Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique (701.251)
CH - JU

Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 2) , vu l'article 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales 3) , vu les articles 80 et 81 de l'ordonnance fédérale du 31 mai 1963 sur la signalisation routière 4) , vu l'article 702 du Code civil suisse 5) , vu l'article 292 du Code pénal suisse 6) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 81 de la loi 7) du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code civil suisse, vu les articles 55, alinéa 2, 73 et 87, alinéas 2 et 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes 8) , vu les articles 5, alinéa 1, 6, 17, 29, 112, alinéa 2, lettre a, de la loi du
26 octobre 1978 sur les constructions 9) , vu les articles 4, alinéa 1, 6, 7, 8 et 38 de l'ordonnance du 6 décembre
1978 sur les constructions 10) , vu la loi 11) du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse, arrête : SECTION 1 : But et champ d'application But Article premier La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection des sites locaux, des rues, des sites nat urels et d'objets déterminés d'une part, la sécurité du trafic d'autre part.
Champ d'application

Art. 2 1 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent aux

réclames de tout genre sur l'ensemble du territoire du canton. Les dispositions générales de la présente ordonnance sont applicables, à moins qu'il n'ait été établi des prescriptions spécia les pour des zones, espaces réserves au trafic ou genres de réclame déterminés.
2 L'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers 12) s'applique aux réclames disposées sur les véhicules à m oteur. Les autorisations en cette matière sont délivrées par l'Office des véhicules.
3 Les directives établies par la Commission intercantonale de la circulation routière en ce qui concerne la signalisation d'entreprises s'appliquent aux plaques indicatric es placées en faveur d'entreprises industrielles sises à l'écart ou difficiles à trouver, entreprises artisanales, foires, stations de funiculaires et de téléfériques, télésièges et téléskis, places de sport, points de vue, monuments artistiques, lieux his toriques, ainsi qu'à la signalisation spéciale organisée dans les centres de tourisme, etc. Le Service des ponts et chaussées est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations en la matière. Réserve de la législation sur les constructions et sur l a construction des routes

Art. 3 19) Les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les

constructions ou sur la construction des routes nécessitent en outre l'autorisation prévue dans cette législation. C'est le cas en particulier pour les réclames qui, le long des routes publiques, empiètent sur la zone d'interdiction de bâtir, ainsi que pour les tours - réclame et pour les réclames isolées. SECTION 2 : Définitions Réclame Art. 4 1 On entend par réclame au sens de la présente ordonnance tout dispositif, toute annonce visible ou audible en plein air, servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, la forme, la couleur, le son, la lumière, l'image ou par d'autres moyens encore.
2 Sont également considérés comme réclames tous dispositifs dépourv us d'allusions directes tels que drapeaux et fanions servant à la publicité, représentations figuratives, entourages lumineux, illuminations, etc., lorsqu'ils attirent sur eux l'attention des usagers de la route ou sont de nature à compromettre l'aspect d' une localité ou de rues, ainsi que le paysage.
Propres réclames

Art. 5 On entend par propres réclames celles qui se rapportent à

l'entreprise exploitée au lieu où elles sont apposées et qu'elles désignent par son nom, son signe et son domaine d'activit é. Réclames de marchandises

Art. 6 Les réclames de marchandises se rapportent à des produits qui

sont fabriqués, vendus ou entremis à l'endroit où elles sont apposées. Réclames de tiers

Art. 7 On entend par réclame de tiers celle qui se rapporte à une

entreprise qui n'est pas établie à l'endroit où elle est apposée, ainsi qu'à des produits qui ne sont ni fabriqués, ni entremis, ni vendus en ce lieu. C'est le lieu d'exploitation proprement dit qui est déterminant. Les conditions de propriété ou de possession du fonds ou son utilisation comme place de dépôt ou comme bâtiment accessoire ne donnent en règle générale pas droit à réclame. Sont considérées également comme réclames de tiers les informa tions politiques et les annonces en tout genre et sous toutes formes. Réclames temporaires

