Loi sur la protection de la population et la protection civile
                            Loi  sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)  du  13 décembre 2006  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la  protection civile (LPPCi)  1)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)  2)  ,  vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale  3)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Objet  Article premier  La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en  matière :  a)  de protection de la population;  b)  de protection civile.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s'appliquen  t indifféremment aux femmes et aux hommes.  TITRE DEUXIEME : Protection de la population  But  Art. 3  Les dispositions du présent titre ont  pour but de protéger la population  et  ses  bases  d’existence  en  cas  de  situations  extraordinaires,  telles  que  catast  rophe,  situation  d'urgence  ou  conflit  armé,  qui  ne  peuvent  pas  être  maîtrisées avec les structures et les moyens usuels à disposition.  CHAPITRE PREMIER : Organisation  Organes de la  protection de la  population
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les organes de la protection de la p opulation sont :
                            a)  le Gouvernement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  d  épartement  auquel  est  rattaché  e  la  Section  de  la  protection  de  la  population et de la  sécurité  9)  ;  c)  la Section de la protection de la population et de la sécurité  ;  d)  les organes de conduite, à sav  oir :    l'état  -  major cantonal de conduite (EMCC)  ;    l'organisation en cas de catastrophe (ORCA);  e)  les organisations partenaires.  Attributions des  organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la  prot  ection de la population dans le  c  anton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  du  droit  fédéral,  le  Gouvernement  est  co  m  pétent  pour  émettre  des  prescriptions  en  matière  de  protection  de  la  population, notamment dans les cas suivants  :  a)  catastrophes naturelles;  b)  aff  lux de personnes en quête de protection;  c)  épidémies et épizooties;  d)  élévation notable du taux de radioactivité;  e)  mise en danger de la sécurité publique;  f)  graves pénuries dans l’approvisionnement de la popul  a  tion;  g)  mise en danger des biens culturels;  h)  autres risq  ues particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement est en outre compétent pour  :  a)  régler  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  organes  de  conduite  et  en  nommer les membres;  b)  approuver l’organisation de la protection de la populat  ion;  c)  décider la mise sur pied de l’EMCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Département  Art. 6  Le  d  épartement auquel est rattaché  e  la Section de la protection de la  population  et  de  la  sécurité  est  l'autorité  de  surveillance  en  matière  de  protection de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Section de la  protection de la  population et de  la sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  est  l'organe permanent en matière de protection de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lui incombe en particulier :  a)  de planifier la préparation des in  terventions (art. 11);  b)  de  s'assurer  que  l'organisation  de  la  protection  de  la  population  soit  opérationnelle   en   tout   temps   et   dispose   des   moyens   d'intervention  nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population;  d)  de  déc  ider  la  mise  sur  pied  de  l'ORCA  ainsi  que  des  organisations  partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Organes de  conduite  a) EMCC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle
                            des  interventions  en  cas  de  situations  extraordinaires  pouvant  avoir  des  conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes :  a)  émettre des directives sur la conduite des interventions;  b)  coordonner   les   préparatifs   et   les   interventions   des   organisations  partenaires;  c)  informe  r la population;  d)  donner l'alerte et veiller à la transmission de l'alarme à la population et à la  diffusion des consignes sur le comportement à adopter.  b) ORCA  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ORCA  est  une  cellule  spéciale  de  l'EMCC  chargée  de  la  préparation et de la coordi  nation des interventions lors de catastrophes ou de  situations d'urgence touchant une partie du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle exerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que  l'EMCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Organisations  partenaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  considérés  comme  des  organisations  partenaires  de  la  protection de la population en vertu du droit fédéral :  a)  la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité;  b)  les  services  de  défense  contre  l'incendie  et  de  secours  et  les  centres  de  renfort, chargés de la  lutte contre les sinistres et du sauvetage;  c)  les  services  sanitaires,  chargés  de  fournir  des  soins  médicaux  à  la  population;  d)  la  protection  civile,  chargée  de  protéger  la  population,  d’assister  les  personnes   en   quête   de   protection,   de   protéger   les   biens   cul  turels,  d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires  ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en  faveur de la collectivité;  e)  les  services  techniques  publics  ou  privés  chargés  de faire fonctionne  r  les  infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en  eau,  en  gaz  et  en  électricité,  l’élimination  des  déchets  ainsi  que  la  disponibilité des voies de communication et de la télématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organisations  partenaires  collabor  ent  entre  elles  conformément  à  la  législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Préparation à l'intervention  Planification des  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les mesures suivantes font l’objet d’une planification :
