Décret sur les impôts ecclésiastiques (474.1)
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Décret sur les impôts ecclésiastiques

Décret sur les impôts ecclésiastiques
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 44 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat
2) , arrête : SECTION 1 : Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt I. Souveraineté fiscale Article premier Les paroisses des Eglises reconnues (art. 130 de la Constitution cantonale) perçoivent un impôt pour couvrir leurs besoins financiers, dans la mesure où le rendement de leur fortune et les autres revenus n'y suffisent pas. II. Assujetisse- ment à l'impôt
1. Personnes physiques

Art. 2 Sont assujetties à l'impôt ecclésiastique les personnes physiques

qui, appartenant à une Eglise reconnue, ont domicile ou séjour sur le territoire d'une paroisse ou s'y trouvent imposables à titre partiel (art. 5 à
8 et 11, al. 1, de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes
3) ). a) Appartenance à une Eglise reconnue
Art. 3
1 L'appartenance d'une personne physique à une Eglise reconnue au sens de l'article 2 se détermine d'après les déclarations de cette personne ainsi que d'après les inscriptions faites par le contrôle des habitants.
2 Lors du dépôt des papiers de personnes venant s'établir dans la commune, il incombe aux organes du contrôle des habitants de recevoir les déclarations relatives à l'appartenance à une Eglise reconnue, de consigner celles-ci dans le dossier et de les communiquer successivement aux paroisses.
3 Celui qui, lors de la procédure d'inscription prévue à l'alinéa 2, prétend n'appartenir à aucune Eglise reconnue doit en fournir la preuve.
4 L'enregistrement de l'appartenance à une Eglise reconnue déterminée est valable jusqu'à preuve du contraire.
5 S'il y a contestation, le juge administratif statue en première instance. b) Substitution fiscale Epouse

Art. 4 Quel que soit le régime matrimonial, le mari est contribuable à la

place de sa femme, même s'il appartient à une autre Eglise reconnue ou ne fait partie d'aucune. c) Succession fiscale Héritiers
Art. 5
1 En cas de décès du contribuable, ses obligations fiscales sont reprises solidairement par ses héritiers pour les impôts ecclésiastiques dus jusqu'au jour du décès, y compris les impôts supplémentaires et répressifs, sans considération de la confession à laquelle appartiennent lesdits héritiers.
2 Les articles 16 et 200, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes sont applicables par analogie.
2. Personnes morales

Art. 6 Les personnes morales sont, sous réserve de l'article 7, soumises

à l'impôt dans les paroisses de la commune où elles ont leur siège, respectivement où elles remplissent les conditions d'un assujettissement fiscal partiel.
3. Exemptions fiscales

Art. 7 Sont exemptés de l'impôt ecclésiastique :

a) les personnes physiques qui ne sont pas membres d'une Eglise reconnue; b) les personnes physiques qui remplissent, dans le Canton, les conditions d'un assujettissement partiel, sans appartenir à la confession d'une Eglise reconnue; c) les collectivités religieuses non reconnues et les personnes morales qui s'y rattachent; d) la Confédération et ses établissements; e) la République et Canton du Jura et ses établissements; f) les diverses communes jurassiennes, les syndicats de communes, ainsi que les établissements qui s'y rattachent; g) les Eglises cantonales et leurs paroisses, ainsi que les associations de paroisses; h) les autres collectivités, établissements et personnes morales, dans la mesure où la loi fiscale cantonale les exempte de l'impôt. SECTION 2 : Calcul et perception de l'impôt ecclésiastique I. Calcul de l'impôt
1. Sur la base de l'impôt de l'Etat
Art. 8
1 L'impôt ecclésiastique est perçu en pour cent de l'impôt de l'Etat fixé par taxation exécutoire du revenu, du bénéfice, du rendement, de la fortune, du capital et du gain de fortune.
2 La modification exécutoire de la taxation pour l'impôt de l'Etat en procédures de revision, de rectification, de requête civile ou d'impôts supplémentaires et répressifs est valable aussi pour l'impôt ecclésiastique.
2. Minimum Art. 9 L'impôt ecclésiastique inférieur à deux francs n'est pas perçu.
3. Répartition interconfes- sionnelle

