolaire.

Art. 23 Interdiction d’accepter des dons

Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d’accepter pour eux - mêmes , ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en raison de leur situation officielle.

Art. 24 Obligation de garder le secret

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont eu connaiss ance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (21) , du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administr atif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département, en demandant l’autorisation de témoigner.
Chapitre IV Vacances

Art. 25 Vacances

1 L'enseignement scolaire est dispensé sur 38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant ont une durée de 5 semaines. Le corps enseignant prend libr ement ses vacances durant les vacances scolaires. Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise librement son travail et ne peut être convoqué que dans le cadre de l’alinéa 3. C’est également dans cette période que la maîtresse ou le maî tre réalise la compensation des heures effectuées. (32)
2 Les vacances et la compensation des heures sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l’année de service n’est pas complè te. (48)
3 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire, secondaire et spécialisé peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à l’évaluation d’élèves en vue de leur admission ou participer à des séances organisées par l'établissement ou l’autorité scolaire. (32)
4 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtr es en formation dans l'enseignement professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux catégories de suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire, les remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent êtr e convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire. (20)

Art. 26 (37) Compensation

– vacances
1 En cas de maladie, d’accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés. La compensation des vacances doit être prise immédiatement après la fin de l'empêchement de travailler . Si la compensation coïncide avec la rentrée scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu'aux vacances d'automne.
2 Le droit à la compensation s’éteint après une année d'absence.
Chapitre V Congés

Art. 27 Principe

1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.
2 Si une cause de congé, définie à l'article 29, survient pendant une pé riode de vacances scolaires, le droit au congé ne naît pas. (53)

Art. 28 Congés officiels

1 Les jours de congés officiels sont :
a) le 1 er janvier ou le 2 janvier, si le 1 er janvier tombe un dimanche;
b) le Vendredi - Saint;
c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;
d) l’Ascension;
e) le 1 er août ou le 2 août, si le 1 er août tombe un dimanche;
f) le Jeûne genevois; (a)
g) le 25 décembre ou le 26 décembre, s i le 25 décembre tombe un dimanche;
h) le 31 décembre.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1 er mai.

Art. 29 Congés spéciaux

1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat enregistré 1 semaine avec traitement plein (5)
b) mariage ou partenariat enregistré d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un beau - frère, d’une belle - sœur, d’un enfant du conjoint ou partenaire en registré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans. Dans les autres cas d’invitation à un mariage ou à un partenariat enregistré, une retenue de la moitié du traitement est opérée 1 jour (55)
c) décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, du père, de la mère, d’un enfant 1 semaine (55)
d) décès d’un ascendant ou d’un descendant au 2 e degré 3 jours (53)
e) décès d’un ascendant ou descendant au 1 er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 2 jours (55)
f) décès d’un ascendant ou descendant au 2 e degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenai re avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce 1 jour (55)
g) décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau - frère, d’une belle - soeu r, d’un gendre, d’une bru 2 jours (53)
h) décès d’autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques ½ jour à 1 jour (53)
i) prise en charge 1° d’un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux - parents) ou 2° du partenaire avec lequel le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans ou 3° d’une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation légale d’entretien, atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1 er jour (sauf pour les enfants jusqu’à 10 ans) (55)
j) déménagement (une seule fois par 12 mois) 2 jours (55)
k) titres universitaires 2 semaines avec traitement plein; la 3 e semaine, retenue d’un quart du traitement; 1° En cas d’examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines avec maintien du traitement plein peut être accordé; une 3 e semaine de congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d’un quart de traitement; à partir de la 4 e semaine , le traitement est supprimé. Les différents congés pris dans le courant d’une année scolaire s’additionnent pour le calcul de la retenue; 2° En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou d'une autre haute école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé sur présentation d'une attestation de la haute école ou de l’institut concerné : (55) – 2 jours avec maintien du traitement plein pour un examen, – 1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2 examens, – 2 semaines avec maintien du traitement plein au maximum s'il y a 3 examens ou plus. Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue, comme indiqué sous chiffre 1. 3° Lorsqu’il s’agit d’examens en vue de l’obtention d’un titre qui n’est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du ma ître, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu sous chiffre 1. (53)
l) un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l’autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers. (53)
2 La date du congé coïncide avec l’événement qui le justifie.
3 Les congés spéciaux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l’année de service n’est pas complète. (55)
4 L’autorité scolaire est compétente pour fixer, d’entente avec le membre du corps enseignant, les modalités du congé. (55)

Art. 29A (54) Congé spécial pour prise

en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (56) , du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.
2 Pendant la durée de ce congé, le traitement est versé à hauteur de l'allocation de prise en charge octroyée selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (56) , du 25 septembre 1952.
3 Ce congé doit être pris dans un délai - cadre de 18 mois. Le délai - cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1.

Art. 30 Congé maternité

1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu’elle exerce une activité faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :
a) pend ant les 6 premiers mois, à 16 semaines; (55)
b) au - delà du 6 e mois, à 20 semaines.
3 En cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau - né durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de
8 semaines au plus. (54)
4 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité. (54)
5 Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin - conseil de l'Etat, l'absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour d'absence. (54)
6 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31. (54)

Art. 30A (53) Congé d'adoption

1 En cas de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec traitement est accordé au membre du corps enseignant, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.
2 En cas d'adoption conjointe, le membre du corps enseignant a droit au congé d’adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réser ve de l'alinéa 6.
3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
4 Le congé d’adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour alle r chercher l'enfant dans son pays d'origine.
5 En cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption .
6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règlement ou au règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, le congé d’adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :
a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;
b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entr e les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.
7 Le congé d’adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.
8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du corps enseignant mène de fait une vie de couple au sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du
10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption.