Art. 8 Les réclames temporaires sont celles qui sont utilisées :

a) en faveur d'organisations locales telles que manifestations de sociétés ou de sport, expositions , etc.; b) en faveur d'offres spéciales de vente; c) pour la vente et la location d'immeubles. Réclames en matière de construction

Art. 9 Les réclames en matière de construction apposées sur les

chantiers renseignent, pendant la durée des travaux, sur les c onstructions et les transformations en cours ainsi que sur les entreprises qui y participent. Panneaux d'affichage

Art. 10 Les panneaux d'affichage sont des dispositifs de réclame

permanents établis sur terrain public ou privé et permettant d'apposer d e façon interchangea ble des réclames de tiers. Réclames lumineuses
Art. 11
1 On entend par réclames lumineuses, les réclames éclairantes et les réclames éclairées.
2 Les réclames éclairantes disposent de leur propre source de lumière et émettent directement cette dernière.
3 Les réclames éclairées sont pourvues d'un dispositif d'éclairage installé en dehors d'elles.
4 Demeure réservé, en ce qui concerne les réclam es lumineuses, un appendice technique que pourrait élaborer la Commission fédérale pour l'éclairage. Réclames de toiture

Art. 12 Sont considérees comme réclames de toiture toutes les

réclames apposées sur la surface du toit et celles qui font saillie au - dessus du faîte, en cas de toit plateau au - dessus du parapet. Sont exceptées les réclames apposées sur les bâtiments commerciaux à un étage et celles qui sont apposées aux avant - toits ou sur ces derniers. Réclames isolées

Art. 13 On entend par réclame s isolées celles qui ne sont pas apposées

à un bâtiment d'affaires, mais sur la place sise devant ce bâtiment, sur un mur ou sur une porte de jardin, etc., sur le terrain appartenant à l'entreprise. Réclames à projection

Art. 14 Les réclames réalisées par projection sont celles dont l'objet est

reproduit sur des façades, etc., par un appareil de projection ou de film. Routes publiques Art. 15 Sont réputés routes publiques les espaces réservés au trafic qui sont utilisés par les véhicules à moteur, l es véhicules non motorisés ou par les piétons et qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Intérieur de la localité

Art. 16 Au sens de la présente ordonnance, l'intérieur de la localité est

l'espace réservé au trafic compris à l'intérieur de la zone de limitation de vitesse signalisée ou définie par la loi. Extérieur de la localité

Art. 17 L'extérieur de la localité compr end tous les autres espaces

réservés au trafic, à l'exception des autoroutes et des semi - autoroutes. Autoroutes et semi - autoroutes

Art. 18 1 Sont réputées autoroutes et semi - autoroutes les routes

réservées à la circulation des véhicules à moteur et mar quées par les signaux 301 (autoroute) ou 303 (semi - autoroute).
2 Les voies d'accès et de sortie font partie intégrante des autoroutes et semi - autoroutes. Chaussée Art. 19 La chaussée est la partie de la route servant à la circulation des véhicules.
Rayon Art. 20 Une réclame se trouve dans le rayon d'une route publique lorsque son effet s'adresse manifestement aux usagers de cette route. C'est également le cas pour les réclames sises à plus grande distance lorsque par leur grandeur, leur présentati on, leur intensité lumineuse, etc., elles exercent leur effet de loin sur les usagers de la route. Entreprises touristiques

