Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles
                            ordonnances fédérales sur les  contributions versées aux  exploitants agricoles  (LaOCEA)  du 31 août 2017  (Entrée en vigueur  : 1  er  mai 2018)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l’article  104 de la Constitution fédérale, du 18  avril 1999;  vu la loi fédérale sur l’agriculture, du 29  avril 1998;  vu l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du  23  octobre 2013;  vu l’ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, du 23  octobre 2013;  vu l’ordonnance fédérale sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  octobre 2013;  v  biologiques, du 22  septembre 1997;  vu les articles  157, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But et champ d’application
                            La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative  aux contributions versées  aux exploitants agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences
                            1  Le département chargé de l’agriculture (ci  -  après  : département) est l’autorité compétente au sens de la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et can  tonales, calcule le montant de celles  -  ci et  gère la coordination des contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  déléguer  certaines  tâches  de  contrôle  à  des  experts  cantonaux  à  la  culture  des  champs  ou  à  des  organes spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Mesures et sanctions
                            1  En cas de v  iolation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant  perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus  , les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 2  1 décembre 1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Emolument
                            1  Le département peut percevoir un émolument de 50  francs à 500  francs au maximum, pour les frais résultant  de l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Voies de droit
                            1  Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès  du conseiller d’Etat chargé du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des  recours formés contre les  décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dispositions d’application
                            Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, i  l  est  compétent pour définir notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des  champs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les tâches confiées aux organes de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la procédure d’octroi des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  M 2 30  L d’applicatio  n des ordonnances  fédérales sur les contributions  versées aux exploitants  agricoles  31.08.2017  01.05.2018  Modification :  néant