Constitution de la République et Canton du Jura (101)
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Constitution de la République et Canton du Jura

Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 1) Le peuple jurassien conscient de ses responsabilités devant Dieu , devant les hommes et envers les générations futures , voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne
11) la Constitution dont la teneur suit : PREAMBULE Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre dispositio n du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame. 11) I. LA SOUVERAINETE Etat Article premier 1 La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité.
2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse. Exercice de la souverain eté

Art. 2 La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par

ses représentants. Langue Art. 3 Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.
Coopération Art. 4 1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.
2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins.
3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité. Armoiries Art. 5 Les arm oiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes : "Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d'argent." II. LES DROITS FONDAMENTAUX Egalité devant la loi
Art. 6
1 Hommes et femmes sont égaux en droit.
2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale. Dignité humaine Art. 7
1 La dignité humaine est intangible.
2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l'égalité des chances. Libertés Art. 8 La liberté individuelle est garantie. Le sont notamment : le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale; le droit au respect de la vie privée et du domicile; le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille; le droit d'élever et d'éduquer ses enfants; la liberté de pensée, de conscience et de religion; la liberté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de presse; la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; la liberté d'étude et d'enseignement; la liberté de l'art et de la recherche; la liberté de choisir et d'exercer une profession;
la liberté de commerce et d'industrie; la liberté d'établissement; la liberté d'accéder aux charges publiques. Protection juridique en général

Art. 9 1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.
3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 10 9)

Censure Art. 11 La censure est interdite. Propriété Art. 12 1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.
2 L'expropriation donne droit à une juste indemnit é, si possible préalable.
3 Dans un intérêt public prépondérant, l'Etat prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.
4 L'Etat favorise l'accession des agr iculteurs à la propriété foncière rurale.
5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'Etat et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige. Limites des droits fondamentaux

Art. 13 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que pa r la loi et dans

la seule mesure d'un intérêt public prépondérant. Effets des droits fondamentaux

Art. 14 1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.

2 Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.
Devoirs Art. 15 Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les communes. Droit de cité Art. 16 1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal.
2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté ca ntonale. III. LES TACHES DE L'ETAT
1. La famille La famille Art. 17 1 L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.
2 Il en renforce le rôle dans la communauté.
2. La sécurité sociale Principe Art. 18 1 L'Etat et les communes favorisent le bien - être général et la sécurité sociale.
2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien. Droit au travail
Art. 19
1 Le droit au travail est reconnu.
2 Avec le concours des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein emploi.
3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
4 L'Etat encourage le reclassement professionnel.
5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.
Protection des travailleurs

Art. 20 Pour assurer la protect ion des travailleurs, l'Etat :

a) organise l'assurance chômage obligatoire; b) institue la médecine du travail; c) légifère sur les conditions de travail; d) favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises; e) protège les travailleurs et leurs représen tants dans l'exercice de leurs droits; f) veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal"; g) reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé. Paix sociale Art. 21 L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux. Droit au logement

Art. 22 1 Le droit au logement est reconnu.

2 L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des con ditions raisonnables, un logement approprié.
3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus. Assurances et prestations sociales

Art. 23 1 L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et

prestations sociales de l a Confédération et en créer d'autres.
2 L'Etat généralise les allocations familiales.
3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité.
3. L'aide sociale L'aide sociale Art. 24 L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes.
4. La santé publique Protection générale

Art. 25 1 L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.

2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à don ner des soins aux malades et aux handicapés.
3 L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales. Organisation du système hospitalier
Art. 26
4) 1 L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hos pitalier et des services médicaux annexes.
2 Il pourvoit à leur entretien.
6)
3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public. Soins à domicile Art. 27 L'Etat favorise les soins à domicile. Police sanitaire Art. 28 L'Etat organise la police sanitaire. Assurances Art. 29
1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité.
2 L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie. Sport Art. 30 L'Etat encourage la pratique générale du sport. Conseil de la santé publique
Art. 31
1 L'Etat institue le Conseil de la santé publique.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
5. L'école Mission Art. 32
1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.
2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre des tinée. Obligation Art. 33 L'école est obligatoire.
Ecoles publiques Art. 34
1 L'Etat organise et contrôle l'école publique.
2 L'accès à l'école maternelle est garanti.
3 L'enseignement est gratuit.
4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. Répartition des tâches
Art. 35
1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux communes.
2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'Etat .
3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.
4 L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant. Formation des handicapés

