LOI sur le Grand Conseil --> 171.01
L OI sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007 (état: 01.04.2004) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Disposition générale
Art. 1 Autorité législative
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peu- ple. Il est l'autorité législative cantonale.
2 Il exerce ses attributions conformément à la Constitution vaudoise A et à la pré- sente loi.
Art. 2 Fonction égalité
1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme. Chapitre II Constitution du Grand Conseil
Art. 3 Election
1 Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au printemps, conformément à l'article 92 de la Constitution A et aux dis- positions de la loi sur l'exercice des droits politiques B
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Art. 4 Première séance
1 La cérémonie d'assermentation et la séance constitutive du nouveau Grand Con- seil ont lieu le dernier mardi du mois de juin ou le premier mardi du mois de juillet suivant les élections cantonales.
2 Les pouvoirs du précédent Grand Conseil subsistent jusqu'au 30 juin.
Art. 5 Bureau provisoire
1 Jusqu'à la constitution du Bureau défini tif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus.
2 Les cinq plus jeunes élus présen ts fonctionnent comme scrutateurs.
Art. 6 Vérification des titres d'éligibilité et des élections
1 Sitôt après l'expiration du délai de recours, le Bureau provisoire procède, par voie de tirage au sort parmi les députés élus dont l'élection n'a donné lieu à aucun re- cours, à la constitution d'une commission de treize membres dont l'éligibilité est contrôlée par lui et qui est chargée de vérifi er les titres d'éligibilité des autres dé- putés. Un délégué par parti représenté au Grand Conseil est habilité à assister à cet- te séance de tirage au sort.
2 Sur préavis de cette commission, l'assemblée composée des députés proclamés élus délibère et statue sur chacune des élections qui ont fait l'objet d'un recours adressé au Conseil d'Etat, ap rès avoir pris connaissance du rapport de cette autori- té. Le député dont l'élection fait l'objet d'un recours ne participe ni au débat ni au vote le concernant.
Art. 7 Cérémonie d'assermentation
1 La vérification des pouvoirs terminée, il est procédé à l'installation des députés au cours d'une cérémonie organisée par le S ecrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat.
2 Après le service religieux à la Cathédrale, l'assemblée se lève et le président du Bureau provisoire donne lecture de la formule du serment en ces termes : «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale A et à la Consti- tution du Canton de Vaud B
. votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. «Vous promettez aussi d' exercer en toute consci ence la charge importan- te à laquelle vos concitoyens vous ont appelé; de ne donner votre assen- timent qu'aux projets de lois qui vous paraîtront justes, utiles et conformes aux principes de la religion et aux bonnes moeurs; de donner, dans toutes les élections auxquelles vous concourrez, votre voix à celui que vous croirez le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira; de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables; enfin, de n'excéder jama is les attributions que la Constitu- tion donne au Grand Conseil.»
A l'appel de son nom, chaque député lève la main droite et dit : «Je le pro- mets.»
3 Les membres absents à la cérémonie d'installation solennisent la promesse de la même manière à la première séance à laque lle ils assistent. Ils peuvent aussi être assermentés par le Bureau seul.
4 Dans la formule du serment, les mots «aux principes de la religion» sont suppri- més pour le député qui en fait la demande écrite. Chapitre III Statut des députés S ECTION IS TATUT ET DEVOIRS
Art. 8 Obligation de signaler les liens d'intérêts
1 En entrant au Grand Conseil, chaque dé puté indique au Secrétariat général :
a. ses activités professionnelles;
b. les fonctions qu'il assume au sein d' organes d'administration, de direction et de surveillance de fondations, de so ciétés, d'associations ou d'établis- sements importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit pu- blic;
c. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers;
d. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat et des communes vaudoises;
e. les fonctions politiques importantes qu'il exerce.
2 Les modifications intervenues sont commun iquées d'office au Secrétariat général, au moins au début de chaque année civile.
3 Le secret professionnel est réservé.
Art. 9 Publication et registre des liens d' intérêts
1 Le Bureau tient à jour le registre des in dications mentionnées à l'article 8. Celui- ci est public.
2 Les députés qui ont des intérêts personnels et directs dans un objet traité par le Grand Conseil sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance du Grand Conseil ou d'une de ses commissions.
Art. 10 Droit à l'information des députés
1 Tout député dispose de l'information n écessaire à l'exercice de son mandat parle- mentaire. Au sein de l'ordr e exécutif, la compétence de renseigner les députés est déterminée par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté A
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2 Un député peut se voir refuser les informations suivantes : - les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une décision; - les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat; - les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs pré- pondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.
3 En cas de divergence entre un député et le Conseil d'Etat quant à l'étendue du droit à l'information, le député peut saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil d'Etat.
4 Le Bureau statue définitivement lorsqu'un député et le Conseil d'Etat sont en dé- saccord sur l'utilité de disposer d'une in formation pour l'exercice du mandat parle- mentaire.
5 Le Conseil d'Etat peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fon- dé sur l'alinéa 2, il est en désaccord avec un député sur son droit à être informé et si la médiation du Bureau reste sans succès.
6 Pour préparer sa médiation, le Bureau peut consulter tous dossiers utiles du Con- seil d'Etat et de l'administration cantonale.
Art. 11 Droit à l'information des commissions et de leurs membres
1 L'article 10 de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres sous réserve des dispositions particulières de la présente loi ou d'autres lois.
Art. 12 Secret de fonction
1 Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de mem- bre de commission.
2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :
a. est limitée en vertu de la loi ou d' une décision de l'autorité compétente;
b. pourrait léser un intérêt public ou pr ivé prépondérant ou les droits de la personnalité;
c. interférerait dans une procédure en cours;
3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divul- gués, le Bureau ordonne sans délai une enquête. La procédure est fixée par le règlement A
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Art. 13 Secret de fonction des commissions et de leurs membres
1 L'article 12 de la présente loi régit le secret de fonction des commissions et de leurs membres sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 ci-dessous.
2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confi- dentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.
3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou ren- seignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confi- dentiels, sauf indication contraire de le urs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la com- mission.
4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels; de tels do- cuments ne peuvent être transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonc- tion, aux conditions et dans les limites fixées pa r le règlement A
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5 Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs mem- bres est régi par l'article 76, alinéas 2 et 3 de la présente loi.
Art. 14 Immunité
1 Les députés ne peuvent être traduits deva nt les tribunaux à raison des déclarations qu'ils font ou des opinions qu'ils manifestent devant le Grand Conseil, son Bureau ou l'une de ses commissions.
2 Le député concerné peut renoncer en tout temps à son immunité.
3 A la demande du juge d'instruction cantonal ou du lésé, cette immunité peut aussi être levée par une décision du Grand Cons eil, avec préavis du Bureau qui aura en- tendu les intéressés.
4 La décision intervient par un vote sans discussion, au scrutin secret.
5 Le député concerné peut renoncer à son immunité.
6 Le droit pour le lésé de se prévaloir de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents A demeure réservé.
Art. 15 Fin du mandat en cours de législature
1 Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le pré- sident du Grand Conseil.
2 Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai im- parti par le Bureau.
3 Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 74 de la Constitution A , le Grand Conseil constate, après enquête du
Conseil d'Etat et sur préavis du Bureau, qu'il ne remplit plus les conditions d'éligi- bilité.
4 Il y a lieu à élection co mplémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques B
. S ECTION II I NDEMNISATION
Art. 16 Moment et mode de fixation des indemnités
1 Lors de l'année précédant le renouvellem ent intégral des autorités cantonales, le Grand Conseil fixe avant le vote du budget de l'année suivante, pour la durée de la législature suivante, les indemnités dues aux députés et aux groupes politiques. Il se prononce sur la base d'une proposition du Bureau, qui en informe le Conseil d'Etat.
Art. 17 Genre d'indemnités
1 Les députés ne sont pas salariés; ils reçoivent une indemnité :
a. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil;
b. de présence pour leur participatio n aux séances du Bureau, des commis- sions ou à d'autres séances ou renc ontres officialisées par le Bureau;
c. de déplacement;
d. spéciale lorsqu'ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions et de sous-commissions pour la rédaction du rapport;
e. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement A ;
f. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement;
g. liée aux frais informatiques.
2 Dans la mesure où tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances sociales, l'Etat acqui tte la totalité des cotisations.
Art. 18 Indemnités pour les séances du Grand Conseil
1 L'indemnité de présence est fixée par séance.
2 Lorsque, trente minutes après l'heure de convocation d'une séance, le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée. Les indemnités de présence et de déplace- ment sont dues aux députés présents.
3 Le règlement A précise les cas où l'indemnité es t supprimée ou réduite en raison de l'absence du député.
Art. 19 Indemnités pour les autres séances ou rencontres
1 L'indemnité est fonction de la durée de séance ou de rencontre (moins de deux heures, demi-journée ou journée), selon les modalités précisées par décret.
2 Lorsque la séance ou la rencontre a lieu un jour de séance du Grand Conseil, mais en dehors des heures de celle-ci, l'indemnité de déplacement n'est pas versée si elle l'a déjà été en vertu de l'article 18.
Art. 20 Indemnités aux groupes politiques
1 Chaque groupe politique r eçoit une fois par an une somme comprenant : - un montant égal pour tous les groupes; - un montant au prorata du nombre de députés du groupe. Chapitre IV Organisation du Grand Conseil S ECTION IB UREAU
Art. 21 Composition du Bureau
1 Le Bureau, représentatif des forces polit iques du Grand Conseil, est composé de sept membres, y compris le présid ent et les deux vice-présidents.
