Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité --> 740.... (740.10.01)
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Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité --> 740.101.0

d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité (RELAEL) janvier 2018 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité ( LApEI), du 23 mars
2007
1 ) , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008
2 ) ; vu la loi cantonale sur l’approvisionneme nt en électricité (LAEL), du 25 janvier
2017
3 ) ; vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 2001
4 ) ; sur la proposition du conseill er d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Section 1 : A utorités Article premier Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’approvisionnement en électricité.

Art. 2 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après : le service) est

l'organe d'exécution du département.

Art. 3 Les communes exercent les attributio ns que la loi cantonale et le

présent règlement leur confèrent. Section 2 : D éfinitions

Art. 4 Au sens du présent règlement :

a) tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un gestionnaire de réseau de distribution (ci - après : le gestionnaire) ; b) on nomme ci - après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ; c) la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation c antonale sur l'énergie. FO 201 7 N o s
42 et 4 7
1 ) RS 734.7
2 ) RS 734.71
3 ) RS N 740.10.0
4 ) RS N 740.1

Art. 5 Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas

échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la répartition des aires d e desserte suivante : Gestionnaires Aires de desserte des communes de : Eli10 SA Boudry, Cornaux, Le Landeron, Milvignes (localités d'Auvernier et de Bôle), Saint - Blaise Groupe E SA Brot - Plamboz, Corcelles - Cormondrèche, Cressier, Enges, La Brévine, La Chaux - du - Milieu, La Côte - aux - Fées, La Grande - Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux - Péquignot, Les Ponts - de - Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes (localité de Colombier), Rochefort , Valangin, Val - de - Ruz, Val - de - Travers Société des forces électriques de La Goule SA Les Brenets Service technique Cortaillod Cortaillod SI La Neuveville Une petite partie isolée du Landeron SI Peseux Peseux Viteos SA Hauterive, La Chaux - de - Fonds, Le Locle, Les Planchettes, Neuchâtel, une partie du Cerneux - Péquignot

Art. 6

1 En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut convenir, av ec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.
2 Cette modification fait l’objet d’une annonce commune d es gestionnaires visés à l'alinéa 1 ci - dessus , au service et à la commune concernée. Le service inval ide l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.
3 Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.

Art. 7

1 Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.
2 Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site d’information du territoire neuchâtelois (SITN) . as particuliers

Art. 8

1 Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un contrat de prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contrat conclu entre le département e t le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.
2 Tout contrat de prestation s est soumis à l’approbation du département. Section 4 : R edevances sur la consommation d'électricité distribuée

Art. 9

1 La redevance cantonale à vocation énergétique est de : a) 0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ; b) 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
2 Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.

Art. 10 Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour

l'usage du domaine public , elle en fixe le montant dans les limites de la loi , en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

Art. 11 Le service, respectivement le Conseil communal, infor me les

gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de l’année suivante.

Art. 12

1 Le débiteur des redevance s à vocation énergétique est le consommateur final .
2 Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.
3 Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

Art. 1 3 Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances

facturées qui leur reviennent respectivement , conformément aux dispositions de la loi. Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

Art. 1 4

1 Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête, être exonérés de la redevance cantonale.
2 L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

Art. 1 5 L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

a) le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide auprès des autorités fédérales compétentes ; b) il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offic es fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération ; de s vocation l'usage du aux rincipe et période
permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b ci - dessus .

Art. 1 6

1 Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et statue sur la base du dossier.
2 Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné . Le gestionnaire et l a commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.
3 Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas les redevance s jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention d’objectifs .

Art. 1 7

1 Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
2 L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Art. 18 Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés

de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les décisions visées aux articles 16 et 17 ci - dessus portent également sur l es redevance s communale s concernée s . Secti on 6 : R émunération des gestionnaires

Art. 19

1 Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui leur reviennent conformément à l'article 1 3 ci - dessus. La perception d e la redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
2 La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent règlement. Section 7 : L itiges, droit applicable et procédure

Art. 20

1 Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure définis : a) par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune ; b) par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son administration.
2 Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit public.
3 Toute pers onne qui entend contester une redevance : des litige et
sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ; b) communale à vocation énergétique dépose une opposi tion écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ; c) communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal.
4 La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
5 La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'alinéa 3 ci - dessus devient une décision entrée en force, s'agi ssant de la redevance.

Art. 21

1 La décision du service ou du Conseil communal relative aux redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
2 Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure .
3 Le département peut joindre l es causes lorsque le même recourant conteste les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.
4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979
5 ) , est applicable. Section 8 : E xécution et d ispositions finales

Art. 22

1 Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de l'électricité qui contient au minimum : a) l’indication du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci - dessus ; b) le droit et la procédure applicable s aux litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier est un service relevant de l'administration communale ; c) la désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation d'électrici té, leur montant, ainsi que leur affectation ; d) la désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance communale à vocation énergétique ; e) la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public si elle est perçue ; f) l’indication des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de l’une , de l’autre ou des deux redevances .
2 Le Conseil communal est compétent pour le surplus.
3 Le service publie, avec l'appui du service des comm unes, un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte au besoin les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en électricité.
5 ) RSN 152.130

Art. 23

6 ) 1 Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des consommateurs conventionnés débute au plus tôt : a) le 1 er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article 1 5 ci - dessus et, b) dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision d'exonération est rendue.
2 Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique dès le 1 er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affe ctation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
3 En l’absence de disposition communale au 1 er janvier 2018, le gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime pa r kWh en moyenne tension.
4 Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci - dessus déjà recensés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
5 La r éduction prévue à l’article 23 , alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la som me totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.
6 La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de la différence à réduire.

Art. 24 L’ a rrêté d'application de la loi sur l'app rovisionnement en énergie

électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004
7 ) , est abrogé.

Art. 25

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) Teneur selon r ectificatif du 1 er novembre 2017 (FO 2017 N° 47)
7 ) FO 2004 N° 85 s en vigueur
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