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Règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel

Règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l’U niversité de Neuchâtel Le rectorat de l’Université de Neuchâtel, vu les articles 17, 61 et 62 de la loi sur l’Université du 5 novembre 2002
1) ; arrête: Article premier
1 Le présent règlement a pour objet de régler le statut et les conditions de travail des assistants et des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel. Les termes utilisés concernent autant les personnes de sexe féminin que celles de sexe masculin.
2 Il s’applique aux trois catégories d'assistants définies à l’article 2, à savoir aux assistants étudiants, aux assistants doctorants et aux assistants post- doctorants.
3 Le terme "assistant" au sens du présent règlement englobe les deux catégories, assistants doctorants et assistants post-doctorants.
Art. 2
1 L'assistant étudiant est un collaborateur immatriculé comme étudiant dans une haute école de Suisse.
2 L’assistant doctorant est un collaborateur titulaire d’une licence ou d’un master qui prépare une thèse de doctorat. Il est autorisé à porter le titre d’assistant.
3 L’assistant post-doctorant est un collaborateur titulaire d’un doctorat au moment du dépôt de sa candidature. Il doit en principe bénéficier d’un titre ou d’une expérience académique de recherche acquis dans une autre université ou dans un autre Institut de recherche. Il est autorisé à porter le titre de post- doctorant ou de premier assistant.
Art. 3
1 L’assistant doctorant est âgé de 30 ans au plus au moment de son engagement. A titre exceptionnel, le recteur peut autoriser l’engagement d’un assistant doctorant plus âgé, notamment s’il bénéficie d’une expérience professionnelle jugée suffisante, d’une double compétence académique, ou pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité.
2 L’assistant post-doctorant est âgé de 36 ans au plus au moment de son engagement. A titre exceptionnel, le recteur peut autoriser l’engagement d’un assistant post-doctorant plus âgé, notamment s’il bénéficie d’une expérience professionnelle avérée, d’une expérience académique de haut niveau dans une autre université, d’une double compétence académique, ou pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité. FO 2006 N o
1)
2)

Art. 4 L'assistant étudiant est engagé sur la base d'un contrat de droit privé,

en principe pour une durée déterminée, par le recteur, à la demande d'un membre du personnel académique, administratif ou technique.
Art. 5
1 Les assistants sont nommés par le recteur, sur proposition du professeur responsable. La proposition doit être préalablement approuvée par le doyen.
2 Leur statut relève du droit public, même si une partie de la rémunération, au maximum la moitié, est financée par des fonds de tiers.
3 Abrogé
4 Si le financement par des fonds de tiers dépasse la moitié de la rémunération, la personne engagée est considérée comme un collaborateur scientifique dont le statut est réglé par le règlement concernant le personnel engagé par contrat de travail de droit privé financé par des fonds de tiers.
Art. 6
1 Abrogé
2 Chaque assistant est subordonné à un professeur responsable.
3 Est considéré comme professeur responsable: le professeur ordinaire, le professeur extraordinaire, le professeur assistant ou le directeur de recherche de l'Université de Neuchâtel qui a de mandé l'engagement de l'assistant ou qui occupe un poste en relation avec le travail demandé à l'assistant étudiant, même si celui-ci a été engagé à la demande d'un membre du personnel administratif ou technique selon l'article 4.
4 Dans la mesure du possible, le professeur responsable d’un assistant doctorant est le directeur ou le co-directeur de thèse.