Art. 21 On entend par entreprises touristiques au sens de la présente

ordonnance les garages et stations distributrices d'essenc e, de même que les auberges et établissements analogues mentionnés à l'article 3, chiffres 1 à 3, 7 et 8, de la loi sur les auberges et établissements analogues ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques 13) , en particulier le s hôtels et les motels. SECTION 3 : Dispositions générales Autorisation Art. 22 Une autorisation est exigée pour toutes les réclames, leur déplacement, ainsi que la modification de leur format, de leur couleur, de leur texte ou de leur genre, à moins que la présente ordonnance ne statue une exception. Exceptions Art. 23 1 Ne sont pas soumis à cette obligation : a) les réclames non éclairées apposées aux ou bien à l'intérieur de devantures ou de vitrines, pour autant qu'elles ne compromettent pas la sécurité du trafic et ne soient pas contraires aux dispositions des articles 24, alinéa 1, et 25; b) les réclames propres non éclairées apposées a la façade sous forme de lettres séparées d'une hauteur ne dépassant pas 50 cm, ainsi que les panneaux et plaques d'une surface ne dépassant pas 0,50 m 2 ; c) par entreprise, un panneau non éclairé conforme a l'article 37, lettre b, indiquant les marchandises offertes; d) l'apposition, aux panneaux d'affichage, d'affiches admises par l'autorité.
2 Sont en revanche soumises à autorisation la répétition de réclames propres sur la façade ou de réclames a pposées sur les enseignes et plaques établies perpendiculairement à la façade, ainsi que l'utilisation de plus d'un panneau indiquant les marchandises offertes.
Réclames non admises
1. Dans l'intérêt des sites locaux et naturels

Art. 24 1 Sont interdites en vue de la sauvegarde des sites locaux et

naturels : a) les réclames qui, par leurs dimensions, leur réalisation, leur couleur, leur effet et leur fréquence, ne cadrent pas du tout avec le milieu où elles sont placées; b) celles qui modifie nt le caractère particulier d'un bien - fonds ou de ses alentours, ou deviennent un élément dominant du site naturel ou local où elles sont placées ou d'une partie de ce site; c) celles qui ne s'intègrent pas dans le tableau d'ensemble des vieux quartiers, des bâtiments d'importance historique ou artistique, des points de vue, de la région d'un col, ainsi que des rives de lacs ou de rivières.
2 Sont en outre interdites : a) les réclames apposées aux ponts, candélabres, cheminées élevées, mâts, passages supérieurs, parcs et places de verdure; b) les réclames de tiers, pour autant qu'elles ne soient pas spécialement autorisées par la présente ordonnance; c) les panneaux d'affichage à l'extérieur des localités.
2. Dans l'intérêt du public

Art. 25 Sont interdit es en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien

public les annonces qui sont de nature à compromettre la moralité, la tranquillité, la sécurité ou l’ordre publics.
3. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic

Art. 26 1 Sont interdites dans l'intérêt de la sécurité du trafic :

a) les réclames qui sont combinées avec des signaux ou placées à proximité de ceux - ci. Font exception les réclames fixées au montant des indicateurs lumineux de direction, pourvu qu'elles soient nettement distinctes de l'indicateur lui - même, qu'elles servent uniquement des fins touristiques et qu'elles mesurent 0,70 m 2 au plus; sur les routes de cols, les réclames placées en dessous du panneau d'indication "Téléphone" font également exception si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; b) celles qui annihilent ou compromettent l'effet de signaux ou, surtout, qui empêchent de les distinguer; c) celles qui agissent par le mouvement ou par des effets de lumière changeants (excepté dans la zone des réclames); d) celles qui s ont pourvues de couleurs réfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes;
e) celles qui sont tendues par - dessus la chaussée (transparents, fanions, guirlandes, etc.) ou qui sont apposées sur des ponts ou passages supérieurs ou encore qui avancent dans l'espace aérien de la chaussée sous réserve d'autorisations accordées à titre exceptionnel en faveur des décorations de Noël, à l'occasion de manifestations spéciales, etc.); f) celles qui sont inscrites sur la chaussée; g) celles qui éblouissent ou qui gênent l 'usager de la route par leur intensité lumineuse; h) celles qui servent par leur répétition à indiquer le chemin jusqu'à un but déterminé (réclames en chaîne); i) celles qui agissent par des moyens acoustiques (haut - parleur, musique, jeu de cloches, etc.); j) cel les qui sont distribuées du haut de véhicules en stationnement ou en marche ou à des véhicules se trouvant dans la circulation; k) celles qui sont jetées d'en l'air, ainsi que les réclames organisées dans l'espace aérien au moyen d'avions, de ballons, de cerf s - volants, inscriptions fumigènes, etc., lorsque le vol sert principalement à des fins de propagande. Demeurent réservées les autorisations accordées dans des cas d'exception par l'Office fédéral de l'air.
2 Sont en outre interdits : a) les indicateurs de direction (art. 36, al. 2, de l’ordonnance sur la signalisation routière); b) les réclames apposées à proximité des tournants, sommets de côtes, passages étroits, intersections ou passages à niveau; c) celles qui sont apposées à des véhicules en stationnement da ns l'espace réservé au trafic, pour autant qu'il ne s'agit pas de réclames autorisées en vertu de l'ordonnance fédérale sur la construction et l'équipement des véhicules routiers. Distance minimale du bord de la chaussée