2 Le secrétaire général participe aux séan ces avec voix consulta tive; le chancelier peut être invité.
3 Pour le surplus, le Bureau s'organise librement, sous réserve de l'article 22.
Art. 22 Election
1 Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la légis- lature. Il est repourvu aux vacances dans les meilleurs délais.
2 Le président et les deux vice-présidents , membres du Bureau, exercent leurs fonc- tions respectives pendant une année. A l'i ssue de son année présidentielle, le pré- sident est réputé démissionnaire du Bureau.
3 L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste; l'élection chaque an- née du président et des deux vice- présidents au sc rutin individuel.
4 Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
5 Les membres du Bureau peuvent être excep tionnellement remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement A fixe les modalités de remplacement.
6 En cas de vacance de la présidence avan t le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président issu du même groupe politique.
7 Si la vacance survient après le 31 décem bre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle, jusqu' au terme du mandat. Il es t alors immédiatement éligi- ble à la présidence.
Art. 23 Attributions
1 Le Bureau veille au bon déroulem ent des travaux du Grand Conseil.
2 Il contrôle le fonctionnement du secrétaria t général. Le secrétaire général lui est subordonné, par l'intermédiaire du président du Grand Conseil.
3 Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature.
4 Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présiden- ce de celui-ci.
5 Les autres tâches du Bureau sont défini es par la présente loi, le règlement A ou par décision du Grand Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du Grand Conseil.
Art. 24 Compétence en cas d'ab sence prolongée d'un député
1 Lorsque le Bureau du Grand Conseil cons tate l'absence prolongée d'un député, le Bureau peut inviter le député à démissio nner et, le cas échéant, veille à son rem- placement.
Art. 25 Organisation
1 Le Bureau se réunit régulièrement, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation du président ou à la dema nde de la majorité de ses membres.
2 Le Bureau peut décider d'inviter à l'une ou l'autre de ses séances, à titre consulta- tif, des personnes telles que, notamment, les présidents des groupes politiques re- présentés au Grand Conseil, ou les pr ésidents de commissions en matière de gestion et de finances ou thématiques. S ECTION II P RÉSIDENCE
Art. 26 Attribution
1 Le président du Grand Conseil :
a. veille à l'observation de la présente loi;
b. dirige les débats du Grand Conseil et les travaux du Bureau;
c. représente le Grand Conseil dans le s manifestations ou réceptions offi- cielles ou protocolaires;
d. fixe, après concertation avec le Bureau et le Conseil d'Etat, la date des séances et la liste des matières qui seront mises en délibération;
e. établit l'ordre du jour, après co ncertation avec le Conseil d'Etat;
f. assure l'ordre et la sécurité dans la salle avec l'appui des huissiers et de la police cantonale;
g. signe les pièces officielles.
2 Le président prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalit é des suffrages, pour déterminer la majo- rité. S ECTION III S ECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Art. 27 Secrétariat gén éral du Grand Conseil
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est un service indépendant, soumis au Bureau du Grand Conseil par l' intermédiaire de son président.
2 Il est soumis aux règles app licables aux services de l'administration, en particulier en matière de personnel, en matières fina ncière, comptable et informatique, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi.
Art. 28 Mission et tâche du Service
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil fournit aux membres et aux organes du Parlement l'appui opérationnel ainsi que la logistique qui leur sont utiles.
2 Il fournit également un appui stratégique aux organes du Parlement.
Art. 29 Collaboration de l'administration
1 Les services de l'administration apporten t leur appui au Secrétariat général du Grand Conseil dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 30 Secrétaire général du Grand Conseil
1 Dans les cinq mois suivant son renouvellement intégral, le Grand Conseil désigne son secrétaire général. Il le fait sur pr éavis du Bureau et pour une période détermi- née de cinq ans débutant le premier janvie r de l'année suivante. En cas de vacance, un successeur est désigné jusqu'à la fin de la période en cours. La désignation est nominative et intervient à la majorité absolue au premier tour, relative, au second.
Art. 31 Statut du secrétaire général
1 La loi sur le personnel A est applicable au secrétai re général du Grand Conseil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
S ECTION IV G ROUPES
Art. 32 Groupes politiques
1 Un groupe parlementaire réunit les députés membres d'un même parti.
2 Les députés qui ne sont membres d'aucun parti et les députés membres de partis différents, mais partageant les mêmes orie ntations politiques, peuvent également se constituer en groupes.
3 Un groupe doit comprendre au moins cinq membres.
Art. 33 Groupes thématiques
1 Les députés intéressés à un même sujet peuvent, avec l'accord du Bureau, consti- tuer des groupes thém atiques interpartis.
2 Ceux-ci s'organisent librement. Ils peuv ent avoir recours aux services du Secré- tariat général du Grand Conseil ou à un autre service de l'Etat pour se réunir.
3 Les réunions de ces groupes ne donnent lieu à aucune indemnité. S ECTION VH UISSIERS
Art. 34 Huissiers
1 En collaboration avec la Chancellerie d'Et at, le Secrétariat général du Grand Con- seil organise le service des huissiers.
2 Le jour des séances du Grand Conseil, l'engagement des huissiers en faveur du président, du Parlement et de ses organes est prioritaire. S ECTION VI B UDGET DU G RAND C ONSEIL
Art. 35 Budget, investissement personnel
1 Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières ins- crites au budget.
2 La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi.
3 Suivant les instructions du Bureau, le S ecrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis au Département des finances A , pour préavis technique, puis au Bureau.
4 Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil d'Etat en est informé.
5 Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le Conseil d'Etat, le Secrét ariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de l'élaboration du projet de budget d'investissement.
6 La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réser- vée.
7 Après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau du Grand Conseil se détermine sur les ressources en personnel nécessaires au Secrétariat général du Grand Conseil et propose le budget correspondant. Il fi xe l'effectif du personnel du service en concertation avec le Conseil d'Etat.
Art. 36 Crédits supplémentaires au budget du Grand Conseil
1 Les dispositions de la loi sur les finances A relatives aux crédits supplémentaires s'appliquent à ceux relatifs au budget du Grand Conseil, sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-dessous.
2 Toute demande de crédit supplémentaire au budget du Grand Conseil est élaborée et traitée conformément à l'article 35, alinéas 3 et 4 de la présente loi.
3 Lorsque le crédit supplémentaire est comp ensé, il est octroyé par le Bureau si le montant est inférieur ou égal à un million de francs et par la Commission des fi- nances au-delà.
4 Lorsque le crédit supplémentaire n'est pas compensé, il est octroyé par la Com- mission des finances sur proposition du Bureau du Grand Conseil. La Commission des finances est nantie du préavis du Département des finances B
. Chapitre V Commissions S ECTION IG ÉNÉRALITÉS
Art. 37 Type de commissions
1 Il existe, au sein du Grand Conseil, di fférents types de commissions. Il s'agit des commissions de surveillance, thématiques ou extraordinaires. Il est en outre insti- tué une commission de rédaction.
2 Dans des cas exceptionnels, une commissi on d'enquête parlementaire peut être instituée.
Art. 38 Tâches générales des commissions
1 Les Commissions de gestion et des finan ces sont des commissions de surveillan- ce.
2 Les commissions thématiques et extraordinaires préavisent sur les divers actes lé- gislatifs, les rapports, les motions et le s postulats. Exceptionne llement, le Grand Conseil peut charger de cette tâche l'une des commissions en matière de gestion et de finances.
3 En outre, elles exécutent les mandats que le Bureau du Grand Conseil leur confie en vertu de l'article 133 de la présente loi aux fins d'élaborer un projet de loi ou de décret requis par une initiative législative.
4 Le traitement des pétitions et des grâces est confié à une commission de type thé- matique et est régi par les dispositions particulières de la présente loi.
Art. 39 Moyens généraux des commissions
1 Dans les limites de l'article 10 de la pr ésente loi, les commissions mentionnées à l'article 38 peuvent, dans le cadre de l'exécution de leur mission, solliciter toutes informations des départements ou avis de tiers qui sont utiles à leurs travaux et, le cas échéant, mandater des experts. Dans ce dernier cas, le chef du département in- téressé est préalablement entendu et l' accord du Bureau du Grand Conseil requis.
Art. 40 Vote du président
1 Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.
Art. 41 Vacance et remplacement
1 Lorsqu'un siège devient vacant, il reste ac quis au groupe auquel appartenait le dé- puté à remplacer.
2 Le règlement A fixe les conditions de rempl acement au sein des commissions.
Art. 42 Observations d'un député
1 Tout député peut adresser ses observations par écrit à une commission. Le prési- dent de la commission en donne connaissance aux membres et le signale dans son rapport.
Art. 43 Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat
1 Sous réserve de dispositions particulière s ci-après, les membres du Conseil d'Etat assistent, à titre consultati f, aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département; ils peuvent être acco mpagnés par des collaborateurs de l'ad- ministration. Le chancelier d'Etat pe ut également assister aux séances.
2 Avec l'accord préalable du président de la commission, un membre du Conseil d'Etat peut déléguer un collaborateur de son administration.
Art. 44 Amendements et sous-a mendements du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat a le droit de présen ter des amendements et sous-amendements lors des séances de commission.
Art. 45 Rapport de la commission
1 Le Grand Conseil traite des rapports de la commission lors d'une séance ultérieu- re, pour autant que l'objet ait été porté à l'ordre du jour, sous réserve de l'article 84, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'accord du président de la commission est requis.