Art. 36 L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans

lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état. Formation hors du Canton

Art. 37 L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir

certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton. Ecoles privées Art. 38
1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
2 L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi. Surveillance Art. 39 Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Et at. Droit à la formation
Art. 40
1 Le droit à la formation est reconnu.
2 L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.
Conseil scolaire Art. 41 1 L'Etat institue le Conseil scolaire.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
6. La culture et l'éducation des adultes Activités culturelles

Art. 42 1 L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le

domaine de la cré ation, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.
2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.
3 Ils favorisent l'illustration de la langue française. Education des adultes

Art. 43 L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.

7. Le Bureau de la condition féminine Le Bureau de la condition féminine

Art. 44 L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont

notammen t : a) améliorer la condition féminine; b) favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité; c) éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet.
7bis. Le développement durable
11) Développement durable

Art. 44a 11) 1 L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation

de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développe ment durable et prennent en compte les intérêts des générations futures .
8. L'environnement et le territoire Protection de l'environnement

Art. 45 1 L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel

contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit.
2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.
3 L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.
4 Il rè gle la pratique de la chasse et de la pêche. Aménagement du territoire

Art. 46 1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et

une occupation rationnelle du territoire.
2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestièr e et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.
4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.
5 Ils considèrent l'avis des populations en cause.
9. L'économie Développement de l'économie

Art. 47 1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient

compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique. Constructions et routes

Art. 48 L'Etat légifère en ma tière de constructions et de routes.

Transports publics

Art. 49 L'Etat favorise les transports publics.

Ressources naturelles

Art. 50 L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.

Politique agricole Art. 51 L'Etat définit une politique agricole.
10. La protection des consommateurs La protection des consommateurs

Art. 52 L'Etat considère les intérêts des consommateurs.

11. L'aide humanitaire L'aide humanitaire

Art. 53 L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement

des peuples défavorisés.
12. L'ordre public L'ordre public Art. 54 L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT
1. Principes généraux Séparation des pouvoirs

Art. 55 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

Fondement des actes publics
Art. 56
1 Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
2 Il doit être approprié à son but. Responsabilité Art. 57 L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.
Rétroactivité des lois

Art. 58 Les lois ne peuvent avoir d'e ffet rétroactif si elles imposent des

charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes. Délégation de compétences

Art. 59 1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs

compétences aux termes de la loi.
2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée. Droit de nécessité

Art. 60 La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution

peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférée s temporairement au Parlement ou au Gouvernement. Renseignements juridiques et médiation

Art. 61 1 L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe

gratuit.
2 Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrati ve. Fonctions incompatibles

Art. 62 1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes :

député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district.
4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement. 3)
5 ... 3)
6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonc tionnaires. Incompatibilité entre parents

Art. 63 La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

Double activité Art. 64 La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétrib uée. Durée des fonctions
Art. 65
1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, le s procureur s et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.
8)
2 Les présidents et vice - présidents du Parlemen t, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle - ci. Réélection Art. 66
1 Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.
8)
3 Les présidents et vice - présidents du Parlement, du G ouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4 Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement rééligibles. Publicité des débats

Art. 67 Les débats du Parlement et des conseils g énéraux sont publics.

Information publique

Art. 68 1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur

activité.
2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. Siège des autorités

Art. 69 1 Le P arlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy. 5)
3 L'administration cantonale est décentralisée.
2. Les droits politiques Electeurs Art. 70
1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix - huit ans au moins et domiciliés dans le Canton.
2
...
5)
3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femm e possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix - huit ans au moins et domiciliés dans la commune.
4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques. Contenu des droits politiques

Art. 71 Tout électeur a le droit :

a) de prendre part aux élections et votes populaires; b) d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi; c) de signer les initiatives et les référendums. Jurassiens de l'extérieur

Art. 72 La loi règle les droits politiques d es Jurassiens établis à l'extérieur du

Canton. Etrangers Art. 73 La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers. Elections populaires