                            a)  les m  esures préparatoires et préventives;  b)  les mesures d’urgence;  c)  la transmission de l’alarme;  d)  la diffusion à la population des consignes sur le comport  e  ment à adopter;  e)  l’intervention.  Instruction et  exercices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres des organes de conduite reç  oivent une instruction de  base  et  de  perfectionnement  afin  d’exercer  la  conduite  et  d’optimiser  leur  capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels  sont astreints les membre  s des organes de conduite.  CHAPITRE III : Conduite des interventions  Permanence de  la conduite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La permanence de la conduite est assurée en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'urgence  et  lorsque  les  autorités  compétentes  ne  peuvent  être  atteintes,  la  Secti  on  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  ou,  à  défaut,  la  direction  de  l'EMCC,  prend  les  mesures  provisoires  commandées  par les circonstances.  Tâches  Art. 14  La Section de la protection de la population et de la sécurité  veille à  ce que  l  es  tâches suivantes so  ie  nt accomplies  , notamment  :  a)  donner l’alerte et transmettre l’alarme à la population;  b)  protéger, sauver et prêter assistance à la population;  c)  soigner et assister les personnes blessées ou malades;  d)  accueillir  et  prendre  en  charge  les  pers  onnes  sans  -  abri  ou  en  quête  de  protection;  e)  informer les autorités et la population;  f)  ravitailler la populati  on en biens d’importance vitale  ;  g)  garantir la disponibilité des voies de communication;  h)  assurer l’exploitation des moyens télématiques;  i)  maintenir la  salubrité publique;  j)  prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;  k)  protéger les biens culturels;  l)  assurer la sécurité publi  que  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L’information de la population et des médias est assurée par les
                            organes de conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’informat  ion est coordonnée avec les organisations partenaires engagées.  Assistance  a) Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de
                            prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées.  b) Organismes  privés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des
                            organismes d’assistance privés.  Réquisitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes
                            de  conduite  et  le  conseil  communal  sont  compétents  pour  réquisitionner  l  es  biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la protection de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  même  compétence  appartient  aux  organisations  partenaires  lorsque  la  législation qui les régit le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'obligation d'indemniser demeure réservée.  Volontariat  Art.  1  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  d'une  intervention  et  e  n  cas  de  nécessité,  des  personnes  volontaires  peuvent  être  engagées  au  sein  de  la  protection  de  la  population  lors d’une intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  limites  fixées  par  le  droit  fédéral,  les  v  o  lontaires  sont  assimilés  à  des  per  sonnes  astreintes  à  la  protection  civile  et  en  ont  les  mêmes  droits  et  obligations.  CHAPITRE IV : Collaboration  Aide  intercantonale ou  transfrontalière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur proposition de l’organe de conduite, le Gouvernement peut  requérir l'aide des cantons  et des régions transfrontalières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  décide  de  l'aide  à  apporter  aux  cantons  et,  dans  les  limites  des  accords  internationaux,  aux régions transfrontalières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  hab  i  lité  à  conclure  dans  ce  domaine  des  conventions  intercantonales  ou transfrontalièr  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Dispositions financières  Aide  s  financière  s  d’urgence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Gouvernement peut allouer des aides financières d’urgence aux
                            communes  et  aux  personnes  gravement sinistrées à la suite d’une situation  extraordinaire.  Assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection
                            de  la  population  sont  régies  par  la  législation  propre  aux  organes  auxquels  elles appartiennent.  Indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des
                            personnes  servant au sein de la protection de la population.  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les tiers responsables de la survenance d’une situation
                            extraordinaire  ,    causée    intentionnellement    ou    par    négligence    grave,  nécessitant  la  mise  sur  pied  des  organes  de  la  protecti  on  de  la  population  peuvent être tenus de supporter tout ou partie des frais d'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  fixe  ces  frais  par voie de décision.  Frais  d'interven  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de la législati  on spéciale qui lui est applicable, chaque  organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  proposition  du  département  auquel  est  rattaché  e  la  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  ,  le  Gouvernement  décide  de  la  réparti  tion entre le Canton et les communes des autres frais conséc  u  tifs à une  intervention  ,  le  recours  aux  services  de  tiers,  la  location  ou  la  réquisition  de  matériel et de moyens d'intervention  et les in  demnités à verser.  TITRE TROISIEME : Protection civile  CHAPITRE PREMIER : Organisation  Organes de la  protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les organes de la protection civile sont :
