RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure
RÈGLEMENT 340.01.1 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) du 16 août 2017 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) [B] vu la Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [B] Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( BLV 312.01) [C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Le présent règlement régit le régime ordinaire et les régimes spéciaux de détention ainsi que les régimes d'exécution des mesures au sens des articles 59, 60, 61 et 64 CP [A]
. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 2 Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du Canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle (ci-après les personnes condamnées).
2 Les articles 29 à 37, 149 à 175, 177 à 181 et 183 à 201 s'appliquent aux personnes condamnées adultes placées sous l'autorité du Canton de Vaud qui exécutent une mesure dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.
régime ordinaire de l'exécution dans la mesure définie dans la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [C] , sauf dérogation contraire de la direction de la procédure ou du présent règlement.
4 Des personnes détenues en détention avant jugement peuvent être placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures, en régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté ou au sein d'une unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, aux conditions fixées par le règlement applicable à ces personnes. [C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01)
Art. 3 Titre à la détention
1 Nul ne peut être admis dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou un établissement ou une structure non pénitentiaire sans une décision judiciaire le condamnant à une peine privative de liberté ou une mesure ou l'autorisant à exécuter celle-ci de manière anticipée.
2 Une personne condamnée ne peut être retenue dans un tel établissement au-delà du terme de la peine à laquelle elle a été condamnée ou de toute autre décision ordonnant sa libération pour autant qu'elle satisfasse aux conditions y afférant.
Art. 4 Lieux d'exécution de la sanction
1 Les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure.
1 Dans le cadre d'une condamnation à une peine privative de liberté, la détention est organisée de manière à permettre l'individualisation de l'exécution de la peine, à favoriser la réintégration des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir la récidive.
2 Dans le cadre d'une condamnation à l'exécution d'une mesure, la détention est organisée de manière à permettre la réduction ou la maîtrise de la cause pathologique des infractions, à écarter ou à réduire le risque de récidive et à favoriser la réintégration la plus optimale de la personne condamnée ou son placement dans le milieu le plus proche possible de la société libre.
3 Dans tous les cas, elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des autres personnes détenues en prenant en considération la dangerosité, le cas échéant la pathologie, ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent.
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend au sens du présent règlement est celle désignée par le canton sous l'autorité duquel la personne condamnée est placée.
2 Pour la personne condamnée placée sous l'autorité du Canton de Vaud, l'autorité dont elle dépend est l'Office d'exécution des peines.
1 Les organismes accrédités, notamment la Commission permanente des visiteurs du Grand Conseil, la Commission nationale pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité international de la Croix- Rouge, peuvent visiter librement les établissements d'exécution de peines ou de mesures et entendre sans surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile. Chapitre II Régime ordinaire de détention Section I Admission
Art. 8 Ecrou
1 Au moment de leur admission, les personnes condamnées sont enregistrées dans le registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés :
a. leur identité ;
b. le motif de leur détention et l'autorité qui l'a ordonnée, et
c. la date et l'heure de leur incarcération.
Art. 9 Fouille d'entrée
1 À son entrée dans l'établissement, la personne condamnée et ses affaires sont fouillées par une personne du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige.
2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée, celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée afin de ne pas violer son intimité.
3 Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée.
4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la proportionnalité.
5 Tout objet est inventorié au sens de l'article 10, sous réserve d'une saisie de produits illicites, prohibés ou dangereux qui sont inscrits sur un procès-verbal. Pour le surplus, l'article 105 s'applique.
Art. 10 Inventaire d'entrée
1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs appartenant à la personne condamnée.
2 Cet inventaire est reconnu et signé par la personne condamnée, qui en reçoit copie.
3 Si la personne condamnée ne peut ou ne veut signer, mention en est faite dans l'inventaire.
détruits ou remis à une oeuvre caritative. A l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion, de la fuite ou de la libération, le montant de la réalisation et le solde des comptes de la personne condamnée sont dévolus à l'Etat.
5 Si la personne condamnée est porteuse de médicaments, le service médical de l'établissement décide de l'usage à en faire.
Art. 11 Trousseau
1 Les personnes condamnées reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées un trousseau comprenant notamment de la literie, de la vaisselle, des ustensiles de nettoyage ainsi que des produits d'entretien.
Art. 12 Information
1 Sont portés à la connaissance des personnes condamnées, dans une langue qu'elles comprennent, le présent règlement, celui relatif au droit disciplinaire, les directives de sécurité, de même que toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement dans lequel elles sont placées et les services que ce dernier propose.
Art. 13 Personne de contact
1 Les établissements remettent à la personne condamnée un formulaire sur lequel elle désigne la personne destinée à être avertie en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès.
2 La personne condamnée peut, en tout temps, demander à modifier l'indication portée sur ce document.
Art. 14 Visite médicale
1 Dans les vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées sont rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. La personne condamnée bénéficie en outre d'une visite médicale dès que possible.
2 Au cours de cette visite, les personnes condamnées sont incitées à se soumettre au dépistage des maladies infectieuses.
3 Les personnes condamnées transférées d'un autre établissement dans lequel elles ont été soumises à une telle visite dans les six mois précédents peuvent en être dispensées. Leur dossier médical est communiqué au médecin du nouvel établissement.
Art. 15 Entretien avec la direction
1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées sont entendues par un membre de la direction de l'établissement ou par une personne déléguée par cette dernière.
1 Au moment de leur arrivée dans l'établissement, et pendant 7 jours au plus, les personnes condamnées peuvent être isolées des autres personnes détenues de manière ininterrompue. Section II Conditions de détention
Art. 17 Logement
1 Les personnes condamnées de sexe masculin sont hébergées dans des cellules distinctes des personnes condamnées de sexe féminin.
2 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et font l'objet d'une appréciation adaptée.
3 Les personnes condamnées n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées.
4 En principe, les personnes condamnées sont logées dans des cellules individuelles.
5 Lorsque la situation personnelle d'une personne condamnée l'exige, l'établissement dans lequel elle est placée prend toutes les mesures particulières de nature à assurer sa protection.
6 Les personnes condamnées de sexe féminin peuvent demander à garder auprès d'elles leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans révolus, pour autant que cela soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, des cellules adaptées sont mises à leur disposition. La direction de l'établissement est compétente pour statuer en la matière.
Art. 18 Promenade
1 Dès le 2 e jour de leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure en plein air.
2 Celles qui ne désirent pas participer à la promenade ou qui en sont empêchées pour raisons médicales restent en principe en cellule.
3 En principe, la promenade est organisée de telle façon que les personnes condamnées soient séparées des personnes détenues avant jugement incarcérées dans le même établissement.
4 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certaines personnes détenues pendant la promenade.
Art. 19 Alimentation
1 Les personnes condamnées bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge et leur état de santé.
2 Dans la mesure du possible, il tient compte de leur culture et de leur religion.
1 Il est interdit aux personnes condamnées de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement.
Art. 21 Vêtements
1 Lorsqu'il est fourni, le port du vêtement de travail ou d'éventuelles autres pièces d'uniformes est obligatoire selon les modalités prévues par les établissements.
2 Les personnes condamnées indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les vêtements et les sous-vêtements nécessaires.
3 Lorsque les personnes condamnées obtiennent une autorisation de sortie, elles ne doivent pas être contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de personnes détenues.
Art. 22 Hygiène
1 Les personnes condamnées sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et de leur cellule.
2 Les personnes condamnées indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les objets de toilette de première nécessité.
3 Elles ont la possibilité de se doucher quotidiennement dans des conditions qui préservent leur intimité.
4 Elles ont la possibilité de laver leur linge de manière individuelle ou collective.
Art. 23 Cantine
1 Les personnes condamnées ont accès, au moins une fois par semaine, aux prestations de la cantine de l'établissement dans lequel elles sont placées.
2 Les conditions d'utilisation des cantines sont fixées par les établissements.
3 Les cantines mettent à la disposition des personnes condamnées les denrées et les objets de consommation courants.
4 Si les personnes condamnées souhaitent acheter des produits que les cantines ne contiennent pas, elles ont la possibilité de les commander selon les conditions et modalités définies par l'établissement.
