Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier (741.25)
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Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier

Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier du 7 avril 1998 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 61, alinéa 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nati o nales 1) , vu les articles 10 et 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artis a nat et l'industrie 2) , vu les articles 7, alinéa 1, et 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 19 78 3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier 1 La présente ordonnance règle l'intervention des entreprises de dépannage (dénommées ci - après : "entreprises") habilitées à procéder au dépannage, à l 'enlèvement et à l'entreposage des véhicules en panne ou accidentés.
2 Le dépannage ou l'enlèvement de véhicules en panne sur l'autoroute (A16) est effectué exclusivement par le Touring Club Suisse (ci - après : "TCS") et régi par une convention particulière . Le TCS peut toutefois collaborer avec des entreprises accréditées au sens de la présente ordonnance. Compétence Art. 2 1 Le département auquel est rattachée la police cantonale édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la p résente ordonnance.
2 Le commandant de la police cantonale est compétent pour procéder à l'accréditation des entreprises.
3 Il prend les mesures propres à garantir la bonne organisation du service de dépannage. Il consulte, au besoin, les services intéress és.
Accréditation Art. 3
1 Seules les entreprises accréditées sont autorisées à intervenir sur l'autoroute en cas d'accident et sur le reste du réseau routier en cas d'accident ou de panne.
2 L'accréditation n'est donnée qu'aux entreprises qui rempliss ent les conditions fixées à la section 2.
3 L'accréditation peut être retirée en cas de violation grave ou répétée des dispositions de la présente ordonnance. Renonciation Art. 4 L'entreprise qui ne désire plus assurer le service de dépannage doit adress er sa renonciation écrite au commandant de la police cantonale en respectant un délai de préavis de six mois. SECTION 2 : Conditions d'accréditation Permanence Art. 5
1 L'entreprise qui demande son accréditation doit être en mesure d'assurer un service permanent de dépannage, d'enlèvement et de restitution des véhicules.
2 Si plusieurs entreprises sont accréditées, elles assureront la permanence à tour de rôle, selon entente entre elles ou, à défaut, selon les instructions du commandant de la police can tonale. Personnel d'i n tervention
Art. 6
1 L'entreprise doit disposer du personnel nécessaire au bon déroulement de l'intervention, justifiant de connaissances professionnelles suffisantes et titulaire des permis et autorisations exigés.
2 Le personnel do it être à même de maîtriser les spécificités du travail sur l'autoroute. Une formation lui sera dispensée à cet effet par la police.
3 Le personnel doit porter des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants, conformes aux normes, lui permettant d'être b ien visible de jour comme de nuit.
Véhicules et matériel d'inte r vention
Art. 7
1 Pour les interventions en cas d'accident, l'entreprise doit disposer, en propre ou avec d'autres entreprises, d'un véhicule d'intervention équipé d'une grue, d'un treuil, d'un chariot ainsi que d'une remorque ou d'un pont de chargement. Ce véhicule devra être en mesure de démarrer dans une côte de
15 % avec une charge minimale de 2 tonnes au crochet. Il devra être capable de déplacer un véhicule d'un poids de 1,5 tonne dont les essieux sont bloqués.
2 Pour être autorisée à intervenir en cas d'accident sur l'autoroute, l'entreprise doit disposer d'un deuxième véhicule.
3 Pour les interventions en cas de panne, l'entreprise doit disposer d'un véhicule de transport pour véhicul es légers.
4 Les entreprises accréditées pour le dépannage de véhicules lourds doivent disposer d'un véhicule lourd d'intervention capable de déplacer et/ou de remorquer des véhicules, tels que camions, trains routiers, véhicules articulés, autocars, etc.
5 Les véhicules d'intervention doivent satisfaire aux exigences de la législation routière.
6 L'entreprise doit utiliser du matériel approprié à l'intervention. Chaque véhicule sera équipé d'un extincteur (minimum 6 kg). Entreposage des véhicules
Art. 8
1 L'entreprise doit disposer d'une surface suffisante pour entreposer les véhicules dont elle procède à l'enlèvement.
2 L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter tout emploi ou reprise illicite des véhicules qu'elle a pris en dépôt.