Art. 27 La distance minimale du bord de la chaussée au bord extérieur

de la réclame doit être de 0,50 m au moins à l'intérieur des localités, de
3 m au moins à l'extérieur de celles - ci. Hauteur minimale
Art. 28
1 Le bord inférieur des réclames placées perpendiculairement aux façade s doit se trouver à 2,50 m au moins au - dessus du trottoir. S'il n'existe pas de trottoir devant le bâtiment en question, la hauteur minimale se mesure à partir du milieu de la route.
2 Cette hauteur minimale s'applique également aux réclames établies à pl at sur la façade, pour autant que cette dernière se dresse perpendiculairement à la route.
3 Pour les réclames apposées à l'intérieur d'arcades, de même que pour celles qui se trouvent à la partie inférieure d'avant - toits, la commune peut fixer des distances minimales spéciales. Ecart Art. 29 1 L'écart, par rapport à un bâtiment ou à une insta llation , de réclames placées perpendiculairement à ce dernier ne peut, dans la zone des réclames, comporter plus de 1,60 m et dans les autres zones plus de 1,25 m, à mesurer à partir de l'alignement. 19)
2 La distance horizontale entr e de telles installations doit être de 2,50 m au minimum.
3 Pour les bâtiments commerciaux à un étage et pour les avant - toits, l'écart maximum se règle selon les conditions locales. Dimensions de la réclame

Art. 30 Les dimensions de la réclame doivent ê tre en rapport

convenable avec celles de la façade ou de la construction, de même qu'avec leur architecture. Centres d'achats, maisons - tours

Art. 31 Pour les centres d'achats et maisons - tours où se trouvent un

grand nombre d'entreprises, les réclames peuvent être groupées sous une forme appropriée (tours - réclame, symbole, etc.) pour le centre entier dans le cas où l'apposition de réclames propres con duirait à une surcharge d’effet inesthétique. SECTION 4 : Dispositions spéciales concernant les divers genres de réclames Propres réclames à l'intérieur de la localité

Art. 32 1 Peuvent être admises, à l'intérieur des localités, les propres

réclames suivantes : a) parallèlement à la façade :  une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise et par façade,  la répétition de réclames non éclairées dans des cas spéciaux, de réclames lumineuses si les dimensions du bâtiment ou de l'installation le justifient
19) ; b) perpendiculairement à la façade :  une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise,  plusieurs réclames placées perpendiculai rement sous les arcades ou sous les avant - toits, à condition qu'elles ne dépassent pas l'alignement du bâtiment ou la partie la plus avancée de l'avant - toit.
2 Les réclames isolées sur le terrain appartenant à l'entreprise ne peuvent, en règle générale, être autorisées que pour des entreprises touristiques. Pour d'autres entreprises, elles ne peuvent être autorisées qu'aux conditions suivantes : a)
19) qu'il n'y ait aucune possibilité de faire figurer une désignation visible de l'entreprise sur le bâtiment ou l'installation ; b) qu'il n'apparaisse pas indiqué, pour des raisons techniques, esthétiques ou pour d'autres motifs fondés, d'apposer des réclames sur le bâtiment d'affaires.
3 Les réclames de toiture ne sont autorisées que dans les zones industrielles désignées par les communes et dans les zones de réclames spécialement délimitées. L'autorisation d'apposer une réclame de toiture n'exc lut pas qu'on place, en plus, des pro pres réclames sur le bâtiment en question. Propres réclames hors de la localité