Art. 24 Objets et mobilier de provenance extérieure
1 Les personnes condamnées ne peuvent garnir leur cellule d'objets ou de meubles autres que ceux mis à disposition par l'établissement dans lequel elles sont placées que si la direction de cet établissement les y a autorisées.
2 Ces objets ne doivent, notamment, être ni encombrants ni compromettre les règles de sécurité de l'établissement.
1 Les personnes condamnées ne peuvent pas détenir un animal de compagnie.
Art. 26 Responsabilité des personnes condamnées
1 Les personnes condamnées sont responsables :
a. du trousseau et du mobilier de leur cellule ;
b. de leurs vêtements ;
c. du matériel qui leur a été remis ou confié.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte disponible ou réservé. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales demeurent réservées. Section III Règles de comportement
Art. 27 Principe
1 Les personnes condamnées sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté.
2 À ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement dans lequel elles sont placées, faire preuve de respect envers le personnel de l'établissement, les personnes en mission ou en visite dans l'établissement ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.
Art. 28 Sanctions
1 En cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur. Section IV Plan d'exécution de la sanction
Art. 29 Nature
1 Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : plan d'exécution) est l'instrument qui permet de mettre en œuvre le principe d'individualisation de l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure.
Art. 30 Objectifs
1 Le plan d'exécution contribue à favoriser la réinsertion des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir le risque de récidive.
Art. 31 Principe
1 Le plan d'exécution met en place un processus dynamique et incitatif de socialisation de la personne
1 Lorsque la durée prévisible de la détention jusqu'au deux tiers de la peine est inférieure à douze mois, un plan d'exécution simplifié visant à préparer la sortie de la personne condamnée est établi.
Art. 33 Elaboration du plan d'exécution
1 L'établissement élabore un plan d'exécution avec la personne détenue.
2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le plan décrit le déroulement de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des caractéristiques de la délinquance de la personne condamnée, des besoins de cette dernière ainsi que de ceux de la collectivité publique.
3 Pour les personnes condamnées à une mesure, le plan d'exécution porte notamment sur le traitement du trouble mental, de l'addiction ou du trouble de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
4 Si la personne condamnée, pour des raisons intellectuelles, psychiques, linguistiques ou d'une autre nature, ne paraît pas être à même de se rendre compte des enjeux que revêt le plan d'exécution ou des implications que ce dernier engendre, ou si elle ne peut s'exprimer lors des entretiens relatifs à l'élaboration de son plan d'exécution, le représentant légal de la personne condamnée peut être associé à ladite élaboration.
Art. 34 Ratification et modification du plan d'exécution
1 L'établissement soumet le plan d'exécution qu'il a élaboré à l'autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l'admission de la personne condamnée dans l'établissement.
2 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu'elle juge nécessaires.
3 Une fois le plan d'exécution ratifié, ce dernier est transmis à la personne condamnée, cas échéant son représentant légal, pour signature. Si cette dernière refuse de signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise.
Art. 35 Contenu du plan d'exécution
1 En fonction de la durée et du motif de la détention, le plan d'exécution contient notamment les éléments suivants :
a. les données personnelles de la personne condamnée ;
b. les dates importantes de l'exécution de la peine ou de la mesure ;
c. les facteurs de risque, de protection, de désistance et le potentiel d'évolution ;
d. la participation à une activité professionnelle ;
e. la participation à une formation ;
f. la participation à des programmes de prise en charge ;
i. les conditions permettant de bénéficier d'une ouverture de régime et d'une libération conditionnelle ;
j. les relations avec l'extérieur ;
k. la gestion de la situation financière de la personne condamnée ;
l. le paiement des frais de justice et des indemnités dues aux victimes.
Art. 36 Obligation de la personne condamnée
1 La personne condamnée est tenue de participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'exécution.
2 Lorsque la personne condamnée refuse de collaborer à l'élaboration de son plan d'exécution, fait preuve de mauvaise volonté dans le cadre de sa mise en œuvre ou ne le respecte pas, l'autorité dont la personne condamnée dépend peut en tenir compte dans le cadre de son évaluation.
Art. 37 Evaluation
1 Après chaque étape définie par le plan d'exécution et avant chaque élargissement de régime mais, en tout cas, au moins une fois par année, l'établissement procède à une évaluation.
2 L'établissement transmet à l'autorité dont la personne condamnée dépend le rapport relatif à cette évaluation.
3 Lorsque les objectifs fixés par le plan d'exécution ont été atteints, l'étape est validée par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
4 Lorsque l'étape n'est pas validée, ou lorsqu'il s'avère, à la lumière de l'évaluation, que le plan d'exécution doit être modifié, celui-ci est actualisé.
5 Les articles 33 et 34 sont applicables par analogie. Section V Travail
Art. 38 Objectif
1 Le travail en détention a pour but de placer la personne condamnée dans des conditions qui se rapprochent de la vie dans la société libre.
Art. 39 Principes
1 Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, indépendamment de leur âge.
2 Les personnes condamnées à une mesure aptes au travail sont astreintes à travailler pour autant que le traitement ou les soins liés à la mesure le permettent, indépendamment de leur âge.
réévaluées.
4 Les modalités sont fixées par l'établissement.
5 Dans la mesure du possible, les établissements confient aux personnes condamnées des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
Art. 40 Activité indépendante de l'établissement
1 Les personnes condamnées peuvent se procurer elles-mêmes une activité auprès d'un employeur privé.
2 La direction de l'établissement dans lequel les personnes condamnées sont placées autorise l'exercice de cette activité si elle est compatible avec les objectifs visés par la détention et l'organisation de l'établissement.
Art. 41 Conditions de travail
1 Les personnes condamnées travaillent dans des locaux appropriés. Le travail en cellule peut être proposé par la direction d'établissement.
2 L'horaire de travail est fixé par la direction de chaque établissement.
Art. 42 Obligations des personnes condamnées
1 Les personnes condamnées observent les directives et les instructions qui leur sont données.
2 Elles exécutent avec diligence les tâches qui leur sont confiées.
Art. 43 Responsabilité
1 Les personnes condamnées sont responsables du matériel dont elles se servent ainsi que des produits ou objets qu'elles utilisent.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 26, alinéa 2 est applicable. Section VI Formation
Art. 44 Objectifs
1 Les études, la formation professionnelle et le perfectionnement des personnes condamnées visent à contribuer à la réinsertion de ces dernières et à la prévention de la récidive.
Art. 45 Principes
1 Les établissements attirent l'attention des personnes condamnées sur les offres de formation ou de perfectionnement disponibles au sein de l'établissement. Celles-ci doivent correspondre dans la mesure du possible à leurs capacités, au plan d'exécution de sanction, ou au projet de réinsertion sociale et professionnelle tel que défini avec l'établissement.
3 Les heures de formation sont assimilées aux heures de travail.
Art. 46 Conditions d'accès
1 La personne condamnée qui souhaite entreprendre une formation doit avoir les capacités requises pour mener à bien cette formation.
2 La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les impératifs de sécurité publique, l'organisation de l'établissement et la situation de la personne condamnée.
3 La participation à la formation doit être autorisée au préalable par la direction de l'établissement. L'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend est nécessaire dans tous les cas où elle est appelée à participer au financement ou lorsque des déplacements, hors de l'établissement, sont envisagés.
4 L'autorité dont la personne condamnée dépend fixe les conditions dans lesquelles se déroule la formation, en fonction du type de formation suivie, de l'organisation de l'établissement et de la situation de la personne condamnée.
Art. 47 Contrôle
1 La direction de l'établissement contrôle l'implication dont la personne condamnée fait preuve dans le cadre de sa formation.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles.
Art. 48 Frais
1 La personne condamnée peut être contrainte de participer en tout ou partie aux frais de sa formation.
2 La part mise à sa charge est déterminée par l'autorité dont la personne condamnée dépend sur proposition de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée, en fonction des coûts occasionnés par la formation et de la situation financière de la personne condamnée.
