Loi sur les obligations des entrepreneurs de chantiers en cas d’accidents (L 5 15)
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Loi sur les obligations des entrepreneurs de chantiers en cas d’accidents

Loi sur les obligations des entrepreneurs de chantiers en cas d’accidents (1) (LOECA) L 5 15 du 26 juin 1878 (Entrée en vigueur : 5 juillet 1878) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Article unique Tout entrepreneur est tenu d’avertir immédiatement l’autorité locale compétente de chaque accident survenu dans son chantier; cette autorité do it procéder sans délai à une enquête d’office sur les causes et les circonstances de l’accident et en informer tout de suite le département de la sécurité, de la population et de la santé (9) . RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 15 L sur les obligations des entrepreneurs de chantiers en cas d’accidents 26.06.1878 05.07.1878 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959 2. n.t. : dénomination du département (article unique) 28.04.1994 25.06.1994 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( article unique) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 14.05.2019 14.05.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (article unique) 31.08.2021 31.08.2021
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