                            a)  le Gouvernement;  b)  le  d  épartement  auquel  est  rattaché  e  la  Section  de  la  protection  de  la  population et de la sécurité  ;  c)  la Section de la pro  tection de la population et de la sécurité  ;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  l  a commission de la protection civile (ci  -  après : "Commission PCi Jura")  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  10)  l'organisation de protection civile (ci  -  après : "OPC Jura");  f)  les communes.  Attributions des  organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de  la protection civile dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement est compétent pour  :  a)  régler  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  organes  de  l  a  protection  civile;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  nommer  le  commandant  de  l'  OPC  J  ura  selon  les  dispositions  de  la  loi  sur le personnel de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ;  c)  adopter  la  planification  des  besoins  en  constructions  protégées  (art.  52  LPPCi)  ;  d)  ordonner  la  réalisation  d'abris  publics,  de  constructions  protégées  et  d'abris pour biens culturels;  e)  déterminer   la   nécessité   de   réaliser   des   abris   ou   de   verser   des  contributions  de  remplacement  lorsque  le  nombre  de  places  protégées  est atteint (art  . 47, al. 3, LPPCi);  f)  ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art.  18 OPCi);  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  régler  la  gestion  et  l'utilisation  des  contributions  de  remplacement  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47 LPPCi et 22 OPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le d épartem ent auquel est rattaché e la Section de la protection de
                            la  population  et  de  la  sécurité  est  l'autorité  de  surveillance  en  matière  de  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exerce en particulier les tâches suivantes :  a)  approuver la structure de  l'  OPC  Jura  ;  b)  fixer le montant  des contributions de remplacement  (art. 21, al. 2, OPCi)  ;  c)  nommer le remplaçant du commandant de l'  OPC  Jura;  d)  édicter  les  directives  nécessaires,  notamment  en  matière  de  gestion  et  d'utilisation des contributions de remplacement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Section de la  protection de la  population et de  la sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  est  chargé  e  de l'application de la législation sur la protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  exerce toutes les tâches qui ne son  t pas attribuées à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  lui incombe en particulier :  a)  de  définir,  sous  réserve  de  l'article  2  8  ,  alinéa  2,  lettre  a  ,  ci  -  dessus,  la  structure  de  l'  OPC  Jura  en  fonction  des  conditions  régionales  et  des  risques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de  statuer  sur  l'admission  d  e  volontaires,  sur  l'affectation  des  personnes  astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve (art. 15, 17 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 LPCCi);  c)  de statuer sur la libération anticipée (art. 20 LPCCi);  d)  de prononcer l'exclusion (art. 21 LPCCi);  e)  de   définir   les   grade  s  conformément   à   l'ordonnance   fédérale   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  décembre  2003  sur  les  fonctions,  les  grades  et  la  solde  dans  la  protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  f)  d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation;  g)  de  décider  la  mise  sur  pied  de  l'OP  C  Jura  en  cas  de  catastrophe  ou  de  situation d'urgence,  de même que pour des travaux de remise en état (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27, al. 2, LPCCi)  ;  h)  d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des  interventions  en faveur  de la collectivité (art. 27a LPCCi);  i)  de tenir le con  trôle des personnes astreintes (art. 28 LPCCi);  j)  d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura,  l'instruction et les cours de  perfectionnement et de répétition (art. 33 à 36 LPCCi);  k)  de  convoquer  aux  services  d'instruction  les  personnes  astreintes  (art.  38  L  PPCi);  l)  de  statuer  sur  les  demandes  d'ajournement  de  service  (art.  38,  al.  4,  LPPCi et 6a OPCi) et de congé (art. 10 OPCi);  m)  de  rendre  toute  décision  utile  en  matière  d'abri  et  de  constructions  protégées, sous réserve des compétences attribuées à une autre a  utorité;  n)  de  contrôler  la  construction,  l'équipement  et  l'entretien  des  abris  publics,  des abris pour biens culturels et des constructions protégées (art. 27, al. 1,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28, al. 1, et 35, al. 1, OPCi);  o)  d'autoriser la désaffectation d'abris (art. 49 LPPCi);  p)  de  d  éfinir  les  zones  d'appréciation  pour  l'attribution  des  places  protégées  (art. 20, al. 2, OPCi);  q)  d'ordonner  au  besoin  la  réunion  de  places  protégées  en  abris  communs  (art. 19 OPCi);  r)  de  fixer  et  percevoir,  lors  de  chaque  construction  ,  le  montant  de  la  contri  bution de remplacement due (art. 47, al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi);  s)  de   gérer   le  fonds   des   contributions   de   remplacement,   de   contrôler  l'utilisation   des   contributions   de   remplacement   encaissées   par   les  communes et  de  libérer  les moyens  à  disposition  (art  . 47,  al. 2, LPPCi  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 OPCi);  t)  d'établir la planification  de l'alarme  (art.  1  7  , al. 1, de l'ordonnance fédérale  du  18 août  20  10  sur  l'alerte et  l'alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  )  ;  u)  de  procéder  à  l'installation  de  moyens  d'alarme  fixes  et  de  veiller  à  leur  entretien  (art.  17,  al.  2,  de  l'ordonnance  fédérale  du  18  août  2010  sur  l'alerte et l'alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Commission  PCi Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 10) 1 L' OPC Jura est placée sous la surveillance d e la Commission PCi