3 Lorsque la direction de l'établissement recourt à la collaboration de spécialistes pour déterminer si une personne condamnée a les capacités requises pour mener à bien la formation qu'elle souhaite entreprendre, les frais y afférents sont à la charge de l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 49 Suspension provisoire
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre la formation.
2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 50 Interruption de la formation
1 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend,
b. si la personne condamnée manque de sérieux et d'assiduité ;
c. s'il apparaît que la personne condamnée n'a pas ou plus les capacités requises ;
d. pour des motifs de discipline ou de sécurité.
2 En cas d'interruption de la formation, la personne condamnée peut être amenée à rembourser tout ou partie des frais engagés. Section VII Rémunération et indemnité équitable
Art. 51 Rémunération
1 Toute personne condamnée placée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures reçoit, en plus de la prestation en nature (logement, nourriture et encadrement), une rémunération pour son travail. Cette rémunération lui est versée dès lors qu'elle exerce une activité organisée par l'établissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement.
2 La décision du 25 septembre 2008 relative à la formation et aux indemnités versées aux personnes détenues dans les établissements concordataires (décision concordataire sur la rémunération des détenus) de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures s'applique pour le surplus aux sections VII et VIII.
Art. 52 Indemnité équitable
1 Une indemnité équitable est versée à la personne condamnée qui participe à une formation autorisée conformément aux articles 44 et suivants en lieu et place du travail.
2 Une indemnité équitable est versée à la personne condamnée placée au sein de l'unité psychiatrique d'un établissement pénitentiaire. Les modalités de son octroi sont réglées par la directive sur les unités de psychiatrie en milieu pénitentiaire du Canton de Vaud conclue entre le service en charge des affaires pénitentiaires (ci-après le service) et le service médical mandaté.
Art. 53 Objectifs
1 La rémunération ou l'indemnité équitable versée à la personne condamnée vise à :
a. valoriser les prestations fournies de façon régulière qui doivent être de bonne qualité, pour un travail
b. permettre à la personne condamnée de couvrir, durant sa détention, ses dépenses personnelles, d'assurer ses obligations sociales, d'aider sa famille ou ses proches, de s'acquitter des indemnités dues au titre de réparation (notamment indemnités LAVI), de financer des éventuels congés, d'économiser pour préparer les périodes de travail externe et de travail et logement externes, la libération, et, s'il y a lieu, pour quitter la Suisse ;
c. familiariser la personne condamnée avec les règles du monde du travail et de la vie en société ;
d. contribuer à ce que la personne condamnée participe dans une mesure appropriée aux frais
1 La rémunération et l'indemnité équitable sont fixées par la direction de l'établissement en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs ainsi que des circonstances. Ces montants peuvent être calculés à l'heure, à la journée ou à la prestation.
2 La rémunération ou l'indemnité équitable n'est pas réduite lorsque la personne condamnée doit participer à des entretiens ou des entrevues prévus dans le cadre de sa socialisation pendant le temps ordinaire de travail ou de formation (notamment suivi social, médical, prise en charge thérapeutique, visites d'autorités ou de tiers intervenants).
Art. 55 Montant de la rémunération ou de l'indemnité équitable
1 Le montant maximal brut par jour de travail est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
2 Le montant de l'indemnité équitable est, en règle générale, égal à celui de la rémunération mais au moins à la moitié.
Art. 56 Suppléments
1 Des suppléments particuliers sont octroyés pour les travaux effectués durant les week-ends et les jours fériés ainsi que pour les heures supplémentaires exigées. Ces montants sont fixés par la direction de l'établissement et doivent être proportionnés.
2 Des suppléments spéciaux peuvent être versés aux personnes condamnées qui réalisent des travaux pour lesquels une responsabilité plus importante est nécessaire ou qui sont occupées à des travaux plus pénibles. Ces montants sont fixés par la direction de l'établissement et doivent être proportionnés.
Art. 57 Suppression ou réduction de la rémunération et de l'indemnité équitable
1 Aucune rémunération ni indemnité équitable n'est versée :
a. durant la période servant à l'évaluation et l'intégration de la personne condamnée dans l'établissement ; celle-ci ne peut excéder 7 jours ouvrables suivant l'entrée dans l'établissement ;
b. durant le temps consacré aux sorties et celui des visites à caractère privé ;
c. lorsque la personne condamnée refuse de travailler ou de suivre sa formation, ne peut pas être affectée à un poste de travail ou placée dans un programme de formation en raison de son comportement ou est placée aux arrêts disciplinaires ;
d. durant les 3 premiers jours d'absence pour cause d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident ;
e. en cas de maladie ou d'accident simulés, provoqués intentionnellement ou par négligence grave de la personne condamnée ;
f. toute autre absence injustifiée.
2 La rémunération ou l'indemnité équitable ne sont versées, qu'en partie, respectivement qu'à hauteur de la moitié du dernier montant fixé :
b. lorsque l'établissement n'a pas la possibilité de proposer une occupation sans que la personne condamnée en soit responsable.
3 En cas de maladie ou d'accident intervenus au cours de la détention, la rémunération ou l'indemnité réduite est versée pendant un an au plus, pour autant que la personne condamnée soit encore détenue. Sont prises en compte les incapacités de travail survenues durant les deux années précédant la nouvelle incapacité.
4 La direction de l'établissement peut effectuer des déductions sur la rémunération ou l'indemnité équitable, en cas de prestation insuffisante ou d'attitude négative. Section VIII Comptes et gestion
Art. 58 Compte de dépôt
1 Un compte de dépôt est établi pour chaque personne condamnée.
2 Il est alimenté par :
a. les valeurs inventoriées à l'entrée de la personne condamnée dans l'établissement ;
b. les versements qu'elle reçoit de l'extérieur ;
c. le produit des ventes autorisées par la direction de l'établissement.
3 Les prélèvements sur ce compte doivent être autorisés par la direction de l'établissement qui en fixe les modalités.
Art. 59 Compte disponible
1 Le compte disponible est alimenté par le versement de 65 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments.
2 Ce compte peut être utilisé librement pour :
a. le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que la personne condamnée a provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; dans ce cas, la direction peut procéder au prélèvement sans l'accord de la personne détenue ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par exemple évasion) ;
b. les acquisitions personnelles pour les menus besoins (articles d'usage courant, denrées alimentaires, tabac, etc...), les abonnements à des journaux, l'achat de livres ou de matériel de loisir, en particulier ;
c. aider la famille, les proches ou effectuer des remboursements ;
d. les frais et les dépenses liés aux autorisations de sortie ;
e. le paiement des taxes relatives à l'utilisation de la radio, de la télévision et des différents moyens de communication ;
g. le paiement pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI) et les frais de justice.
Art. 60 Compte réservé
1 Le compte réservé est alimenté par le versement de 20 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments.
2 Ce compte doit être utilisé, au besoin sans l'accord de la personne condamnée, pour :
a. le paiement des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant arrêté dans le plan d'exécution de la sanction, les contributions d'entretien, les prestations en faveur de la famille, les cotisations aux assurances sociales et aux autres assurances ;
b. les frais de santé non couverts par l'assurance maladie ;
c. le paiement des frais de justice ;
d. la participation aux frais de formation reconnue ;
e. les frais dentaires à supporter en fonction de la répartition décidée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures ;
f. les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex : évasion).
3 Pour le surplus, les dispositions de la décision concordataire du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires s'appliquent.
Art. 61 Compte bloqué
1 Le compte bloqué est alimenté par le versement de 15 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments ainsi que par les sommes d'argent introduites ou conservées frauduleusement. Dans ce dernier cas, si les sommes proviennent d'une infraction ou si la personne condamnée ne peut en attester la provenance, elles sont saisies par la direction de l'établissement laquelle dénonce le cas à l'autorité pénale compétente.
2 Ce compte a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de la Suisse.
3 La personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte.
4 Au moment de l'élargissement du régime de la personne condamnée, l'autorité dont cette dernière dépend peut attribuer tout ou partie du montant de ce compte notamment aux autorités de probation, lorsque la personne condamnée est sous mandat de probation, ou aux services sociaux, lorsque la personne condamnée relève de ceux-ci.