Art. 30B (53) Congé de naissance

1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance avec traitement est accordé au membre du corps enseignant qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
3 Le congé de naissance commence dès la naissance de l'enfant mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
4 En cas de naissance multiple, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé de naissance .
5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.

Art. 31 (53) Congé parental

1 Un congé parental de 2 semaines avec traitement, non fractionnable, est accordé au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un ou de plusieurs enfants au membre du personnel enseignant :
a) qui est le père légal de l’enfant au moment de la nai ssance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent;
b) qui est le conjoint, le partenaire enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;
c) qui es t parent adoptif d’un enfant de moins de 10 ans;
d) qui accueille avec hébergement de manière permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois. (55)
2 Si l’événement qui justifie le congé parental survient pendant une période de vacances scolaires, le droit au congé court pendant la période de vacances scolaires, et l'éventuel congé résiduel est pris de manière consécutive.
3 Le membre du corps enseign ant a droit à un congé parental, non fractionnable, de 2 semaines supplémentaires et consécutif à celui prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement.
4 Le congé parental ne peut être cumulé avec celui octroyé selon les articles 30, 30A et 30B.
5 En cas de nais sance ou d’adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental .
6 L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant con cerné, la date du congé parental .

Art. 31A (53) Congé parental sans traitement

1 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fr actionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant. Les dates de début et de fin du congé parental san s traitement respectent le principe général de priorité aux prestations d'enseignement et sont fixées dans une directive départementale.
2 Le bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d'entente avec la hiér archie. Toutefois, les exigences de l'article 45, alinéa 1, lettre c, doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées.
3 La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.
4 A l'expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manièr e que pour les personnes en activité.

Art. 32 Congés syndicaux et décharge syndicale

(52)
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constitué es par les associations professionnelles.
2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. (52)
3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance. (52)

Art. 33 Congés extraordinaires sans traitement

(55)
1 La directrice ou le directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre exceptionnel, accorder aux membres du c orps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de directive. (57)
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1 semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur gén éral agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée. (57)
3 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d’ent ente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée. (57)
4 La demande doit être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf cas d'urgence :
a) 1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;
b) 3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;
c) avant le 28 février pour les congés d'une année. (57)
5 Pour les congés d'une année, l'augm entation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue. (57)
6 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement. Toutefois, les vacances des membre s du corps enseignant devant être prises durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est opérée. (55)
7 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. (55)
8 A l’expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est g aranti. (55)
9 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement d’un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à la fin de celui - ci s’ils ne reprennent pas leur fonction . (55)
10 En dérogation aux alinéas 1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente - pont AVS, du 3 octobre 2013, entre le 1 er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. (55)
11 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l’enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée. (55)
Chapitre VI Remise des pièces

Art. 34 Remise des pièces

1 Le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une r étribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit tout docum ent pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.

Art. 35 Certificat

1 A la fin des rapports de service, le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
2 Il peut recourir contre les décisions re latives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles 65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement. (20)
Chapitre VII Traitements

Art. 36 Compensation

– créance L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restr iction.

Art. 37 Service obligatoire

1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de remplacement.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du s ervice, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier. (11)
4 Durant une période d’avancement, le membre du personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.
Chapitre VIII Assurances
Art. 38 (4)

Art. 39 Assurance

- accidents
1 L’Etat pourvoit à l’ass urance des membres du personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnel s est à la charge du membre du personnel enseignant.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.
Chapitre IX Entretien de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de réintégration (7)

Art. 40 (7) Entretien de service

1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. (25)
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, u n compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu d e l'entretien de service. (25) Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l 'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non - comparution alors qu'il a été dûment convoqué. (2 5)
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations. (25)

Art. 40A (7) Résiliation en temps inopportun

1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
3 Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet immédiat, demeurent réservés. (42)

Art. 41 Non

- licenciement pour fait syndical Nul ne peut être licencié pour fait syndical. Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires
Chapitre I (43) Définition, nomination, affectation

Art. 42 (43) Fonctionnaire

Est un fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination de la conseillère ou du conseiller d'Etat char gé du département.

Art. 43 (43) Autorité de nomination

La nomination est du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département qui agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

Art. 44 (43) Nature de l’engagement

La nomination est un acte administratif soumis à l’accord de l’intéressée ou l'intéressé.

Art. 45 Conditions

1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui rempl it les conditions suivantes :
a) avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;
b) être majeure, capable d’exercer ses droits civils, et jouir d’une bonne réputation;
c) être occupée à 50% au moins de l’horaire normal de travail, sauf dans des situations particulières justifiées.
2 Pour remédier à un manque circonstanciel de maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement primaire ou spécialisé, peut exceptionnellement, et pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes, être nommée fonctionnaire toute personne qui :
a) est titulaire d'une maîtrise universitaire;
b) est au bénéfice des niveaux d e langues requis pour l'enseignement primaire;
c) a suivi avec succès une formation pédagogique complémentaire en emploi en vue d'exercer une activité de maîtresse ou maître dans l'enseignement primaire ou spécialisé;
d) satisfait aux conditions prévues par l’alinéa 1, lettres b et c. (48)

Art. 46 (37) Procédure

1 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département. Dans l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département adresse, s’il y a lieu, une lettre de nomination à l 'intéressée ou l’intéressé. (43)

Art. 47 (11) Lettre de nomination

1 La lettre de nomination mentionne notamment : (4 3)
a) la fonction occupée par le fonctionnaire;
b) le taux d'activité;
c) la classe et le traitement initial;
d) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. (37)
2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du secrétaire génér al, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.