Art. 33 1 Peuvent être autorisées hors des localités les propres réclames

suivantes : a) parallèlement à la façade :  une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise, même s'il se trouve plusieurs entreprises dans le bâtiment,  plusieurs réclames non éclairées ou plusieurs réclames lumineuses par entreprise sur diverses façades, pour autant que chacune d'elles ne soit v isible que d'une direction de marche; b) perpendiculairement à la façade :  une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse d'une surface de
1,50 m
2 par entreprise; c) réclames de toiture  une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise dans la zone industrielle spécialement délimitée.
2 Si le bâtiment porte une dénomination d'affaires, celle - ci peut être apposée à plat sur la façade en plus de propres réclames. Propres réclames le long des autoroutes et semi - autoroutes
Art. 34
1 Dans le v oisinage des autoroutes ou semi autoroutes ne sont admises que de simples désignations d'entreprises (nom, branche) qui n'attirent spécialement le regard ni par leurs dimensions, ni par leur conformation.
2 De chaque direction de marche ne doit être visible qu'une seule raison sociale par entreprise.
3 Les réclames apposées perpendiculairement à la façade ne sont pas admises. Réclames de marchandises à l'intérieur des localités

Art. 35 1 Peuvent être autorisées à l'intérieur des localités les réclames

suivantes de marchandises : a) parallèlement à la façade :  une réclame lumineuse ou une réclame non éclairée par entreprise,  des écriteaux non éclairés appliqués à la façade principale de l'entreprise, qui t ouchent à la surface des devantures et l'agrandissent de 60 cm au plus, ainsi que des réclames sous forme de volants de 35 cm de hauteur au plus, fixés aux stores; b) perpendiculairement à la façade :  une réclame non lumineuse ou une réclame lumineuse par entreprise, placée perpendiculairement à la façade, pour autant qu'il ne s'y trouve pas déjà une propre réclame apposée de la même manière,  des réclames établies perpendiculairement sous les arcades ou sous les avant - toits, pour autant qu'elles n'avancen t pas au - delà de la ligne du bâtiment ou du bord extrême de l'avant - toit.
2 Il est possible de combiner les textes de la propre réclame avec ceux de la réclame de marchandises,
3 Les dispositions suivantes s'appliquent aux réclames isolées et aux réclam es de toiture : a) les réclames isolées de marchandises ne sont pas admises, à l'exception des désignations de marques aux garages et stations distributrices d'essence; b) les réclames de marchandises sur les toitures ne sont admises que dans les zones de récla mes déterminées par les communes. Réclames de tiers à l'intérieur des localités

Art. 36 Sont admises à l'intérieur des localités les réclames de tiers

suivantes : a) celles qui sont placées parallèlement aux façades des bâtiments de station de chemins de fer ou autres entreprises de transport, ainsi que de stades; b) celles qui sont placées parallèlement ou perpendiculairement aux façades de bâtiments sis dans la zone des réclames déterminées; c) celles qui sont apposées sur les toits de bâtiments sis dans la z one de réclames; d) celles qui sont apposées aux panneaux d'affichage officiellement autorisés.
Réclames temporaires à l'intérieur des localités