Art. 62 Principe
1 Les personnes condamnées sont astreintes à participer, dans une mesure appropriée, aux frais d'exécution de leur peine ou mesure.
Art. 63 Modalités
1 À titre de compensation pour le logement, la nourriture et les autres prestations fournies par l'établissement, un montant est déduit de la rémunération ou de l'indemnité équitable perçue par la personne condamnée.
2 Lorsque la personne condamnée refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué ou de suivre sa formation, elle participe aux frais d'exécution de sa peine ou mesure proportionnellement à ses revenus ou à sa fortune selon les modalités du code pénal suisse [A]
. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 64 Montant
1 Le montant journalier de la participation aux frais d'exécution à la charge des personnes condamnées qui perçoivent une rémunération est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
2 Le montant journalier de la participation aux frais d'exécution des personnes condamnées qui perçoivent une indemnité équitable est proportionnel à cette dernière. Il est fixé par la direction de l'établissement dans lequel les personnes condamnées sont placées. Section X Loisirs
Art. 65 Exercices physiques
1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical, les personnes condamnées pratiquent régulièrement des activités sportives.
2 Le choix des activités sportives varie selon les établissements dans lesquels les personnes condamnées sont placées.
3 Les personnes condamnées sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités.
4 En cas de non-respect des règles fixées ou par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire la pratique de certaines activités aux personnes condamnées.
Art. 66 Activités récréatives
1 Les personnes condamnées peuvent participer aux activités récréatives organisées par l'établissement.
3 Les personnes condamnées sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités.
4 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes condamnées de participer à certaines activités.
Art. 67 Bibliothèque
1 Les personnes condamnées ont accès aux prestations de la bibliothèque de l'établissement dans lequel elles sont placées.
2 Les conditions d'utilisation des prestations des bibliothèques sont fixées par les établissements.
3 Dans la mesure du possible, elles peuvent commander les ouvrages à disposition dans les bibliothèques publiques.
Art. 68 Journaux, revues et livres
1 Les personnes condamnées peuvent commander les journaux, revues et livres de leur choix dont le contenu n'est pas illicite, immoral, contraire aux mœurs ou impliquant un risque accru pour la sécurité de l'établissement.
2 Le coût total de l'achat est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, les personnes condamnées peuvent recevoir des journaux, des revues ou des livres dont le coût est pris en charge par un tiers.
Art. 69 Radio
1 Les personnes condamnées peuvent écouter la radio dans leur cellule. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances.
2 Lorsque les établissements équipent leurs cellules de récepteurs, les personnes condamnées ne peuvent détenir leur propre matériel.
Art. 70 Télévision
1 En principe, les cellules sont équipées de téléviseurs. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances.
2 Les personnes condamnées qui souhaitent faire usage du téléviseur mis à leur disposition payent une location dont le montant est fixé en fonction des frais de téléréseau, de redevance, d'électricité, d'entretien et de renouvellement du parc de téléviseurs.
Art. 71 Matériel multimédia
1 La direction de l'établissement décide du matériel multimédia admis en cellule. Celui-ci doit être conforme à la directive mentionnée à l'article 72.
1 Le chef du service édicte une directive relative à l'utilisation du matériel informatique et d'Internet dans les établissements pénitentiaires, ainsi qu'aux modalités du contrôle.
2 Les personnes détenues n'ont pas accès aux ordinateurs mis à disposition du personnel.
3 En tout temps, la direction de l'établissement peut procéder à une fouille complète du matériel, des logiciels et des données informatiques stockées sur l'ordinateur ou sur tout autre support de stockage de données en possession de la personne condamnée. Section XI Assurance-maladie et assurance-accident
Art. 73 Assurance-maladie
1 Les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par les personnes condamnées dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil [D]
. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
2 Le service veille à ce que la personne condamnée bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
3 Les frais résultant des soins prodigués aux personnes condamnées qui ne peuvent être affiliées à l'assurance-maladie au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) [E] sont supportés par ces dernières dans la mesure de leurs moyens, ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
4 Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne condamnée.
5 Les personnes condamnées sont astreintes à participer aux frais résultant des soins d'optique et dentaires. L'étendue de cette participation est fixée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures. [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 74 Assurance-accident
1 Les personnes condamnées sont couvertes contre les accidents.
2 Le service peut conclure une police d'assurance collective.
3 L'étendue de la couverture est fixée par la convention signée entre le service et l'assureur accident, conformément aux règles concordataires y relatives.
Art. 75 Médias
1 Toute interview d'une personne condamnée par un journaliste et toute participation d'une personne condamnée à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du service et de l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 76 Principe
1 Afin de leur permettre de maintenir des relations avec le monde extérieur, les personnes condamnées peuvent recevoir des visites.
2 La direction de l'établissement détermine la fréquence et la durée des visites en fonction, notamment, des infrastructures et des moyens.
3 Les visites se déroulent dans des lieux prévus et adaptés à cet effet et en présence d'un collaborateur de l'établissement.
4 Lorsque une visite ordinaire ou familiale n'est pas possible, notamment pour des questions de distance géographique, la direction de l'établissement peut autoriser l'utilisation de moyens audiovisuels. Les communications doivent pouvoir être surveillées et font l'objet de règles d'utilisation définies par la direction de l'établissement.
Art. 77 Autorisation
1 L'autorisation est délivrée par la direction de l'établissement, qui tient compte notamment des impératifs de sécurité.
2 Pour autant qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre le visiteur et la personne condamnée, la direction de l'établissement peut notamment refuser une autorisation de visite au complice ou à la victime d'une personne condamnée, de même qu'à toute personne ayant séjourné dans un établissement pénitentiaire, respectivement à toute personne sous mesure pénale ayant séjourné dans un établissement non pénitentiaire, dans les cinq ans écoulés.
3 Cas échéant, elle sollicite l'avis de spécialistes, notamment du Service de protection de la jeunesse, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique.
4 La direction de l'établissement peut retirer l'autorisation accordée lorsqu'un comportement inadéquat est constaté durant une visite ou pour de justes motifs.
Art. 78 Visiteurs
1 À leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent un document officiel permettant de les identifier ainsi que l'autorisation de visite. À défaut, l'accès à l'établissement leur est refusé.
2 Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont soumis à des contrôles, tels que la détection de métaux, dont le résultat peut justifier un refus d'accès à l'établissement. Une fouille par palpation peut également être effectuée par une personne de même sexe. Pendant la visite, ils se conforment aux instructions qui leur sont données.
l'établissement. Les établissements tiennent à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils peuvent faire remettre aux personnes condamnées.
4 Lorsqu'un article ne figure pas sur la liste, celui-ci est dans la mesure du possible rendu au visiteur ou, à défaut, détruit.
5 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet ou document qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession.
6 À leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni documents, ni valeurs reçues de la personne condamnée.
7 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.
Art. 79 Visite ordinaire
1 Lors d'une visite ordinaire, les personnes condamnées ne peuvent en principe recevoir plus de trois personnes à la fois, enfants de moins de dix ans non compris.
Art. 80 Visites familiales
1 En vue de maintenir les liens familiaux, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des visites familiales.
2 Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de visites familiales qu'après un séjour d'au minimum 2 mois consécutifs dans l'établissement.
3 Les personnes condamnées ne peuvent en principe recevoir plus de quatre personnes à la fois, enfants de moins de dix ans non compris.
Art. 81 Visites parent-enfants
1 Le représentant légal est associé à la procédure d'autorisation d'une visite parent-enfants.
2 Une visite d'enfants ne remplace aucune autre visite, jusqu'à concurrence de deux visites d'enfants par mois.
3 Des mesures particulières sont prises, notamment lorsque l'enfant est la victime directe ou indirecte de l'infraction de son parent.
4 Des intervenants, tels que les référents ou services sociaux, le curateur, le service de protection de la jeunesse, ou un parent non incarcéré, sont associés, respectivement présents à ces visites.
Art. 82 Rencontres privées
1 En vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées.
infraction contre l'intégrité sexuelle. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique peut également être sollicitée par l'intermédiaire de l'Office d'exécution des peines.
3 Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement.
