Loi concernant les marchés publics (174.1)
CH - JU

Loi concernant les marchés publics

Loi concernant les marchés publics du 21 octobre 1998 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (accord OMC) , vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédé ration suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
9) ,
10) vu l'article 11 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
2) , vu l'article 13 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP)
3) , vu l'article 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale
4) , vu les arrêtés du Parlement du 9 septembre 1998
5) portant approbation de l'a c cord intercantonal sur les marchés publics et du 22 septembre 2004
5) portant approbation de la modification de l'accord intercantonal sur les marché s publics,
11) arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Buts Article premier
1 La présente loi vise à : a) régler les procédures d'adjudication des marchés publics de constru c tion, de fournitures et de services, et en assurer la transparence; b) permettre la concurrence entre les soumissionnaires; c) assurer l'utilisation judicieuse des deniers publics; d) assurer l'égalité de traitement et l'impartialité des procédures d'adjud i cation entre tous les soumissionnaires.
2 Elle concrétise les dispositions de l'accord sur les marchés publics (accord OMC)
1) , de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
9) , de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)
2) et celles de l'accord i n tercantonal sur les marchés publics (AIMP)
3)
.
12)
Catégories de marchés

Art. 2 1 La présente loi distingue les marchés soumis aux traités

internationaux (dénommés ci - après : "les marchés internationaux"), les marchés si m ples et les petits marchés. 12)
2 Les dispositions fédérales régissant des marchés particul iers, notamment la construction des routes nationales, demeurent réservées.
3 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Catégories de marchés SECTION 1 : Marchés internationaux 13) Types de marchés

Art. 3 12) Les marchés internationaux comprennent :

a) les marchés de construction portant sur la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil; b) les marchés de fou rnitures portant sur l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit - bail ou leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location - vente; c) les marchés de services. Seuils Art. 4
12) 1 Est considér é comme marché international tout marché public dont la valeur atteint au moins les seuils fixés par l'AIMP.
2 La valeur totale des travaux de bâtiments et de génie civil est déterminante pour la réalisation d'un ouvrage comportant plusieurs marchés intern ationaux. Les marchés de construction qui n'atteignent pas chacun la valeur de deux millions de francs et qui, additionnés, ne dépassent pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés simples (clause " de minimis").
3 Lorsque l'adjudicateur acquiert des biens ou des services sous forme d'achat, de crédit - bail ou leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location - vente, la valeur du marché se calcule comme il suit : a) dans le cadre de contrats d'une d urée déterminée, la valeur correspond au total des acomptes; b) dans le cas de contrats d'une durée indéterminée, la valeur s'obtient en multipliant l'acompte mensuel par quarante - huit.
4 L'adjudicateur est habilité à passer un contrat de durée indétermi résulte un avantage économique par rapport à un contrat de durée déterminée ou si la conclusion d'un contrat de durée indéterminée est usuelle dans la branche concernée. Adjudicateurs

Art. 5 12) 1 Les règles régis sant les marchés internationaux s'appliquent aux

marchés passés par les adjudicateurs définis par l'AIMP.
2 Sont également soumis aux règles régissant les marchés internationaux les marchés publics dont le coût total est subventionné à raison de 50 % ou plus par les po u voirs publics.
3 Le Gouvernement précise le cercle des adjudicateurs susceptibles de pa s ser des marchés internationaux. Cercle des soumissionnaires
1. Principe

Art. 6 12) Peuvent accéder aux marchés internat ionaux les soumissionnaires

ayant leur domicile ou siège : a) en Suisse; b) dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics.
2. Restrictions à la liberté d'accès au marché

Art. 7 La liberté d'accès au marché de soumissionnaires exter être restreinte qu'aux conditions fixées par l'article 3 LMI.

Exceptions Art. 8
12) Les règles régissant les marchés internationaux ne s'appliquent pas aux cas énumérés à l'article 10 AIMP. SECTION 2 : Marchés s imples Types de marchés

Art. 9 Les marchés simples englobent tout marché public de construction, de

fournitures, de services ou d'autres prestations pour autant qu'un tel marché ne soit pas régi par l'accord OMC, par un autre traité international ou par droit fédéral. Seuils Art. 10 12) 1 La valeur d'un marché simple atteint au moins les seuils fixés par l'AIMP, à moins que le Gouvernement ne décide de les abaisser afin de soumettre un plus grand nombre d'adjudications au régime des marchés simples.
2 En vue du calcul de sa valeur, le marché est défini et délimité comme il suit : a) s'il s'agit de prestations de construction, le marché comprend l'ensemble des prestations fournies par un corps de métier et usuellement engl obées dans un seul contrat d'entreprise; b) s'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services, le marché englobe l'ensemble des mesures de même nature qui sont objectivement nécessaires, en raison de leur fonction, à la réalisation d'un projet.
3 Lorsque l'adjudicateur réunit en un seul objet plusieurs marchés au sens de l'alinéa 2 qui pourraient être attribués séparément ou lorsqu'il subdivise un marché au sens de l'alinéa 2 en plusieurs lots, la valeur globale des marchés ou des lots est déterminante en vue du calcul de la valeur du marché.
4 L'article 4, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie aux contrats de durée déterminée ou indéterminée.
5 Le Gouvernement détermine la valeur des seuils dans les limites posées par l'AIMP et précise les règles de dél imitation des marchés. Pouvoirs adjudicateurs
Art. 11
1 Les règles régissant les marchés simples s'appliquent aux pouvoirs adjudicateurs désignés par l'AIMP.
2 Sont également soumis aux règles régissant les marchés simples, les ma r chés publics dont le co ût total est subventionné à raison de 50 % ou plus par les po u voirs publics.
3 L'autorité cantonale qui accorde une subvention peut soumettre, par déc i sion expresse, le bénéficiaire au régime des marchés simples pour autant que le montant total des subve ntions versées par les pouvoirs publics s'élève au moins à 25 % de la valeur du marché et que cette dernière atteigne au moins les seuils des marchés simples. Cercle des soumissionnaires
1. Principe