2 Cinq jours au moins avant les débats portant sur l'objet, le rapport écrit de la com- mission est distribué aux députés. Exceptionnellement, le rapport peut être présen- té oralement, avec l'autorisa tion du Bureau; toutefois, les conclusions du rapport doivent toujours être écrites et distribuées.
3 Un ou des membres de la commission peuvent rédiger un ou des rapports de mi- norité. Les rapports de minorité sont soum is à la même procédure que les rapports de majorité, prévue à l'alinéa ci-dessus.
4 Si l'objet est retiré avant d'être mis à l' ordre du jour d'une séance de plénum, le président de la commission doit en informer par écrit le Bureau du Grand Conseil et établir une communication à l'attention des députés. Le règlement définit les modalités. S ECTION II C OMMISSIONS EN MATIÈRE DE GESTION ET DE FINANCES Sous-section I Dispositions générale s et communes aux commissions en matière de gestion et de finances
Art. 46 Nombre de membres, élection et représentation des groupes po-
litiques
1 Les commissions en matière de gestion et de finances sont composées de 15 membres chacune, sans suppléants.
2 Elles sont élues par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque légis- lature, et pour la durée de celle-ci.
3 Les groupes politiques doivent y être représentés.
Art. 47 Nominations
1 Les commissions en matière de gestion et de finances désignent chaque année leur président et deux vice-présidents. Chacune de ces deux fonctions ne peut s'exercer durant plus de cinq ans consécutifs. Les commissions s'organisent elles-mêmes.
Art. 48 Réunion des présidents
1 Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ma is une fois par an au moins, le Bureau réunit la conférence des présidents des comm issions en matière de gestion et de fi- nances et thématiques pour orga niser et coordonner leurs travaux.
Art. 49 Présence du Conseil d'Etat
1 Les membres du Conseil d'Etat n'assisten t aux séances des commissions en ma- tière de gestion et de finances que s'ils y sont appelés.
2 A leur demande, ils peuvent être présents lors de la discussion de la gestion, du budget et des comptes de leur département.
Art. 50 Moyens
1 Les commissions en matière de gestion et de finances ont le droit, dans le cadre de leur mandat, de procéder à toutes les investigations qu'elles jugent utiles, dans les départements et services, dans les établissements administrés par l'Etat et auprès des personnes physiques ou morales bénéficiaires de subventions.
2 Après avoir informé le Bureau du Grand Conseil et le Conseil d'Etat, elles peu- vent confier une mission à une commissi on thématique. Elles peuvent également mandater directement le Co ntrôle cantonal des finances, conformément aux dispo- sitions de la loi sur les finances A
.
3 Si, durant leur activité, elles traitent d'af faires importantes ou découvrent des élé- ments importants, elles doivent entendre le chef du département intéressé avant de clore leurs travaux.
4 Elles sont saisies de tous les rapports du Contrôle cantonal des finances et de la Cour des comptes.
Art. 51 Interférences
1 Sauf urgence, avant de prendre une décision relevant de leurs attributions et rela- tive au domaine particulier d'une autre commission, les commissions en matière de gestion et de finances consu ltent la commi ssion concernée.
Art. 52 Observations sur la gestion et sur les comptes
1 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent chaque année un rapport dans lequel elles présentent des observations sur l'exécution des lois et sur l'administration, concerna nt l'année précédente et, dans la mesure utile, l'année en cours.
2 Les députés qui n'appartiennent pas aux commissions peuvent leur adresser leurs propres observations ou propositions d'invest igations dans le délai fixé par le pré- sident. Les observations admises par les commissions sont ajoutées à leurs rap- ports annuels.
3 Les observations des commissions donnent lieu chacune à une réponse écrite du Conseil d'Etat et à un suivi par la commission.
4 Si la réponse est refusée par le Grand Cons eil, le Conseil d'Etat doit présenter un rapport circonstancié préalableme nt à la discussion sur le budget. Le refus de la se-
conde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Con- seil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.
Art. 53 Rapport sur la gestion et les comptes - Rapports spécifiques
1 Les commissions de surveillance établisse nt chacune un rapport annuel, qui sont communiqués aux députés et au Conseil d'Etat dans des délais permettant : - aux membres du Grand Conseil d'en pr endre connaissance et de les traiter lors des séances des groupes politiques; - au Conseil d'Etat d'en prendre connaissance et d'adresser aux députés ses réponses aux observations dans des délais permettant à ces derniers d'en prendre connaissance et de les trai ter lors des séances des groupes politi- ques.
2 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent également des rapports spécifiques chaque fois que le Gr and Conseil leur confie des mandats par- ticuliers dans le cadre de leur mission.
3 Elles peuvent établir de tels rapports de leur propre initiative dans le cadre de leur mission, après en avoir in formé le Conseil d'Etat. Sous-section II Commission de gestion
Art. 54 Compétences
1 La Commission de gestion : - examine la gestion actuelle et passée du Conseil d'Etat et par son inter- médiaire celle du Tribunal cantonal, ai nsi que celle du Secrétariat général du Grand Conseil; elle accorde une gr ande importance à la détection pré- coce des problèmes; - présente au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'année précédente et, cas échéant, sur des faits de l'ann ée en cours dans la mesure où ils sont en relation avec la gestion de l'année précédente; - contrôle l'application des lois et l'exécution des interventions parlemen- taires adoptées; - contrôle l'efficacité et l'efficience de l'administration cantonale et des me- sures qu'elle a prises; - contrôle la mise en oeuvre des objec tifs stratégiques et financiers que le Conseil d'Etat a fixés aux participations de l'Etat; - examine le rapport annuel du Conseil d'Etat et vérifie s'il a été tenu comp- te des observations précédemment présentées; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.
Art. 55 Communication
1 Si les commissaires chargés de l'examen d'un département découvrent des faits qui ne relèvent pas de leur mandat mais qui leur paraissent importants, ils les com- muniquent au chef du départemen t intéressé et à la commission.
2 Cette communication est considérée comme une affaire interne de la commission et ne peut être communiquée ni aux autres députés ni à des tiers.
3 Le conseiller d'Etat concerné informe la commission de la suite donnée à cette communication. Sous-section III Commission des finances
Art. 56 Compétence
1 La Commission des finances exerce ses compétences propres conformément à la loi sur les finances A
. Notamment, elle : - préavise sur le budget, la planificatio n financière, le rapport sur l'endette- ment, les crédits supplémentaires, les comptes de l'Etat, les plafonds d'emprunts, la loi annuelle d'impôt et, le cas échéant, sur les propositions de mesures d'assainissement, conformément à l'article 165 de la Consti- tution cantonale B ; - est un organe consultatif et de préavis; elle peut être consultée par le Con- seil d'Etat ou l'un de ses membres sur toute proposition ayant des consé- quences financières; - s'assure qu'il a été tenu compte de s observations présentées précédem- ment; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.
Art. 57 Rapport sur le budget et observations
1 Dans son rapport sur le budget, la Commission des finances peut présenter des observations sur la gestion et la politique financières du projet de budget présenté par le Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à une réponse du Conseil d'Etat dans les deux mois suivant l'adoption du budget.
2 Si la réponse est refusée par le Grand Cons eil, le Conseil d'Etat doit présenter une nouvelle réponse avec le budget de l'année suivante. Cette seconde réponse met fin à la procédure. Le refus de la seconde ré ponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de ré- ponse au Conseil d'Etat.
Art. 58 Communication et in formation au Grand Conseil
1 La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des déci- sions qu'elle a prises.
2 L'article 55 est applicable par analogie.
S ECTION III C OMMISSIONS THÉMATIQUES
Art. 59 Compétences, co nstitution et élection
1 Les commissions thématiques se voient attr ibuer en principe le traitement des ex- posés des motifs et rapports du Conseil d'Etat ainsi que les interventions parlemen- taires pour la prise en considération de squelles une commission doit être désignée. Elles peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres, ainsi que par tout organe du Parlement.
2 La liste des commissions thématiques est arrêtée par le Grand Conseil au début de la législature et pour la durée de cel le-ci. A titre exceptionnel, cette liste peut toutefois être modifiée en cours de législature.
3 Les membres des commissions thématiques sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des groupes politiques, au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. Il est veillé à une repr ésentation équilibrée des groupes. Le Bu- reau du Grand Conseil est compétent pour pourvoir, en cas de vacance, au rempla- cement des commissaires par des membres des mêmes groupes.
4 Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement A fixe les modalités du remplacement.
5 Les membres du Bureau du Grand Conseil peuvent être membres des commis- sions thématiques pour autant qu'ils y aient été nommés par le Grand Conseil. S ECTION IV C OMMISSION THÉMATIQUE EN CHARGE DES AFFAIRES EXTÉ - RIEURES
Art. 60 Compétences générales
1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur les ac- tes législatifs, les rapports, les motions, le s postulats et les initiatives portant sur les relations extérieures du canton.
2 Elle préavise en particulier :
a. en matière d'exercice par le canton de s droits réservés par les articles 141 et 160 de la Constitution fédérale A ;
b. sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur la politique extérieure du can- ton.
3 Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur tout objet relatif aux relations extérieures du canton.
Art. 61 Conclusion de traités et concordats
1 Avant de conclure ou d'amender un traité avec l'étranger ou une convention inter- cantonale auquel sont associés plusieurs can tons, et dont l'approbation ou la modi- fication est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Conseil d'Etat
soumet à temps et de manière complète le résultat des négociations au Bureau du Grand Conseil, qui saisit la commission thématique en charge des affaires exté- rieures.