4 Les personnes condamnées bénéficiant de congés ne peuvent se voir accorder de rencontre privée.
5 Pour pouvoir bénéficier d'une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire.
6 Les rencontres privées ne sont pas surveillées.
Art. 83 Visiteurs bénévoles
1 Les visiteurs bénévoles agréés, selon la procédure fixée par le règlement en matière de probation ou par le chef du service, peuvent visiter des personnes condamnées.
2 La visite d'un bénévole ne remplace aucune autre visite.
3 En principe, elle n'est pas surveillée par un collaborateur de l'établissement.
Art. 84 Curateurs
1 Le curateur d'une personne condamnée peut visiter celle-ci sur autorisation de la direction d'établissement.
2 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
3 Elles ne remplacent aucune autre visite.
4 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des impératifs de sécurité.
5 En dérogation à l'article 78, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.
Art. 85 Représentants des Eglises et des communautés religieuses
1 On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses :
a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la Loi vaudoise sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) [F] (ci-après les représentants attitrés) ;
personnes condamnées (ci-après les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés des établissements est requis.
2 Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et visiter les personnes condamnées en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement et ne remplacent aucune autre visite.
3 Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de l'établissement.
4 Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite. [F] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public ( BLV 180.51)
Art. 86 Fonctionnaires des ambassades et consulats
1 Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent, sur autorisation de la direction d'établissement, visiter les personnes condamnées.
2 Le nombre et la durée des visites sont convenus avec la direction de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.
3 En dérogation à l'article 78, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement.
4 En principe, elles ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
Art. 87 Avocats
1 L'avocat d'une personne condamnée peut visiter cette dernière, sur autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.
2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.
3 Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du défenseur.
4 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
5 En dérogation à l'article 78, les avocats peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérets, sur support papier uniquement.
6 Le nombre et la durée des visites ne sont pas limités, sous réserve des disponibilités de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.
Art. 88 Exercice des droits politiques
1 Les personnes condamnées ont la possibilité d'accomplir leur devoir civique. Sur demande,
1 Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.
2 Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable.
3 La correspondance est contrôlée par l'établissement.
4 Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote.
5 A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées.
6 Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l'article 84 CP [A] , un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée.
7 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne condamnée qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, l'affranchissement des courriers officiels est avancé par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 90 Colis
1 Les personnes condamnées peuvent recevoir 6 colis par année.
2 Le poids total de chaque colis, sous réserve du colis d'arrivant, ne peut excéder 6 kilogrammes.
3 Dans les 2 mois qui suivent leur entrée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent recevoir un colis d'arrivant contenant des produits de première nécessité.
4 Le contenu de chaque colis est vérifié selon la procédure prévue à cet effet.
5 La liste des produits que les colis destinés aux personnes condamnées peuvent contenir est établie par les directions des établissements et validée par la direction du service ; elle est tenue à disposition des personnes condamnées et des visiteurs par les établissements.
6 Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue, les marchandises sont, après consultation de cette dernière :
a. détruites ;
b. déposées au dépôt ;
c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ;
d. données aux œuvres de bienfaisance.
1 Les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques.
2 La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits.
3 Le coût des appels est à la charge des personnes condamnées. En cas de moyens financiers insuffisants, les établissements peuvent avancer le montant nécessaire à une personne condamnée pour effectuer ses appels. Le remboursement s'effectue alors par prélèvement sur le compte disponible de la personne condamnée.
4 Les personnes condamnées effectuent leurs téléphones durant les heures fixées par la direction de chaque établissement.
5 Les conversations sont enregistrées.
6 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement.
7 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin pour une durée limitée. Section XIII Autorisation de sortie
Art. 92 Conditions
1 Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes) est applicable aux personnes condamnées au sens du présent règlement. Section XIV Conseils juridiques
Art. 93 Accès
1 Sur requête, les établissements fournissent aux personnes condamnées les informations nécessaires afin que ces dernières puissent avoir accès à des conseils juridiques.
2 Ils tiennent à la disposition des personnes condamnées les textes de loi qui concernent l'exécution des peines et mesures et les procédures y relatives. Section XV Assistance
Art. 94 Assistance sociale
1 Les personnes condamnées peuvent solliciter les prestations d'encadrement et de conseil des assistants sociaux attitrés des établissements pour :
b. la gestion de leurs affaires personnelles, financières et administratives, et
Art. 95 Assistance spirituelle
1 Les personnes condamnées peuvent faire appel aux représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés des établissements. Pour ces derniers, elles doivent en faire la demande auprès des représentants attitrés.
2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés par les communautés attitrées et autorisées dans l'établissement dans lequel elles sont placées conformément à l'article 85.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées, elles peuvent prendre part aux activités organisées par les représentants des Eglises et des communautés religieuses attitrés et autorisés de cet établissement. Section XVI Relations avec la direction de l'établissement
Art. 96 Entretien
1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps solliciter un entretien avec la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.
Art. 97 Procédure
1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien.
2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais.
3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés.
4 Dans ce cas, la direction informe les personnes condamnées que leur demande a été transmise.
Art. 98 Requêtes écrites
1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.
Art. 99 Procédure
1 Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement.
2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais.
3 Elle fait part de sa réponse aux personnes condamnées par écrit ou dans le cadre d'un entretien.
4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés.
5 Dans ce cas, elle informe les personnes condamnées que leur requête a été transmise.
Art. 100 Principe
1 Toute personne condamnée qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, sous pli fermé, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.
Art. 101 Enquête
1 La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile.
2 Au terme de l'enquête, la personne condamnée est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte.
3 La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe par écrit la personne condamnée et en indique les raisons.
Art. 102 Plainte administrative à l'encontre de la direction
1 Si la plainte administrative est formulée contre la direction de l'établissement dans lequel elle est placée, la personne condamnée l'adresse au chef du service.
2 Le chef du service examine la plainte. Il ordonne un échange d'écritures lorsque la plainte n'apparaît pas manifestement infondée.
3 Il peut procéder à toute mesure d'instruction utile.
4 Il informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte.
5 Le chef du service peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe les parties par écrit et en indique les raisons.
Art. 103 Plainte abusive
1 La personne condamnée auteur d'une plainte administrative manifestement abusive encourt des sanctions disciplinaires.
Art. 104 Médiation
1 L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant appel à la personne spécialement désignée à cet effet par la direction du service.
2 Le médiateur convoque les personnes en litige et vérifie le caractère volontaire de leur participation. Elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation.
3 Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation.
4 Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la plaintea été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec.
Art. 105 Principes
1 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées.
2 En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire.
3 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine.
4 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.
Art. 106 Fouille des personnes condamnées
1 Les personnes condamnées peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
2 La fouille se déroule dans les conditions prévues à l'article 9.
Art. 107 Fouille des cellules, des vestiaires des personnes condamnées et des autres lieux
1 Dansla mesure du possible, les personnes condamnées assistent à la fouille de leur cellule, des vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées.
2 Lorsque tel n'est pas le cas, la personne condamnée est informée que sa cellule a été fouillée.
3 La fouille se déroule pour le surplus selon les modalités prévues à l'article 9.
Art. 108 Détection de substances prohibées
1 Lorsque la personne condamnée conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 105, alinéa 2, une contre-expertise est ordonnée.
2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne condamnée.
Art. 109 Vidéosurveillance
1 Les établissements sont placés sous vidéosurveillance.
2 Les cellules des personnes condamnées ne sont pas sous vidéosurveillance.
qu'elle est active et enregistre.
4 Pour le surplus, l'article 91, alinéas 6 et 7 sont applicables. Section XIX Transfert dans un autre établissement
Art. 110 Compétence
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement.
Art. 111 Transfert d'urgence
1 En cas d'urgence, la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement.
2 Elle transmet immédiatement la décision à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 112 Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne condamnée est transférée, les biens inventoriés par l'établissement de départ lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 L'intégralité des espèces en faveur de la personne détenue est transféré à l'établissement d'arrivée ; la répartition sur les comptes disponible, réservé et bloqué est maintenue.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
Art. 113 Remise des biens
1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne condamnée sont remis à la personne qui l'escorte ou expédiés à ses frais.