3 S ur ordre de la police, les véhicules devront être entreposés dans des locaux auxquels les personnes non autorisées ne peuvent accéder. Liaisons Art. 9 L'entreprise doit être équipée d'un moyen de liaison permettant de rester en contact avec la centrale d 'engagement et de télécommunications (CET).
SECTION 3 : Dispositions concernant l'intervention Secteur d'inte r vention
Art. 10
1 Le secteur d'intervention des entreprises accréditées pour intervenir sur l'autoroute comprend la chaussée de l'autoroute, les jonctions, les installations annexes (aires de ravitaillement) et les aires de repos.
2 L'accès à l'autoroute se fera par des points de passage indiqués par la police lors de la requête d'intervention et fixés dans les plans d'intervention.
3 Sur le r este du réseau routier, les entreprises accréditées s'entendent pour définir les secteurs d'intervention; à défaut d'entente, ces secteurs sont fixés par le commandant de la police cantonale. Requête de la police cantonale
Art. 11
1 L'entreprise requise qui, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure d'assurer l'intervention sur - le - champ doit communiquer à la police le nom de son remplaçant.
2 L'entreprise qui assure l'intervention doit se trouver sur les lieux dans les trente minutes qui suivent l'a ppel du CET. S'il apparaît que ce délai ne pourra pas être respecté, l'entreprise avisera le CET des motifs du retard et de la position du véhicule d'intervention. Le CET décidera s'il y a lieu de faire appel à une autre entreprise. Dans ce cas, la premièr e entreprise requise ne pourra pas facturer ses frais d'intervention. Requête de tiers Art. 12
1 Les entreprises requises par des tiers en vue de l'enlèvement d'un véhicule accidenté aviseront la police cantonale lorsque l'intervention de cette dernière est prescrite par la législation routière (art. 54 et 55 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
4) ).
2 En cas d'intervention sur l'autoroute, la police cantonale sera avisée tous les cas afin de pourvoir aux mesures de sécurité nécessaires. Prescriptions particulières
Art. 13
1 Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection des blessés ou la séc urité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, leur p o sition sera marquée sur la route (art. 56 OCR).
2 Sur l'autoroute, les véhicules accidentés qui doivent être enlevés seront chargés sur le véhicule d'intervention. Le remorqua ge est interdit, sauf autorisation expresse de la police.
3 En cas de besoin, la police décide de l'engagement de véhicules d'intervention supplémentaires. Nettoyage Art. 14 Après le dépannage ou l'enlèvement d'un véhicule accidenté, l'entreprise netto iera la chaussée au moyen de matériel et de produits adéquats. Au besoin, il sera fait appel au service d'entretien des routes compétent. Dommages Art. 15
1 L'entreprise répond des dommages évitables causés aux véhicules de tiers durant les opérations de dépannage ou d'enlèvement.
2 Elle prendra les mesures propres à éviter que les véhicules entreposés soient endommagés.
3 L'entreprise qui procède à l'enlèvement d'un véhicule signalera à la police tous les objets personnels que les occupants ont laissé à l'intérieur du véhicule ou qui ont été retrouvés aux abords. La police décide des mesures à prendre. SECTION 4 : Frais d'intervention Débiteur; pai e ment
Art. 16
1 Les frais d'intervention, y compris les frais éventuels d'élimination du véhicule, sont f acturés au conducteur ou au propriétaire du véhicule accidenté.
2 Ils seront payés au plus tard lors de la restitution du véhicule, en espèces ou au moyen d'un autre mode de paiement. Frais non reco u vrables
Art. 17
1 Si les frais d'intervention sur l'aut oroute ne peuvent être encaissés conformément à l'article 16, alinéa 2, et que le débiteur ne paie pas la facture qui lui aura été adressée, l'entreprise sera indemnisée par l'Etat. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le département auqu el est rattachée la police cantonale peut autoriser la prise en charge par l'Etat des frais d'intervention consécutifs à un accident sur le reste du réseau routier.
2 Lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, l'Etat ne répond que si les démarches nécess aires au recouvrement de la créance et qui peuvent raisonnablement être exigés ont été entreprises. Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, l'entreprise veillera, au besoin, à se faire remettre des sûretés.
SECTION 5 : Disposition finale Entrée en v i gueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mai 1998. Delémont, le 7 avril 1998 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 725. 11
2) RSJU 930.1
3) RSJU 172.11
4) RS 741.11
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