Loi sur l’introduction du Code pénal suisse
Loi sur l’introduction du Code pénal suisse
1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 391 du Code pénal suisse
2) ,
11) vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : TITRE PREMIER : Le droit pénal cantonal CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Dispositions générales Article premier
1 Les dispositions générales du Co de pénal suisse (CP) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal.
2 Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales. Sanctions pénales
Art. 2
1 Les sanctions pénales particulières du droit cantonal restent en vigueur.
2
...
12 ) Culpabilité Art. 3 Sauf disposition contraire, les contraventions prévues par le droit cantonal sont punissables même si elles ont été commises par négligence. Droit de disposition du cant on
Art. 4
1 Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au C anton (art. 374, al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal suisse
2)
.
11)
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions nécessaires quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente publique aux enchères.
Ordonnances; sanctions pénales
Art. 5
11) Le Gouvernement est autorisé à prévoir l'amende , à titre de peine, pour les infractions aux ordonnances, arrêtés et règlements édictés par lui dans les limites de la Constitution, des lois et des décrets. CHAPITRE II : Co ntraventions diverses
Art. 6
11) 13 ) Négligence dans la surveillance d'aliénés
Art. 7
11) Celui qui aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait à l'égard d'un aliéné dang ereux, sera puni de l'amende . Agissements provoquant la peur et l'effroi
Art. 8
1 Celui qui aura provoqué la peur et l'effroi au moyen de fausses nouvelles , d'une fausse alarme ou d'une arme , même factice, sera puni de l'amende .
1 1)
2
...
12) Exploitation de la crédulité
Art. 9
11) Celui qui fera métier d'exploiter la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en évoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable, celui qui aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques, sera puni de l'amende . Souillure de la propriété d'autrui
Art. 10
1 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages à la propriété.
11)
2 La soui llure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte. Suppression de cadavre
Art. 11
11) Celui qui, sans en donner avis à l'autorité, aura enterré, incinéré ou fait disparaître un enfant mort - né ou un cadavre humain, ser a puni de l'amende . Matériel servant à la commission d'actes punissables
Art. 12
11) Celui qui conserve par - devers lui, fait conserver par un tiers ou remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre qu'il s serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes , puni de l'amende. Les armes et le matériel seront con fisqués.
Fabrication illicite de clefs, sceaux et timbres
Art. 13
11) Celui qui, dans l'intention d'en user illicitement, fabrique ou fait fabriquer des clefs, timbres et sceaux d'autorités, timbres de raisons de commerce ou fac - similés, celui qui aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de timbres et sceaux d'autorités, sans s'être préalablement assuré de la légitimation du commettant, sera puni de l'amende . Usurpation d'un grade universitaire
Art. 14
11) Celui qui aura porté sans droit un grade universitaire sera puni de l'amende . Tapage nocturne, conduite inconvenante
Art. 15
1 Celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos nocturne, celui qui, en public, aura tenu une c onduite inconvenante, blessant la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura causé du scandale, sera puni de l' amende .
11)
2
...
12) Fausse alarme Art. 16
11) Celui qui aura alerté des organes de services publics ou d'utilité publique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu, personnel sanitaire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant sciemment de fausses communications, celui qui aur a alarmé des personnes exerçant une profession médicale (médecins, vétérinaires, sages - femmes, pharmaciens) en leur faisant sciemment de fausses communications, sera puni de l' amende . Refus d'indiquer son nom
Art. 17
11) 16) Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à
1 000 francs. Refus d'obtem pérer
Art. 17a
13 16) Celui qui ne donne pas suite aux injonctions d'un employé de police dans l'exercice de ses fonctions pour maintenir ou rétablir l'ordre ou la sécurité sur la voie ou dans les lieux publ ics sera puni d' une amende jusqu'à 1 000 francs. Endommage - ment de publications
Art. 18
11) Celui qui, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement affichés, sera puni de l' amende .
Mise en danger par des animaux
Art. 19
11) Celui qui n'aura pas gardé comme il convient un animal sauvage ou méchant, celui qui, en excitant ou effrayant des animaux, aura mis en danger des perso nnes ou des animaux, celui qui, par malveillance, aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou ne l'aura pas retenu ainsi qu'il en avait le pouvoir, sera puni de l' amende . Vente illicite et remise d'armes sans surveillance
Art. 20
11) Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans, celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant, sera puni de l' amende , si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes. Abus d'installations d‘alarme
Art. 21
11) Celui qui, par malveillance ou témérité, aura abusé d'installations de sonnerie ou d' appareils d'alarme pour inquiéter ou molester autrui, sera puni de l' amende . Délit forestier et maraudage
Art. 22
12) TITRE DEUXIEME : Autorités compétentes
Art. 23 à 23c
13 ) Département de la Santé et des Affaires sociales
Art. 24
9) 1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales désigne, par voie d'arrêté, les cabinets et les établissements hospitaliers selon l'article 119, alinéa 4, du Code pénal suisse
2)
. Service de la santé
2 Le Service de la santé reçoit l'annonce prévue à l'article 119, alinéa 5, du Code pénal suisse
2)
. Il détermine le contenu de l'annonce dans le respect de l'anonymat de la femme concernée et du se cret médical. Autorités de l'action sociale et de la protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 25
5) 15) Les autorités chargées de l'action sociale (notamment : le Service de l' action sociale), qui fourniss ent des secours à l'intéressé, ainsi que l 'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte , ont qualité pour porter plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
Art. 26 à 26b 13 )
Art. 27 et 27a 13 )
TITRE TROISIEME : Dispositions diverses
Art. 28 à 29a 13 )
Dispositions d'exécution
Art. 30 11) 14) Le Gouvernement édicte , par voie d'ordonnance , les
dispos itions nécessaires à l'application de la présente loi . Entrée en vigueur
Art. 31 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 8) de la
présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 28 février 1980. Dispositions transitoires de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse
1 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, le juge qui a rendu le jugement entré en force examine les mesures d'internement ordonnées sous le régime de l'ancien droit (VI, ch. 2, al. 2, des dispositions transitoires de la modification du Code pénal suisse).
2 Dès l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, seule l’amende peut encore être prononcée pour les infractions du droit cantonal (art. 335, al. 1, CP) prévoyant la sanction des arrêts, des arrêts ou de l’amende ou des arrêts et de l’amende.
1) Loi du 6 octobre 1940 sur l'introduction du Code pénal suisse (RSB 311)
2) RS 311.0
3) RSJU 321.1
4) RS 3 12.0
5) Nouvelle teneur selon l'art. 35, ch. 3, de la loi du 27 mai 1982 sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien, en vigueur depuis le 1 er janvier 1983
6) RS 210
7) RSJU 182.51
8) 1 er janvier 1979
9) N ouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 4 décembre 2002, en vigueur depuis le 1 er mars 2003
10) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
11) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
12) Abrogé par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
1 3 ) Abrogé(s) par l'article 58, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 321.1 ), en vigueur dep uis le 1 er janvier 2011
1 4 ) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 321.1 ), en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
15) Nouvelle teneur selon le ch. XIl de la loi du 23 m ai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
16) Nouvelle teneur selon le ch. X XII de la loi du 1 er octo bre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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