Art. 10 Lorsque les conjoints appartiennent à des Eglises reconnues

différentes ou lorsque l'un d'eux seulement est membre d'une de ces Eglises, la part d'impôt ecclésiastique de la paroisse se calcule sur la moitié de l'impôt de l'Etat.
4. Gain immobilier

Art. 11 L'impôt ecclésiastique se rapportant à un gain immobilier revient

à la paroisse sur le territoire de laquelle est sis l'immeuble aliéné.
5. Impôts des personnes morales Calcul
Art. 12
1 La part d'une paroisse à l'impôt ecclésiastique des personnes morales se détermine d'après le nombre des adhérents à la confession correspondante dans la commune du siège ou du droit à l'impôt, par rapport au nombre des adhérents à la confession des autres paroisses.
2 Chaque paroisse calcule, selon le taux qu'elle a fixé, l'impôt ecclésiastique sur la part lui revenant.
3 Pour déterminer le nombre des adhérents à la confession en cause au sens de l'alinéa 1, on se fonde chaque fois sur le dernier recensement déclaré valable.
6. Partage d'impôt
Art. 13
1 Lorsque des personnes physiques ou personnes morales sont imposables dans différentes paroisses, on applique pour le partage des impôts ecclésiastiques les mêmes principes que pour la répartition des impôts municipaux.
2 La répartition des impôts municipaux à laquelle sont liées les communes municipales ou mixtes s'applique par analogie aux impôts ecclésiastiques. II. Fixation du taux d'impôt

Art. 14 L'assemblée paroissiale fixe chaque année, lors de

l'établissement du budget, le taux applicable à l'impôt ecclésiastique (art.
8, al. 1).
SECTION 3 : Perception de l'impôt ecclésiastique I. Encaissement de l'impôt
1. Autorité de perception

Art. 15 L'autorité chargée de l'encaissement des impôts municipaux

dresse le registre des impôts ecclésiastiques et perçoit ces derniers.
2. Informations incombant au Service des contributions

Art. 16 Le Service des contributions communique sans délai aux

paroisses toutes les taxations pour gain de fortune, fixations d'impôts supplémentaires et répressifs ainsi que décisions en procédure de requête civile, dès qu'elles ont acquis force exécutoire.
3. Délai de perception
Art. 17
1 Le délai de perception des impôts ecclésiastiques est de trente jours.
2 En règle générale, ce délai commence de courir avec celui fixé pour la perception des impôts municipaux.
3 Sur les impôts ecclésiastiques qui n'ont pas été payés dans le délai de perception, il est dû un intérêt moratoire au taux applicable aux impôts de l'Etat. II. Réclamation
1. Droit de réclamation
Art. 18
1 Le contribuable peut former réclamation contre l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique et le calcul dudit impôt.
2 La réclamation, formulée par écrit et motivée, doit être présentée au conseil de paroisse dans les trente jours à compter de l'invitation au paiement.
3 Les impôts de l'Etat servant de base au calcul de l‘impôt ecclésiastique ne peuvent être visés par cette réclamation.
2. Procédure Art. 19
1 Le conseil de paroisse procède aux enquêtes nécessaires et liquide la réclamation, sans frais, par voie de conciliation.
2 Lorsque l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique est contesté et qu'un arrangement ne peut être trouvé avec le contribuable, le conseil de paroisse transmet le dossier de la réclamation au juge administratif, qui statue en première instance.
3 Lorsque le calcul de l'impôt ecclésiastique est contesté et qu'un arrangement ne peut être trouvé avec le contribuable, le conseil de paroisse transmet le dossier de la réclamation, avec son préavis, à la Commission des recours en matière d'impôts, pour statuer.
3. Recours
4 Le contribuable et le conseil de paroisse peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4) , former recours auprès de la Cour administrative contre le jugement de la Commission des recours en matière d'impôts pour cause de violation ou d'application arbitraire des prescriptions en matière d'impôt ecclésiastique.
5 En procédure de recours, les articles 159 à 169 de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes sont applicables par analogie. III. Titre exécutoire