Art. 37 Des réclames temporaires à l'intérieur des localités peuvent être

autorisées dans les cas suivants : a) Pour des manifestations locales d'importance au moins régionale, des panneaux isolés non éclairés peuvent être placés aux entrées de la localité où se tient la manifestation, perpendiculairement à la route. Leur surface n'excédera pas 3.50 m 2 . Ces pannea ux ne peuvent, en règle générale, être placés plus de quatorze jours avant la manifestation. Il peut être dérogé à ces prescriptions s'il s'agit d'importantes manifestations de caractère fédéral ou cantonal. Les organisateurs professionnels de manifestat ions temporaires soumettront à l'autorité un programme détaillé de leurs tournées. Les organisateurs de manifestations temporaires sont tenus d'enlever sans délai, dès la fin de la manifestation, les moyens de propagande utilisés. Les réclames non enlevées seront éloignées par les soins des autorités aux frais des organisateurs. b) Les panneaux, etc., pour offres spéciales de vente peuvent être placés parallèlement à l'entreprise, à une distance de 50 cm au plus de la façade. Leur surface ne doit pas dépasser 1,20 m 2 . La limitation de leur nombre se règle d'après les conditions locales. Ces panneaux, etc., ne doivent en aucune manière gêner le passage des piétons. c) Pour la location et la vente d'immeubles ou de parties de ceux - ci, il peut être placé, pendant douze mois au maximum, un panneau par bâtiment dont la surface n'excédera pas 1,50 m
2
. Celui - ci sera, en règle générale, apposé à plat contre la façade, à la hauteur du rez - de - chaussée du bâtiment concerné. Réclames de construction à l'intérieur des localités

Art. 38 1 A l'intérieur des localités, les réclames de construction peuvent

être autorisées sur un chantier, en règle générale parallèlement à la route principale, sous forme de panneaux non éclairés, collectifs ou individuels. Leur nombre et leurs dimensions se règlent d'après les conditions locales.
2 Les réclames en faveur de marchandises, marques, etc., ainsi qu'en faveur d'entreprises ne participant pas à la construction, ne sont admises qu'aux installations d'affichage autorisées sur les clôtures de chantiers. Elles ne peuvent pas dépasser la haute ur de la paroi de la construction.
Réclames de construction à l'extérieur des localités

Art. 39 1 A l'extérieur des localités, une réclame de construction peut

être autorisée sous forme d'un panneau isolé placé sur le chantier de construction ou de tr ansformation; il doit être établi parallèlement à la route et sa surface ne doit pas dépasser 6 m 2 .
2 En revanche, les panneaux de réclame d'entreprises particulières ou de produits ne sont pas autorisés. Places des panneaux d'affichage

Art. 40 1 L'app osition de panneaux d'affichage n'est autorisée qu'aux

endroits prévus à cet effet par les communes avec la permission du Service des ponts et chaussées.
2 A l'intérieur des localités, il peut être autorisé des panneaux d'affichage lumineux ou non éclairés , isolés ou fixés à des bâtiments ou à des installations . Ces panneaux doivent, en règle générale, être placés parallèlement aux routes. Pour fixer les dimensions d'un panneau, on tiendra compte des conditions locales. 19) Réclames p ar projection

Art. 41 Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de

réclames que sous forme de diapositives. La projection de films sur les façades et objets analogues est interdite SECTION 5 : D ispositions concernant les garages et statio ns distributrices d'essence Garages et stations distributrices d'essence

Art. 42 1 La réglementation ci - après s'applique à toutes les réclames

apposées aux garages, stations distributrices d'essence et aux installations de réparation, kiosques, etc. Sont exceptées les stations distributrices d'essence établies le long des autoroutes et semi - autoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération.
2 Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1, lettre a.
3 Aux garages et stations distributrices d'essence ou sur leurs toitures peuvent être utilisées, à l'intention du trafic courant, les réclames suivantes, reconnaissables ou lisibles : a) deux insignes de marques, lumineuses ou non éclairées, d'une surface de 1,50 m 2 chacune au plus; b) un panneau d'une surface de 0,40 m2, lumineux ou non éclairé, portant au choix les inscriptions "ouvert", "fermé", "automate", "indication de prix", etc
4 Des réclames supplémentaires telles que réclames non éclairées de marchandises ou panneaux offrant d'autres services ne peuvent être placées que sur le terrain de la stati on distributrice ou du garage, même si elles n'accomplissent que des fonctions de propagande de brève durée (par exemple campagnes, etc.)
5 Il n'est pas permis d'utiliser des décorations telles que fanions, guirlandes, drapeaux - réclames, panneaux mobiles e t autres dispositifs attirant exagérément les regards. SECTION 6 : Dispositions spéciales pour les différentes zones Délimitation des zones en général
Art. 43
1 Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des zones de protection et des zones de réclame, au sens de la présente ordonnance. Cette délimitation concordera avec la ré partition prévue dans le plan de zones. Ledit règlement sera soumis à l'approbation du Service des communes, qui consultera le Service de l'aménagement du territoire et le Service des ponts et chaussées.
2 La délimitation et la circonscription des autres z ones sont réglées selon le régime des constructions et des zones de la commune. Zone de protection
Art. 44
1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur importan ce ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un panneau d'orientation.
2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale : a) paysages, sites naturels, sites locau x, rues et agglomérations d'une beauté particulière ou d'importance scientifique; b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant une valeur historique ou culturelle; c) beaux groupes d'arbres, belles allées; d) points de vue publics import ants; e) rives des lacs et rivières; f) espaces verts et lieux de délassement; g) tous autres objets portés par la conservation des monuments historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance sur les constructions.
Zones de réclames

