Convention intercantonale du 15 août 2014 relative à l’organisation et à la gestion d... (766.11)
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Convention intercantonale du 15 août 2014 relative à l’organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel

Convention intercantonale
1 ) du 15 août 2014 relative à l’ organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel Le Directeur de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg , Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel , La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud , v u la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure et son ordonnance du 8 novem bre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses ; v u l ’ article 9 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonal e ; vu l ’ article 6 de la loi fribourgeoise du 7 février 1991 d ’ application de la législation fédérale sur la navigation intérieure ; v u l’article 5 et 48 de de la loi neuchâteloise du 20 février 2007 sur la police neuchâteloise ; v u l es article s 1b et 36 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la Police cantonal e ; v u le rapport du 26 juillet 2013 sur l ’ organisation des services de police ; c onsidérant q ue la sécurité sur le lac de Neuchâtel est principalement dévolue aux services de polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudois e ; c onsidérant que les ressources humaines et matérielles sont déjà existantes da ns les cantons de Fribourg et de Vaud ; c onsidérant que le rapprochement géographique entre les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud o ffre l ’ opportunité de mettre en œuvre une coopération intercantonale dans l ’ organisation des services de police sur le l ac de Neuchâtel ; co nviennent de ce qui suit : Art icle premier
1 La présente convention a pour but de mettre en place une coopération intercantonale relative à l ’ organisation et à la gestion de la sécurité sur le lac de Neuchâtel.
2 Dans ce co ntexte, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles et administratives pour le canton de Neuchâtel.

Art. 2 La présente convention s ’ applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le

canal de la Broye et l ’ embouchure du canal de la Thielle.

Art. 3

1 Les polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise conviennent ensemble de la planification commune.
1 ) Approbation du Conseil d’Etat par A du 15 août 2014 avec effet au 26 août 2014 application
2 après : CODIR) et un comité de pilotage (ci - après : COPIL).

Art. 4

1 Le CODIR est composé des commandants ou commandantes des polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise.
2 Il est chargé de la surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il peut notamment : a) donner des missions au COPIL ; b) valider les propositions du COPIL ; c) statuer sur les éventuelles questions, difficultés et/ou litiges pouvant résulter de l ’ application de la présente convention.

Art. 5

1 Le COPIL est composé comme il suit : a) le ou la chef - fe de la police fribourgeois e de la circulation et de la navigation, le ou la chef - fe des unités spéciales vaudois es et le ou la chef - fe du groupe opérations neuchâtelois ; b) le ou la chef - fe de la police fribourgeois e du lac, le ou la chef - fe de la brigade vaudois e du lac et un membre du groupe opérations neuchâtelois.
2 Il assure l ’ exécution opérationnelle de la présente conventio n. Dans ce cadre, il est chargé notamment : a) d ’ assurer la coordination des opérations policières ; b) de faire des propositions au CODIR. Art . 6
1 Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations maté rielles à l ’ heure au canton de Neuchâtel à raison d ’ un tiers de leur capacité de surveillance, soit approximativement : – 150 heures de surveillance par année par le canton de Fribourg ; – 160 heures de surveillance par année par le canton de Vaud.
2 En cas de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être dépassées ou diminuées.
3 Ces prestations comprennent en particulier : a) l ’ engagement et la coordination des patrouilles ; b) la conduite des opérations lors d ’ interventions nécessitant la présence de plusieurs intervenants ; c) la dénonciation auprès de l ’ autorité compétente à raison du lieu à la suite d’ un constat d ’ infraction ; d) la demande d ’ appui en cas d ’ événements graves.
4 Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoi se disposent des mêmes droits sur l ’ ensemble du lac de Neuchâtel et peuvent y intervenir de la même manière pour poursuivre les objectifs sécuritaires communs. Elles s ’ offrent une aide mutuelle lors des interventions et collaborent avec la police neuchâtel oise.

Art. 7

1 En cas de commission d ’ infractions, la police intervenante dénonce les faits à l ’ autorité de poursuite pénale à raison du lieu ainsi qu ’ à toute autre autorité compétente et met directeme nt à leur disposition les pièces du dossier.
2 tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.
3 La police intervenante assume l ’ entière responsabilité de la qualité, de la véracité et de l ’ exhaustivité des pièces du dossier et des rapports qu ’ elle établit.

Art. 8

1 La responsabilité pour les actes illicites et licites des agents et a gentes sur le lac de Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et a gentes et à la législation fédérale en matière de responsabilité civile.
2 Les plaintes relatives aux mesures prises par des agents et a gentes sur le lac de Neuchâtel et aux actes qui s ’ y rapportent sont traitées conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et a gentes.
3 Le canton de provenance des agents et a gentes traite les procédures de responsabilité et de plainte relati ves à ses agents et a gentes.

Art. 9

1 Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent les prestations administratives suivantes : a) l ’ établissement des rapports de dénonciation et d ’ information ; b) la recherche d ’ informations ; c) les déplacements ; d) la communication entre les cantons ; e) aut res.
2 Les prestations administratives ordinaires ne dépassent pas un quart des heures de surveillance, soit approximativement 38 heures par année pour le canton de Fribour g et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de dépassement du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de prestations ne pourra pas être facturé, sauf accord expr è s contraire.

Art. 10

1 Les prestations matérielles sont facturées : – 223 francs l’ heure par le canton de Fribourg ; – 260 francs l’ heure par le canton de Vaud.
2 Les prestations administratives sont facturées : – 160 francs l’ heure par le canton de Fribourg ; – 160 francs l’ heure par le canton de Vaud.
3 Les prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au canton de Neuchâtel par les cantons de Fribourg et Vaud sur la base d ’ un décompte effectué pour l ’ année écoulée.
4 Les émoluments relatifs aux interventions de police s ont directement facturés aux personnes concernées par l ’ autorité compétente au sens de l ’ article 7 de la présente convention.
5 En cas de situations exceptionnelles amenant à une diminution des prestations matérielles et administratives, les heures conventi onnelles qui n ’ ont pas été effectuées ne pourront pas être facturées.

Art. 11

1 Moyennant une formation d ’ urgence, le matériel spécifique, tel que bateau ou matériel de plongée, peut être prêté sans frais par une police au profit d ’ une a utre.
2 que les frais relatifs à l ’ utilisation du matériel sont à la charge du canton demandeur du prêt.

Art. 12 En cas d ’ intervention d ’ un canton au profit d ’ un canton partenaire, la

communication est du ressort du service de presse de l ’ autorité compétente à raison du lieu.

Art. 13

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle peut être dénoncée par l ’ une des part ies , moyennant un préavis de dix - huit mois.

Art. 14

1 Un avenant devra obligatoirement être conclu au préalable par les parties concernées en cas de : a) modification des tarifs mentionnés dans la présente convention ; b) modification substantielle du contenu des prestations matérielles et administratives.
2 A défaut d ’ un tel avenant, les modifications susmentionnées seront considérées comme nulles.

Art. 15 La présente convention devient caduque en cas de dénonciation par

l ’ u ne des parties.

Art. 16 La présente convention entre en vigueur dès sa signature par

chacune des parties. L e Directeur de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg : le 19 août 2014 Erwin JUTZET Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel : le 20 août 2014 Alain RIBAUX La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud : le 26 août 2014 Béatrice MÉTRAUX
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