Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire (410.111.4)
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Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire

D irectives concernant les classes de soutien du degré secondaire du 30 juin 2003 Le Département de la Formation , de la Culture et des Sports 3) , vu les articles 4, 28, 33 et 131 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligat oire 1) 4) , vu les articles 57, 58, alinéa 2, 60, alinéa 1, 61, alinéas 2 à 4, 64, 66, alinéa 2,
99, 220 et 272 de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire 2) 4) , arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d’application et but Article premier
1 Les présentes directives visent à régler le fonctionnement des classes de soutien du degré secondaire.
2 Elles définissent également le statut des élève s et des enseignants concernés par ces classes. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principes Art. 3
1 Les classes de soutien du degré secondaire constituent une organisation appr opriée de l’enseignement destinée à des élèves qui ne sont pas en mesure de suivre avec profit l’enseignement secondaire ordinaire.
2 Cette organisation tend notamment à assurer aux élèves concernés :  une formation adaptée à leurs aptitudes et leur permett démarches individualisées, d’acquérir les notions de base figurant au plan d’études;  une intégration idoine dans les cours ordinaires de l’école secondaire, intégration dont l’ampleur et la nature peuvent évoluer en fonction des circonstances;
 une possibilité de réintégration totale dans une classe secondaire ordinaire;  une prise en charge par des enseignants au bénéfice d’une formation et de qualifications adéquates (art. 16);  un suivi régulier destiné à ajuster la formation des élèves conc ernés à l’évolution de leurs aptitudes et à leurs projets ultérieurs. SECTION 2 : Implantation des classes et financement de
Art. 4
1 Les classes de soutien sont intégrées à l'école secondaire de leur lieu d'implantati on. Elles sont réparties de la manière suivante :  au Collège de Delémont pour les élèves des cercles scolaires secondaires de Courrendlin, de Delémont, de la Haute - Sorne et du Val Terbi;  au Collège Thurmann à Porrentruy pour les élèves des écoles de la Com munauté de l’Ecole secondaire d’Ajoie et du Clos - du - Doubs;  pour les élèves des écoles regroupées dans le Syndicat des écoles secondaires des Franches - Montagnes, l'école secondaire de Saignelégier offre une structure de soutien associée à celle de l'école p rimaire.
2 Pour des motifs justifiés, le Service de l’enseignement peut autoriser un élève à fréquenter une classe de soutien dans un autre établissement que celui qui ressortit à la répartition ci - dessus.
3 Les classes de soutien du degré secondaire sont implantées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’école secondaire siège.
Art. 5
1 La gestion des classes de soutien incombe aux autorités de l’école siège.
2 Les écoles secondaires sièges mettent à disposition des classes de soutien les lo caux, les moyens d’enseignement et les fournitures scolaires.
3 Les écoles secondaires sièges organisent les transports scolaires des élèves des classes de soutien; elles assurent l’avance des frais occasionnés par ces transports ainsi que par les éventuel les indemnités de repas.
Répartition des frais
Art. 6
1 Pour les élèves des classes de soutien qui proviennent d’un autre cercle scolaire que celui de l’école siège, les autorités du cercle de cette dernière facturent aux communes de provenance une pa rticipation aux dépenses d’investissement et d’exploitation de l’école. En cas de litige sur le montant de cette participation, le Département de la Formation et des Sports
3) tranche.
2 Pour la participation aux dépen ses dites générales de l’école, les élèves des classes de soutien sont attribués à leur commune de domicile. SECTION 3 : Les élèves Typologie des élèves concernés
Art. 7
1 Sont admis dans les classes de soutien du degré secondaire les élèves qui ne so nt pas en mesure de suivre l’enseignement ordinaire de l’école secondaire en dépit d’autres mesures de pédagogie compensatoire ou pour lesquels de telles mesures paraissent d’emblée manifestement insuffisantes.
2 Il s’agit en particulier d’élèves qui éprou vent des difficultés cognitives importantes ou qui, pour diverses raisons (problèmes de comportement, problématique affective marquée, environnement socio - familial perturbé, etc.) connaissent d'importantes difficultés d'apprentissage. Admission a) en pro venan - ce des classes de soutien du degré primaire
Art. 8
1 Les élèves fréquentant une classe de soutien du degré primaire au terme de la sixième année de leur scolarité obligatoire sont en principe admis à l’école secondaire.
2 Leur situation scolaire fa it l’objet d’une analyse par un groupe ad hoc composé de l'enseignant de la classe de soutien primaire, du psychologue scolaire, d'un enseignant de classe de soutien secondaire et d'un représentant du Service de l’enseignement chargé de l'enseignement spéc ialisé.
3 Selon le résultat de son analyse, le groupe ad hoc formule l'une des propositions suivantes :  prolongation d’une année dans la classe de soutien du degré primaire;  admission dans une classe ordinaire secondaire du degré 7;  admission dans une clas se de soutien du degré secondaire avec des mesures d’intégration idoines dans l’enseignement ordinaire.
4 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
5 Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du groupe ad hoc, de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale et du rapport de son représentant chargé de l'enseignement spécialisé.