2 La commission thématique en charge des affaires extérieures peut prendre posi- tion ou y renoncer dans un délai fixé par le Conseil d'Etat.
3 En cas d'urgence, le Conseil d'Etat peut consulter le président et le vice-président de la commission thématique en charge des affaires ex térieures, qui exercent les compétences prévues à l'alinéa 2 du présen t article. Ces derniers informent immé- diatement la commission.
4 Le Conseil d'Etat informe la commission de la suite donnée à ses prises de posi- tion.
5 La Convention relative à la négociation, à la ratification, à l' exécution et à la mo- dification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est réservée.
Art. 62 Ratification de traités et concordats
1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur la rati- fication des traités et concordats.
Art. 63 Attribution à une autre commission
1 En dérogation aux articles 61 et 62, le Bu reau peut attribuer à une autre commis- sion la tâche de prendre position sur le résultat de négociations ou de préaviser sur la ratification d'un traité ou d'un concordat, lorsque celui-ci soulève des questions particulières. S ECTION VC OMMISSIONS EXTRAORDINAIRES
Art. 64 Composition, co mpétence, convocation
1 Les commissions extraordinaire s sont composées de cinq députés au moins dési- gnés par le Bureau sur proposition des groupes politiques.
2 Elles traitent d'objets spécifiques qui ne sont pas transmis à des commissions thé- matiques ou de surveillance.
3 Elles sont convoquées par le premier membre désigné, qui fonctionne comme président rapporteur sauf décision contraire de la commission.
Art. 65 Dissolution
1 Le mandat des commissions extraordinaires cesse de plein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur l'objet dont elles étaient saisies.
S ECTION VI C OMMISSION DE RÉDACTION
Art. 66 Commission de rédaction
1 Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnan- ce et la forme.
2 Cette commission est composée :
a. du rapporteur de majorité;
b. de deux membres permanents désignés par le Bureau pour cinq ans au dé- but de la législature;
c. du chef du département concerné ou d'un de ses chefs de service;
d. du secrétaire général du Grand Conseil. S ECTION VII C OMMISSION D ' ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
Art. 67 Institution et but
1 Si des événements d'une grande portée l'ex igent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions en matière de surve illance, peut instituer une commission d'en- quête parlementaire.
2 Elle a pour but d'établir les faits, de réun ir d'autres moyens d'appréciation, de dé- terminer des responsabilités et d'exprimer des propositions.
3 Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux col- laborateurs et collabo ratrices judiciaires.
Art. 68 Constitution et désignation des membres
1 La commission d'enquête est instituée sur requête de vingt députés, après que le Conseil d'Etat aura été entendu, par une décision du Grand Conseil qui en définit le mandat. Cette décision nécessite la majorité absolue des membres du Grand Conseil.
2 Les membres de la commission sont désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques qui doivent tous être re présentés. La commission désigne elle- même son président et son vice-président et s'organise comme elle l'entend. Même s'ils sont empêchés, ses membres ne peuvent se faire remplacer.
Art. 69 Indépendance des jugements
1 L'indépendance des jugements est réservée.
Art. 70 Autres commissions ou procédures
1 Dès l'institution de la commission d'enquête, les autres commissions parlementai- res cessent de s'occuper des faits et res ponsabilités que la commission est chargée d'établir.
2 En revanche, l'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas le déroule- ment des autres procédures prévues par la loi.
Art. 71 Procédure
1 La commission d'enquête détermine, co nformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les finances A , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.
2 Les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) B relatives à la récusation, aux mesures provisionnelles et à l'administration des preuves sont applicables par analogie, et complétées par les dispositions parti- culières ci-après.
3 Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la res- ponsabilité de son président.
Art. 72 Moyens
1 Dans le cadre de son mandat, la commission d'enquête peut :
a. demander des renseignements écrits ou oraux à des services administra- tifs, des membres des autorités, des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et des particuliers;
b. ordonner l'audition formelle de témo ins et entendre toute personne appe- lée à donner des renseignements;
c. exiger de chacun la production de documents qu'il détient, y compris les documents de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, quels qu'ils soient, ainsi que des dossiers admini stratifs des autorités judiciaires;
d. faire appel à des experts;
e. procéder à des inspections des lieux.
2 S'il ressort clairement du mandat ou de l' état des recherches qu'une enquête con- cerne uniquement ou principalement une pe rsonne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin ma is comme autre personne appelée à don- ner des renseignements.
3 Sur demande, les autorités cantonales prêtent leur concours aux commissions d'enquête en leur fournissant une aide adéquate.
Art. 73 Obligation de témoigner et de produire
1 Chacun est tenu de témoigner et de produire les documents requis.
2 Les conseillers d'Etat et les collaborateu rs et collaboratrices de l'administration cantonale sont tenus de donner à la commission d'enquête tous renseignements sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.
3 Sont cependant exclus les documents et les informations se rapportant à une pro- cédure judiciaire ou à une enquête administ rative ou disciplinaire en cours décidée par l'autorité compétente.
Art. 74 Dispense de témoigner
1 Le droit de refuser de témoigner est régi par les articles 19 6, 197 à l'exception du chiffre 3, 198 et 201 du Code de procédure civile vaudois A
.
2 Le président et le vice-président de la commission peuvent ensemble au surplus dispenser toute personne sur demande ou avec le consentement de celle-ci, de té- moigner, notamment sur un fait déshonorant pour elle-même ou pour l'un de ses proches, et lorsque le témoignage pourrait révéler un secret industriel ou commer- cial. En cas de dispense, ils en informent la commission.
Art. 75 Sanctions
1 Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un constat ou un rapport faux devant la commission d'enquête, sera puni confor- mément à l'article 307 du Code pénal suisse A
.
2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des do- cuments encourra les sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
Art. 76 Secret de fonction
1 Les conseillers d'Etat ainsi que les collabo rateurs et collaborat rices de l'Etat con- cernés par les articles précédents sont libé rés du secret de fonction pour les faits en rapport avec l'enquête menée.
2 Les membres de la commission d'enquête so nt tenus au secret de fonction en ce qui concerne les documents s ecrets et confidentiels qui on t été produits et les dé- clarations qui étaient soum ises au secret de fonction en vertu de l'article 12.
3 S'il existe des indices sérieux qu'un membre de la commission a violé le secret de fonction, le Bureau peut le suspendre de la commission, après l'avoir entendu. Il pourvoit alors à son remplacemen t pour la durée de la susp ension, et saisit le juge pénal.
Art. 77 Personnes concernées
1 Les conseillers d'Etat, les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et les tiers qui sont directement touchés dans leurs intérêts par l'enquête
ont le droit d'être assistés et de particip er aux auditions prévues par l'article 72, de poser des questions complémentaires et de consulter les dossiers, expertises et rap- ports produits, de même que les procès-v erbaux de la commission d'enquête les concernant.
2 La commission peut leur refuser d'assister à des auditions et de consulter des do- cuments si l'intérêt de l'enquête en cours l' exige. Dans ce cas, l'on ne pourra se fon- der sur ces moyens de preuve que si les intéressés ont été informés du contenu essentiel et que l'occasion leur ait été do nnée de s'exprimer à ce sujet et d'indiquer des contre-preuves.
3 Une fois les recherches terminées et av ant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des repr oches sont adressés doivent avoir la pos- sibilité de s'exprimer à ce sujet devant la commission d'enquête.
Art. 78 Anciens magistrats , collaborateurs et colla boratrices de l'Etat et
judicaires
1 Les articles 72, lettre a), 73, alinéa 2, 76, alinéa 1 et 77, alinéa 1 s'ap pliquent éga- lement aux anciens magistrats, collaborateur s et collaboratrices de l'Etat et colla- borateurs et collabor atrices judiciaires.
Art. 79 Droits du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat dispose également des dr oits mentionnés à l'article 77. Il peut se faire représenter. L'article 77, alinéa 2 est réservé.
2 Il a le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport au Grand Conseil.
Art. 80 Fin des travaux
1 La commission d'enquête présente un rappo rt et, le cas échéant, des recomman- dations et des propositions au Grand Conseil.
2 La suspension ou la fin de l'enquête font l'objet d'une décision du Grand Conseil. Chapitre VI Séances
Art. 81 Séances
1 Le Grand Conseil se réunit en principe en dehors des périodes de vacances sco- laires : - en séances ordinaires hebdomadaires; - en séances supplémentaires s'il y a lieu;
2 En outre, il se réunit en séances extrao rdinaires si trente de ses membres ou le Conseil d'Etat le demandent, en indiquant l'objet de la convocation.
Art. 82 Convocation, liste des matières
1 Le Bureau convoque le Grand Conseil par voie officielle.
2 Le dernier vendredi de chaque mois, la liste de répartition des matières par com- mission est publiée.
Art. 83 Jours de séance
1 Les séances ordinaires ont lieu le mardi, vo ire également le mercredi lors de l'exa- men des comptes, de la gestion et du budget.
2 Les groupes politiques se réunissent régulièrement, en principe le mardi matin.
Art. 84 Ordre du jour
1 L'ordre du jour établi par le président est communiqué aux députés avant la séan- ce.
2 Il peut être modifié par une décision souveraine du Grand Conseil.
3 Un député, soutenu par vingt autres, peut demander l'introduction, dans l'ordre du jour, d'une intervention personnelle; le prés ident choisit le moment de la journée pour lequel la parole est donnée au député. Son intervention, d'une durée maximale de trois minutes, ne donne pas lieu à un débat.