Art. 74 1 Les électeurs du Canton élisent :

a) les députés au Parlement et les suppléants; b) les membres du Gouvernement; c) les députés au Conseil des Etats.
2
...
5)
3 Les électeurs de la commune élisent : a) les conseillers généraux; b) le maire et les conseillers communaux; c) les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.
4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5 Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.
5) Initiative populaire cantonale : conditions
Art. 75
1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander , par une initiative populaire conçue en term es généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.
7) 13)
2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlemen t exerce le d r oit d'initiative de l'Etat en matière fédérale.
3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur , ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.
7)
4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. Initiative populaire cantonale : procédure
Art. 76
1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.
7)
2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3 Le Parlement peut opposer un contre - pro jet à toute initiative.
4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux , le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.
7)
5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre - projet, est adopté le proj et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Référendum obligatoire

Art. 77 Sont soumis au vote populaire :

a) le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités; b) les dispositions constitutionnelles; c) les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite; d) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense pério dique supérieure à cinq millièmes du même montant; e) les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; f) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraîne nt des dépenses soumises au référendum obligatoire ; g) 10) le budget de l'Etat conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6. Référendum facultatif

Art. 78 Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq

communes le demandent
13) : a) les lois; b) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à c inq dix - millièmes du même montant; c) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif; d) les transactions immobilières, les cautionnements et la part icipation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; e) les plans dans les cas prévus par la loi; f) les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale. Référendum sur décision du Parlement

Art. 79 Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a

prise. Droit de pétition Art. 80 1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.
2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenu e de la traiter et d'y répondre. Partis politiques Art. 81 L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
3. Le Parlement Rôle Art. 82
1 Le Parlement est le principal représentant du peuple.
2 Il détermine la politique du Canton.
3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les autorités judiciaires. Compétence législative
Art. 83
1 Le Parlement : a) élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution; b) édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral.
2 Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositi ons d'exécution importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
3 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures. Autres compétences

Art. 84 Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :

a) élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi; b) approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement; c) discute du programme gouver nemental et de sa réalisation; d) approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire; e) approuve les plans financiers de l'Etat; f) arrête le budget et approuve les comptes; g) arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix - millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq cent - millièmes de ce montant; h) statue sur la con clusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix - millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; i) autorise les emprunts publics;
j) approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes; k) tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie; l) exerce le droit de grâce; m) accorde l'amnistie; n) se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants; o) exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale; p) exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemb lée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral; q) exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi. Composition Art. 85
1 Le Parlement compte soixante députés.
2 La loi règle l' élection de suppléants. Election Art. 86
1 Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.
2 Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population. Convocation Art. 87 Le Parlement se réunit, sur convocation du président : a) dans les cas prévus par le règlement; b) lorsqu'il le décide spécialement; c) à la demande du Gouvernement; d) quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter. Indépen dance des parlementaires

Art. 88 1 Les députés remplissent librement leur mandat.

2 Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat.
3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.
4. Le Gouvernement Rôle Art. 89 1 Le Gouvernement conduit la politique du Canton.
2 Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.
3 Il repr é sente l'Etat. Législation Art. 90
1 Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut proposer au Pa rlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
2 Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux. Droit d'urgence Art. 91
1 En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
2 Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n'ont pu être prises conformément à la C onstitution, mais un an au plus. Autres compétences
Art. 92
1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement : a) nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale; b) arrête toute dépense non déterminée par une loi; c) décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
2 En outre, le Gouvernement : a) conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur; b) présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale; c) présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme; d) planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans; e) prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat; f) administre les biens et les finances de l'Etat; g) assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales; h) exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements; i) coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi; j) assume la surveillance des communes; k) surveille les établissements cantonaux autonomes;
l) statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi; m) accorde la citoyenneté cantonale; n) répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales; o) consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux; p) exerce toute autre com pétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée. Composition et élection

Art. 93 1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.

2 Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription. Président et vice - président

Art. 94 Le président et le vice - président du Gouvernement sont élus par le

Parlement. Collège Art. 95
1 Le Gouvernement agit en collège.
2 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence. Départements Art. 96
1 Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.
2 La coordination entre les départements doit être assurée. Relations avec le Parlement
Art. 97
1 Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
2 Il a ssiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet. Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Art. 98 L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à

l'extérieur du Canton. Administration Art. 99
1 Tout fonct ionnaire est au service du peuple.
2 L'administration doit être efficace et économe. Etablissements ou institutions autonomes