Art. 9 1 L’élève susceptible d’être admis dans une classe de soutien du degré

secondaire est signalé à la direction par les enseignants concernés.
2 La situation de l’élève fait l’objet d’une concertation au sein du conseil de module. Le cas échéant, le maître de module rédige une annonce d’élève en difficulté à l'intention de la direction de l’établissement.
3 Le directeur examine et vise l’annonce d’élève en difficulté et en informe le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
4 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de ps ychologie scolaire procède à un examen du cas.
5 Au vu des résultats de l’examen du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignem ent spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue scolaire et un enseignant de classe de soutien, élabore une proposition d’admission en classe de soutien du degré secondaire assortie de mesures d’intégration idoines dans l’ens eignement ordinaire.
6 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
7 Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du groupe ad hoc et de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale. situation Art. 10 Dans des cas de crise avérée, le directeur peut, après avoir reçu l’accord du Service de l'enseignement et celui des détenteurs de l’autorité parentale, décider l’admission temporaire d’un élève dans une classe de soutien. Une telle mesure ne peut excéder un semestre. La procédure ordinaire (art. 9) doit être engagée dans les meilleurs délais.
Incorporation des élèves
Art. 11
1 Un élève admis en classe de soutien du degré secondaire est incorporé dans une classe de soutien. Il est rattaché à un module pour les disciplines dans lesquelles il est intégré dans l’enseignement ordinaire.
2 L’admission d’un élève en classe de soutien du degré secondaire s’effectue sur la base d’un projet et d’objectifs arrêtés entre les enseignants de soutien et ceux des classes ordinaires concernés. Ce projet est soumis, pour information, aux détenteurs de l’autorité parentale.
3 Le projet fixe en particulier :  la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre de la clas de soutien;  la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre des mesures d’intégration dans l’enseignement ordinaire;  les échéances pour d’éventuelles modifications du projet. Modification du projet

Art. 12 1 L'intégration de l'élève d'u ne classe de soutien dans l’enseignement

ordinaire est adaptée en fonction des échéances fixées et de son évolution dûment constatée.
2 Les décisions portant sur des modifications de l’intégration de l'élève sont prises sur la base de propositions élaborée s par l’enseignant de la classe de soutien concerné et par les enseignants des disciplines d’intégration concernés. L’avis du psychologue scolaire peut être requis.
3 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
4 Le directeu r de l’établissement décide sur la base de la proposition et de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale. Réintégration dans l’enseignement ordinaire
Art. 13
1 Dès l’instant où les progrès réalisés dans les apprentissages et les comporte ments le permettent, l'élève d'une classe de soutien du degré secondaire est réintégré dans l’enseignement ordinaire.
2 La demande de réintégration peut émaner des enseignants de la classe de soutien concernés ou des détenteurs de l’autorité parentale.
3 L e directeur examine et vise la demande de réintégration et en informe le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
4 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire procède à un examen du cas.
5 Au vu des résultats de l’examen du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue scolaire et un enseignant de la classe de soutien, élabore une proposition de réponse à la demande de réintégration.
6 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
7 Le Service de l’ense ignement décide sur la base de la proposition et de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale. Participation à la vie de l’école

