Règlement relatif à la légalisation des signatures
des signatures (RLS) du 20 novembre 1953 (Entrée en vigueur : 2 décembre 1953) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Art. 1 (13) Autorité compétente
Le département de la sécurité, de la population et de la santé (16) , soit pour lui la cellule légalisations du service état civil, naturalisations et légalisations (17) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci - après : la cellule (17) ), est désigné comme autorité compétente pour légaliser les signatures des documents qui lui sont présentés.
Art. 2 (13) Conditions
1 Toute personne qui désire faire légaliser sa signature est tenue de se présenter auprès de la cellule (17) , munie d'une pièce d'identité officielle.
2 Ne peut être légalisée que la signature apposée personnellement par l'intéressé auprès de la cellule (17) . Cette signature doit être accompagnée de la date à laquelle elle a été donnée.
Art. 3 (3) Papier timbré
La pièce à légaliser doit porter quittance du droit de timbre cantonal, dans la mesure où cette formalité est prévue par la loi.
Art. 4 Dépôt des signatures
1 La signature doit être déposée auprès de la cellule (17) .
2 Un nouveau dépôt n’est pas nécessaire tant qu e la signature ne subit pas de modification.
Art. 5 (8) Taxes
La taxe de légalisation, non compris le droit de timbre, est de 30 francs. Il est perçu, en outre, un émolument de 8 francs pour toute signatur e supplémentaire apposée sur le même document.
Art. 6 (13) Dérogations
La cellule (17) est autorisée à déroger aux dispositions des articles 2, 4 et 5 si les circonstances l'exigent ou lui permettent d'attester l'authenticité de la signature.
Art. 7 Légalisations refusées
Ne peuvent pas être légalisées :
a) les signatures apposées sans contexte; b ) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d’une griffe; (1)
c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels, en raison de le urs termes ou de leur présentation.
Art. 8 Clause abrogatoire
Est abrogé l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 juin 1944 sur les légalisations. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
B 3 15.04 R relatif à la légalisation des signatures 20.11.1953 02.12.1953 Modifications : 1. n.t. : 7/b Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : 5 23.08.1967 01.01.1968 3. n.t. : 3, 5 16.06.1975 01.07.1975 4. n.t. : 5 28.06.1978 01.07.1978 5. n.t. : 5 05.11.1986 01.01.1987 6. n.t. : 5 02.12.1991 01.01.1992 7. n.t. : 5 24.11.1993 01.01.1994 8. n.t. : 1, 2, 4/1, 5, 6 13.12.2006 01.01.2007 9. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 18.04.2007 09.05.2007 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 13. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 25.06.2014 02.07.2014 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/1, 2/2, 4/1, 6) 01.11.2022 01.11.2022
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