Art. 48 (37) Entretiens individuels après la période probatoire

1 En règle générale, une fois tous les 5 ans, des entretiens individuels réunissant la directrice ou le directeur d'établissement ou, sur délégation de celle - ci ou de celui - ci, une doyenne ou un doyen et le membre du personnel enseignant ont lieu. En cas de besoin, des entretiens intermédiaires ont lieu. (58)
2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues au membre du personnel enseignant et en adéquation avec les objectifs de l'établissement, ainsi que sur les b esoins et les moyens à disposition.
3 La date de l’entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l’avance. (58)
4 Le protocole d'entretien est signé par les deux parties. Les divergences éventuelles peuvent y figu rer ou faire l'objet d'une note rédigée par l'intéressée ou l’intéressé. (58)
5 Un recours auprès de l’autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel enseignant peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

Art. 49 Affectation

1 La lettre de nomination ne limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l’intéressé une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, l e cas échéant, dans un autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire B) que celui pour lequel il a été nommé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuel s de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 141, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique. (46)
2 Tout foncti onnaire peut demander son changement d’affectation.
Chapitre II Mise au concours des fonctions permanentes

Art. 50 (29) Renseignements complémentaires

1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :
a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;
b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;
c) les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être i nformés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux - ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux - ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
Art. 51 (43)

Art. 51A (10) Nomination des enseignants professionnels

(43)
1 Une commission réunie par la direction du centre de formation professionnelle, d'entente avec la direction générale, émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur du centre, le cas échéant la directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées d e l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous - représenté. (43)
2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.
Chapitre III Domicile

Art. 52 (1 1) Domicile et résidence

Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.
Chapitre IV Traitement, absence pour cause de maladie ou d’ accident

Art. 53 Principe

1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d’Etat dans les limites des lois et règlements.
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.

Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d’accident

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par ce rtificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous contrat de droit public, dès la 2 e année d’activité, l’Etat garantit la t otalité du traitement à concurrence de 730 jours civils. (20)
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin - conseil de l’Etat. Ce derni er peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toutes mesures pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin - conseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre - indications qui justifient son attestation. (31)
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours civils.
6 L’E tat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sancti ons

Art. 55 Responsabilité disciplinaire pour faute

(7)
1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service ou de fonction , soit intentionnellement, soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanctio n disciplinaire. (7)
2 L’action disciplinaire est sans effet sur l’action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l’objet.

Art. 55A (7) Prescription en matière disciplinaire

La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La presc ription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.

Art. 56 (7) Sanctions disciplinaires

1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcée s par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département : 2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;
c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé : 4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications profess ionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste, 5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative. (43)
2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle - ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.

Art. 57 (7) Procédure pour sanctions disciplinaires

En général
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants). Sanctions de la compétence du département
2 Les sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été entendu. (30) Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat – Enquête administrative
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l’instruction publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix. (42)
4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties do ivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. (30)
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.

Art. 58 (7) Suspension provisoire

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'aut orité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée .
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête admin istrative.

Art. 59 Autorité disciplinaire

Administrative
1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle - ci est saisie préalablement. Civi le et pénale
2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l’objet d’une action civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 56 à 58, sans préjudice de la déci sion de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.
Chapitre VI Fin des rapports de service

Art. 60 Démission

Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois à l’avance pour la fin d’une année scolaire.

Art. 61 Mise à la retraite

La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département notifiée 3 mois à l'avance. (34)

Art. 62 (7) Suppression d'un poste

1 En cas de diminution des possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.
2 Lorsque, pour des motifs de réor ganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service. (43)
3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.
4 Le membre du personnel enseignant est entendu.
5 En cas de résiliation , le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant com me une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (21) , du 4 décembre 1997.

Art. 63 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du dé partement peut mettre fin aux rapports de service d'entente avec l'office du personnel de l'Etat lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. (11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accor d par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin - conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l’intéressé. (11)

Art. 64 (7) Résiliation des rapports de service pour motif fondé

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée. (11)
2 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitud e à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
3 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.
Ar t. 64A (7) Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper. (42)
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour acc epter ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d’échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 La direction des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel, est l’organe responsable.
Chapitre VII Voies de recours

Art. 65 (16) Recours

1 Dans les cas prévus par les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c, et 144, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c, e t 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que par l'article 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le reco urs est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice . (48)
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48) Titre III Dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement
Chapitre I Définition, engagement, affectation

Art. 66 Chargée et chargé d’enseignement

Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée : 1° qui est en période probatoire en vue d'une nomination; 2° qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnell e principale du même domaine; 3° qui dispense un enseignement professionnel spécialisé pour une durée déterminée; 4° qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel inférieure à 50%, dans des situations particulières justifiées. (49)

Art. 67 (27) Autorité d’engagement

1 L’engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction générale concernée. (43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

Art. 67A (20) Inscription

avant engagement – formation professionnelle Lorsqu’une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établ issement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l’échelle des traitements et de toutes c onditions d’accès à la fonction.

Art. 68 Nature de l’engagement

Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les chargées et chargés d’enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 69 (37)

Art. 70 Contrat

1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du départeme nt à l’autorité d’engagement; (37)
b) l’engagement en qualité de chargée ou chargé d'enseignement;
c) le fait que l’engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déte rminée. Dans ce cas, l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au maximum; (43)
d) l’indication du traitement;
e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe, de 2 ans ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il prend fin à son échéance, sous réserve de l’article 76; (43)
f) la charge de l’enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; (37)
g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. (37)
3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la chargée ou au chargé d’enseignement dépend prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement identique d’une année scolaire à l’autre. (43)

Art. 71 Affectation

La lettre d’engagement de la chargée ou du chargé d’enseignement ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre d’enseignement que celui pour lequel il a été enga gé.
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie et d’accident

Art. 72 Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 73 Absence pour cause de maladie ou d’accident

1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois; 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute gra ve du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 74 (7) Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sancti on disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescri t par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 75 (7) Sanctions disciplinaires

Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

Art. 75A (30) Procédure

Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notif iée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.
Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 76 (43) Principe

Les rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :
a) résiliation des rapports de service (art. 78);
b) invalidité (art. 79);
c) démission (art. 79A). (48)
Art. 77 (43)

Art. 78 (43) Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la chargée ou le chargé d’enseignement;
b) en cas d’insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en c as de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la chargée ou le chargé d’enseig nement de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler.
4 La décision e st notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

Art. 79 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignem ent n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction. (11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé d’enseignement dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prév oyance et la chargée ou le chargé d’enseignement, doit être constatée par le médecin - conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l’inté ressé.