Art. 14 1 Les élèves des classes de soutien du degré secondaire sont

considérés comme des élèves réguliers de l’école secondaire siège.
2 Ils bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les autres élèves.
3 Ils sont étroitement associés aux diverses activités de l’école. Gratuité Art. 15
1 La fréquentation d'une classe de soutien du deg ré secondaire est gratuite.
2 Les élèves des classes de soutien bénéficient, dans les limites et aux conditions fixées par la législation, de la gratuité des transports scolaires et des indemnités de repas. SECTION 4 : Les enseignants Titres requis Art. 16
4) 1 Le s enseignants engagés dans les classes de soutien du degré secondaire sont en principe titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation , de la Culture et des Sports
3)
.
2 Peuvent également être engagés les titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement primaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de Formation , de la Culture et des Sports
3)
.
3 Peuvent également être engagées à titre exceptionnel les personnes au bénéfice d'un diplôme universitaire en pédagogie cu rative sans certificat d'aptitudes pédagogiques.
4 Pour des postes auxiliaires, peuvent être engagés des enseignants qui n’ont pas acquis de formation en pédagogie spécialisée ou curative. Rattachement hiérarchique
Art. 17
1 Les enseignants des classes d e soutien sont subordonnés aux autorités scolaires, commission d'école et direction, de l’école siège pour tout ce qui a trait au fonctionnement interne et administratif de l’école.
2 Sur le plan pédagogique, les enseignants des classes de soutien sont pla cés sous la responsabilité directe du Service de l’enseignement. Equipes pédagogiques
Art. 18
1 Les enseignants engagés dans les classes de soutien d’une école secondaire forment, au sein de l'école, une équipe pédagogique de soutien chargée d'assurer la coordination de l’enseignement et de garantir un suivi régulier des cas.
4)
2 Les enseignants de toutes les classes de soutien sont invités par le Service de l’enseignement au moins une fois par année pour des réunions de concertation . Attributions Art. 19
1 En sus de l’enseignement des leçons qui leur sont attribuées, les enseignants des classes de soutien assument notamment les tâches suivantes :  ils participent aux conseils de module des classes dans lesquelles leurs élèves sont i ntégrés;  ils participent aux activités de l’équipe pédagogique de soutien;  ils collaborent avec la direction de l’établissement, le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et le Service de l’enseignement pour le traiteme nt et le suivi des cas;  ils élaborent et procèdent à des ajustements réguliers des horaires et des programmes des élèves, notamment dans la perspective de leur intégration dans l’enseignement ordinaire;
 ils prêtent attention à l'environnement social et t hérapeutique des élèves;  ils entretiennent des contacts réguliers avec les parents des élèves;  ils se concertent de manière régulière avec les enseignants des disciplines pour lesquelles les élèves sont intégrés dans l’enseignement ordinaire.
2 Par ailleu rs, ils participent pleinement à l’ensemble des activités de l’école siège avec les mêmes droits et devoirs que les autres enseignants de l’école. Allégement Art. 20 Les enseignants de soutien du degré secondaire bénéficient d’un allégement de programme de deux leçons hebdomadaires pour un poste à temps complet. Pour les postes à temps partiel, l’allégement est accordé proportionnellement au degré d’engagement, selon des modalités réglées par le Service de l’enseignement.
Art. 21
5)
Art. 22
5) SECTION 5 : Organisation de l'enseignement dans les classes de soutien Plan d'études et grille horaire
Art. 23
1 Le plan d'études et la grille horaire des écoles secondaires servent, avec les ajustements approprié s, de référence à l'enseignement dispensé aux élèves des classes de soutien du degré secondaire.
2 L'horaire hebdomadaire des élèves de classe de soutien est identique à celui des élèves des classes ordinaires.
3 Le Service de l'enseignement élabore des instructions d'application du plan d'études et de la grille horaire pour les adapter aux spécificités des classes de soutien. Evaluation Art. 24
1 L'évaluation régulière des élèves est exprimée par des appréciations en terme de compétences et d'objectifs atteints. Les appréciations "maîtrisé", "partiellement maîtrisé" et "non maîtrisé" sont utilisées.
2 Les résultats scolaires consignés dans le bulletin semestriel sont également exprimés par des appréciations.
3 Pour les disciplines dans lesquelles les él èves sont intégrés dans l'enseignement ordinaire, des notes chiffrées peuvent être attribuées aux élèves aussi bien pour les résultats ponctuels que pour les résultats semestriels.
4 En dérogation aux principes figurant dans les alinéas 1 et 2, le Service l'enseignement peut autoriser l'évaluation au moyen de notes chiffrées. Préparation au choix professionnel

Art. 25 1 Dans les classes de soutien, une attention toute particulière est

consacrée par les enseignants à la préparation au choix professionn el des élèves.
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire collabore étroitement avec les enseignants de manière à assurer aux élèves la meilleure insertion professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire. Cré dit de leçons

Art. 26 Pour l'enseignement dispensé dans les classes de soutien, le Service

de l'enseignement arrête chaque année, en concertation avec les directeurs concernés, un crédit maximal global de leçons. Ce crédit est déterminé en fonction de la grille horaire, du nombre d'élèves et des spécificités de l'enseignement dans ces classes. Allégement d'horaire de la direction

Art. 27 L'existence de classes de soutien est prise en compte pour l'octroi

d'un allégement de programme à la direction de l' école secondaire concernée. SECTION 6 : Dispositions finales Clause abrogatoire
Art. 28
1 Les présentes directives abrogent toutes les dispositions antérieures sur le même objet.
2 Sont en particulier abrogés :
1. les dispositions relatives au dispositif - ressources mis en place au Collège de Delémont à partir du 1 er août 1996;
2. l'arrêté du Département de l'Education du 22 octobre 2002 déterminant la rémunération des enseignantes et enseignants occupant dans les écoles secondaires des postes ressortissant au x classes de soutien ou au soutien pédagogique ambulatoire.
Entrée en vigueur

Art. 29 Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er août 2003.

Delémont, le 30 juin 2003 DEPARTEMENT DE LA FORMATION , DE LA CULTURE ET DES SPORTS
3) La ministre : Elisabeth Baume - Schneider
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
3) Nouvelle dénomination selon l’article 27, alinéa 1, de la loi du 24 mai 2006 sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire , en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 ( RSJU 412.01 )
4 ) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
5 ) Abrogé par le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier
2015
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