Règlement sur les autorités sanitaires cantonales
Règlement sur les autorités sanitaires cantonales Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu notamment la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959
1) ; vu le préavis de la commission de santé; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, arrête: CHAPITRE PREMIER Des commissions cantonales
1. Commission de santé Article premier
2) 1 La commission de santé instituée par la loi sur la police sanitaire, nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative, est composée: a) du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales, président de droit; b) du médecin cantonal, revêtant les fonctions de premier vice-président; c) d'un médecin remplissant les fonctions de deuxième vice-président et désigné en cette qualité par le Conseil d'Etat; d) du pharmacien cantonal; e) de cinq médecins, en dehors des deux médecins désignés ci-dessus, dont deux représentants des districts des Montagnes; f) d'un médecin-dentiste; g) de deux pharmaciens; h) d'un médecin-vétérinaire; i) du chimiste cantonal; j) du vétérinaire cantonal; k) du chef administratif du service de la santé publique qui en assume le secrétariat.
2 Le président, les deux vice-présidents, le pharmacien cantonal et le chef administratif du service de la santé publique forment le bureau de la commission. RLN IV 252
1)
2)
Art. 2 Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le
département) peut convoquer aux séances de la commission de santé, avec voix consultative, ou consulter à titr e d'experts des personnes spécialisées dans certaines questions soumises à l'étude de la commission de santé ou représentant une profession non mentionnée à l'article premier.
2 Les experts sont convoqués seulement aux séances où les objets concernant leur spécialité sont traités.
Art. 3
1 Tout ce qui a trait à la protection de la santé publique est du ressort de la commission de santé.
2 La commission propose au Conseil d'Etat des mesures à prendre; elle donne son préavis sur les projets de lois, d'arrêtés ou de règlements.
Art. 4 La commission de santé s'assure de l'exécution et de l'observation des
lois et règlements fédéraux et cantonaux concernant la santé publique.
Art. 5
1 La commission de santé peut confier à des sous-commissions, dont elle désigne les membres, l'étude de questions particulières ou toutes autres tâches spéciales.
2 Elle nomme au début de chaque période législative: – la sous-commission médicale, chargée spécialement de l'examen des questions relevant de l'exercice des professions médicales, de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires; – la sous-commission d'inspection des pharmacies, des drogueries, des dépôts de médicaments et des dépôts autorisés des sociétés d'agriculture; – la sous-commission d'inspection des installations des techniciens-dentistes, des mécaniciens-dentistes et des techniciens pour dentistes; – le jury des examens de pédicures.
2. Commission d'hospitalisation
Art. 6
4) 1 La commission d'hospitalisation est l'autorité consultative en matière d'aide hospitalière.
2 Sa composition et ses attributions sont fixées par la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 1996.
3. Autres commissions
Art. 7
1 Sont par ailleurs chargées, sur le plan cantonal, de tâches relatives à la santé publique: a) la commission de surveillance des maisons de santé; b) la commission consultative des toxiques; c) la commission de la protection de l'air et des eaux.
2 Ces commissions sont régies par des arrêtés ou des règlements particuliers.
3)
4)
CHAPITRE 2 Des services cantonaux
1. Service de la santé publique
Art. 8
5) 1 Le service de la santé publique veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques.
2 Ses attributions sont définies par la législation cantonale.
3 Le département peut en outre lui confier toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité sanitaire cantonale ou communale.
Art. 9
6) 1 Le service de la santé publique est dirigé par un médecin cantonal et un pharmacien cantonal, sur le plan médical, et par un chef administratif.
2 Le médecin cantonal est secondé dans ses fonctions par un médecin cantonal adjoint.
3 Pour le surplus, l'organisation du service est réglée par le département qui élabore les cahiers des charges respectifs des dirigeants en se fondant sur les dispositions suivantes.
Art. 10
1 Le médecin cantonal est nommé sur préavis de la commission de santé.
2 Il est responsable du contrôle de l'exercice des professions médicales, sous réserve des compétences du pharmacien cantonal, ainsi que du maintien de la santé et de l'hygiène publiques.
Art. 10a
7) Le médecin cantonal adjoint est subordonné au médecin cantonal qui répartit les travaux et mandats ressortissants à ses fonctions.
2 Il jouit des mêmes compétences que le médecin cantonal lorsqu'il remplace celui-ci. Il peut donc en tout temps s'acquitter des tâches dévolues par les dispositions fédérales et cantonales au médecin cantonal.
Art. 11
1 Le pharmacien cantonal est nommé sur préavis de la commission de santé.
2 Il est responsable du contrôle des pharmacies, des médicaments et des substances toxiques.
Art. 12
1 Le chef administratif du service de la santé publique est responsable des affaires dont la gestion n'exige pas des connaissances et une formation médicales.
2 Il agit en étroite collaboration avec le médecin cantonal et le pharmacien cantonal.
5)
6) XIII 331) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) XIII 331)
2.
Art. 13
9)
3. Service de la consommation
10) Service du contrôle des denrées alimentaires
Art. 14
11) 1 Le service de la consommation est notamment chargé du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels, selon les prescriptions fédérales sur la matière, ainsi que du contrôle des eaux et de l'air.
2 Il exécute les autres tâches que lui attribue la législation cantonale ou le département.
Art. 15
12) 1 Le service de la consommation est dirigé par le chimiste cantonal.
2 Ce dernier collabore avec le service de la santé publique, en particulier pour tout ce qui concerne la détention et la vente des produits toxiques ou dangereux utilisés dans l'industrie, l'artisanat et l'économie domestique.
4. Service vétérinaire
Art. 16
1 Le service vétérinaire est chargé de la police sanitaire du bétail.
2 Il est également responsable du contrôle des viandes.
Art. 17
13) 1 Le service vétérinaire est dirigé par le vétérinaire cantonal.
2 Ce dernier assume les tâches que le Département de l'économie et le Département de la santé et des affaires sociales lui confient dans le cadre de la législation fédérale et cantonale. Des instituts médicaux placés sous le contrôle de l'Etat
Art. 18
14) 1 L'Etat soutient et contrôle certains instituts médicaux qui remplissent des tâches d'intérêt public et dont il a pris l'initiative. Il s'agit actuellement: a) de l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique; b) abrogée ; c) du centre psycho-social neuchâtelois.
2 Le service de la santé publique est toujours représenté dans les autorités de ces instituts.
8)
9)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
13) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 19 Le règlement pour les autorités sanitaires cantonales, du 9 juin 1961,
est abrogé.
Art. 20
15) règlement qui entre immédiatement en vigueur et qui sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
15) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) r
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