Art. 20 Pour l'impôt ecclésiastique fixé sur la base d'impôts de l'Etat

passés en force ou de plans de répartition applicables aux impôts municipaux , l'inscription au registre des impôts ecclésiastique constitue, dans la mesure où elle n'a pas été contestée ou se fonde sur une décision définitive rendue par les autorités de justice fiscale en vertu de l'article 19, un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
5)
. IV. Dispositions diverses
1. Remise de l'impôt et répétition de l'indu
Art. 21
1 Sous réserve de l'alinéa 2, le conseil de paroisse statue souverainement sur les demandes présentées en vue d'une remise entière ou partielle de l'impôt ecclésiastique, y compris les impôts supplémentaires et répressifs.
2 Une remise d'impôts de l'Etat accordée par les autorités compétentes est valable, dans la même proportion, pour l'impôt ecclésiastique.
3 Pour la répétition d'un impôt ecclésiastique payé, mais qui n‘était pas dû, les articles 189 à 191 de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes sont applicables par analogie.
2. Prescription Art. 22
1 L'impôt ecclésiastique se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration de l'année pour laquelle il est dû.
2 L'article 182 de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes est applicable par analogie.
3. Hypothèque légale
Art. 23
1 En tant que le calcul de l'impôt ecclésiastique se rapporte à la propriété foncière, il existe au profit de la paroisse, sans inscription au registre foncier, une hypothèque légale sur les immeubles frappés par cet impôt, et ce pour l'année où a lieu l'ouverture de la faillite ou la réquisition de vente ainsi que pour les deux années précédentes.
2 Cette hypothèque légale prend rang après celle dont bénéficient l'Etat et la commune pour leurs impôts sur la fortune.
4. Indemnité d'encaissement
Art. 24
1 Les communes municipales ou mixtes chargées de l'encaissement ou de la transmission des impôts ecclésiastiques ont droit à une indemnité.
2 L'indemnité se compose d'un montant fixe par contribuable membre d'une Eglise reconnue et d'une provision de 2% prélevée sur les impôts ecclésiastiques encaissés. Le Gouvernement détermine périodiquement le montant de l'indemnité fixe en tenant compte de circonstances particulières et du renchérissement.
5. Contrôle de la perception
Art. 25
1 A la demande d'une commune ou paroisse intéressée, ou lorsqu'il y a des indices d'irrégularités, le Service des contributions peut procéder à une vérification des décomptes d'impôts ecclésiastiques. Les communes municipales ou mixtes mettront à sa disposition les pièces justificatives nécessaires. Demeurent réservés les articles 53 à 55 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes
6)
.
2 Les paroisses peuvent exiger le versement des impôts ecclésiastiques qui ne leur ont pas été transmis par la commune, pour les cinq ans précédant l'année où le contrôle est effectué.
3 Les communes municipales ou mixtes peuvent exiger le remboursement des impôts ecclésiastiques qu'elles ont versés en trop à la paroisse, pour les cinq ans précédant l'année où le contrôle est effectué. SECTION 4 : Affectation de l'impôt ecclésiastique
1. Dépenses d'administration des paroisses
Art. 26
1 Les communes municipales ou mixtes ne peuvent prendre à leur charge les dépenses d'administration de la paroisse.
2 Sont réservées les prestations que les communes assument conventionnellement pour l'usage de biens de la paroisse, tels que cloches, tours, églises, maisons paroissiales, etc.
3 Le juge administratif statue sur les litiges relatifs aux conventions au sens de l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Les prestations dues à la paroisse par les communes municipales, mixtes ou bourgeoises, en vertu de conventions passées conformément à la loi du 9 novembre 1978 concernant la classification judiciaire des biens communaux
7) , ne tombent pas sous le coup des dispositions qui précèdent.
2. Affectation des impôts ecclésiastiques
Art. 27