Art. 7 Les activités d’un assistant étudiant sont déterminées par son

professeur responsable.
Art. 8
1 Les assistants contribuent aux activités d'enseignement, de recherche et à l'exécution des tâches administratives ou techniques.
2 Le professeur responsable veille à ce qu'un cahier des charges soit établi pour chaque assistant, selon le modèle établi par le rectorat. Le cahier des charges contient au moins les indications suivantes: a) le taux d’activité; b) la description succincte du projet de thèse ou du projet de recherche; c) la description des activités d’enseignement, de recherche, administratives et techniques; d) les obligations relatives aux heures de présence, aux corrections de travaux et à la surveillance des examens;
3)
4)
5)
6)
7)
recherche personnelle sur l’année; f) la répartition du temps de travail sur l’année.
3 Le cahier des charges est signé par le professeur responsable et l'assistant.
Art. 9
1 L’assistant doctorant s’engage à réaliser une thèse de doctorat.
2 Il a l’obligation de s’immatriculer comme doctorant à l'Université de Neuchâtel dans les douze mois qui suivent son engagement. A défaut, son engagement prend fin après ces douze mois, sans autre préavis. Dans un cas exceptionnel lié à une collaboration inter-universitaire par exemple, il peut s'immatriculer dans une autre université avec l'autorisation préalable du recteur.
3 Par la suite, l’assistant doctorant soumet un rapport annuel d’avancement de sa thèse au professeur responsable avant l’échéance du délai pour la demande de reconduction de son engagement . A défaut, son engagement prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
4 L’assistant doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 50%.
5 Il consacre au maximum 50% de son temps à l'enseignement et aux travaux administratifs et techniques. Il ne consacre en outre pas plus de 20% aux travaux administratifs et techniques.
6 La répartition annuelle du temps de travail est effectuée d’un commun accord entre le professeur responsable et l’assistant et tient compte des spécificités du domaine et des obligations liées à l’enseignement. Elle doit permettre une certaine continuité dans la poursuite des travaux de la thèse.
Art. 10
9) 1 L’assistant post-doctorant s’engage à réaliser un projet de recherche.
2 Il est tenu de présenter son projet de recherche au moment de sa candidature.
3 Chaque année, l’assistant post-doctorant son projet de recherche au professeur responsable avant l’échéance du délai pour la demande de reconduction de son engagement . A défaut, son engagement prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
4 L’assistant post-doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 75%. Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée par le recteur.
5 L’assistant post-doctorant consacre au moins 50% de son temps de travail sur l’année à son projet de recherche.
6 Il assure une charge d’enseignement de deux heures hebdomadaires comprise dans son temps de travail. L'assistant post-doctorant engagé à temps complet peut assurer une charge d'enseignement de trois heures hebdomadaires.
Art. 11
1 Le professeur responsable s’engage à ce que l’assistant puisse effectivement disposer du temps qui lui est accordé pour sa thèse ou son projet de recherche. Il crée les conditions de travail nécessaires pour que l'assistant puisse mener à bien ces travaux.
8)
9)
doctorant bénéficie d'un encadrement suffisant pour lui permettre de mener à bien sa thèse de doctorat dans les délais impartis.
3 Il rencontre régulièrement l’assistant pour faire le point sur l’avancement de ses travaux de thèse ou de son projet de recherche.
4 Les objectifs annuels sont fixés d’un commun accord entre le professeur responsable et l’assistant.
5 Le professeur responsable s’engage à valoriser les travaux de recherche de l’assistant, notamment en l'associant aux publications dans la mesure des prestations fournies.
Art. 12
1 La vacance d’un poste d’assistant doctorant fait l’objet d’une annonce au sein de la faculté concernée et sur le site Internet de l’Université de Neuchâtel au moins.
2 La vacance d’un poste d’assistant post-doctorant fait l’objet d’une annonce au sein de la faculté concernée, sur le site Internet de l’Université de Neuchâtel et dans les hautes écoles de Suisse au moins.
Art. 13
10) 1 Les assistants sont engagés pour une durée déterminée de douze mois, renouvelable. A titre exceptionnel, notamment pour terminer un semestre ou une année académique, une durée plus courte peut être convenue moyennant l'approbation du recteur.
2 Pour les assistants doctorants, la durée d'engagement est de quatre ans. Sur demande du professeur responsable et suivant la procédure décrite à l'article
15, le recteur accorde une prolongation d'une année, s'il est établi que la thèse peut être terminée durant cette période.
3 Pour les assistants post-doctorants, la durée d'engagement maximale est de trois ans.
Art. 14
11) 1 Cinq mois avant l'échéance de l'engagement, le professeur responsable adresse au bureau des ressources humaines une demande de reconduction ou non d'engagement. Il en informe l'assistant par écrit.
2 Le cas échéant, le professeur responsable précise les motifs justifiant une non-reconduction de l'engagement.
3 Trois mois avant l'échéance de son engagement, l'assistant reçoit confirmation par le bureau des ressources humaines de sa reconduction ou non.
Art. 15
12) 1 La demande de prolongation de l'engagement pour une cinquième année est adressée par voie de service au recteur par le professeur responsable, dans le délai prescrit pour une demande de reconduction d'engagement. A défaut de demande, l'engagement prend fin à l'échéance, sans autre préavis.
2 La demande doit indiquer les motifs pertinents pour lesquels une prolongation est requise. Le rapport d'avancement de la thèse est joint à la demande.
10) Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
11) Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
12) Teneur selon A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
mois avant son échéance.

Art. 16 La rétribution des assistants est fixée par le Conseil d’Etat.

Art. 17
1 Les assistants ont droit à six semaines de vacances par année.
2 En principe, les vacances doivent être prises dans l'année. A titre exceptionnel, un report sur l'année suivante est autorisé avec l’accord du professeur responsable, mais il ne doit pas excéder trois semaines.
3 Pour les assistants étudiants, le droit aux vacances est compris dans la rémunération horaire.
Art. 18
1 La loi sur le statut de la fonction publique est applicable à toutes les questions non réglées par la loi sur l'Université et le présent règlement.
2 Si l’engagement repose sur un contrat de droit privé, les dispositions contractuelles ainsi que les dispositions légales et réglementaires mentionnées dans le contrat sont applicables à toutes les questions non réglées par le présent règlement.
Art. 19
1 Le présent règlement est applicable dès son entrée en vigueur à tous les nouveaux engagements d'assistants ainsi qu'aux demandes de reconduction ou de prolongation exceptionnelle déposées après son entrée en vigueur.
2 L'article 3 n'est applicable qu'aux engagem l'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les articles 6, 7, 8, al. 1, 9, 10, 17 et 18, sont applicables aux assistants dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
4 L'assistant qui demande une reconduction de son engagement en tant qu'assistant doctorant doit être immatriculé comme doctorant à l'Université de Neuchâtel au 1 er octobre 2006.
Art. 19a
13) 1 immédiatement et s'applique sans réserve à toutes les nouvelles demandes d'engagement dès cette date.
2 Elle s'applique également aux demandes de reconduction ou non d'engagement pour l'année académique 2008-2009, sous réserve des délais indiqués aux articles 14 et 15. Les délais à observer par les professeurs responsables pour des demandes de reconduction ou non, respectivement de prolongation pour une cinquième année, pour l'année académique 2008-2009 restent fixés à 4 mois avant l'échéance de l'engagement de l'assistant. L'information au sujet de la reconduction ou non de l'engagement pour l'année académique 2008-2009 par le bureau des re ssources humaines aux assistants a lieu deux mois avant l'échéance de l'engagement.
13) Introduit par A du 10 mars 2008 (FO 2008 N° 18)
avoir été approuvé par le Conseil de l'Université dans sa séance du 27 octobre
2005.

Art. 21 Le règlement concernant les assistants de l’Université de Neuchâtel,

du 1 er décembre 2000
14) mentionnées à l'article 19.
14) FO 2001 N° 28
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