Loi sur les commissions d’urbanisme et d’architecture (L 1 55)
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Loi sur les commissions d’urbanisme et d’architecture

Loi sur les commissions d’urbanisme et d’architecture (LCUA) L 1 55 du 24 février 1961 (Entrée en vigueur : 1 er décembre 1961) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Commission d’urbanisme

Art. 1 Attributions de la commission

1 La commission d’urbanisme est consultative. Elle donne son avis au département du territoire (14) et lui présente des suggestions sur tous les problèmes généraux que pose l’aménagement du canton et plus particulièrement sur les projets de modification de zones, de plans directeurs, de plans localisés de quartier et sur les projets routiers d’une certaine importance. En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (12)
2 A cet effet, elle peut entreprendre les études qu’elle juge néce ssaires ou proposer au département du territoire (14) d’y faire procéder.
3 Restent réservées les compétences attribuées à la commission d’urbanisme par d’autres dispositions légales.

Art. 2 (3) Composition de la commission

1 La commission d'urbanisme est composée de 13 membres titulaires, dont 1 désigné au sein de la commission des monuments, de la nature et des sites et de 3 suppléants, tous choisis en raison de leur connaissance des problèmes touchant à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. (7)
2 Elle élit son président pour une année, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Ce mandat est renouvelable. (7)
3 Ses membres, dans leur majorité, doivent être établis dans le canton. (7)

Art. 3 Nomination de la commission

1 La commission d’urbanisme est nommée par le Conseil d’Etat. (10)
2 La commission d’urbanisme présente un rapport d’activité en fin de législature. (3)

Chapitre II Commission d’architecture

Art. 4 Attributions de la commission

1 La commission d’architecture est consultative. Sous réserve des projets d’importance mineure et de ceux qui font l’objet d’un préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, elle donne son avis en matière architecturale au département du territoire (14) , lorsqu’elle en est requise par ce dernier, sur les projets faisant l’objet d’une requête en autorisation de construire. En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est expr imé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (12)
2 L’avis de la commission est, en principe, motivé. (4)
3 Restent réservées les compétences attribuées à la commission d’architecture par d’autres dispositions légales, ainsi que celles appartenant à la commission des monuments et des sites. (4)

Art. 5 (3) Composition de la commission

1 La commission d’architecture est composée de 9 membres titulaires, dont 6 architectes, et de 4 suppléants, dont 3 architectes, choisis hors de l’administration publique. Elle comprend des représentants des utilisateurs, dont des handicapés, et des organisations de protection du patrimoine bâti.
2 Un titulaire et un suppléant au moins sont choisis parmi les membres de la commission d’urbanisme.
3 Ses membres, dans leur majorité, doivent être établis dans le canton.

Art. 6 (2) Nomination et présidence

1 La commission d’architecture es t nommée par le Conseil d’Etat. (10)
2 Elle élit son président pour une année, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7 (3) Règlement

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi en vue de préciser les attributions, les activités, l’organisation, le mode de fonctionnement et de nomination de la c ommission d’urbanisme et de la commission d’architecture, ainsi que la rémunération de leurs membres.

Art. 8 (3) Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1 La présente loi entre en vigueur le 1 er décembre 1961.
2 Les articles 35 et 36 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers et localités, du 9 mars 1929, sont abrogés. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 55 L sur les commissions d’urbanisme et d’architecture 24.02.1961 01.12.1961 Modifications : 1. a. : 3/2, 6/2 24.09.1965 06.11.1965 2. n. : 6A; n.t. : 1/1, 2, 4/1, 5 - 6 25.04.1974 01.07.1974 3. n. : 3/2, 8; n.t. : 1/1, 2, 4/1, 5, 7; a. : 6A 24.01.1986 22.03.1986 4. n. : ( d. : 4/2 >> 4/3) 4/2 07.05.1992 04.07.1992 5. n.t. : dénomination du département (1/1) 28.04.1994 25.06.1994 6. n.t. : 1/1, 4/1 11.03.2004 15.05.2004 7. n. : ( d. : 2/2 >> 2/3) 2/2; n.t. : 2/1 01.04.2004 29.05.2004 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4) 30.05.2006 30.05.2006 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 18.05.2010 18.05.2010 10. n.t. : 3/1, 6/1 02.07.2010 31.08.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 4/1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : 1/1, 4/1 24.01.2014 04.02.2015 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 4/1) 15.05.2014 15.05.2014 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 4/1) 04.09.2018 04.09.2018
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