Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation profe... (414.111.2)
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Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques

Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques j uin 201 9 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002 ) 1 ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999
3 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 4 ) ; vu le rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la concrétisation du plan d'actions pour l'avenir de la formation professionnelle, du 26 septembre 2011 (rapport 11.047); sur la propo sition du Conseil d'Etat, du 6 juillet 2015 , décrète: Article premier
5 ) 1 Le présent décret a pour but d'octroyer, pour la période couvrant les années 2016 à 202 5 , des aides incitatives à la création de places d'apprentissages duales dans les domaines techniques, pour un montant total de 6.5 00.000 francs.
2 Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret couvre: – l es filières d'apprentissage de 2 a ns (AFP) et de 3 ou 4 ans (CFC), – l 'ensemble des domaines techniques figur ant sur la liste des professions publiées par le FFPP.
3 Les aides ne sont octroyées que pour la création de places d'apprentissage en mode dual dans le canton par des associations, groupements ou réseaux d'entreprises, des entreprises ou des entités publiq ues et parapubliques .

Art. 2

6 ) 1 Pour la période visée à l'article premier, l' E tat verse, sous forme d'aide financière, une subvention d’un montant de 6'500’000 francs au fonds pour la formation et le perfect ionnement professionnels (ci - après: le Fonds).
2 Le Fonds est chargé d'utiliser, dès l'année scolaire 2015 - 2016, les sommes reçues conformément au but décrit à l'article premier, et principalement: FO 201 5 N o
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1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414.111
4 ) RSN 601.8
5 ) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019
6 ) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019 t
aux frais, y compris de fonctionnement, découlant de la création de nouvelles places d'apprentissages duales par des entreprises, ou – sous forme de participation unique aux frais d'investissements, ou – sous forme de participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires ayant pour fonction de favoriser la création de nouvelles places d’apprentissage duales, notamment par le biais d’opérations de communication ou la gestion de projets .

Art. 3 7 ) 1 Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont

fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du nombre d'apprenti - e - s concernés.
2 La participation aux investissements est versée en priorité pour l'acquisition et l'aménagemen t de locaux, l'acquisition d'équipements et de matériels permettant la création de nouvelles places d'apprentissage duales.
2bis La participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est fixée en fonction du nombre de nouvelles places d’app rentissage duales créées.
3 Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les conditions - cadre d'octroi de ces aides par le Fonds. Il veille en particulier à la pérennité des actions subventionnées.

Art. 4

1 Les aides sont versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit de conventions passées avec les bénéficiaires.
2 Les actes d'octroi portent en particulier sur la continuation de l'activité visée, y compris au - delà de la période de versement des aides, sur le contr ôle du respect des engagements pris et, à défaut, sur le remboursement.

Art. 5 8 ) 1 Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le

cadre d'initiatives les mieux susceptibles de répondre à l'intérêt général de la profession e t émanant à ce titre: a) des associations ou groupements d'entreprises représentatifs; b) ou sinon, de réseaux d'entreprise; c) ou à défaut, d'actions menées par une seule entreprise ou une entité publique ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui est pas réservé .
2 Le Fonds évalue l'intérêt des actions menées en accord avec le service en charge de la formation professionnelle. Il lui communique en particulier les conventions conclues et le renseigne sur leur mise en oeuvre.
3 Les dispositions de la loi s ur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels et celles de la loi sur les subventions sont au surplus applicables.

Art. 6 9 ) 1 Le Fonds établit de 2017 à 202 5 , au plus tard dans le courant du

mois de juillet, un rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat sur l'utilisation
7 ) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019
8 ) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019
9 ) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019
communique un rapport d'information au Grand Conseil.
2 A fin juillet 202 6 au plus tard, le Fonds établit, en commun avec le service en charge de la formation professionnelle, à l'attention du Conseil d'Etat un bilan d'ensemble des actions menées et des effets obtenus sur la dualisation des formations. Le Conseil d'Etat le commu nique au Grand Conseil, avec d'éventuelles préconisations.
3 Le Fonds reverse à l'Etat l'éventuel reliquat de subvention non attribué, en fin d'année 202 6 . Par la suite, il en fait de même des aides qui ne seraient pas versées ou dont il obtiendrait restitu tion.

Art. 7

1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2016.
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