Art. 85 Ouverture de la séance
1 A l'heure fixée dans la convocation, le pr ésident ouvre la séan ce. Il fait référence au serment. Il peut invoquer au nom du Gr and Conseil la bénédiction divine sur les travaux de l'assemblée.
Art. 86 Liste de présence
1 Une liste de présence des députés est établie.
Art. 87 Discipline
1 Le président rappelle à la question l'orateu r qui s'en écarte ou à l'ordre celui qui trouble la séance ou manque de respect à l'égard des députés ou des membres du gouvernement.
2 Il peut refuser la parole ou la retirer et, si nécessaire, suspendre ou lever la séance.
3 Le Grand Conseil peut exclure de la salle le député qui, malgré le rappel à l'ordre, continue à troubler la séance.
Chapitre VII Débats et votes S ECTION IP ROCÉDURE
Art. 88
1 L'exercice du droit de vote appartient à chaque député et ne peut être délégué.
Art. 89 Quorum
1 La validité des délibérations et des votes du Grand Conseil est subordonnée à la présence de la majorité absolu e des membres du Grand Conseil.
Art. 90 Mode de discussion
1 La discussion est organisée par le président.
2 Une fois la discussion ouverte, la parole est en principe accordée dans l'ordre des demandes, un orateur ne pouvant l'obtenir une seconde fois tant qu'un député qui l'a désirée ne l'a pas encore obtenue.
3 Cette restriction ne s'applique pas aux rap porteurs, ni aux conseillers d'Etat, ni au député qui veut brièvement répliquer à une attaque personnelle.
4 Par voie règlementaire, d'autres disposit ions générales peuvent être prévues dans la stricte mesure nécessaire au bon déroulem ent et à l'efficacité des travaux de l'as- semblée.
Art. 91 Motion d'ordre
1 Toute opération du Grand Conseil peut être interrompue par une motion d'ordre qui intéresse le débat sans toucher à son fond même.
2 La motion d'ordre peut viser au renvoi d'un vote ou au renvoi de l'objet en discus- sion à la commission qui l'a examiné ou au Conseil d'Etat pour informations com- plémentaires ou nouvelles propositions.
3 Elle peut aussi être l'objet d'une demande de passer immédiatement au vote.
4 Dans tous les cas, le représentant du Conseil d'Etat doit avoir pu s'exprimer avant le vote sur la motion d'ordre.
5 Cette motion d'ordre ne peut émaner que d'un député qui ne s'exprime plus sur le fond. Elle doit être mise immédiatemen t en discussion, et soumise au vote. S ECTION II P ROJETS DE LOIS , DE DÉCRETS ET RAPPORTS
Art. 92 Objets des débats
1 Font l'objet des délibérations du Grand Cons eil au sens de la présente section tous projets de révision constitutionnelle, de loi et de décret ainsi que les rapports.
2 Les rapports au sens de la présente loi font l'objet d'un débat au terme duquel le Grand Conseil vote l'approbation ou le refus du rapport. Sont réservés les cas où la loi prévoit que le Grand Conseil prend acte d'un rapport ou de tout autre document.
Art. 93 Renvoi en commission
1 Les objets visés à l'article 92, 1er alinéa de la présente loi sont envoyés préalable- ment à une commission chargée d'en fair e l'examen et de donner son préavis au Grand Conseil.
2 En cas d'urgence, le Grand Conseil peut, à une majorité des deux tiers, décider de traiter l'objet séance tenante.
Art. 94 Entrée en matière
1 Tout projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat et d'un vote d'entrée en ma- tière.
2 Si l'entrée en matière est refusée, le projet est rejeté.
Art. 95 Premier débat
1 Après l'entrée en matière, le Grand Conseil passe en premier débat à la discussion de chaque article du projet de loi ou de décret.
2 Le Grand Conseil peut aussi décider de discuter le projet par chapitre, voire dans son ensemble.
Art. 96 Amendements et sous-amendements
1 Outre les amendements proposés par les commissions dans leur rapport, chaque député a le droit de présenter des amendements et des sous-amendements.
2 Tout amendement peut être retiré par son auteur. Il peut toutefois être repris par un autre membre de l'assemblée.
Art. 97 Questions en votation
1 La discussion étant close, le président pr opose l'ordre dans lequel il entend faire voter.
2 En cas d'opposition, l'assemblée décide.
3 Dans tous les cas, les sous-amendements sont mis aux voix en premier lieu, puis les amendements, les uns, le cas échéant, opposés aux autres, enfin la proposition principale amendée ou non.
4 Un vote séparé sur tout amendement ou sous-amendement peut être proposé.
Art. 98 Vote nominal
1 Avant ou immédiatement après une votation, un député appuyé par vingt mem- bres peut demander un vote nominal.
Art. 99 Vote au scrutin secret
1 Il n'est procédé au vote au scrutin secret que pour les élections, les demandes de grâce et les demandes de levée de l' immunité parlementaire d'un député.
2 Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.
Art. 100 Deuxième débat
1 Tout projet de révision constitutionnelle, de loi ou de décret doit faire l'objet de deux débats au moins.
2 Le deuxième débat ne peut avoir lieu av ant la séance suivante, sauf décision con- traire prise à une majorité des deux tiers présents.
3 Il est voté séparément sur chaque article du projet adopté en premier débat et sur les nouvelles propositions.
4 Sauf décision contraire de l'assemblée, le président peut, le cas échéant, faire vo- ter par chapitre.
Art. 101 Troisième débat
1 Un troisième débat, qui ne peut avoir lieu dans la même séance sauf décision con- traire prise à une majorité des deux tiers présents, est nécessaire lorsque des amen- dements ou des sous-amendements ont été présentés et admis en second débat.
2 Dans ce cas, le vote porte exclusivement sur eux en opposition aux décisions cor- respondantes du premier débat. Aucun nouvel amendement n'est possible.
Art. 102 Discussion générale - vo te définitif - majorités requises
1 Après le dernier débat, le président ouvre la discussion générale sur l'ensemble du projet, tel qu'il a été adopté, et l'assemblée se prononce à son sujet par un vote dé- finitif.
2 La majorité absolue des membres du Grand Conseil est exigée pour l'adoption de : - toute loi ou décret entraînant une dépense d'investissement de plus de deux millions de francs ou une dépense annuelle de plus de 200 000 francs engagée pour dix ans et plus; - décrets accordant la garantie de l'Et at pour plus de deux millions de francs; - un budget de fonctionnement déficitaire;
- toute loi ou décret entraînant une dépense qui excède les propositions du Conseil d'Etat.
3 L'ordre du jour doit me ntionner cette exigence. S ECTION III G RÂCES ET PÉTITIONS
Art. 103 Grâce, préavis et rapport
1 Après avoir entendu le requérant, la commission chargée des grâces établit un rapport et donne son préavis sur chaque demande qui lui est présentée.
2 La commission ou l'un de ses membres peuvent seuls proposer un décret de grâce si le préavis du Conseil d'Etat est négatif.
3 Le rapport de la commission est distribué à chaque député cinq jours au moins avant la décision sur la grâce. Il n'est pas lu devant l'assemblée.
Art. 104 Décision sur la grâce
1 Après avoir pris connaissance du rapport de la commission, le Grand Conseil vote immédiatement, sans discussion, au scrutin secret, sur la proposition de la commis- sion.
2 S'il y a des propositions divergentes sur l'étendue de la grâce, il est d'abord voté sur le principe de la grâce.
3 Si le Grand Conseil repousse la proposition négative de la commission, alors que le Conseil d'Etat avait préavisé en faveur de la grâce, celle-ci est considérée com- me accordée dans le sens du projet de décret du Conseil d'Etat.
4 Si le Grand Conseil rejette la proposit ion négative de la commission, conforme au préavis du Conseil d'Etat, le cas est renvoyé à la commission pour qu'elle pré- sente, à bref délai, un pr ojet de décret de grâce, ap rès avoir entendu à nouveau le chef du département concerné ou son repr ésentant. Le Grand Conseil se prononce alors définitivement sur ce décret, sans discussion.
5 La décision du Grand Conseil est transmise sans délai au Conseil d'Etat pour exé- cution.
Art. 105 Pétitions : principes
1 Le Grand Conseil examine les pétitions qui lui sont adressées; il est tenu d'y ré- pondre (art. 31 Cst-VD A ). Les pétitions sont traitées conformément aux disposi- tions qui suivent.
2 L'indépendance des jugements est réservée.
3 Le dépôt et le traitement d'une pétition n'a pas en soi d'effet suspensif sur les éven- tuelles procédures judi ciaires ou administratives connexes en cours.
Art. 106 Annonce et examen préalable
1 Tout dépôt d'une pétition est annoncé lors de la prochaine séance du Grand Con- seil. Dès cette annonce, les pétitions sont tenues à la disposition des députés au se- crétariat du Grand Conseil.
2 Après examen par le Bureau, les pétitions conçues en termes inconvenants ou in- jurieux ne sont pas renvoyées à la commission chargée des pétitions. Leur classe- ment sans suite est annoncé au Grand Conseil par le président.
Art. 107 Traitement par la commission
1 Les pétitions retenues sont transmises à la commission chargée des pétitions. Cel- le-ci détermine l'objet de la pétition et arrête ses conclusions : - en recueillant tous renseignements utiles, notamment en sollicitant l'avis de l'autorité concernée; - en entendant en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représen- tants.