Art. 100 La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou

institutions autonomes.
5. Les autorités judiciaires Indépendance Art. 101 Les tribunaux sont indépendants. Tribunal de première instance
Art. 102
5) 1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.
9)
2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi. Tribunal cantonal Art. 103
9) La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal. Cour constitutionnelle
Art. 104
1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.
9)
2 Elle juge dans les limites de la loi : a) les litiges relatifs à la validité des décrets, arrê tés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux; b) les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses; c) les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes; d) les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle - même y soit partie; e) les autres litiges indiqués par la loi. Mineu rs Art. 105 En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction particulière. M inistère public Art. 106 9) L'action publique est exercée par le Ministère public. Renvoi Art. 107 9) La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur organisation et l eur s compétences , ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral .
V. LES DISTRICTS ET LES COMMUNES
1. Les districts Statut Art. 108 1 Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton. 5)
2 La loi en règle l'organisation.
3 Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.
4 ... 5) Nombre et étendue

Art. 109 1 Le territoire du Canton est divisé en trois districts : Delémont, Les

Franches - Montagnes, Porrentruy.
2 Les districts sont délimités par la loi.
2. Les communes a) Dispositions générales Nature juridique et autonomie
Art. 110
1 Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.
2 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi. Surveillance
Art. 111
1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.
2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton.
3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.
4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.
5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire. Fus ion, division, modification de limites

Art. 112 1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se

diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement.
2 L'Etat facilite les fusions de communes.
3 Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes. Syndicats de communes

Art. 113 1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit

de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au Canton.
2 L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et appr ouvés par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.
4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitu tif et le règlement. b) Les communes municipales Tâches Art. 114 La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent ni à la Confédération ni au Canton. Organisation Art. 115 1 La commune municipale se donne un règlement d'organisation.
2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi. Organes Art. 116 La commune municipale doit avoir les organes suivants : a) le corps électoral; b) le conseil communal; c) les commissions permanentes prescrites par la loi. Corps électoral Art. 117
1 La souveraineté communale appartient au corps électoral.
2 Le corps électora l exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.
3 Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règle ment communal. Conseil général Art. 118
1 L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.
2 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal. Conseil communal
Art. 119
1 Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale.
2 Il est présidé par le maire.
3 L'élection, les compétences, l'organisation et le fo nctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal. c) Les autres communes Les autres communes

Art. 120 Le Canton connaît, outre les communes municipales, des

communes mixtes, des communes bourgeoises et des section s de commune, dont la loi règle le statut.
VI. LES FINANCES
1. Les impôts et redevances Souveraineté fiscale

Art. 121 1 L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres

contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
2 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi. Devoir fiscal Art. 122 Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'Etat et des communes.
2. La gestion des finances publiques Dispositions générales

Art. 123 1 L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit

d'économie.
2 L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du Canton.
3 Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.
4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
5 L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales. Frein à l' endettement

Art. 123a 10) 1 Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement

supérieur ou égal à 80%.
2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre d es impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100% au moins.
3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstance s extraordinaires le justifient. I l ne peut cependant pas y dér oger deux années consécutives.
4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux - ci est soumis au réfé rendum obligatoire.
5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut s'appliquer au prochain budget.
6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui - ci ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.
7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement. Publicité des comptes et du budget

Art. 124 Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des

syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics. Financement Art. 125 Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d'un plan de financement.
3. La péréquation financière La péréquation financière

Art. 126 L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre

communes de capacité économique et financière différente.
4. Les établissements économiques autonomes Banque cantonale

Art. 127 1 L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance .

2 Il en garantit les engagements.
3 La banque cantonale soutient la politique économique du Canton. Autres établissements

Art. 128 L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent

participer à des entreprises économiques ou en créer.
5. Les régales Les régales Art. 129 La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat. VII. L'EGLISE ET L'ETAT Eglises reconnues

Art. 130 1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du

Canton sont reconnues collectivi tés de droit public.
2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables.
3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé. Autonomie Art. 131 1 Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome.
2 Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi. Appartenance à une Eglise reconnue
Art. 132
1 Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige.
2 Tout membre d'une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite. Paroisses Art. 133 1 Les Eglises reconnues aménagent le territoi re cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
2 Les paroisses sont des collectivités de droit public. Finances Art. 134 1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléme nts aux impôts spécifiés par la loi.
2 L'Etat et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique par l'entremise de leurs services administratifs.
3 Les décisions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi. 9)
4 La loi règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises. VIII. LA REVISION DE L A CONSTITUTION Principe Art. 135 1 La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.
2 Toute revision doit être soumise au vote populaire. Revision partielle Art. 136 1 La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.
2 Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.
3 Elle ne doit concerner qu'une seule matière. Revision totale Art. 137 1 La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d'initiative populaire ou par le Parlement.
2 Un additif const itutionnel en règle les modalités.
3 Si l'additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d'un an.
Art. 138
2) Processus tendant à la création d'un nouveau canton

Art. 1 39 12) Le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à

la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons conc ernés.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article premier L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2 La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le

territoire de la République et Canton du Jura.