Art. 12 Peuvent accéder aux marchés simples les soumiss ionnaires ayant

leur domicile ou siège en Suisse; l'article 14 demeure réservé.
2. Extension Art. 13 Les dispositions de traités et accords internationaux peuvent étendre l'accès aux marchés simples à des soumissionnaires étrangers.
3. Restrictions au l marchés simples

Art. 14 Les restrictions énoncées à l'article 3 LMI s'appliquent également aux

marchés simples.
SECTION 3 : Petits marchés Critère de distinction
Art. 15
1 Les petits marchés se distinguent des marchés simples uniquement par leur valeur qui n'atteint pas les seuils minimaux fixés par le Gouvern e ment.
2 Sont également soumis au régime des petits marchés, les marchés publics dont le coût total est subventionné à raison de 25 % au moins par les pouvoirs publics. Procédure d 'attribution
Art. 16
1 Les petits marchés sont adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré.
2 La procédure d'invitation s'applique aux petits marchés dont la valeur atteint au moins les seuils fixés par le Gouvernement.
3 Les petits marchés de valeur inférieure aux montants indiqués sont attribués de gré à gré. L'adjudicateur peut toutefois choisir la voie de la procédure d'i n vit a tion. CHAPITRE III : Règles de procédure Types de procédures d'adjudication
Art. 17
1 Les marchés publics sont a djugés selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure d'invitation ou la procédure de gré à gré.
2 En procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu; chaque soumissionnaire peut présenter une offre .
3 La procédure sélective passe par les étapes suivantes : a) l'adjudicateur lance un appel d'offres public; b) chaque candidat peut présenter une demande de particip a tion; c) l'adjudicateur détermine, en fonction des critères d'aptitude, les cand i dats habilités à présenter une offre en qualité de soumissionnaire; d) il peut limiter le nombre de candidats, mais il en invite au moins trois à condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette.
4 En procédure d'invitation, l'adjudicateur désigne les soumi ssionnaires qu'il souhaite inviter directement à l'appel d'offres dans un délai adapté, sans p u blication.
5 En procédure de gré à gré, l'adjudicateur attribue le marché directement à un soumissionnaire sans procéder à un appel d'offres et sans publicat ion. Publications

Art. 18 1 Les appels d'offres lancés par des adjudicateurs soumis à la

pr é sente loi sont publiés au moins au Journal officiel.
2 Le Gouvernement règle la publication des marchés. 12) Spécifications techniqu es

Art. 19 L'adjudicateur est tenu d'indiquer les spécifications techniques à

observer. Il choisit des spécifications reconnues au plan international ou, à d é faut, au plan national. Délais