Art. 79A (48) Démission

La chargée ou le chargé d'enseignement peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours

Art. 80 (16) Recours

1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48) Titre IV Dispositions générales relatives à la formation professionnelle initiale et au perfect ionnement professionnel des maîtresses et maîtres

Art. 81 Enseignement primaire

1 La direction générale de l’enseignement obligatoire institue une commission paritaire sous la dénomination « commission paritaire de la formation ». (39)
2 La commission paritaire de la formation délibère et se prononce sur les questions concernant la formation initiale du personnel enseignant; toute question importante traitée entre l’enseignement primaire et la section des sciences de l’éducation de l’Université de Genève fait l’objet d’une concertation préalable entre la direction générale de l’enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant. (39)
3 La commission paritaire de formation garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant primaire.

Art. 82 Autres enseignements

(10)
1 Les buts, l’orientation, les principes généraux ainsi que la coordination des modalités financières et d’organisation de la formation professionnelle initiale et du perfectionnement professionnel des maî tresses et maîtres sont étudiés paritairement dans le cadre de la commission définie aux articles 160 à 164. (30)
2 La commission paritaire garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel ainsi que le suivi et l'évolution de la formation professionnelle initiale en liaison avec l'Université de Genève et avec d'autres partenaires. (20) Formation professionnelle
3 Demeurent réservées les exigences découlant de la législation fédérale sur la formation professionnelle s'appliquant aux enseignantes et enseignants de la formation prof essionnelle. (10)

Art. 83 Perfectionnement professionnel

1 Le perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres est garanti.
2 Les modalités financières et d’organisation sont définies dans un ac cord pris entre :
a) la direction générale de l’enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire général;
b) la direction générale de l’office médico - pédagogique et l’associati on professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l’enseignement spécialisé;
c) la direction générale de l'enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant du cycle d’orientation;
d) la directi on générale de l'enseignement secondaire II et l'association représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, respectivement les associations professionnelles concernées pour les écoles professionnelles. (37)
3 Des commissions paritaires, instaurées par ces accords, gèrent le perfectionnement professionnel. Titre V (20) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel
Chapitre I Définition, engagement

Art. 84 (48) Maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel

Est une maîtresse ou un ma ître en formation dans l'enseignement professionnel la maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire et tertiaire B chargé d'un enseignement professionnel ou la maîtresse ou le maître de formation professionnelle ou de métier, qui est au bénéfice du titre professionnel reconnu selon l'article 129, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, et d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation profe ssionnelle.

Art. 85 (20) Autorité d'engagement

1 L'engagement d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel est du ressort de la direction générale de l’enseignement secondair e II, selon les directives du département. Celles - ci précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) de la maîtresse ou du maître en formation. (43)
2 L'engagement n'est possible que pour suppléer à un manque de candidats détenteurs d'une certification reconnue complète.

Art. 85A (20) Inscription avant engagement

Lorsqu'une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établissement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction.

Art. 86 Nature d

e l'engagement Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les maîtresses et maîtres en formation ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 87 (37)

Art. 88 Contr

at
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressée ou l’intéressé par l’autorité d’engagement. (43)
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement; (37)
b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel; (20)
c) le fait que l’engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au maximum; (43)
d) l'indication du traitement;
e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe, d’un an après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il pr end fin à son échéance; (43)
f) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; (37)
g) l'obligation de tenir l'employeur régulièrement i nformé de la progression de la formation en vue de l'obtention du titre requis, notamment de tout arrêt, suspension, élimination ou échec définitif de la formation; (20)
h) l’affiliation à la Caisse de prévoyan ce de l'Etat de Genève. (37)
3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la maîtresse ou au maître en formation dépend prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement identique d ’une année scolaire à l’autre. (43)
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 89 Traitement

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 90 Abse

nce pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du sup érieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident, ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'arti cle 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 91 (7) Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les maîtresses et maîtres en formation qui enfreignent leurs devoi rs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître en formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 92 (7) Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département : 2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

Art. 92A (7) Procédure

1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été ent endu. (30)
Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 93 (43) Principe

Les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :
a) suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation (art. 93A);
b) résiliation des rapports de service (art. 95);
c) invalidité (art. 96);
d) démi ssion (art. 96A). (48)

Art. 93A (20) Fin des rapports de service en lien avec la fin de la formation

La suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la formation entraînent, en principe, la fin immédiate des rapports de service.
Art. 94 (43)

Art. 95 (43) Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d ’un mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l’enseignement professionnel;
b) en cas d’insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de dispa rition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la maîtresse ou le maître en formation de s on obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ces cas, la consei llère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

Art. 96 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. (11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le maître en formation dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation, doit être constatée par le médecin - conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

Art. 96A (48) Démission

La maîtresse ou le maître en formation p eut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours

Art. 97 (16) Recours

1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 92, lettre b, 95, alinéa 3, et 96 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recou rs est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du départe ment. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'o bjet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48) Titre VI (37) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement secondaire I et II ne relevant pas de l’enseignement professionnel
Chapitre I (20) Définition, engagement, modalités du stage

Art. 98 (20) Conditions

1 Peuvent être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilit é toutes les personnes inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l'Université de Genève, ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département.
2 Peuvent également être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les personnes inscrites au diplôme de formation continue pour l’enseignement secondaire, s’agissant des disciplines concernées par ce diplôme. (37)

Art. 99 (20) Autorité d'engagement

L'engagement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des directions générales, d'entente avec les directions d'établissements scolaires.