Art. 3 1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le

jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesur e où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.
2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'ell e n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4 1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le

parlement jurassien est constitué.
2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'artic le 84, lettre a, de la Constitution.

Art. 5 1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement

jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué.
2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 92, lettre a, de la Constitution.
3 L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6 1 ... 8)

2 Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.
3 Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet.

Art. 7 Les députés au Conseil des Etats sont élus pour u ne période qui prend

fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8 En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre

du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l'élection du premier Gouvernement.
Art. 9
1 La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.
2 Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.
Art. 10
1 Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles - ci sont constituées.
2 Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.
Art. 11
5) 1 Le Gouvernement fi xe l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.
3 Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à
2002, le Parlement élit les juges du Tribunal de première instance et les juges d'instruction.
4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.
Art. 12
6) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
Art. 13
7) 9) 10) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
Art. 14
8) 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'en trée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présent e modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées. Delémont, le 3 février 1977 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Adoptée par l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura le 3 février
1977. Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749. Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article 138 et sous réserve que les articles 1er et 80 de la Constitution fédérale soient modifiés, que la séparation du futur canton d'avec le canton de Berne, ainsi que son organisation soient assurées par le droit fédéral et que les articles 1 er , 4, 5 et 10 des dispositions finales et transitoires soient appliqués conformément au droit transitoire à établir par la Confédération (FF 1977 II 259, III 266).
2) L'article 138 - d ont la teneur était : " La République et Canton du Jura peut accueil lir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé. " - n'a pas obtenu la garantie fédérale.
3) Modification de l'article 62 (I ncompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de membre du Gouvernement). Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987. Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988.
4) Modification de l'article 26 (O rganisation du système hospitalier). Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993. Garantie fédérale accordée le 3 juin / 16 septembre 1996.
5) Modification des articles 69, 70, 74, 102 et 108; introduction de l'article 11 des disposi tions finales et transitoires (R éforme de l'organisation judiciaire). Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2001 Garantie fédérale accordée le 5 juin / 14 juin 2000 .
6) Modification de l'article 26, alinéa 2; introduction de l'article 12 des dispositions finales et transitoires ( T ransfert des charges de la santé à l'Etat). Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2005. Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005 .
7) Modification des articles 75, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 4; introduction de l'article 13 des dispositions finales et transitoires ( I ntroduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces). Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004. Entrée en vigueur le 1 er septembre 2006. Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
8) Modification des articles 65, alinéa 1, et 66, alinéa 2; abrogation de l'article 6, alinéa 1 et introduction de l'article 14 des dispositions finales et transitoires (Augmentation de la durée de la législature). Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010.
Entrée en vigueur le 1 er juillet 2010. G arantie fédérale accordée le 28 février / 2 mars 2011 .
9) Modification des articles 102, alinéa 1, 103, 104, alinéa 1, 106, 107, 134, alinéa 3 , abrogation de l'article 10 , nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Mise en œuvre des procédures fédérales civile et pénale). Acceptée en votation p opulaire le 30 novembre 2008. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. Garantie fédérale accordée le 23 novembre / 10 décembre 2009.
10) Introduction des articles 77, lettre g, et 123a, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Frein à l'endettement). Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. Garantie fédérale accordée le 29 novembre / 8 décembre 2010.
11) Modification du texte introductif , du deuxième paragraphe du préambule, i ntroduction de la section 7bis et de l'article 44a (Introduction des principes du développement durable ). Acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010 . G arantie fédérale accordée le 29 février/6 mars 2012 .
12) Introduction de l'article 139 (Processus tendant à la création d'un nouveau canton). Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013. Garantie fédérale accordée le 5 mars / 11 mars 2015.
13) Modifications des articles 75, alinéa 1, et 78, phrase introductive (Droit d'initiative et de référendum des communes). Acc eptée en votation populaire le 5 juin 2016. G arantie fédérale accordée le 29 mai / 12 juin 2017 .
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