Décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1er janvier 1926
Décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1 er janvier 1926 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: Article premier Les agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées, qui ont été nommés avant le 1 janvier 1926 et ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, instituée par la loi du
24 mai 1954, sont affiliés à ladite caisse en qualité de déposants.
Art. 2
1 Les agents versent à la caisse, sur la part assurable de leur traitement, les cotisations prévues pour les membres de la police cantonale et, respectivement, pour les agents du service des ponts et chaussées assurés.
2 La même règle est applicable à l'Etat.
Art. 3 Les agents sont mis à la retraite:
a) à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 62 ans révolus, s'il s'agit de membres de la police cantonale; b) à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans révolus, s'ils s'agit d'agents du service des ponts et chaussées.
Art. 4
1) En cas d'invalidité totale, mais au plus tard au moment où ils atteignent la limite d'âge, les agents ont droit à: a) une rente égale au 50% du traitement sur la base duquel les cotisations sont versées; b) pour chacun de leurs enfants mineurs, une allocation égale au 8% du traitement sur la base duquel les cotisations sont versées; c) un supplément temporaire calculé conformément à l'article 44 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre
1980
2)
Art. 5 En cas d'invalidité partielle, les agents ont droit à une pension calculée
conformément à l'article 4 et proportionnelle au degré de l'invalidité. RLN 562
1) VI 57) et L du 21 octobre 1980 (RLN VII 857)
2) ment L du 19 mars 1990
Art. 6
3) 1 En cas de décès d'un agent en activité de service ou pensionné, la veuve a droit à une pension égale au 25% de la part assurable du traitement.
2 Une pension égale au 8% de la part assurable du traitement est en outre versée à chaque enfant mineur de l'intéressé. Cette pension est doublée dans les cas prévus à l'article 63 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
Art. 7
4) 1 Les pensions prévues par le présent décret sont versées par l'Etat auquel est transféré, avec intérêts composés de 3% l'an, le dépôt constitué par ses cotisations et celles des agents.
2 Les articles 14, 33, 47, 48, 52 à 54, 57 à 62, 62, alinéa 2, 64 à 67, 69, 71, 75 à 84, 98 et 99 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre1980, sont applicables par analogie.
Art. 8
5) Les agents et leurs survivants qui touchent une pension en vertu du présent décret peuvent être mis au bénéfice du fonds de secours prévu à l'article 92 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation avec
effet rétroactif au 1 er janvier 1954.
Art. 10
1 Les caisses de pensions et de secours aux veuves et orphelins de gendarmes, régies par la loi sur la gendarmerie, du 26 novembre 1901, et la Caisse de pensions et de secours aux veuves et orphelins de cantonniers, instituée par la loi sur le service des ponts et chaussées, du 26 novembre
1901, sont dissoutes.
2 Sous réserve des dispositions du présent décret, leurs droits et leurs obligations sont repris par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, instituée par la loi du 24 mai 1954.
Art. 11 Les prestations prévues aux articles 7 et 8 sont fixées compte tenu:
a) des cotisations versées à la Caisse de pensions et de secours aux veuves et orphelins de gendarmes, régie par la loi sur la gendarmerie, du 26 novembre 1901, ou à la Caisse de pensi ons et de secours aux veuves et orphelins de cantonniers, instituée par la loi sur le service des ponts et chaussées, du 26 novembre 1901; b) des cotisations versées à la Caisse de pensions et de retraite en faveur des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, instituée par la loi du 16 mars
1920, conformément au décret du 20 novembre 1944 concernant l'affiliation à la Caisse de pensions et de retraite, en qualité de "déposants", des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés antérieurement au 1 er janvier 1926;
3) VI 57) et L du 21 octobre
1980 (RLN VII 857)
4) VI 57) et L du 21 octobre
1980 (RLN VII 857)
5) VI 57) et L du 21 octobre 1980 (RLN VII 857)
c) des contributions versées à l'un des fonds de stabilisation prévus aux articles 17 et 18 du décret concernant le versement d'allocations de renchérissement aux titulaires de fonctions publiques et aux bénéficiaires de pensions, du 18 février 1946.
Art. 12
6) 1 Sont soumis aux dispositions de la législation en vigueur avant le
1 er janvier 1954: a) les agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1 janvier 1926 et non assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel instituée par la loi du 24 mai 1954, dont les rapports de service ont été résiliés avant le 1 er janvier 1954 pour raison d'âge, pour cause d'invalidité ou pour tout autre motif; b) les survivants de tels agents; c) en ce qui concerne les personnes mentionnées sous lettre a et b ci-devant: l'Etat.
2 Les agents et leurs survivants qui touchent une pension de l'Etat ou de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel en vertu de la législation en vigueur avant le 1 er janvier 1954 peuvent être mis au bénéfice du fonds de secours prévu à l'article 92 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
Art. 13 Sous réserve des dispositions transitoires du présent décret, sont
abrogés à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier:
1. les articles 17 et 20 de la loi sur le service des ponts et chaussées, du 21 février 1927;
2. les articles 14 et 15 de la loi concernant de nouvelles mesures destinées à améliorer la situation financière de l'Etat, du 13 mars 1936;
3. le décret autorisant le Conseil d'Etat à verser un supplément de pension de retraite à vingt officiers, sous-officiers et agents du corps de la police cantonale, du 18 novembre 1942;
4. le décret concernant l'affiliation à la Caisse de pensions et de retraite, en qualité de "déposants", des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés antérieurement au 1 er janvier 1926, du 20 novembre 1944;
5. les articles 36 et 37 de la loi sur la police cantonale, du 2 décembre 1948;
6. l'article 64, alinéa 2, de la loi concernant le statut des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, du 6 février 1951;
7. l'article 121 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 24 mai 1954;
8. toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 18 février 1955, avec effet immédiat.
6) VI 57) et L du 21 octobre 1980 (RLN VII 857)
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