Art. 100 (20) Durée

1 La durée du stage doit répondre aux exigences de la formation.
2 Elle est d’une année scolaire, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus maîtrise universitaire. (37)
3 Elle est de deux années scolaires, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus diplôme de form ation continue. (37)

Art. 101 (20) Contrat

Le contrat fait l'objet d'une lettre de l'autorité d'engagement qui mentionne notamment :
a) la délégation de compétenc e du département à l’autorité d’engagement; (37)
b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître stagiaire en responsabilité; (27)
c) le genre de formation à acquérir; (27)
d) la durée du stage; (27)
e) la désignation du responsable de stage; (27) f ) le montant de la rémunération; (27)
g) les délais de congé; (37)
h) les établissements scolaires de stage; (37)
i) le cahier des charges; (37)
j) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; (37)
k) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Eta t de Genève. (37)

Art. 102 (20) Organisation

1 Les modalités du stage sont déterminées par l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci - après : l’inst itut universitaire) , d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
2 Les directions doivent tenir compte en priorité des exigences de la formation, notamment en ce qui concerne l'horaire et le calendrier scolaire.

Art. 103 (20) Surveillance

Les directions d'établissements scolaires surveillent l'accomplissement du stage et désignent pour chaque maîtresse et maître stagiaire en responsabilité un responsable du suivi.

Art. 104 (20) Suivi et évaluation du stage

1 L'institut universitaire est responsable du suivi de la formation et de l'évaluation de celle - ci; les directions d'établissements scolaires n'interviennent qu'à titre subsidia ire, d'entente avec l'institut universitaire , et dans le cadre fixé par la convention de prestations.
2 A cet effet, les directions d'établissements scolaires adressent un rapport contenant notamment leurs observations factuelles pertinentes sur les presta tions de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité, selon la forme définie par l'Université de Genève.
3 Elles entretiennent avec l'institut universitaire les relations nécessaires. Ce dernier est tenu de leur faire part de façon régulière de ses appréciations relatives aux activités d'enseignement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
4 L'institut universitaire informe immédiatement la direction générale et la direc tion de l'établissement scolaire de stage de tout arrêt, suspension, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation universitaire.

Art. 105 (20) Rémunération

Les maîtresses et maîtres stagiaires en r esponsabilité ont droit à une rémunération dès le jour où ils occupent leur fonction et jusqu'au jour où, pour toute raison, ils cessent de l'occuper.
Chapitre II (20) Traitement, absence pour cause de mal adie et accident

Art. 106 (20) Traitement

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 107 (20) Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la durée du contrat de stage, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e moi s sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est d ue à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque le stage a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III (20) Responsabilité d isciplinaire et sanctions

Art. 108 (20) Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intention nellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître stagiaire en responsabilité et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 109 (20) Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département : 2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

Art. 110 (20) Procédure

1 Les faits sont établis conformé ment à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu. (30)
Chapitre IV (20) Fin des rapports de service

Art. 111 (20) Résiliation des rapports de service

1 Pendant toute la durée du stage, tant la direction de l’établissement scol aire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, que les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité peuvent résilier les rapports de service. (43)
2 Si le sta ge a duré moins d'une année, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Si le contrat a été renouvelé et s'il a duré 1 an ou plus, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 En cas de violation grave des devoirs de s ervice ou de fonction, la direction de l'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut résilier avec effet immédiat les rapports de service. (43)
5 Le contrat est résilié avec effet immédiat en cas de suspension, d'arrêt, ainsi que d'élimination et d'échec définitif de la formation universitaire. (37)
6 Dans tous les cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité. (37)
Chapitre V (20) Voies de recours Art . 112 (20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 109, lettre b, et 111 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir a uprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48) Titre VII (27) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé
Chapitre I Définition, engagement

Art. 113 (27) Suppléante

ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé
1 Est suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé la maîtresse ou le maître détenteur d'une maîtrise universitaire, ou d'un titre jugé équivalent, mais non des titres requis, qui est engagé, en principe, pour une année scolaire ou un e durée inférieure dûment précisée et qui suit une formation pédagogique. (43)
2 Les suppléantes et les suppléants dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé ne sont engagés que dans la mesur e où il y a pénurie de fonctionnaires et de chargées et chargés d'enseignement.
3 Pour être engagés, les suppléantes et les suppléants dans l’enseignement primaire ou dans l’enseignement spécialisé doivent :
a) être titulaires d'une maîtrise universitaire ;
b) être au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'enseignement public primaire ou spécialisé;
c) être au bénéfice des niveaux de langues requis pour l'enseignement primaire. (48)
4 Tant que la form ation pédagogique complémentaire n'est pas acquise, l'activité s'exerce à temps partiel. (48)

Art. 114 (27) Autorité d’engagement

1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée. (43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (tit res et taux d’activité) et les conditions de formation pédagogique élémentaire et d'encadrement de la suppléante ou du suppléant.

