Règlement relatif au fonds cantonal des épizooties
Règlement relatif au fonds cantonal des épizooties (RFCE) M 3 25.03 du 19 décembre 1990 (Entrée en vigueur : 5 janvier 1991) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Art. 1 Autorité compétente
Le département des finances et des ressources humaines (9) est chargé de l’encaissement de la taxe sur les chiens de 4 francs par animal et par an au profit du fonds cantonal des épizooties.
Art. 2 Composition
1 La commission de contrôle du fonds des épizooties est composée de 6 membres. Elle comprend : (8)
a) un représentant des éleveurs de bovins;
b) un représentant des éleveurs de chevaux;
c) un représentant des éleveurs de menu bétail;
d) un représentant d’AgriGenève; (2)
e) le directeur général de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (10) du département du territoire (9) ;
f) le vétérinaire cantonal, à titre consultatif.
2 La commission se réunit une fois par an.
Art. 3 Clause abrogatoire
Le règlement relatif au fonds cantonal des épizooties, du 10 juin 1950, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 25.03 R relatif au fonds cantonal des épizooties 19.12.1990 05.01.1991 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1, 2/1e) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : 2/1d 06.12.2004 01.01.2005 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 11.11.2008 11.11.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 03.09.2012 03.09.2012 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : 2/1 phr. 1, 2/1e 25.11.2015 17.05.2016 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/1e) 04.09.2018 04.09.2018
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1e) 18.02.2019 18.02.2019
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