2 La direction de l'établissement peut prendre les frais de transfert à sa charge pour de justes motifs et dans des cas particuliers.
Art. 114 Ecrou
1 Le transfert des personnes condamnées est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ;
Art. 115 Transmission de pièces
1 Au moment du transfert ou dans les jours qui suivent, la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée était placée adresse à la direction de l'établissement dans lequel elle a été transférée les pièces essentielles de son dossier selon les modalités fixées par la Conférence latine des autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures ainsi qu'un rapport de synthèse.
2 Une copie du rapport de synthèse est envoyée à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 116 Transfert dans un établissement hospitalier
1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un établissement hospitalier, le service médical de l'établissement est compétent pour ordonner le transfert en milieu hospitalier après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, le service médical ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction de l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne condamnée dépend. Section XX Libération
Art. 117 Principe
1 Une personne condamnée ne peut être libérée qu'au terme de la peine à laquelle elle a été condamnée ou si elle a été condamnée à une mesure sur décision de l'autorité compétente en la matière, ou en vertu de l'une des décisions visées à l'article 3, alinéa 2.
2 L'établissement vérifie, préalablement à la libération, que la personne condamnée ne fait pas l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Art. 118 Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne condamnée quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les soldes des comptes disponible et réservé sont remis en argent liquide à la personne condamnée. La direction de l'établissement décide de l'attribution à la personne du solde du compte bloqué s'il n'est pas remis à l'autorité de patronage, de curatelle ou d'aide sociale.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
1 La libération des personnes condamnées est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue ou remise ;
c. la désignation de l'autorité qui a ordonné l'élargissement. Chapitre III Régimes spéciaux de détention Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté
Art. 120 Champ d'application
1 Peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé.
2 Les personnes condamnées peuvent demander à être placées en isolement cellulaire à titre de sûreté pour leur protection.
Art. 121 Compétence
1 La direction de l'établissement informe immédiatement l'autorité dont la personne condamnée dépend de la situation et, dans l'attente de la décision, ordonne, si nécessaire, le placement provisoire en isolement cellulaire à titre de sûreté.
2 L'autorité dont la personne condamnée dépend rend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables.
Art. 122 Durée
1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois.
2 A titre exceptionnel et si la situation l'exige, la durée maximale de l'alinéa 1 peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l'autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement.
3 La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision.
Art. 123 Lieu
1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté s'exécute dans l'une des sections réservées à cet effet.
1 La personne condamnée doit être entendue, en principe oralement, par l'autorité dont elle dépend avant de statuer sur un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, et lors de son renouvellement.
Art. 125 Rapport intermédiaire
1 La direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné établit un rapport intermédiaire concernant le comportement de la personne condamnée à l'intention de l'autorité dont elle dépend tous les 15 jours.
Art. 126 Logement
1 Selon la dangerosité et les risques que la personne condamnée présente, l'équipement et le mobilier des cellules peuvent être restreints par la direction de l'établissement.
Art. 127 Visites
1 Les personnes placées en isolement à titre de sûreté peuvent recevoir, en principe, une visite ordinaire par semaine.
2 Elles ne peuvent bénéficier ni de visites familiales, ni de rencontres privées.
3 En principe, les visites ont lieu dans un parloir sécurisé.
4 Les personnes condamnées ne peuvent recevoir plus de deux personnes en même temps.
Art. 128 Promenade
1 Lors de la promenade quotidienne, la personne condamnée se promène seule, dans un lieu sécurisé prévu à cet effet.
Art. 129 Téléphone
1 Sous le contrôle du personnel pénitentiaire, les personnes condamnées ont accès au téléphone au moins trois fois par semaine.
Art. 130 Activités
1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec ce régime.
Art. 131 Assistance
1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement.
2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les modalités.
1 Avant la levée de l'isolement cellulaire à titre de sûreté, la direction de l'établissement peut, en fonction du comportement de la personne condamnée et des circonstances, décider d'allégements de régime possibles (activités, visites, travail, promenades communes).
2 Ces mesures doivent être communiquées sans délai à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
3 Durant la période d'isolement, aucune sortie n'est autorisée sauf circonstances extraordinaires.
Art. 133 Levée du régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté
1 L'isolement cellulaire doit être levé sur décision de l'autorité dont la personne condamnée dépend dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle- ci. Section II Placement en cellule sécurisée
Art. 134 Champ d'application
1 Peuvent faire l'objet d'un placement en cellule sécurisée, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour leur propre personne ou pour des tiers.
2 Sur demande motivée de la personne condamnée, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée pour sa propre protection.
Art. 135 Compétence
1 La décision de placement en cellule sécurisée appartient à la direction de l'établissement. Elle en informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 136 Durée
1 Le placement en cellule sécurisée est ordonné pour une durée maximale de 7 jours consécutifs.
2 Avec l'accord écrit de la personne condamnée, la durée maximale prévue à l'al. 1 peut être renouvelée par écrit à la fin de chacun des 7 jours supplémentaires.
Art. 137 Tenue du registre
1 L'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en cellule sécurisée intervient le consigne dans le registre prévu à cet effet.
1 Une promenade quotidienne est proposée à la personne condamnée placée en cellule sécurisée.
1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec le placement en cellule sécurisée.
Art. 140 Assistance
1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement.
2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les modalités.
Art. 141 Levée du placement en cellule sécurisée
1 Le placement en cellule sécurisée doit être levé sur décision de la direction de l'établissement dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle-ci. Section III placement en cellule médicale
Art. 142 Définition
1 Le placement en cellule médicale est une mesure de contrainte strictement nécessaire à la prise en charge médicale de la personne condamnée.
2 L'application des dispositions de la LEP [C] et de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [G] relatives notamment aux modalités des soins en cas de détention et des mesures de contrainte demeure réservée. [C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)
Art. 143 Champ d'application
1 Peut faire l'objet d'un placement en cellule médicale, la personne condamnée qui présente un comportement en lien avec un trouble psychiatrique susceptible d'être la source d'un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d'autres personnes.
2 Des personnes devant faire l'objet d'une surveillance médicale, notamment en cas d'ingestion d'objets ou de suspicion de maladies contagieuses, peuvent également être placées en cellule médicale.
Art. 144 Compétence
1 Le service médical est compétent pour ordonner le placement en cellule médicale.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne condamnée dépend.
3 Sur requête du service médical, l'établissement met à sa disposition les moyens nécessaires au
1 Le placement en cellule médicale ne doit durer que tant que l'état de santé de la personne l'exige.
2 Lorsque le placement dépasse 7 jours, l'autorité dont la personne condamnée dépend et la direction de l'établissement sont informées de l'évolution de la personne placée en cellule médicale par un rapport hebdomadaire du service médical.
Art. 146 Levée du placement en cellule médicale
1 Sitôt que l'indication médicale a disparu, le service médical ordonne la levée du régime.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 147 Lieu
1 Le placement en cellule médicale s'exécute dans une section réservée à cet effet.
Art. 148 Modalités
1 Les modalités de l'équipement de la cellule, de la surveillance, de la promenade, des visites et des contacts avec l'extérieur sont déterminées par la direction de l'établissement sur préavis du service médical.
2 Sur indication médicale, le placement et les conditions de détention peuvent être adaptés à l'état de santé de la personne condamnée. Section IV Régime d'exécution d'une mesure dans un établissement ou une structure non pénitentiaire
Art. 149 Champ d'application
1 Des personnes condamnées à une mesure pénale peuvent être accueillies dans un établissement ou une structure non pénitentiaire (ci-après : l'institution) au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département en charge de la santé publique et répondant aux exigences liées à l'exécution des mesures fixées par le service.
2 Les modalités de collaboration entre les autorités compétentes font l'objet d'un accord entre les départements en charge de la santé publique et des affaires pénitentiaires.