Art. 115 (20) Nature de l’engagement

Le contrat d’engagement est un contrat d e droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 116 (37)

Art. 117 (20) Contrat

1 Le co ntrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement; (37)
b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l’engagement qui, en principe, correspond à une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;
d) l’indication du traitement;
e) les conditions de renouvellement et de résiliation des rapports de service; (43)
f) le taux d'activité; (20)
g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. (37)
3 Le renouvellement éventuel de l’engagement n'implique pas nécessairement un nombre de périodes hebdomadaires identique d’une année scolaire à l’autre. (43)
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 118 (20) Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 119 (20) Absence pour cause de maladie ou d’accident

1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de malad ie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut , sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 120 (20) Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les suppléantes et les suppléants qui enfr eignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 121 (20) Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée dé terminée, 3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

Art. 122 (20) Procédure

1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (ar t. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu. (30)
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 123 (43)

Art. 124 (43) Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapp orts de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) lorsqu’une formation pédagogique n’est pas régulièrement suivie;
c) en cas d’insuffisance de prestations;
d) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
e) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libé rer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre mo tivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

Art. 125 (20) Echéance et rupture de l’engagement

1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour compensation des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année sans raiso n valable. (48)

Art. 126 (20) Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléa nte ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction. (11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être c onstatée par le médecin - conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

Art. 126A (48)

Démission La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours

Art. 127 (20) Recours

1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 121, lettre b, 124, alinéa 3, et 126 du présent règlement, l'intér essée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre adminis trative de la Cour de justice. (48) Titre VIII (20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire
Chapitre I (20) Définition, engagement

Art. 128 (20) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement secondaire

1 Est suppléante ou suppléant dans l’enseignement secondaire la maîtresse ou le maître détenteur du titre d'une haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagé pour une durée dûment précisée inférieure à une année scolaire ou engagé pour une durée égale à une année s colaire. (37)
2 Les suppléantes et les suppléants ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires, de chargées et chargés d’enseignement et de maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
3 Ils sont encadrés par la direction de l'établissement scolaire. (37)

Art. 129 (43) Autorité d'engagement

L’engagement d’une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée, selon les directives du département. Celles - ci précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité) de la suppléante ou du suppléant.

Art. 130 (20) Nature de l'engagement

Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 131 (37)

Art. 132 (20) Contrat

1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement; (37)
b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l’engagement qui, en principe corr espond à une période dûment précisée inférieure à une année scolaire et exceptionnellement à une année scolaire;
d) l’indication du traitement;
e) les conditions d'engagement dans une autre catégorie de personnel enseignant et de résiliation de l’engagem ent; (43)
f) la charge de l’enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; (37)
g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. (37)
3 Le renouvellement ne peut avoir lieu que si l'engagement d'une ou d'un fonctionnaire, d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement, ou d'une maîtresse ou d'un maître stagiaire ne se révèle pas possible. (37)
4 L'engagement éventuel dans une autre catégorie de personnel enseignant n’implique pas nécessairement un nombre de périodes hebdomadaires identique d’une année scolaire à l’autre. (43)
Chapitre II (20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident

Art. 133 (20) Traitement

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 134 (20) Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou l orsque la suppléance a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III (20) Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 135 (20) Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les suppléantes ou suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disci plinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violati on des devoirs de service ou de fonction et en tout cas 5 ans après la dernière violation.

Art. 136 (20) Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de grav ité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département : 2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de f onction.

Art. 137 (20) Procédure

1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu. (30)
Chapitre IV (20) Fin des rapports de service

Art. 138 (43) Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) en cas d’insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son obligation d e travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le cons eiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

Art. 139 (20) Echéance et rupture de l’engagement

1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donn é 1 mois à l’avance pour la fin d'un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement. (48)
3 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non p rises en nature et pour compensation des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année sans raison valable. (48) A rt. 140 (20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de san té ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecin - conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Chapitre V (20) Voies de recours

Art. 141 (20) Recours

1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 136, lettre b, et 138, alinéa 3, et 140 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. (48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (23) .
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. (48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. (48) Titre IX (20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement secondaire
Chapitre I (20) Définition, engagement

Art. 142 (20) Suppléante ou suppléant auxiliaire

1 Est suppléante ou suppléant auxiliaire dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître qui est e ses études en vue de l'obtention d'un titre requis.
2 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement.

Art. 143 (43) Autorité d'engagement

L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est d u ressort de la direction générale concernée, selon les directives du département.

Art. 144 (20) Nature de l'engagement

1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat d e droit privé conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.
2 Lorsque la suppléance porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l'autorité d'engagem ent.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.

Art. 145 (20) Remise des pièces

Chaque suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
Art. 146 (37)
Chapitre II (20) Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident

Art. 147 (20) Principe

1 Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
2 La rémunération de la suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

Art. 1 48 (20) Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppl éant auxiliaire faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.
Chapitre III (20) Fin des rapports de serv ice

Art. 149 (20) Fin des rapports de service

1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat .
Chapitre IV (20) Voie judiciaire

Art. 150 (20) Juridiction compétente

Les litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant auxiliaire e t le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes. Titre X (43) Dispositions relatives aux remplaçantes et remplaçants, subsidiairement aux vacataires des centres de formation professionnelle
Chapitre I Définition, engagement

Art. 151 (20) Remplaçante ou remplaçant

Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître ab sent pendant moins d’une année scolaire.

Art. 152 (27) Autorité d’engagement

1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant est du ressort de la direction générale concernée. (43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

Art. 153 (20) Nature de l’engagement

1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé conclu oralement entre l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.
2 Lorsque le remplacement porte sur une période supéri eure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l’autorité d’engagement.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas.

Art. 154 (20) Remise des pièces

Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relative s à sa rémunération.
Chapitre II Rémunération, absences

Art. 155 (20) Rémunération

La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l’heure. Toutefois, lorsque le rempla cement porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

Art. 156 (20) Absences

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s’ appliquent.
Chapitre III (20) Fin des rapports de service

Art. 157 (20) Fin des rapports de service

1 Les rapports de service cessent dès le moment où le cont rat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat conformément à l'article 136, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique. (42)
Chapitre IV (20) Voie judiciaire

Art. 158 (20) Juridiction compétente

Les litiges éventuels pouvant naître entre une remplaçante ou un remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud’hommes.
Chapitre V (20) Vacataires dans un centre de formation professionnelle

Art. 159 (20) Enseignement professionnel spécialisé de brève durée ou de peu de volume

(27)
1 Les enseignantes et enseignants vacataires d'un centre de formation professionnelle dispensent un enseignement de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement spécialisé ne dépassant pas un volume de 154 h par année scolaire.
2 Les vacataires du centre sont engagés à l'heure et rémunérés à la facture. La rémunération fait l'objet d'un t arif établi par le département qui tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des qualifications professionnelles requises à cet effet.
3 Pour le surplus, les articles 153, 154, 157 et 158 du présent règlement s’appliquent par analogie. (27) Titre XI (20) Commission paritaire

Art. 160 (20) Constitution

Il est institué un organe pari taire sous la dénomination « commission paritaire ».

