Règlement d’application de la loi sur l’Aéroport international de Genève
sur l’Aéroport international de Genève (RAIG) du 13 décembre 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’Aéroport international de Genève, du 10 juin 1993 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Généralités
Art. 1 (6) Surveillance
Conformément à l’arti cle 8 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, l’établissement est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat.
Art. 2 Droit de superficie
1 Tout nouveau droit de superficie accordé par l’Etat de Genève dans le périmètre de la zone aéroportuaire doit être en relation avec la mission de l’établissement, au sens de l’article 2 de la loi.
2 L’établissement est consulté.
Art. 3 Règlements internes
Dans le cadre de la gestion de l’établissement, le conseil d’administration édicte notamment :
a) un règlement d’exploitation aéronautique;
b) un règlement général sur l’organisation de l’aéroport;
c) un règlement interne sur le fonctionnement de l’étab lissement;
d) le statut du personnel, après concertation avec la commission consultative du personnel.
Art. 4 (6)
Chapitre II (7) [Art. 5, 6, 7, 8, 9] (7)
Art. 10 (3)
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Dispositions transitoires
Mandat des administrateurs En déro gation à l’article 8, alinéa 1, de la loi, le premier mandat des administrateurs de l’établissement débute lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 12 Mandat des membres de la commission
En dérogation à l’article 5 du présent règlement, le premie r mandat des membres de la commission consultative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien débute lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 13 Bilan d’entrée
Le Conseil d’Etat établit un bilan d’entrée arrêté au jour de l’entrée e n vigueur de la loi.
Art. 14 (1)
Art. 15 Réglementation
Toute la réglementation concernant l’aéroport de Genève - Cointrin en vigueur au 31 décembre 1993 reste applicable, par analogie et à titre transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions émanant du conseil d’administration de l’établissement.
Art. 16 Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement relatif au fonds d’adaptation et de renouve llement de l’aéroport, du 24 mars 1976;
b) le règlement d’exécution de la loi instituant une commission consultative de l’aéroport de Genève - Cointrin, du 23 mai 1956;
c) le règlement de la commission consultative pour la lutte contre le bruit des aéronef s, du 22 novembre 1966.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1994. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 3 25.01 R d’application de la loi sur l’Aéroport international de Ge nève 13.12.1993 01.01.1994 Modifications : 1. a. : 14 05.12.1994 15.12.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4/2) 30.05.2006 30.05.2006 3. a. : 10 10.03.2010 01.06.2010 4. n.t. : 4/2, 5 28.11.2012 05.12.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : 1, 5; a. : 4 16.05.2018 01.06.2018 7. a. : chap. II, 5, 6, 7, 8, 9 17.08.2022 24.08.2022
Feedback