3 Ce régime ordinaire d'exécution d'une mesure n'est pas applicable aux personnes condamnées faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1 bis CP [A]
. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 150 Principes
1 Le placement se fait d'entente entre l'Office d'exécution des peines et l'institution.
3 Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes sous mesure pénale sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées, notamment en ce qui concerne l'hébergement, le traitement lié à la mesure, les activités, les relations avec l'extérieur, les règles de comportement et le service intérieur.
4 Le service fixe les exigences sécuritaires.
5 Les parties impliquées dans la prise en charge des personnes sous mesure pénale s'entendent sur les modalités de collaboration.
Art. 151 Décision
1 Le placement d'une personne sous mesure pénale dans une institution fait l'objet d'une décision de l'Office d'exécution des peines.
2 Cette décision indique notamment les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure et les conséquences de leur non respect.
3 L'Office d'exécution des peines adresse une copie de sa décision, notamment, à l'institution concernée, au médecin en charge du traitement lié à la mesure et, cas échéant, au curateur de la personne condamnée.
Art. 152 Collaboration
1 Les institutions doivent avertir sans délai l'Office d'exécution des peines de tout événement touchant ou impliquant les personnes sous mesure pénale qui ont une incidence sur l'exécution de la mesure ou qui peut porter atteinte à la sécurité de ces personnes ou de tiers.
2 Elles donnent suite aux demandes des autorités compétentes relatives à la rédaction de rapports ou de préavis concernant le déroulement de la mesure.
Art. 153 Dossier individuel
1 Au moment de l'admission de la personne sous mesure pénale dans l'institution, son dossier individuel est établi.
2 Le dossier individuel doit, au minimum, contenir :
a. la décision de placement ;
b. le jugement ;
c. l'expertise psychiatrique ;
d. le cas échéant, le plan d'exécution de la mesure, l'évaluation criminologique, l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, les rapports de synthèse des établissements dans lesquels la personne sous mesure pénale a séjourné et tout autre document utile ;
1 A son entrée dans l'institution, la personne sous mesure pénale reçoit une somme forfaitaire et unique pour ses besoins immédiats. Les autres liquidités propriétés de la personne sont transférées au curateur ou à la personne dûment autorisée à la représenter, à défaut, à l'institution.
2 Les personnes en charge de la gestion financière des personnes sous mesure pénale veillent à ce que le montant provenant du compte bloqué soit conservé afin de favoriser la réinsertion de celles-ci. Aucun prélèvement sur ce montant ne doit être fait sans consentement préalable de l'Office d'exécution des peines.
3 En l'absence d'un curateur ou d'une personne dûment autorisée à représenter la personne sous mesure pénale, les aspects financiers sont gérés conjointement par l'institution et le service, notamment pour l'établissement d'un budget mensuel.
4 En principe, chaque personne sous mesure pénale dispose d'un compte individuel créé par l'institution. Les prélèvements sur ce compte doivent être autorisés par la direction de l'institution.
5 L'institution tient les informations financières à la disposition du service.
6 Une personne sous mesure pénale n'est pas autorisée à verser de l'argent sur le compte d'un résident, sauf autorisation expresse de la direction de l'institution.
Art. 155 Gestion et frais d'exécution
1 Les personnes sous mesure pénale sont astreintes à participer, dans une mesure appropriée, aux frais d'exécution.
2 À titre de compensation pour le logement, la nourriture et les autres prestations fournies par l'institution, un montant peut être déduit des revenus ou prestations sociales que la personne sous mesure pénale perçoit. Ce montant est fixé en accord avec l'institution dans laquelle la personne est placée, en tenant compte de ses ressources et de sa fortune.
Art. 156 Frais annexes
1 Les dépenses spéciales (notamment vêtements, transport, part des frais de formation qui n'ont pas été mises à la charge de la personne sous mesure pénale) peuvent être prises en charge par le service sur demande préalable dûment justifiée, en fonction des normes cantonales en matière d'aide sociale.
Art. 157 Argent de poche
1 Afin de couvrir leurs menues dépenses, les personnes sous mesure pénale reçoivent de l'argent de poche de l'institution dans laquelle elles sont placées.
2 Le montant mensuel de cet argent de poche est fixé par les normes cantonales en matière d'aide sociale.
Art. 158 Soins médicaux
1 La prise en charge médicale usuelle des personnes sous mesure pénale est assurée en priorité par les professionnels de santé de l'institution.
Art. 159 Assurances et frais médicaux
1 Le curateur, la personne dûment autorisée à représenter la personne sous mesure pénale ou l'institution veille à ce que celle-ci soit assurée contre la maladie et les accidents conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) [E] et à la Loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) [H] et qu'elle bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
2 Les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par la personne sous mesure pénale dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil [D]
. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
3 Le service veille à ce que la personne bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
4 Les frais résultant des soins prodigués à la personne sous mesure pénale qui ne peut être affiliée à l'assurance-maladie au sens de la LAMal sont supportés par cette dernière dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
5 Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne sous mesure pénale.
6 Les règles relatives à la prise en charge des frais d'optique et dentaires sont formalisées par les services des départements en charge de la santé et des affaires pénitentiaires. [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 160 Ouverture du cadre
1 Dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée.
2 L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers.
3 La durée et la cadence de l'ouverture du cadre est définie par l'Office d'exécution des peines. À ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu'ils prennent position sur l'évolution du traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque.
s'engage à s'abstenir de tout contact avec ses victimes ou des tiers, le dépôt des papiers d'identité par la personne accompagnant la personne sous mesure pénale ou la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaire.
5 La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l'Office d'exécution des peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles.
6 Lorsque la personne fait l'objet d'une enquête pénale, elle ne peut bénéficier d'une ouverture de cadre qu'avec l'accord de l'autorité qui dirige la procédure.
7 Toute personne bénéficiant d'une ouverture de cadre doit être en possession de la décision de sortie qui vaut sauf-conduit.
8 La direction de l'institution peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement l'ouverture du cadre. Elle en informe sans délai l'Office d'exécution des peines qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables.
9 Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 du présent article ne sont plus remplies, l'Office d'exécution des peines révoque l'ouverture du cadre.
10 La compétence en matière d'ouverture du cadre peut être déléguée à la direction de l'institution. Section V Travail externe
Art. 161 Champ d'application
1 À l'exception de celles faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1 bis CP [A] , les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail externe. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 162 Objectif
1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous forme de travail externe a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées.
Art. 163 Description
1 La personne condamnée exerce une activité à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs, y compris les vacances, et de repos à l'intérieur de celui-ci.
2 La personne détenue peut être occupée pendant l'exécution, seule ou en groupe, auprès d'un employeur privé ou public hors de l'établissement, ou exercer une activité occupationnelle adaptée ou répondant à une problématique d'ordre psychosociale dûment identifiée.
1 Le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas 12 mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures.
Art. 165 Conditions d'accès
1 La personne condamnée peut être autorisée à poursuivre l'exécution de sa peine ou mesure sous le régime du travail externe, aux conditions cumulatives suivantes : a. elle a subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié ou, en cas de condamnation à une mesure, l'octroi dudit régime est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné ; b. elle a, en principe, donné satisfaction pendant au moins 6 mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et qu'elle ait réussi plusieurs congés ; c. elle est au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50% au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend ; d. elle apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime et e. elle ne présente pas de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions ;
f. elle a respecté le plan d'exécution de la sanction ; g. elle est autorisée à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse ; h. une place est disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe.
Art. 166 Compétence
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour statuer sur la demande de travail externe.
Art. 167 Demande
1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée accompagnée des pièces utiles.
Art. 168 Préavis
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée.
2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné.
3 Elle peut requérir l'avis de l'unité d'évaluation criminologique et de la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux si les conditions des articles 75a ou 90, alinéa 4 bis CP [A] sont remplies.
Art. 169 Décision
1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle rend une décision fixant notamment: a. le lieu de d'exécution ; b. les exigences spécifiques liées au régime de travail externe.
Art. 170 Modalités pratiques
1 La direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée définit, d'entente avec cette dernière, les modalités pratiques du séjour et du travail externe, en tenant compte de l'organisation de l'établissement.
2 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.
Art. 171 Information
1 La personne condamnée est tenue d'informer sans délai la direction de l'établissement de tout changement lié aux conditions fixées à l'article 165 qui interviendrait dans sa situation.