Art. 45 1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de

caractère urbain où une série ininterrompue d'exploitations commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une telle accumulation de réclames qu'aucune d'entre elles, prise isolément, n'a plus un effet dominant.
2 Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de réclames, pour autant qu'elles n'aient pas un effet préjudiciable quant aux zones voisines : a) les réclames de toitures; b) la répétition illimit ée; c) les réclames de tiers; d) les réclames par projection; e) les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de lumière changeants, pour autant qu'elles n'incommodent pas les habitants du voisinage.
3 Les dispositions générales concernant l'éblouissement, la distance du bord de la chaussée au bord extérieur des réclames et la hauteur du bord inférieur de ces dernières au - dessus du trottoir sont applicables aussi dans la zone de réclames. Zone d'habita tion Art. 46
1 Dans les zones spécialement réservées aux habitations, il ne peut en principe être autorisé que des réclames propres non éclairées, en cas de circonstances spéciales des propres réclames lumineuses ou des réclames de marchandises non éclai rées.
2 Les communes sont autorisées à fixer l'heure où les enseignes lumineuses doivent être éteintes. Zone mixte Art. 47 Dans la zone mixte, il sera tenu compte des maisons d'habitation voisines dans le choix des dimensions et de l'intensité des ré clames. Des réclames lumineuses de marchandises ne peuvent être autorisées qu'exceptionnellement en combinaison avec une propre réclame. Zone industrielle Art. 48 Dans la zone industrielle, il sera appliqué une pratique moins stricte. On admettra en par ticulier également les réclames de toiture, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les autres dispositions.
SECTION 7 : Procédure d'autorisation Autorité compétente

Art. 49 1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les

autorisations sur tout le territoire du canton. Il peut déléguer aux communes importantes le droit de délivrer les autorisations, si ces communes disposent d'un règlement conforme aux dispositi ons cantonales, approuvé par lui, et si elles ont à leur service les organes spécialisés voulus.
2 Les communes habilitées à délivrer des autorisations sont tenues d'adresser au Service des ponts et chaussées une copie de chaque autorisation délivrée.
3 L a compétence de délivrer des autorisations peut être retirée en tout temps si la commune n'observe pas les prescriptions de la réglementation cantonale ou communale ou n'offre pas toute garantie d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du can ton. Procédure Art. 50 1 La requête tendant à obtenir une autorisation doit être adressée, sur formule spéciale et avant que la réclame désirée soit établie et apposée, à l'office communal compétent du lieu envisagé pour la réclame requise.
2 Si le re quérant n'est pas propriétaire de l'immeuble sur lequel la réclame doit être apposée, il joindra à sa requête le consentement écrit du propriétaire en question.
3 A la requête sera jointe une esquisse graduée avec les indications de détail concernant le genre, l'exécution, les dimensions, la couleur, le texte de la réclame projetée, ainsi que l'endroit où elle doit être apposée et un plan de situation au 1:1 000. En lieu et place de ce dernier, il peut être joint des photographies permettant de se faire u ne image complète du lieu prévu pour la réclame et du fonds entrant en considération. Préavis de la commune

