Règlement d’application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri (J 4 11.01)
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Règlement d’application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri

sur l’aide aux personnes sans abri (RAPSA) du 12 octobre 2022 (Entrée en vigueur : 19 octobre 2022) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’aide aux personnes sans abri, du 3 septembre 2021 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Disposition générale

Art. 1 Objet du règlement

Le présent règlement fixe :
a) les modalités de la participation financière du cant on, en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi;
b) la composition et l'organisation de la plateforme de coordination, en application de l'article 6, alinéa 4, de la loi.
Chapitre II Participation financière du canton

Art. 2 Personnes sans abri bénéficiant de prestations financières de l'aide sociale individuelle

1 En application de l'article 3, alinéa 3, de la loi, l'Hospice général, respectivement le service des prestations complémentaires, prennent en charge l es frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi, pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement collectif d'urgence dès que leur droit aux prestations financières prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individ uelle, du 22 mars 2007, est établi.
2 La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où le droit aux prestations financières de l'aide sociale prend naissance en application de l'article 28, alinéa 1, de la loi sur l’insertion et l’aide so ciale individuelle, du 22 mars 2007, et selon le tarif convenu en application de l'article 4 du présent règlement.

Art. 3 Personnes sans abri bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour

familles, ou de prestations transitoir es pour les chômeurs âgés
1 En application de l'article 3, alinéa 3, de la loi, le service des prestations complémentaires paie les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement collectif d'urgence, à concurrence du montant de la prestation octroyée selon les barèmes applicables en matière de prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux et le loyer, moyennant procuration signée par les personnes concernées au torisant le versement de la prestation à la structure d'hébergement.
2 La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où :
a) le droit aux prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales prend naissance en application de l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, respectivement de l'article 18, alinéa 1, ou de l'article 36H, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 ;
b) le droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés prend naissance en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
3 En cas de besoin, l'Hospice général intervient par des avances pour des personnes qui sont dans l'attente de la décision du service des prestations complémentaires.

Art. 4 Tarif applicable à la participation financière du canton

1 La prise en charge des frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi intervient selon le tarif d'usage.
2 Les montants, les prestations et l'organisation sont définis par convention entre l'Hospice général et les communes.
Chapitre III Plateforme de coordination

Art. 5 Dénomination

Sou s la dénomination « plateforme de coordination de l'aide aux personnes sans abri » (ci - après : la plateforme), il est institué un organe de planification composé de représentantes ou représentants du canton et des communes.

Art. 6 Composition et n

omination
1 La plateforme se compose de :
a) 1 personne représentant la Ville de Genève;
b) 6 personnes représentant des communes;
c) personne représentant le département auquel est rattaché l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales;
d) 1 personne représentant le département auquel est rattachée la direction générale de la santé;
e) 1 personne représentant le département auquel est rattaché l’office cantonal des bâtiments.
2 Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat, d'entente avec l'Association des communes genevoises pour ce qui concerne les personnes représentant les communes et la Ville de Genève.

Art. 7 Rattachement administratif

La plateform e est rattachée administrativement à l'Association des communes genevoises, qui en assure le secrétariat.

Art. 8 Fonctionnement

1 La plateforme se réunit aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, mais au minim um deux fois par année.
2 Elle s'organise librement.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 11.01 R d'application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri 12.10.2022 19.10.2022 Modification : néant
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