Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (E 1 25)
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Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires

recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) du 22 avril 1977 (Entrée en vigueur : 4 juin 1977) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (5) Organisation

Il est créé un service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci - après : service). Le service est rattaché au département compétent. Ar t. 2 (8) Missions Le service a pour missions :
a) d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fond ées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable;
b) de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies.

Art. 2A (8) Droit applicable

1 L’aide au recouvrement est régie par l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, du 6 décembre 2019 (ci - après : l’ordonnance fédérale), ainsi que par la présente loi et ses dispositions d’application.
2 Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions d’application.

Art. 3 (8) Arriérés

1 Sur demande, le service aide toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité fina ncière de la personne débitrice.
2 Le service fixe la période sur laquelle s’étend son intervention.
3 Il n’intervient pas pour le recouvrement des allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que sur des créances d’entretien échues avant l e dépôt de la demande.

Art. 3A (8) Soutien à l’obtention des allocations familiales

Le service assiste la personne créancière d’une pension alimentaire dans ses démarches administratives en vue d’obtenir le ver sement direct des allocations familiales, au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006, si celles - ci sont comprises dans le titre d’entretien. Art . 4 (8) Représentation
1 La personne créancière d’une pension alimentaire signe une procuration d’encaissement en faveur du service pour le recouvrement de sa pension.
2 Lorsqu’un droit à l’avance a été ouvert à la personne créancière d’une pension alimentaire, le service peut lui faire signer une cession de créances fiduciaire aux fins d’encaissement.

Art. 5 (8) Avances

– Principes
1 La personne créancière de l’un e des contributions d’entretien mentionnées aux articles 6 et 7 peut demander au service de faire des avances.
2 Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au sens de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale. Il prend automatiquement fin au plus tard après 36 mois et ne peut être renouvelé. Cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l’avance concerne au moins 1 enfant qui n’a pas atteint l’âge de la scolarité enfantine.
3 Avant le versement d’une avance, le service peut exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute information et/ou tout document nécessaire à sa détermination, notamment une attestation du caractère exécutoire de son titre d’entre tien .
4 La personne créancière d’une contribution d’entretien peut bénéficier des avances du service si sa fortune ou ses revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat.

Art. 6 (1) Avances

en faveur des enfants (8) Donnent droit à des avances :
a) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesure s protectrices de l’union conjugale;
b) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants conformément aux dispositions sur la filiation;
c) les contributions d’entretien fixées par convention approuvée par le Tribunal de p rotection de l’adulte et de l’enfant; (7)
d) les pensions fixées dans une convention écrite conclue entre un enfant majeur et la personne débitrice de la pension, sauf si celle - ci a été conclue dans le seul but d’obtenir une avance ou si elle ne respecte manifestement pas les conditions légales du droit à l’entretien. (8)

Art.7 (6) Avances en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré

(8) Peuvent aussi recevoir des avances, si leur fortune ou leurs revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat :
a) le conjoint ou l’ex - conjoint au bénéfice de l’une des décisions visées à l’article 6, lettre a;
b) le partenaire ou l’ex - partenaire enregistré pour les contributions à l’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, dè s les mesures provisoires ou en cas de décision judiciaire au sens de l’article 17, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.

Art. 8 (8) Domicile de la personne créancière

1 Pour bénéficier des avances, la personne créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au moins.
2 Dans l’hypothèse où la personne créancière recevait des avances dans un autre canton avant de se domici lier à Genève et d’y résider, la condition de temps de l’alinéa 1 n’est pas exigée.
Art. 8A (4)

Art. 9 (6) Montant des avances

Le Conseil d’Etat fixe, par voie rég lementaire, le montant maximum des avances pour les enfants, ainsi que le droit aux avances pour le conjoint ou l’ex - conjoint, ainsi que pour le partenaire ou l’ex - partenaire enregistré.

Art. 10 (8) Subrogation

1 L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l’article 289, alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
2 L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur du conjoint, de l’ex - co njoint, du partenaire ou de l’ex - partenaire enregistré, au sens de l’article 131a, alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
3 Les versements des personnes débitrices sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Et at.
Art. 11 (4)

Art. 11A (2) Pensions alimentaires

1 Le bénéficiaire est tenu de notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire.
2 Une diminution avec effet rétroactif de pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation aisée.

Art. 12 (1) Refus des avances

Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie.
Art. 13 (3)

Art. 14 (1) Couverture des pertes

Les pertes enregistrées sur les avances qui n’ont pu être recouvrées sont couvertes par des crédits inscrits au budget.

Art. 15 (8) Décompt

e des montants versés Sur demande de la personne bénéficiaire ou débitrice, le service fournit un décompte des montants versés et dus par la personne débitrice et les avances octroyées à la personne bénéficiaire.

Art. 16 (5) Dispositions transitoires

Modification du 23 juin 2006
1 Dès son entrée en vigueur, la modification du 23 juin 2006 déploie ses effets pour toute nouvelle demande d'avances présentée au service, ainsi que pour tout versement d'avances intervenant depuis moins de 30 mois, respectivement 42 mois en cas de prolongation.
2 Les avances ayant couru sur une période égale ou supérieure à 30 mois au moment de l'entré e en vigueur de la modification du 23 juin 2006 prennent fin 6 mois après l'entrée en vigueur de celle - ci.
3 Le service est tenu de diffuser à brève échéance l'information adéquate auprès des personnes concernées. Modification du 27 janvie r 2022
4 Les conventions de cession de créances signées entre la personne créancière d’une pension alimentaire et le service antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale continuent à déployer leurs effets jusqu’à la clôture définitive du d ossier. (8) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 25 L sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires 22.04.1977 04.06.1977 Modifications : 1. n. : 8A, 14; n.t. : 5 - 6, 8, 10 - 11, 12 16.12.1982 05.02.1983 2. n. : 2/2 - 3, 11A, 15; n.t. : 3/1, 5/2, 7 03.10.1985 30.11.1985 3. a. : 13 11.06.1999 01.01.2000 4. a. : 8A, 11 29.06.2001 01.01.2002 5. n. : 5/4, 16; n.t. : 1, 5/2 23.06.2006 01.01.2007 6. n.t. : 7, 9, 10/2 24.01.2008 01.07.2008 7. n.t. : 6/c 11.10.2012 01.01.2013 8. n. : 2A, 3A, 6 (note), 6/d, 7 (note), 16/4; n.t. : 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 27.01.2022 01.04.2022
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