2 La direction de l'établissement informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend de tout fait de nature à entraîner la révocation du régime de travail externe.
Art. 172 Participation aux frais d'exécution
1 La personne condamnée qui perçoit un salaire ou une rémunération doit participer dans une mesure appropriée aux frais d'exécution de sa sanction.
2 Le montant de la participation est celui fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
3 Ce montant peut être diminué par la direction de l'établissement lorsque la personne condamnée assume une obligation légale d'entretien, n'a qu'une activité occupationnelle ou ménagère ou se trouve dans un cas de rigueur dûment démontré.
4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible. La personne condamnée verse des avances dont le montant et l'échéance sont déterminés par la direction de l'établissement.
Art. 173 Autres frais
1 Les frais de transport de l'établissement au lieu de l'activité et retour ainsi que ceux occasionnés par les repas pris à l'extérieur de l'établissement sont à la charge de la personne condamnée.
1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, la direction de l'établissement s'assure que la personne condamnée respecte les conditions liées au régime.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ; b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa sanction sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de ladite personne condamnée sur son lieu d'activité ; c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée.
Art. 175 Assistance
1 Les établissements fournissent une assistance socio-éducative répondant spécifiquement aux besoins liés à l'exécution de peines sous le régime du travail externe.
Art. 176 Autorisations de sortie
1 L'autorité compétente peut octroyer des congés selon le barème suivant :
a. 1 er mois : 52 heures ;
b. 2 e mois : 72 heures ;
c. 3 e mois : 86 heures ;
d. 4 e mois : 124 heures ;
e. dès le 5 e mois : 172 heures.
2 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend, accorder des congés spéciaux.
Art. 177 Avertissement
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail externe ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle : - abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ; - ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ; - possède ou consomme des produits stupéfiants ; - ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ;
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de travail externe.
2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables.
3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise au régime ordinaire. Le cas échéant, elle peut être transférée dans un autre établissement.
Art. 179 Révocation du régime
1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité dont la personne dépend peut révoquer le régime de travail externe et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 180 Enquête pénale
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail externe peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, laquelle statue dans un délai maximal de 10 jours ouvrables.
Art. 181 Evénement non imputable à la personne condamnée
1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une autre formation.
2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 182 Application du régime ordinaire
1 Les articles 1 à 13, 15, 17 à 20, 21, 23 à 37, 44 à 50, 67 à 72, 75, 84 à 88, 89, alinéas 1 et 7 1 ère phrase,
90, 91, alinéas 1, 3 1 ère phrase, 4, 93 à 119 sont applicables.
2 Les articles 13 al. 1 et 15 RASAdultes [I] sont également applicables à la présente section. [I] Règlement du 31.10.2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (BLV 340.93.1)
Art. 183 Champ d'application
1 Après avoir bénéficié d'un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes.
2 Les personnes faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1 bis CP [A] ne peuvent bénéficier d'un régime de travail et de logement externes. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 184 Objectif
1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d'exécution de la sanction pénale.
Art. 185 Description
1 La personne condamnée loge et exerce une activité à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumise à l'autorité dont elle dépend.
Art. 186 Limite
1 Le régime du travail et du logement externes est limité dans le temps et n'excède en principe pas douze mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures, respectivement celles des jeunes adultes.
Art. 187 Conditions d'accès
1 La personne condamnée peut être placée en régime de travail et logement externes si les conditions requises pour l'octroi du régime de travail externe sont toujours remplies et pour autant qu'elle remplisse les conditions cumulatives suivantes :
a. elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe ;
b. en cas de condamnation à une mesure, l'octroi du régime de travail et logement externes est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné et la personne a démontré durablement une bonne évolution en régime de travail externe ;
c. elle dispose d'un logement jugé convenable par l'autorité compétente ;
d. elle est en mesure de payer tous les frais relatifs au logement, sous réserve de cas particuliers, soit lorsque la personne condamnée séjourne dans un établissement médico-social, socio-éducatif ou un appartement protégé.
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour autoriser le régime de travail et logement externes.
Art. 189 Demande
1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée accompagnée des pièces utiles.
Art. 190 Préavis
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée.
2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné.
3 Elle peut requérir l'avis de la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux si les conditions des articles 75a ou 90, alinéa 4 bis CP [A] sont remplies. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 191 Décision
1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle fixe : a. le lieu d'exécution, lequel coïncide avec le lieu du logement de la personne condamnée ; b. les conditions spéciales assortissant l'octroi du régime de travail et logement externes.
Art. 192 Assistance
1 Une assistance socio-éducative ou thérapeutique répondant spécifiquement aux besoins liés à l'exécution d'une mesure sous le régime du travail et logement externes est fournie à la personne condamnée par l'institution qui met à sa disposition un logement ou par l'entité publique ou privée désignée par l'autorité dont elle dépend.
Art. 193 Information
1 Tout au long du régime de travail et logement externes, la personne condamnée est tenue d'informer sans délai l'autorité dont elle dépend, ou la direction de l'établissement ou l'entité publique ou privée à qui est délégué le contrôle, de tout changement lié à l'art. 187 qui interviendrait dans sa situation.
Art. 194 Participation aux frais
1 La personne condamnée au bénéfice du régime de travail et logement externes doit participer dans une mesure appropriée aux frais d'exécution de sa sanction.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
dans un cas de rigueur dûment démontré.
4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible.
5 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.
Art. 195 Contrôle
1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, l'autorité dont la personne condamnée dépend s'assure que cette dernière respecte les conditions liées au régime.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ; b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de ladite personne condamnée sur son lieu d'activité ; c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée ; d. se rendre au domicile de la personne condamnée.
3 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut déléguer le suivi et le contrôle de la personne condamnée à la direction de l'établissement ou à une entité publique ou privée.
Art. 196 Avertissement
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail et logement externes ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle : - abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ; - ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ; - possède ou consomme des produits stupéfiants ; - ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ; - refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.
Art. 197 Suspension provisoire
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend ou, en cas de délégation, la direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime du travail et logement externes.
3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise à un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 198 Révocation du régime
1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité dont elle dépend peut révoquer le régime de travail et logement externes. Le solde de peine est exécuté en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 199 Enquête pénale
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail et logement externes peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend. Cette dernière statue dans un délai de 10 jours ouvrables.
Art. 200 Evénement non imputable à la personne condamnée
1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une autre formation.
2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 201 Application du régime ordinaire
1 Les articles 1 à 7, 8, 12, 13, 15, 29 à 37, 44 à 50, 75, 92, 96, 97 alinéa 1 et 2, 102 à 104, 105 al. 2 à 4,
108, 117 et 119 sont applicables. Section VII Exécution de peines sous le régime de la semi-détention
Art. 202 Conditions
1 Le règlement relatif à l'exécution de la semi-détention de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures est applicable aux personnes condamnées au sens du présent règlement.
2 L'article 20 est applicable.
Art. 203 Principe
1 Un régime spécial peut s'appliquer aux personnes condamnées faisant l'objet d'une sanction disciplinaire rendue en application du Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD) [J]
. [J] Règlement du 26.09.2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés ( BLV 340.07.1)
Art. 204 Limites
1 Les restrictions imposées dans le cadre de ce régime particulier ne peuvent excéder celles qui découlent de la sanction disciplinaire qui a été prononcée.
2 Elles cessent de déployer leurs effets aussitôt la durée de la sanction disciplinaire écoulée. Dès lors, les personnes condamnées sont immédiatement remises au bénéfice du régime ordinaire de détention, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un autre régime spécial de détention. Section IX Personnes condamnées en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peine
Art. 205 Principes
1 Les personnes condamnées qui, dans l'attente de leur transfert dans un établissement d'exécution de peines, sont placées dans des établissements de détention provisoire, sont soumises au régime de détention applicable dans lesdits établissements.
Art. 206 Régime de détention
1 Le régime de détention auquel elles sont soumises est fixé par le règlement en vigueur dans cet établissement. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 207 Abrogation
1 Le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC) est abrogé.
Art. 208 Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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