Art. 161 (20) Compétences

1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du corps enseignant; elle favorise l’applicati on de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
a) veiller à la diffusion de toute information concernant l’administrat ion scolaire d’une part et les associations professionnelles d’autre part;
b) favoriser l’information entre les directions d’enseignement ainsi qu’entre celles - ci et les administrations fédérales, cantonales et municipales;
c) examiner les problèmes rela tifs à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation de l’administration scolaire;
e) s’assurer que les conditions et les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité;
f) veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant;
g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents en relation avec la commission de coordination pour la prévention des risques professionnels au sein de l'Etat;
h) participer aux efforts de réadaptation des invalides et d'insertion des personnes handicapées;
i) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration scolaire;
j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d’engagement de toutes les catégories de personnel enseignant.

Art. 162 (20) Composition et organisation

1 La commission paritaire est composée d’une présidente ou d’un président et de 18 membres, soit 9 repr ésentantes et représentants du Conseil d’Etat et 9 représentantes ou représentants du corps enseignant.
2 Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou à défaut par sa représentante ou son représentant.
3 La commissi on s’organise librement. Elle peut, en particulier, créer des sous - commissions, présidées par l’un de ses membres et recourir au service d’autres fonctionnaires en qualité d’experts.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

Art. 1 63 (20) Décharge

Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d’une décharge pour l’exercice de leur mandat.

Art. 164 (20) Durée, désignation, élection

1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. Elle entre en fonction le 1 er décembre suivant. (41)
2 Sur propositi on du département, le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentantes et représentants du corps enseignant est faite sur proposition du cartel intersyndical qui veille à une représentation équitabl e des associations professionnelles intéressées.
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres. Titre XII (20) Dispositions finales et transitoires

Art. 165 (20) Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 25 juillet 1979 ;
b) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant de l'école d'horticulture de Lullier, du 6 octobre 1980;
c) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé - social, du 24 août 1 992. (10)
d) le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire, du 30 août 2000. (20)

Art. 166 (20) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2002.