2 Si la commission fait sienne la demand e des pétitionnaires, elle recommande au Grand Conseil la prise en considération de la pétition.
3 Si l'objet d'une pétition est de nature législative, la commission chargée des péti- tions rapporte au Grand Conseil en propos ant soit de prendre la pétition en consi- dération, totale ou partielle, avec renvoi éventuel à une commission de surveillance ou thématique, soit de la classer purement ou simplement.
4 Si l'objet d'une pétition est d'une autre nature ou concerne notamment la gestion d'une autorité, cantonale ou communale, ou l'administration de la justice, la com- mission rapporte au Grand Conseil en proposant soit le classement pur et simple de la pétition, soit sa prise en considéra tion, totale ou partielle, et son renvoi à l'autorité concernée pour traiteme nt conforme aux règles légales.
Art. 108 Débat au Grand Consei l et suites de la pétition
1 Le débat au Grand Conseil sur le rapport établi par la commission chargée des pé- titions a lieu en principe dans les quatre semaines qui suivent l'envoi du rapport aux députés.
2 Au plus tard deux semaines après le vote du Grand Conseil, le président commu- nique aux pétitionnaires le résultat du vote, ainsi que le rapport de la commission chargée des pétitions.
3 Si une pétition est prise en considération pa r le Grand Conseil, la suite qui lui est donnée par l'autorité ou l'organe concerné est portée à la connaissance du Grand Conseil dans un délai de trois mois ap rès le vote de pris e en considération.
4 Le président du Grand Conseil informe les pétitionnaires des mesures prises ou de la suite donnée à leur pétition prise en considération.
5 Une pétition peut être retirée par son aute ur, jusqu'à sa prise en considération par le Grand Conseil. Chapitre VIII Droits institutionnels des députés S ECTION IG ÉNÉRALITÉS
Art. 109 Interventions parlementaires
1 Les interventions parlementaires, déposées auprès du président du Grand Conseil, sont : - les questions, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Con- seil d'Etat; - les interpellations et les détermin ations, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat; - les postulats, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Con- seil d'Etat; - les motions, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil; - les initiatives, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil; - les résolutions.
2 Chaque commission et chaque groupe peuvent être les auteurs d'interventions parlementaires. Dans ce cas, un membre est alors désigné par la commission ou par le groupe concerné pour représenter celle -ci ou celui-ci dans l'exercice des droits que la présente loi accorde aux auteur s des interventions parlementaires.
Art. 110 Contrôle par le Bureau
1 Le Bureau examine la recevab ilité des interventio ns d'un point de vue légal et for- mel et le cas échéant, les renvoie à leurs auteurs.
2 Si après discussion avec l'auteur une divergence subsiste, le Grand Conseil statue souverainement.
Art. 111 Délai de réponse
1 Sauf disposition légale ou décision contraire du Grand Conseil, le Conseil d'Etat répond dans un délai d'une année à tout le moins sous forme d'un rapport intermé- diaire.
2 Dans ce dernier cas, le Grand Conseil, sur préavis du Bureau après consultation du Conseil d'Etat et de l'auteur de l'intervention, fixe un nouveau délai au Conseil d'Etat pour le dépôt de sa réponse.
3 Dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les objets qui lui ont été renvoyés et auxquels il n'a pas été donné suite alors que le délai pour répondre ou rapporter est échu.
S ECTION II Q UESTIONS ORALES
Art. 112 Dépôt des questions et des réponses
1 Lors de la séance se déroulant le premier mardi de chaque mois, les députés, les groupes et les commissions peuvent déposer par écrit des questions succinctes sur des sujets d'actualité.
2 Le deuxième mardi de chaque mois, la prem ière heure de la séance de l'après-midi est consacrée aux réponses du Conseil d'Etat à ces questions orales. L'auteur de la question est autorisé à poser une brève question complémentaire. Dans la mesure du possible, le Conseil d'Etat y répond immédiatement.
3 Après la réponse du Conseil d'Etat, l'auteur de la question peut demander qu'un débat soit inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante du Grand Conseil. Cette demande, qui ne fait pas l'objet d'un débat, doit être soutenue par deux tiers des dé- putés présents.
4 Le règlement A fixe les modalités pratiques. S ECTION III S IMPLE QUESTION
Art. 113 Objet et forme de la question
1 La simple question consiste en une demande de renseignement écrite sur un objet déterminé du Gouvernement ou de son administration.
Art. 114 Réponse du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat répond par écrit, dans le mois suivant la réception de la ques- tion.
2 Le Conseil d'Etat peut charger un département de répondre à la question.
3 La réponse, précédée du texte intégral de la question, est envoyée aux députés; elle ne donne pas lieu à discussion. S ECTION IV I NTERPELLATION
Art. 115 Objet de l'interpellation
1 L'interpellation consiste en une demand e d'explications adressée au Conseil d'Etat sur un fait du Gouvernement ou de son administration.
Art. 116 Forme de l'interpellation
1 L'interpellation est motivée. Son dépôt est annoncé.
2 Portée à l'ordre du jour, l'interpellation n'est développée que sur demande expres- se de son auteur. Si celui-ci fait cette de mande, le développement consiste alors en une brève présentation des éléments principaux de l'interpellation.
3 Le Conseil d'Etat y répond dans un délai de trois mois au plus tard; est réservée la réponse donnée séance tenant e et qui est lue. La parole est donnée à l'auteur puis la discussion est ouverte. Si l'interpel lateur est d'accord, la réponse est tenue pour définitive.
Art. 117 Détermination ensu ite d'une interpellation
1 L'auteur de l'interpellation ou tout dépu té peut proposer à l'assemblée l'adoption d'une détermination. Celle-ci consiste en une déclaration ou en un voeu à l'atten- tion du Conseil d'Etat et n'a pas d'effet contraignant.
2 Elle est immédiatement mise en discussion.
3 Si la détermination est adoptée et consis te en un voeu, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil dans un délai de trois mois de la suite qui lui a été donnée. S ECTION VP OSTULAT
Art. 118 Objet
1 Le postulat charge le Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier, et de dresser un rapport. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.
Art. 119 Forme et effet
1 Motivé, le postulat expose la mesure souhaitée ou l'objet du rapport demandé.
2 Le postulat est traité par analogie selon la même procédure qu'une motion (art.
120, al. 3, 123 et 125).
3 Il n'a pas d'effet contraignant, si ce n'est l'obligation pour le Conseil d'Etat d'ana- lyser une situation et de rédiger un rapport. S ECTION VI M OTION
Art. 120 Forme et procédure
1 La motion est une proposition soumise au Grand Conseil chargeant le Conseil d'Etat de présenter un projet de loi ou de décret. Elle est motiv ée et expose le sens de la législation souhaitée.
2 à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Lors du développement oral, l'auteur de la motion présente brièvement ses conclu sions et une synthèse de ses arguments.
3 Sur demande d'un député, le Grand Conseil peut décider d'un renvoi de la motion à l'examen d'une commission chargée de préav iser sur la prise en considération et le renvoi au Conseil d'Etat. L'alinéa 4 est réservé.
4 Au terme de la discussion, le Grand Cons eil décide soit de la prise en considéra- tion immédiate et du renvoi au Conseil d'Etat, éventuellement assorti d'un délai, soit du classement de la motion. Si, lors du vote conduisant au classement, vingt députés au moins ont soutenu la prise en considération, la motion est transmise à l'examen d'une commission.
Art. 121 Renvoi immédiat à une commission
1 Si l'auteur de la motion le demande expressément dans son développement écrit et moyennant que celui-ci soit signé par au moins vingt députés, la motion est ren- voyée directement à l'examen d'une commis sion chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi au Conseil d'Etat.
2 La décision par laquelle le Bureau char ge une commission de l'examen et du préa- vis de cette motion est communiquée à tous les députés.
Art. 122 Commission
1 L'auteur de la motion fait partie de droit de la commission, sauf si la motion est renvoyée à l'examen d'une commission thématique dont il n'est pas membre; dans ce dernier cas, il est invité aux travaux de la commission avec voix consultative.
2 La commission conclut : - à la prise en considération totale ou partielle de la motion, avec invitation au Conseil d'Etat à présenter, imméd iatement en cas d'urgence, un projet de loi ou de décret dans le sens de la motion et éventuellement des con- clusions du rapport; - à la non-prise en considération; - à la transformation de la motion en postulat.
Art. 123 Transforma tion en postulat
1 Sur proposition d'un député, de la commission ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut, jusqu'à sa prise en considération, transformer une motion en un pos- tulat.
2 Une telle transformation est subordonnée à l'accord de l'auteur de la motion lors- qu'elle précède le renvoi en commission ou le renvoi direct au Conseil d'Etat.
3 L'auteur de la motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu'à la décision sur la prise en considération. Toutefois, en cas de renvoi à une commission, il ne peut le faire qu'aussi longtemps que la commission n'a pas terminé ses travaux.
Art. 124 Retrait
1 L'auteur de la motion peut la retirer jusqu'au moment où le Grand Conseil prend sa décision sur sa pr ise en considération.
Art. 125 Prise en considération
1 Lorsqu'il statue sur la prise en cons idération, le Grand Conseil peut : - prendre la motion en considération, totalement ou partiellement; - ne pas prendre la mo tion en considération; - fixer un délai particulier pour la réponse.