Art. 20 1 Dans les procédures ouvertes, le délai de remise des o ffres est de

40 jours au moins depuis la publication de l'appel d'offres.
2 Dans les procédures sélectives, le délai de présentation d'une demande de participation est de 25 jours au moins à compter de la parution de l'avis; le délai de remise des offres e st de 40 jours au moins à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner.
3 Le Gouvernement peut réduire ces délais de 10 jours au maximum pour les marchés simples. Critères d'aptitude
Art. 21
1 Tout soumissionnaire doit être à même d'effectuer les prestations demandées et d'en assumer la responsabilité technique et financière.
2 Le soumissionnaire doit au moins remplir les conditions suivantes : a) déployer son activité principale en rapport avec les prestations dema n dées; b) être solvable et s'acquitte r régulièrement des contributions publiques; c) être inscrit au registre du commerce; d) respecter la législation sur les conditions de travail au lieu de l'exécution de la prestation; e) respecter les dispositions des conventions collectives de travail ou, à d é fau t, les usages de la branche en vigueur au lieu d'exécution; f) respecter l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
3 L'adjudicateur peut énoncer des critères d'aptitude particuliers dans son a p pel d'offres pour autant qu'ils soient intrinsèquement li és à la bonne exécution des prestations demandées.
4 Les services et organismes publics et privés sont tenus de fournir à l'adjudic a teur toute information nécessaire à la vérification des conditions à remplir par les soumissionnaires.
5 Le Gouvernement p eut préciser les critères d'aptitude et les procédés de vér i fication. Qualification des soumissionnaires
Art. 22
1 Le Gouvernement peut tenir des listes permanentes des soumi s sionnaires dont la qualification est reconnue; dans ce cas, il règle la proc é du re d'inscription et la surveillance des soumissionnaires inscrits dans les li s tes.
2 A défaut de listes permanentes tenues au plan cantonal, il incombe à l'adj u dicateur d'apprécier la qualification des soumissionnaires. Critère d'attribution
Art. 23
1 La relation entre le prix et les prestations sert de critère de base en vue du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
2 L'adjudicateur peut choisir d'autres critères, notamment la qualité, la rentab i lité, les coûts d'exploitation, le respect de l'environnement, la formation d'a p prentis, la convenance des prestations, la valeur technique ou esthétique, la créativité ou les délais d'exécution favorables. Décisions Art. 24
1 Les actes qui touchent la position des soumissionnaires font l'objet de décisions, en particulier : a) l'attribution du marché au soumissionnaire dont l'offre a été retenue; b) l'appel d'offres du marché; c) l'appréciation de l'aptitude du soumissionnaire, notamment dans le cadre de la procédure sélective; d) les mutations inscrites aux listes perm a nentes; e) l'interruption, la répétition, le relancement ou la révocation de la proc é dure; f)
14) l'exclusion de la procédure.
2 Les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement motivés.
3 Lorsque l'adjudicateur touche des subventions, le département dont relèvent les subventions veille à ce que l'adjudicateur respecte la procédure d'adjud i cation et rende des décisions conformes aux dispositions légales.
4 L'adjudicateur notifie les décisions aux soumissionnaires qui en sont to u chés. Il les communique aux autorités concernées.
5 Les décisions rendues par l'adjudicateur indiquent la voie de recours.
6 L'adjudicateur peut révoquer la décision d'adjudication s'il s'avère, après coup, que le soumissi onnaire choisi aurait dû être exclu de la procédure. Recours Art. 25
1 Les décisions de l'adjudicateur et les autres actes qui touchent à la position des soumissionnaires sont sujets à recours à la Chambre administr a tive du Tribunal cantonal; la procédur e d'opposition est exclue.
2 Le délai de recours est de 10 jours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif. La Chambre administrative peut acco r der, d'office ou sur demande, l'effet suspensif au recours lorsque ce dernier paraît suffisamment fondé et qu'aucu n intérêt public ou privé prépondérant ne s'y o p pose.
4 Pour le surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions de l'AIMP et par le Code de procédure administrative
6)
. Conclusion du contrat
Art. 26
1 L'adjudic ateur passe contrat avec le soumissionnaire dès que sa déc i sion est exécutoire.
2 S'il passe contrat avant ce délai, l'adjudicateur perd tout droit à des domm a ges - intérêts à l'encontre du recourant qui aurait agi de manière abusive. Interruption, répéti tion et relancement de la procédure
Art. 27
1 L'adjudicateur peut interrompre, répéter ou relancer la procédure d'a d judication pour de justes motifs, en particulier : a) lorsque les offres reçues ne donnent pas satisfaction, notamment lorsqu'il y a entente s ur les prix; b) lorsque les conditions de l'appel d'offres ont subi d'importantes modific a tions; c) lorsque les caractéristiques des prestations demandées ont fondament a lement changé.
2 L'adjudicateur communique rapidement la décision d'interruption, de répét i t ion ou de relancement de la procédure aux soumissionnaires; il en indique les m o tifs. Responsabilité Art. 28
1 Les adjudicateurs répondent des dommages causés par leurs actes dont l'illégalité aura été constatée par les autorités de recours.
2 La respo nsabilité des adjudicateurs se limite aux dépenses consenties par le soumissionnaire dans le contexte de la procédure d'adjudication et de r e cours.
3 Les demandes d'indemnité font l'objet d'une action de droit administratif.
4 La procédure est régie par le Code de procédure administrative .
5 Pour le surplus, les adjudicateurs répondent des dommages causés par leurs actes illégaux, en vertu du droit civil
7)
. CHAPITRE IV : Concours Concours Art. 2 9 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'organ i sation des concours de projets et des concours portant sur les études et la réal i sation. CHAPITRE V : Dispositions finales Compétence du Gouvernement
Art. 30
1 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance, la procédure d'a d judication des marchés publics dans le cadre des dispositions de l'AIMP et de la présente loi.
2 Il adapte les montants des seuils qui délimitent les types de marché à l'év o lution du droit fédéral ou intercantona l. Modification Art. 31 Le Code de procédure administrative
6) est modifié comme il suit : Article 162, lettre e (Abrogée) Référendum Art. 32 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur Art . 33 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 8) de la présente loi. Delémont, le 21 octobre 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice - chancelier : Jean - Claude Montav on
1) RS 0.632.231.422
2) RS 943.02
3) RS 172.056.4
4) RSJU 101
5) RSJU 174.01
6) RSJU 175.1
7) Art
. 41 ss CO
8) 1 er juin 1999
9) RS 0.172.052.68
10) Introduit dans le préambule par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1 e r janvier 2005
11) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier
2005
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
14) Introduite par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
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