Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage (J 2 20.03)
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Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage

cantonale genevoise de chômage (RCCGC) du 27 juillet 2011 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale), et ses ordonnances d'exécution; vu la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et son règlement d'exécution, du 23 janvier 2008, arrête :
Chapitre I Généralités

Art. 1 Constitution et surveillance

1 Le canton de Genève institue, sous le nom de caisse cantonale genevoise de chômage (ci - après : la caisse), une caisse de chômage publique, conformém ent à l'article 77 de la loi fédérale.
2 La caisse est placée sous la surveillance de l'organe de compensation de l'assurance - chômage ainsi que du Conseil d'Etat, soit pour lui du département de l’économie et de l’emploi (6) (ci - après : département), lequel constitue pour l'exécution de cette tâche un conseil de surveillance. (3)

Art. 1A (3) Conseil de surveillance

1 Les membres du conseil de surveillance sont nommés par le département pour une durée de 5 ans, renouvelable.
2 Le conseil de surveillance est composé d’un président, soit pour lui le secrétaire général du département, et d’au moins 2 membres désignés au sein d u département. Le directeur de la caisse prend également part aux séances.
3 Le conseil de surveillance se réunit en séance plénière aussi souvent que l’exige l’intérêt de la caisse, mais au moins une fois par année pour prendre connaissance des comptes an nuels et du rapport de gestion.

Art. 2 Statut

1 La caisse est chargée d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues en application de la loi fédérale, ainsi que celles qui lui sont confiées par la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.
2 La caisse traite en son propre nom et a qualité pour agir conformément à l'article 79, alinéa 2, de la loi fédérale.
3 L'administration de la caisse est distincte de celle de l'Etat; elle tient des états financiers séparés de ceux de l'Etat et est soumise su r le plan de la présentation des comptes aux instructions de l'organe de compensation de l'assurance - chômage, conformément à l'article 81, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale.

Art. 3 Personnel de la caisse

1 Le personnel de la caisse est soumis au statut de la fonction publique défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du
4 décembre 1997.
2 Le département exerce à l’égard du personnel de la caisse les compétences dévolues au conseil d’administration par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Le directeur de la caisse exerce celles qui son t dévolues au directeur général. (3)
3 En matière de prévoyance professionnelle, le personnel de la caisse est affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (7) .
4 La gestion des salaires des membres du personnel de la caisse est déléguée à l'office du personnel de l'Etat sous forme d'un contrat de prestations.
Chapitre II Organisation et compétences

Art. 4 Compétences

1 La caisse verse les indem nités de chômage prévues par la loi fédérale.
2 Elle est seule compétente dans le canton pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité au sens de l'article 53, alinéa 1, de la loi fédérale.

Art. 5 Bénéficiaires

1 La caisse est ouverte à tous l es assurés pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de la loi fédérale.
2 Elle est, en outre, à la disposition des entreprises situées dans le canton pour verser des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries.

Art. 6 Direction

1 La direction de la caisse se compose d'un directeur, d'un suppléant ainsi que d'un ou de plusieurs membres.
2 La direction a pour tâches :
a) d'assurer la gestion et le fonctionnement de la caisse;
b) de gérer la caisse conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en matière d'assurance - chômage;
c) de représenter la caisse à l'égard des tiers, ainsi qu'en cas de litige.
3 Le directeur a également pour tâche de désigner les collaborateurs de la caisse qui ont le droit de signature individuelle ou collective à deux, et de déterminer leur sphère de compétence, sous réserve de validation par le département des modalités retenues. (3)
4 En cas d'absence du directeur, les compétences prévues à l'alinéa 3 sont dévolues à son suppléant.

Art. 7 Représentation

1 En matière financière, la caisse est engagée valablement par la signature collective de 2 membres de la direction.
2 Pour la signature des décisions individuelles et la gestion courante des dossiers, d'autres membres du personnel désignés par le directeur peuvent également engager la caisse par délégation de compétence conformément à l'article 6, alinéa 3.

Art. 8 (2) Contrôle interne

La caisse met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, d u 4 octobre 2013.
Chapitre III Contrôle et responsabilité

Art. 9 Contrôle

La caisse est soumise au contrôle de l'organe de compensation conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c, c bis et d, et 110 de la loi fédérale.

Art. 10 Révision des états financiers

La révision des états financiers de la caisse s'opère conformément à l'article 109a de l'ordonnance fédérale sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983.

Art. 11 Responsab

ilité La responsabilité de la caisse envers les assurés et les tiers est régie par l'article 82a de la loi fédérale.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2012. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
J 2 20.03 R relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage 27.07.2011 01.01.2012 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 3/2, 6/3) 15.05.2014 15.05.2014 2. n.t. : 8 28.05.2014 01.06.2014 3. n. : 1A; n.t. : 1/2, 3/2, 6/3 13.01.2016 20.01.2016 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 1/2) 14.05.2019 14.05.2019 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 1/2) 31.08.2021 31.08.2021 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 3/3) 30.08.2022 30.08.2022
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