2 Dans tous les cas, l'article 110 de la présente loi est réservé.
Art. 126 Effet d'une motion renvoyée au Conseil d'Etat
1 Une fois acceptée, la motion est impérativ e pour le Conseil d'Etat, qui doit pré- senter un projet de loi ou de décret dans le sens demandé.
2 Le Conseil d'Etat peut accompagner celui-c i d'un contre-projet, auquel cas la pro- cédure de l'article 128 s'applique. S ECTION VII I NITIATIVE
Art. 127 Objet
1 L'initiative consiste à proposer un projet de loi, de décret ou de révision constitu- tionnelle partielle en vertu des articles 101, 111 et 174 de la Constitution A
.
Art. 128 Procédure
1 Dans son développement écrit, adressé au pr ésident, l'auteur de l'initiative indique expressément s'il demande que l'objet soit tr aité selon la procédure applicable à la motion ou par le Grand Conseil conformément à l'article 111, alinéa 2 de la Constitution A
.
2 L'initiative est adressée aux députés avant d'être mise à l'ordre du jour d'une pro- chaine séance. Au terme de la discussion, le Grand Conseil statue sur sa prise en considération ou décide s'il la renvoie à l'examen préalable d'une commission.
Art. 129
1 Si l'auteur de l'initiative le demande expressément dans son développement écrit et moyennant que celui-ci soit signé par au moins dix députés, l'initiative est ren- voyée directement à l'examen d'une commis sion chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi au Conseil d'Etat ou à une commission.
2 La décision par laquelle le Bureau charge une commission de l'examen et du préa- vis de cette initiative est communiquée à tous les députés.
Art. 130 Commission chargée de l'exame n préalable de la prise en consi-
dération
1 L'article 122 règle le mode de procéder de la commission.
2 L'initiative ne peut être transformée en postulat.
Art. 131 Prise en considération
1 S'il prend en considération totalement ou partiellement l'initiative, le Grand Con- seil décide entre les deux voies suivantes : - renvoyer l'objet au Conseil d'Etat; - traiter l'objet conformément à l'article 111, alinéa 2 de la Constitution A et le transmettre à une commission.
Art. 132 Effet du renvoi au Conseil d'Etat
1 Lorsque l'initiative prise en considératio n est renvoyée au Conseil d'Etat, celui-ci en est saisi pour préavis dans le délai que fixe le Grand Conseil. Le projet ne peut cependant pas être transformé en postulat.
2 Le Conseil d'Etat peut, en même temps que son préavis, déposer un contre-projet à l'initiative ou proposer des amendements.
3 Le Grand Conseil se prononce définitivement sur le rapport d'une commission.
4 En présence d'un contre-projet du Consei l d'Etat, le Grand Conseil se prononce d'abord sur le principe de l'innovation envisa gée. S'il l'admet, il choisit ensuite en- tre le texte de l'initiative et celui du cont re-projet. Son choix vaut entrée en matière sur le projet retenu. Si ce choix porte sur le contre-projet et que le Conseil d'Etat retire celui-ci par la suite ou que celui-ci est, en vote final, refusé par le Grand Con- seil, il est alors procédé à un vote d'entrée en matière su r le texte de l'initiative.
5 L'auteur de l'initiative peut toujours le retirer jusqu'à son acceptation définitive. Un autre député, une commission ou un groupe peut déclarer le reprendre, auquel cas la procédure se poursu it purement et simplement.
Art. 133 Effet du renvoi à une commission
1 Lorsque l'initiative prise en considération est renvoyée à une commission, le Bu- reau du Grand Conseil met en oeuvre cette dernière.
2 La commission est chargée de présenter au Grand Conseil dans le délai fixé par ce dernier un rapport et un projet de loi ou de décret, le cas échéant en amendant le texte de l'initiative, ou en le rédigean t de manière précise et complète si celle-ci a été rédigée en termes généraux. Elle disp ose à cet effet des appuis techniques né- cessaires, qui peuvent lui être fournis, notamment par l'administration, sous réser- ve, dans ce cas, d'un refus motivé du Conseil d'Etat. Elle requiert les avis extérieurs qui lui paraissent nécessaires.
3 La commission peut consulter les milieux intéressés sur son projet de loi ou de décret. Elle consulte d'office le Conseil d' Etat. Celui-ci remet son avis formel dans le délai fixé par cette dernière, qui est de deux mois au moins.
4 Au terme de ses travaux, la commission transmet au Grand Conseil un rapport et un projet de loi ou de décret. Le Grand Co nseil est également nanti de l'avis formel du Conseil d'Etat. Le cas échéant, ce dern ier peut adresser au Grand Conseil, en vue des débats, ses déterminations complémentaires.
Art. 134 Autres applications
1 La procédure prévue à l'article 132, alin éas 1 et 3 est applicable à l'exercice des droits attribués au Grand Conseil par l' article 109, alinéa 2 de la Constitution A , sous réserve des dispositions ci-après.
2 Le projet de décret, accompagné de la dé termination du Conseil d'Etat, est soumis à l'examen de la commission compétente.
3 Le Grand Conseil se prononce définitivement sur le rapport de la commission en un seul débat, par une décision non soumise à référendum.
Art. 135 Droit de référendum fédéral
1 L'initiative tendant à l'exercice du droit de référendum fédéral par les cantons doit être soutenue par vingt députés au moins. Elle peut être déposée en tout temps auprès du Bureau. Elle est transmise imméd iatement au Conseil d'Etat, qui établit ensuite un projet de décret dans le délai fixé par le Bureau.
2 L'article 134 est applicable pour le surplus. S ECTION VIII R ÉSOLUTION
Art. 136 Objet et procédure
1 Chaque député, chaque commission ou chaque groupe peut proposer au Grand Conseil de formuler une déclaration ou un voeu sous la forme d'une résolution, si vingt députés au moins les soutiennent. Elle est en relation avec un objet traité ou avec l'actualité et n'a pas d'effet contraignant pour son destinataire.
2 Elle est portée à l'ordre du jour et mise en discussion avant d'être soumise au vote.
3 L'article 117 est réservé. Chapitre IX Relations entre le Gr and Conseil et le Conseil d'Etat
Art. 137 Participation du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat a, dans ses relations av ec le Grand Conseil, les droits et les de- voirs résultant de la Constitution A et de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat doit être représenté lorsque le Grand Conseil siège. Ses mem- bres sont présents lors de la discussion de la gestion, du budget et des comptes de leur département.
3 Le Conseil d'Etat a le droit de prendre part aux discussions du Grand Conseil, sous réserve de l'article 91 de la présente loi.
4 Il a le droit de retirer jusqu'au vote dé finitif un projet ou un contre-projet présenté par lui. Il a aussi le droit de proposer des amendements et sous-amendements en séance plénière.
5 Sous réserve de l'article 84, alinéa 2 de la présente loi, l'ordre du jour du Grand Conseil n'est pas modifié suite à l'absen ce de l'un ou l'autre des membres du Con- seil d'Etat.
Art. 138 Déclarations du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat peut faire une déclaration devant le Grand Conseil au sujet d'événements importants ou de problèmes rencontrés par le canton ou par l'Admi- nistration.
2 Il en informe le président du Grand Conseil, qui inscri t la déclaration à l'ordre du jour de la séance.
3 Le Grand Conseil peut décider d'engager la discussion.
Art. 139 Documents éman ant du Conseil d'Etat
1 Sauf cas exceptionnels ou urgents admis par le Bureau, le Conseil d'Etat remet au Grand Conseil : - ses projets de lois et de décrets ai nsi que ses rapports ou tout autre docu- ment analogue quatre semaines au mo ins avant la première séance de la commission, au cours de laqu elle ils seront examinés; - les textes des réponses du Conseil d'Etat aux interpellations au moins 15 jours avant la séance au cours de laquelle il en sera délibéré; - son rapport de gestion et les comptes de l'Etat pour l'année écoulée le 31 mai au plus tard, accompagnés, le cas échéant, de propositions de mesu- res d'assainissement conformément à l'article 165 de la Constitution cantonale A
.
2 Si le caractère exceptionnel ou urgent n' est pas admis, les objets sont traités con- formément aux délais respectifs susmentionnés.
Art. 140 Planification et concertation
1 Le Conseil d'Etat fournit au président du Grand Conseil, par des informations complètes et délivrées à temps, tous le s éléments devant permettre à ce dernier, avec l'appui du Bureau, d'établir la plan ification des travaux du Grand Conseil.
Chapitre X Publicité et information
Art. 141 Publicité des séances
1 Les séances du Grand Conseil sont publique s. Une tribune est réservée à cet effet.
Art. 142 Médias
1 Des places particulières sont ré servées aux médias accrédités.
2 Le Bureau est seul habilité à autoriser des journalistes à pénétrer dans la salle même des débats. L'autorisation peut être retirée momentanément par le président en cas d'abus, sous réserv e du recours au Bureau.
3 Les prises de vues et de son ou leurs retr ansmissions par les journalistes accrédi- tés sont en principe autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats parlementaires, ni porter atteinte à des intérêts importants ou à la protection de la personnalité.
Art. 143 Huis clos
1 L'assemblée peut, sur proposition du président, d'un député ou du Conseil d'Etat, décider le huis clos pour la délibération d'une affaire, si la protection d'intérêts ma- jeurs de l'Etat ou des motifs inhérents à la protection de la personnalité l'exigent. Pour les élections des membres de la Commission de présentation, des juges et ju- ges suppléants du Tribunal cantonal, des membres de la Cour des comptes, il y a, d'office, huis clos.