Art. 51 La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer

des autorisations préavise les requêtes sous l'angle de la sécurité du trafic ainsi que de la protection des sites locaux, de l'aspect des rues et du paysage; elle indique sur la requête dans quelle zone la réclame pourrait être apposée. Elle transmet le dossier complet, avec sa proposition, au Service des ponts et chaussées.
SECTION 8 : Eléments et durée de validité de l'autorisation Eléments de l'autorisation

Art. 52 L'autorisation i ndiquera en particulier la manière dont la réclame

sera conçue et l'endroit où elle sera apposée. Durée de validité Art. 53 1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce expressément.
2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui - même. Retrait et caducité

Art. 54 1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si

les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de l'article 56.
2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.
3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut prolonger ce délai pour des motifs fondés SECTION 9 : Emoluments et frais

Art. 55 1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument

unique conformément à l'article 17 du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 14) . Le requérant supporte en outre le s frais extraordinaires d'expertises.
2 Les communes sont en droit de percevoir un émolument convenable pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle - ci est de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du Service des ponts et chaussées.
3 Demeure réservée une indemnité si la réclame emprunte la propriété de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien.
SECTION 10 : Réclames non autorisées, mal entretenues ou dangereuses Entretien Art. 56 La récl ame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir. Enlèvement de réclames qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation ou qui ne sont pas entretenues dans les normes

Art. 57 1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame

s'obstine à ne pas demander d'autorisation ou n'entretien t pas sa réclame dans les normes, celle - ci sera enlevée dans un délai de six mois selon décision des autorités. Enlèvement de réclames dangereuses
2 Si une réclame compromet sérieusement la sécurité du trafic, le Service des ponts et chaussées peut ord onner son enlèvement immédiat. SECTION 11 : Voies de droit Voies de droit Art. 58 1 Les décisions prises par le Service des ponts et chaussées pour appliquer les dispositions de la présente ordonnance peuvent être l'objet d'une opposition dans les t rente jours dès leur notification. Cette opposition, écrite et motivée, sera adressée au Service des ponts et chaussées.
2 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure de recours auprès de la Cour administrative conforméme nt aux dispositions du Code de procédure administrative 15) .
3 Les décisions prises par les communes peuvent, dans les trente jours dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de recours conformément aux dispositions de la loi sur les communes 16) . SECTION 12 : Dispositions pénales Infractions Art. 59 1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation des dispositions de la présente ordonnance, des décisions arrêtées sur la base de celle - ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation est assortie, sera punie de l'amende. 18)
Enlèvement de réclames illégales
2 Si une réclame apposée illégalement ne peut pas faire l'objet d'une autorisation en vertu de la pré sente ordonnance, le responsable sera invité à procéder à son enlèvement, sous commination de pour suites pénales. S'il ne donne pas suite à l'invitation, il sera dénoncé et la réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité. SECTION 13 : Dispositions transitoires et finales Procédure de contrôle et de régularisation
Art. 60
1 Les autorités de police locale contrôlent quelles réclames extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation. A cet effet, le Service des ponts et chaussées leur remet une liste des réclames autorisées.
2 Lesdites autorités d ressent un état des réclames non consignées dans la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de bâtiments ou d'installations concernés des formules de demande d'autorisation en leur fixant un délai précis pour déposer ces dernièr es au siège du service communal compétent pour la procédure prévue par l'article 50 de la présente ordonnance.
19) Entrée en vigueur

Art. 61 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

17) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 mars 1972 concernant la réclame extérieure et sur la voie publique (RSB 722.51)
2) RS 741.01
3) RS 725.11
4) RS 741.21
5) RS 210
6) RS 311.0
7) RSJU 211.1
8) RSJU 722.11
9) RSJU 701.1
10) RSJU 701.11
11) RSJU 311
12) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) ( RS 741.41 )
13) RSJU 935.11
14) RSJU 176.21
15) RSJU 175.1
16) RSJU 190.11
17)
1 er janvier 1979
18 ) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
19) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1 er mars 2021
Markierungen
Leseansicht