Art. 167 (20) Dispositions transitoires

1 Pour les membres du corps enseignant en 3 e année probatoire au 1 er septembre 2007, l'article 46, alinéa 2, s'applique dans son ancienne teneur du 12 juin 2002. Modification du 10 novembre 2010
2 Les personnes en formation auprès de l'institut universitaire de forma tion des enseignants pour l'obtention de la maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire qui étaient sous le statut de maîtresses ou maîtres en formation durant l'année scolaire 2009 - 2010 voient, pour l'année scolaire 2010 - 2011, leur statut de stagiaire adapté de la manière suivante, et ce en dérogation aux articles 100, alinéa 2, et 101 :
a) la durée de leur contrat d'engagement s'étend du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011;
b) le paiement du salaire annuel (13 e salaire inclus) est effectué sur 12 mois;
c) une fiche d'engagement annuel leur est remise. En dérogation à l’article 112, alinéa 1, s'agissant des voies de recours, l’intéressé a le droit de recourir dans un délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les cas prévus à l’article 130B de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, et aux articles 35, 95, 96 et 109, lettre b, du présent règlement. Au surplus, l'article 112, alinéas 2 à 6, est applicable. (42) Ces conditions sont étendues à l'année scolaire 2011 - 2012 aux ayants droit qui n'ont pas pu achever leur formation pour une cause de maternité, d'accident, de maladie ou, cas échéant, dans le respect des engagements pris par l'auto rité scolaire en matière de durée des études avant le 1 er septembre 2010. Les cas d'abus sont réservés. (37) Modifications du 24 février 2016
3 Les membres du corps enseignant engagés pour l’année scolaire 2015 - 2016 restent soumis aux dispositions du présent règlement dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2015, s’agissant des règles concernant le non - renouvellement et la résiliation des rapports de service, et ce j usqu’à la fin de l’année scolaire 2015 - 2016. (43)
4 Les dispositions du présent règlement concernant les collaborateurs nommés s’appliquent aux collaborateurs stabilisés avant l’entrée en vigueur de la loi sur l ’instruction publique, du 17 septembre 2015. (43) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
B 5 10.04 R fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertia ire B 12.06.2002 01.09.2002 a. ad 28/1f : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications et commentaire : 1. n. : ( d. : 94/4 >> 94/5) 94/4; n.t. : 94/3; a. : 94/2c 21.04.2004 29.04.2004 2. n.t. : 30/2a 11.05.2005 01.07.2005 3. n.t. : 1/2 18.05.2005 26.05.2005 4. a. : 38, 118 23.11.2005 01.01.2006 5. n.t. : 29/1a, 29/1b, 29/1d, 29/1f, 29/1g, 29/1j 01.11.2006 01.01.2007 6. n. : 128; n.t. : 46/2, titre IX 27.06.2007 01.09.2007 7. n. : ( d. : 40 >> 40A ) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A; n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 5 5/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 03.10.2007 11.10.2007 8. n.t. : 1°cons. 17.03.2008 01.04.2008 9. n.t. : 80/6, 97/6, 111/6; a. : 3 18.06.2008 01.01.2009 10. n. : 6/3, 25/4, 51A, 51B, 67A, 82/3, 85A, chap. VI du titre VII, 120A, 126/c; n.t. : intitulé du règlement, 7, 51 (note), 51/1, 67, 82 (note), titre V, 84/b, titre VII; a. : 1/2, 51/4 25.06.2008 03.07.2008 11. n. : 1A; n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1; a. : 48, 50 25.06.2008 01.10.2008 12. n. : 21A 23.07.2008 31.07.2008 13. n.t. : 94/4 23.07.2008 01.09.2008 14. n.t. : 31/2, 33/4 18.12.2008 01.01.2009 15. n. : 30A; n.t. : 29/1c 01.04.2009 09.04.2009 16. n.t. : 4/3, 65, 80, 97, 111 29.04.2009 07.05.2009 17. a. : 51B 10.03.2010 01.06.2010 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1) 18.05.2010 18.05.2010 19. n.t. : 21A (note), 21A/1, 21A/5, 21A/6 26.05.2010 03.06.2010 20. n. : 1/f, ( d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, ( d. : titre VI >> titre VII, titre V II >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, ( d. : 98 - 111 >> 113 - 127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, ( d. : 112 - 120A >> 151 - 159) 11 2, 117/3, ( d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 09.06.2010 15.08.2010
132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, ( d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d, ( d. : chap. IV - VI du titre X >> chap. III - V du titre X) chap. III du titre X; n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167; Renumérotation des articles : ( d. : 121 - 128 >> 160 - 167) 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5°cons., 24/1, 62/7) 31.08.2010 31.08.2010 22. n.t. : 167/2 10.11.2010 24.11.2010 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3, 65/1, 65/2, 65/4, 65/6, 80/1, 80/2, 80/4, 80/6, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 112/1, 112/2, 112/4, 112/6, 127/1, 127/2, 127/4, 127/6, 141/1, 141/2, 141/4, 141/6, 167/2) 01.01.2011 01.01.2011 24. n. : 33/8, 33/9 09.02.2011 17.02.2011 25. n. : 40/6, 40/7; n.t. : 40/3, 40/5 02.03.2011 15.03.2011 26. a. : 4 06.04.2011 14.04.2011 27. n. : ( d. : 101/a - k >> 101/b - l ) 101/a; n.t. : 67, titre VII, 113, 114, 152, 159 (note), 159/3 02.11.2011 10.11.2011 28. n. : 14A 14.12.2011 17.12.2011 29. n. : 50 21.12.2011 29.12.2011 30. n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 18.01.2012 25.01.2012 31. n.t. : 54/3 02.10.2013 09.10.2013 32. n. : 7A, 7B, 7C, ( d. : 33/2 - 9 >> 33/3 - 10 ) 33/2; n.t. : 6, 7, 25/1, 25/2, 25/3, 33/1, 33/9; a. : 8 27.11.2013 25.08.2014 b. ad 7B/4, 7B/6 : (autre date d’entrée en vigueur) 27.11.2013 29.08.2016 33. n.t. : 29/1k, 29/1l 26.02.2014 05.03.2014 34. a. : 61/1 ( d. : 61/2 >> 61/1 ) 26.02.2014 05.03.2014 35. n.t. : 12 26.03.2014 02.04.2014 36. n.t. : 31 26.03.2014 02.04.2014 37. n. : ( d. : 5/1 - 3 >> 5/2 - 4 ) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6; n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 1 01/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2; a. : 51/1 ( d. : 51/2 - 3 >> 51/1 - 2 ), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 11.06.2014 25 .08.2014
38. n.t. : 27/2 12.11.2014 19.11.2014 39. n.t. : 81/1, 81/2 14.01.2015 21.01.2015 40. n.t. : 33/1, 33/2, 33/6 13.05.2015 20.05.2015 41. n.t. : 164/1 16.12.2015 19.12.2015 42. n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3, 64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1, 157/2, 167/2 20.01.2016 27.01.2016 43. n. : 167/3, 167/4 ; n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/ 3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1; a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 24.02.2016 02.03.2016 44. n.t. : 7B/3, 7B/4, 7B/5, 7B/ 6, 7B/7, 7B/8; a. : 7B/9, 7B/10 22.06.2016 29.08.2016 45. n. : 7B/9, 7B/10; n.t. : 7B/3, 7B/4, 7B/5, 7B/6, 7B/7, 7B/8 22.06.2016 27.08.2018 46. n.t. : intitulé du règlement, 1/c 2°, 1A (note), 1A phr. 1, 1A/a, 49/1, 84 27.07.2016 29.08.2016 47. n.t. : 14A 31.08.2016 01.09.2016 48. n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A; n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/ 6; a. : 1A/f, 1A/g ( d. : 1A/h >> 1A/f ), 40B, 125/2 ( d. : 125/3 >> 125/2 ) 09.11.2016 16.11.2016 49. n.t. : 5/2, 5/3, 66/4° 26.04.2017 03.05.2017 50. n. : ( d. : 29/1d - m >> 29/1e - n) 29/1d; n.t. : 27/2 11.04.2018 18.04.2018 51. n.t. : rectification selon 7C /1, B 2 05 (1B/1) 04.09.2018 04.09.2018 52. n. : 32/3; n.t. : 29/1k, 32 (note), 32/2 05.02.2020 12.02.2020 53. n. : 30B, 31A; n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31; a. : 29/1c, 29/1d ( d. : 29/1e - n >> 29/1c - l) 19.08.2020 26.08.2020 54. n. : 29A, ( d. : 30/3 - 5 >> 30/4 - 6) 30/3; n.t. : 30/2a 23.06.2021 01.07.2021 55. n. : ( d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11; n.t. : 29/1b, 29/1c, 29/1e, 29/1f, 29/1i, 29/1j, 29/1k 2° phr. 1, 29/4, 30/2a, 31/1, 33 (note), 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 23.06.2021 01.10.2021 56. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29A/1, 29A/2, 30/2a) 31.08.2021 31.08.2021 57. n.t. : 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 08.12.2021 15.12.2021 58. n.t. : 48/1, 48/3, 48/4 18.01.2023 25.01.2023
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