2 Dans cette éventualité, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les places ré servées au public et aux médias sont éva- cuées.
3 Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations; aucune prise de vue ou de son n'est autorisée.
Art. 144 Remise de documentation
1 Les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil sont, lors de leur envoi aux députés, adressés simultanément aux secrétariats des groupes politiques et aux journalistes accrédités qui, le cas échéant, sont tenus de respecter l'embargo.
2 de séance.
Art. 145 Police de la salle et de la tribune
1 Le président exerce la police de la salle et rappelle, si nécessaire, le public à l'or- dre.
2 Il fait expulser, après les avoir avertis, ceux qui se comportent de façon inconve- nante ou outrageante, ou ceux qui s'obstinent à troubler les délibérations. Il dispose pour ce faire de la force publique.
3 En cas de perturbation persistante et de ma nifestations bruyantes, le président sus- pend la séance et fait évacuer la tribune du public.
Art. 146 Politique d'in formation au public
Les commissions peuvent informer le public des conclusions de leur rapport. El- les peuvent décider de donner une information générale intermédiaire. Le contenu des débats ne peut pas être divulgué, l'expression des positions de la majorité et de la minorité dans leurs rapports respectifs et le débat en plénum étant réservés.
Art. 147 Séances de commissions
1 Les séances des commissions ne sont pas publiques. Chapitre XI Publication et archives
Art. 148 Bulletin des séances
1 Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistre- ment, dans un bulletin rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa diffusion sur les supports appropriés.
2 En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figu- rent dans le bulletin.
3 La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le bulletin des séances; elle est conservée aux archiv es du Secrétariat général du Grand Con- seil.
Art. 149 Rédaction du bulletin
1 Le Secrétariat général soumet à chaque orat eur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
2 Il est tenu de reproduire exactement dans le bulletin les idées émises dans les dis- cours; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.
Art. 150 Autre contenu du Bulletin
1 Outre le compte rendu intégral des débats du Parlement, le bulletin contient no- tamment : - les projets de lois et de décrets, le s exposés des motifs, les lois et décrets votés; - les rapports du Conseil d'Etat; - les rapports des commissions;
- le texte des questions et des interpe llations déposées par les députés, ainsi que la réponse du Gouvernement; - le texte des postulats, des motions et des initiatives; - le texte des résolutions; - les résultats des votes et des élections; - les documents lus, projetés ou dist ribués officiellement en séance; - les réactions de l'assemblée.
Art. 151 Procès-verbal
1 Le secrétariat général établi t un procès-verbal des décisions du Grand Conseil. Il devient document officiel, aprè s avoir été signé par le président et le secrétaire gé-
Art. 152 Enregistrement et cla ssement des actes législatifs
1 Les actes législatifs sont, après le vote définitif, signés dans leur original par le président et le secrétaire général.
2 L'original, muni du sceau de l'Etat, est déposé aux archives.
Art. 153 Documentation et archives
1 Le Secrétariat général veille à l'organisation et au classement des dossiers et ar- chives.
2 Il prend les dispositions utiles s'agissant des documents confidentiels. Chapitre XII Elections S ECTION IE LECTIONS JUDICIAIRES
Art. 154 Juges cantonaux
1 Au début de la législature, le Grand Consei l élit pour cinq ans les juges et les juges suppléants au Tribunal cantonal, sur préav is de la Commission de présentation.
2 Le préavis de la Commission de présenta tion est également requis en cas de réé- lection d'un juge ou d'un juge suppléant au Tribunal cantonal.
3 L'élection se déroule au scrutin de liste et séparément pour les juges et les juges suppléants.
4 L'élection porte d'abord sur les juges et ju ges suppléants sortant de charge et se représentant. Les sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire.
5 Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables est élu. Celui qui n'a pa s recueilli cette majorité peut être candi- dat à l'élection complémentaire subséquente.
Art. 155 Election complémentaire
1 Lorsque le siège d'un juge ou d'un juge suppléant devient vacant en cours de lé- gislature, le Grand Conseil procède à un e élection complémentaire sur préavis de la Commission de présentation.
2 Lorsque l'élection complémentaire ne port e que sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin individuel, dans les autres cas au scrutin de liste, mais toujours à la ma- jorité absolue au premier tour, relative au second.
3 Dans tous les cas, l'élection a lieu séparément pour les juges et les juges sup- pléants.
4 Si les candidats qui obtiennent la majorité des voix sont plus nombreux qu'il n'y a de sièges vacants, les candidats en surnombre qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés.
5 En cas d'égalité des voix, un scrutin de ballottage a lieu; s'il ne donne pas de ré- sultat, le tirage au sort décide.
6 Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de compétition et en cas d'assentiment unanime de l'assemblée, l'élection peut avoir lieu à mains levées.
Art. 156 Publicité de l'élection et inscription
1 L'élection complémentaire est annoncée par au moins une p ublication dans la Feuille des avis officiels.
2 L'inscription des candidatures est ouverte au secrétariat soixante jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection et close trente jours avant cette derniè- re.
3 Les candidats sont tenus de s'inscrire eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs députés; ils déposent leur curr iculum vitae, un extrait du casier judi- ciaire ainsi qu'un extrai t des poursuites et actes de défauts de biens.
4 Les dossiers sont remis à la Commission de présentation, puis tenus à disposition des députés. S ECTION II E LECTION DES MEMBRES DE LA C OUR DES COMPTES
Art. 157 Membres de la Cour des comptes
1 Le Grand Conseil élit pour six ans les membres de la Cour des comptes, sur préa- vis de la Commission de présentation.
2 Le préavis de la Commission de présenta tion est également requis en cas de réé- lection d'un membre de la Cour des comptes.
3 L'élection se déroule à bulletins secrets, séparément pour chacun des membres.
4 L'élection porte d'abord sur les candidats so rtant de charge et se représentant. Les sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire.
5 Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables est élu. Celui qui n'a pa s recueilli cette majorité peut être candi- dat à l'élection complémentaire subséquente.
Art. 158 Election complémentaire
1 Une élection complémentaire a lieu lorsque le siège d' un membre devient vacant.
2 L'élection complémentaire s'effectue sur le préavis de la Comm ission de présen- tation et conformément aux conditions posées par l'article 156.
3 Si les candidats qui obtiennent la majorité des voix sont plus nombreux qu'il n'y a de sièges vacants, les candidats en sur nombre qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés.
4 En cas d'égalité des voix, le candidat est tiré au sort.
5 Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de compétition et en cas d'assentiment unanime de l'assemblée, l'élection peut avoir lieu à mains levées.
Art. 159
1 L'élection est annoncée par au moins une pu blication dans la Feuille des avis of- ficiels.
2 L'inscription des candidatures est ouverte au secrétariat soix ante jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection et close trente jours avant cette derniè- re.
3 Les candidats sont tenus de s'inscrire eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs députés; ils déposent leur cu rriculum vitae, un extrait du casier judi- ciaire ainsi qu'un extrait des poursu ites et actes de défauts de biens.
4 Les dossiers sont remis à la Commission de présentation, puis tenus à la disposi- tion des députés. S ECTION III C OMMISSION DE PRÉSENTATION
Art. 160 Nomination
1 La Commission de présentation est composée de neuf députés et quatre experts indépendants. Les experts ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse de l'élection des juges cantonaux ou des membres de la Cour des comptes.
2 Chaque groupe politique doit y être représenté.
3 Elle est désignée par le Grand Conseil au début de la législature. La désignation des membres de la Commission de présentation se fait au scrutin de liste, à la ma- jorité absolue au premier to ur et relative au second.
4 Le Grand Conseil désigne deux catégories d'experts indépendants avec voix con- sultative :
a. quatre experts chargés de préaviser l' élection des juges et les juges sup- pléants du Tribunal cantonal;
b. quatre experts chargés de préaviser l' élection des membres de la Cour des comptes.
5 Le choix des experts indépendants repose sur leurs qualifications, qui doivent être propres à assurer que les juges et juges su ppléants du Tribunal cantonal, d'une part, et les membres de la Cour des comptes, d'autre part, remplissent les conditions po- sées par la loi.
Art. 161 Audition des candidats
a) à une élection
1 La Commission de présentation peut convoquer les candidats ou requérir des compléments d'informations, aux fins de vérifier si les conditions posées par la présente loi ou la loi sur la Cour des comptes A sont remplies.
Art. 162 b) à une réélection
1 Au cas où la Commission de présentation envisagerait de donner un préavis né- gatif à une réélection, elle entend le candidat concerné.
Art. 163 Préavis
1 La Commission de présentation remet son préavis motivé au Grand Conseil, par l'intermédiaire de son Bureau, une semaine au plus tard avant la date de l'élection.
Art. 164 Confidentialité
1 Les documents remis aux membres de la Commission de présentation, de même que tous documents ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non-membres de la commission. Demeurent réservés les documents ou informations nécessaires à l'élection de s candidats par le Grand Conseil. Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
Art. 165 Règlement
1 Sur proposition du Bureau ou d'un député, le Grand Conseil adopte un règlement A qui précise son fonctionnement et qui est publié.
2 Les articles 92 et suivants sont applicables par analogie.
Art. 166 Généralisation des commissions thématiques
1 D'ici au 1er juillet 2008, le Bureau du Grand Conseil soumet un projet de décret instaurant la généralisation des commissions thématiques prévues dans la présente loi.
Art. 167
1 La loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil est abrogée.
Art. 168
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, le ttre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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