1 Le produit des impôts ecclésiastiques ne peut être affecté qu'à couvrir les dépenses découlant de l'accomplissement de tâches dévolues à la paroisse par des prescriptions de l'Etat, par son propre règlement, ainsi que par des décisions de l'assemblée paroissiale prises dans le cadre des dispositions légales.
2 L'article 28 demeure réservé.
3. Contributions à l'Eglise reconnue
Art. 28
1 Dans la mesure où une Eglise reconnue, en tant qu'association religieuse, est astreinte dans l'accomplissement de ses tâches légales à des dépenses qui ne peuvent être couvertes par d'autres ressources, elle a le droit d'exiger des contributions des paroisses qui lui sont affiliées.
2 L'organe supérieur de l'Eglise reconnue intéressée est compétent pour décider la levée de pareilles contributions et dresser le plan de répartition.
3 Les contributions des diverses paroisses sont fixées d'après un critère uniforme de répartition.
4 Les contestations entre les organes de l'Eglise reconnue et une paroisse, quant au montant de la contribution, sont tranchées en première instance par le juge administratif du district sur le territoire duquel est située la paroisse. SECTION 5 : Sortie de l'Eglise I. Sortie
1. Déclaration de sortie
Art. 29
1 Quiconque appartient à une Eglise reconnue ne peut se soustraire à l'impôt ecclésiastique qu'en déclarant sa sortie de l'Eglise.
2 Le droit de formuler une déclaration de sortie n'appartient qu'aux personnes âgées de seize ans révolus et capables de discernement (art.
16 du Code civil suisse
8) ).
3 Une déclaration de sortie formulée par le détenteur de l'autorité parentale n'a d'effet pour ses enfants âgés de moins de seize ans que si mention en est faite expressément.
2. Procédure de sortie
Art. 30
1 La sortie de l'Eglise reconnue doit être annoncée par écrit, dans une déclaration signée personnellement par l'intéressé et adressée au conseil de paroisse de la commune de domicile.
2 Une déclaration de sortie présentée en commun par plusieurs personnes (sortie collective) est inopérante.
3 Le conseil de paroisse doit s'assurer qu'il est compétent pour recevoir la déclaration de sortie et que les conditions requises sont remplies.
4 Dans les trente jours à compter de la réception de la déclaration de sortie, le conseil de paroisse remet à l'intéressé, de même qu'au contrôle des habitants de la commune de domicile, une attestation de sortie.
5 Si le conseil de paroisse rejette la déclaration de sortie, il doit, dans les trente jours, en communiquer les motifs par écrit à l'intéressé.
6 La décision du conseil de paroisse peut être portée devant le juge administratif, qui statue en première instance.
3. Effet de la sortie
Art. 31
1 La sortie de l'Eglise reconnue a effet dès le jour où est signée la déclaration sortie.
2 L'impôt ecclésiastique est toutefois encore dû pour l'année entière durant laquelle a lieu la sortie de l'Eglise. II. Réadmission dans l'Eglise reconnue
Art. 32
1 La réadmission dans l'Eglise reconnue peut avoir lieu en tout temps, sur demande présentée au conseil de paroisse de la commune de domicile.
2 Si le conseil de paroisse entend s'opposer à la réadmission, il transmet la demande à l'autorité ecclésiastique supérieure, qui statue.
3 La réadmission est valable aussi pour les enfants du requérant qui sont âgés de moins de seize ans.
4 L'assujettissement à l'impôt ecclésiastique commence avec l'année fiscale qui suit la réadmission. SECTION 6 : Dispositions finales
1. Ordonnance d'exécution
Art. 33
1 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'exécution du présent décret.
2 Cette ordonnance dispense les paroisses d'édicter des règlements spéciaux concernant les impôts ecclésiastiques.
2. Entrée en vigueur

Art. 34 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

9) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 13 novembre 1967 sur les impôts paroissiaux (RSB 415.1)
2) RSJU 471.1
3) RSJU 641.11
4) RSJU 175.1
5) RSJU 281.1
6) RSJU 190.11
7) RSJU 190.614.1
8) RS 210
9)
1 er janvier 1979
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