                            Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes :  a)  veiller au bon fonctionnement de l'OPC Jura;  b)  préaviser les demandes pour les interventions exercées par l'OPC Jura en  faveur de la collectivité;  c)  préaviser l  e budget et les comptes à l'intention du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à  une  représentation  équitable  des  communes  et  des  autres  partenaires  de  la  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. OPC  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 10) 1 L ' OPC Jura constitu e l 'élément d'intervention de la protection
                            civile.  Elle accompli  t  les tâches suivantes :  a)  protection de la  population;    b)  encadrement de sans  -  abri et de personnes en quête de protection;  c)  protection des biens culturels;  d)  appui   aux   autres   organisations   partenaires,   notamment   en   cas   de  catastrophe ou de situation d'urgence;  e)  aide à la conduite et logistique, à titre de renfort;  f)  travaux de remise en état;  g)  engagements au profit de la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  assure  la  conduite  des  cours  d'instruction,  de  perfectionnement  et  de  répétition,  conformément  aux  directives  de  la  Section  de  la  protection  de  la  population et de la sécurité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Communes  Art.  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  la  protection  civile,  les  communes  exercent  les  attributions suivantes :  a)  elles  peuvent  proposer,  à  l'intention  de  la  Commission  PCi  Jura,  des  i  n  terventions de l'OPC Jura en faveur de la collectivité;  b)  elles  construise  nt,  équipent  et  entretiennent  les  abris  publics,  les  postes  de commandement, les postes d'attente et les centres san  itaires protégés  (art. 46, al. 3  , et 52, al. 2, LPPCi);  c)  elles  contrôlent l  a construction, l'équipement et l'entretien des abris privés  (art.  28, al. 1, OPCi);  d)  elles attribuent les places protégées;  e)  elles  transmettent  à  l'autorité  compétente  les  demandes  relatives  à  la  construction d'abris et à la libération d'en construire;  f)  elles  mettent  à  disposition  les  emplacements  nécessaires  à  l'install  ation  des moyens d'alarme;  g)  elles  garantissent  la  transmission  de  l'alarme  à  la  population  et  veillent  à  l'  entretien  de  leurs  moyens  d'alarme  (art.  18  de  l'ordonnance  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions.  CHAPITRE II : Ouvrages de protection  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri
                            situé  à  proximité  de  son  lieu  d'habitation  et  atte  ignable  dans  un  délai  raisonnable.  Abris privés et  abris publics
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Lors de la construction de maisons d’habitation, de homes et
                            d’hôpitaux,  les  propriétaires  d’immeubles  doivent  réaliser  des  abris,  les  équiper et, par la suite, les entretenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  zones  où  le  nombre  de  places  protégées  est  insuffisant,  les  communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.  Constructions  protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les communes réalisent, équipent , exploitent, entretiennent et
                            modernise  nt  les  postes  de  commandement,  les  postes  d'attente  et  les  centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC  Jura.  10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  dont  relèvent  les  hôpitaux  réalisent,  équipent  ,  entretiennent  et moderni  s  ent  les unités d'hôpit  al protégées.  Etat de  préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  et  les  possesseurs  d'ouvrages  de  protection  doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent  être mis en état de fonctionner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Exé  cution par  substitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale
                            ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou  du possesseur de l'ouvrage de protection.  CHAPITRE III : Financement  Frais  des OPC  Art.  3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  de  l'  OPC  Jura  (administration,  instruction,  matériel,  interventions  ,  responsabilité   pour   les   dommages  )  sont   répartis   entre   le  Canton et les communes à raison de 50 % chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   répartition  ent  re   les   communes   se  fait   selon   les  principes  de   la  péréquation  financière  indirecte  fixés  dans  la  loi  concernant  la  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont  supporté  s par les requérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Constructions  a)  A  bris publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes assument le financement des frais de construction,  d'équipement  ,   d'exploitation,  d'entretien  et   de   modernisation  des   a  publics  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  b) Postes de  commandement,  postes d'attente,  centres sani  -  taires protégés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  assument  également  le  financement  des  postes  de  commandement,  des  postes  d'attente,  des  centres  sanitaires  protégés  pour  la  partie  couverte par les subventions fédérales.  c) Unités  d'hôpital  protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  de  construction,  d'équipement  et  d'entretien  des  unités  d'hôpital  protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le  Canton  et  les  communes  à  raison  de  50  %  chacun.  La  répartition  entre  les  communes  se  fait  selon  les  principes  de  la  péréquation  financière  indirecte  fixés dans la loi concernant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  d)  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la réalisation, l'équipemen  t, l'exploitation, l'entretien et la modernisation  des abris publics  , des postes de commandement, des postes d'attente et des  centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des  coûts  après  déduction  des  subventions  fédérales  et  de  s  contributions  de  remplacement encore à disposition des communes  .  Le taux de la subvention  tient   compte   de   l'indice   des   ressources   de   chaque   commune.   Le  Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de  même  limiter  l'octr  oi  des  subventions  en  fonction  des  disponibilités  du  fonds  prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39a 12) Le Gouvernement règle la prise en charge des frais d'exploitation
                            et d'entre  tien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.  Protection des  biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0 1 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour
                            les  autres  mesures  de  protection  de  ces  biens  prises  en  accord  avec  les  autorités  cantonales  compétentes,  le  Canton  verse  aux  communes  et  aux  autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non  couverts par les subventions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le départeme  nt  auquel  est  rattaché  e  la  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  sécurité  en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  construction  d'abris  pour  biens  culturels,  de  même  que  pour  les  autres mesures de protection de  ces biens prises en accord avec les autorités  cantonales  compétentes,  le  Canton  verse  aux  personnes  physiques  ou  morales une subvention de 30 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  subventions  ne  sont  versées  que  si  les  biens  culturels  à  protéger  revêtent une importance au moins région  ale.  Fonds des  contributions de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40a 1 2 ) 1 Les contributions de remplacement fixées après le 1 er janvier
                            2012 sont versées dans le fonds des contributions de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont utilisées conformément aux p  rescriptions de la Confédération.  TITRE QUATRIEME  : Voies de droit, dispositions pénales  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses di s positions
                            d’exécution  peuvent  faire  l’objet  d’une  opposition  et  d’un  recours  conformément a  u Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Prétentions  pécuniaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes en dommages  -  intérêts  et les actions récursoires au  sens des articles 60  à 62  de la loi fédérale sur la protection de la population et  sur  la  protec  tion  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sont  portée  s  par  voie  d'action  devant  la  Chambre  administrative  du Tribunal cantonal  . Le recours à l'organe fédéral dont relève  la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités au sens de l'articl  e 64 de la loi fédérale sur la protection de la  population et sur la protection civile sont fixées par  la Section de la protection  de la population et de la sécurité  par voie de décision.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            1  Sous  réserve  des  dispositions  fédér  ales,  sera  puni  de  l'amende  celui  qui  contrevient  aux  dispositions  de  la  présente  loi,  à  ses  dispositions  d'exécution ou aux décisions fondées sur elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales  ,  la Section de la  protection  de  la  popu  lation  et  de  la  sécurité  peut,  dans  les  cas  de  peu  de  gravité  ou  lorsque  l'auteur  a  agi  par  négligence,  renoncer  à  dénoncer  l'infraction  et donner un avertissement à  la personne fautive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le personnel de la Section de la protection de la population et d  e la sécurité  a  qualité  d'agent  de  police  judiciaire  au  sens  des  dispositions  de  procédure  pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la  législation sur la protection de la population et la protection civile.  12  )  TITRE CINQUIEME : Dispositions finales  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Sont abrogés :
                              la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile;    le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur  de la protection c  ivile.  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires
                            nécessaires à l'exécution de la présente loi.  Référendum  Art. 4  6  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le Gouve rnement fixe l’entrée en v i gueur
                            8)  de la présente loi.  Delémont, le  13 décembre 2006  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 520.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 520.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 520.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  I  de  la  modification  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale  du  19  décembre  2008,  en  vigueur  depuis  le 1  er  avril  2009 (  RSJU 172.111  )  .  Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogé par le ch. I d  e la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 173.11