Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps
                            concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré)  en école à plein temps  au  Le  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  1  )  ;  vu  le  règlement  d'apprentissage  et  d'examen  de  fin  d'apprentissage  pour  la  formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;  vu  les  directives  concernant  l'organisation  de  la  formation  prof  essionnelle  initiale  et  de  la  procédure  de  qualification  au  sein  des  écoles  de  commerce,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68200, du 26 novembre 2009;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  le  règlement  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle  (RFP),  du 16 août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires,  arrête:  Article  premier  1  Le   présent   règlement   fixe   les   dispositions   régissant  l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'é  valuation du travail  scolaire,  les  conditions  de  promotion,  d'examens  et  de  délivrance  du  CFC  modèle i, formation élargie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré  par  l'école.  Ce  certificat  mentionne  les  branches  sui  vies  et  leur  dotation  horaire.  CHAPITRE PREMIER  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) Sont admis en filière CFC modèle i, formation élargie, les élèves
                            provenant:  –  de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;  –  de la section m  oderne qui remplissent les conditions de promotion au terme  du premier semestre de 11  e  année avec un total de 18 points au moins en  français,  allemand,  anglais  ou  italien  et  mathématiques  et  sont  promus  en  fin d'année scolaire;  –  de  la  section  moderne  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission  et  sont  promus  en fin de 11  e  année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            promus  en  fin  de  11  e  année  avec  un  total  de  20  points  en  français,  allemand, anglais et mathématiques;  –  de  l  a  section  préprofessionnelle  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission  en  filière maturité professionnelle et sont promus en fin de 11  e  année;  –  d'une  classe  de raccordement  reconnue  et qui  sont  promus  en fin  d'année  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le
                            français,  l'allemand,  l'anglais  ou  l'italien  et  les  mathématiques,  les  élèves  provenant:  –  de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11  e  année ne  remplissent pas les conditions é  numérées à l'article 2;  –  de  la  section  préprofessionnelle  qui  au  terme  du  premier  semestre  de  11  e  année   ont   un   total   de   20   points   en   français,   allemand,   anglais   et  mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 ) 1 Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section
                            préprofessionnelle  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission,  mais  sont  promus  en  fin  de  11  e  année  avec  un  total  de  moins  de  20  points  en  français,  allemand,  anglais et mathém  atiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de  promotion   au   terme   du   premier   semestre   d'enseignement.   Dans   le   cas  contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont
                            admis  en qualité  d'élèves  réguliers  s'ils  satisfont aux  conditions  d'entrée dans  une  filière  identique  du  canton  concerné.  Demeurent  réservés  les  accords  particuliers entr  e cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   examine   les   dossiers   des   élèves   ne   remplissant   pas   les  conditions énoncées ci  -  dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau  scolaire  peut  être  reconnue.  Les  élèves  peuvent  être  astreints  à  un  examen  d'admission.  Dans  ce  cas,  l'admission  est  conditionnelle.  L'article  4,  alinéa  2,  ci  -  dessus est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut admettre des candidats en 2  e  ou 3  e  année, sur présentation  et acceptation d'un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'admission peut être subordonnée aux poss ibilités d'accueil. Sauf
                            circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)
                            admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  auditeurs  son  t  astreints  aux  mêmes  obligations  que  les  élèves  réguliers.  La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou  le travail ne donnerait pas satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  tionnelle  enances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus
                            de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent  être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7 ) 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de
                            formation est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  passerelles  entre  les  différentes  formations  sont  possibles,  pour  autant  qu'elle  s  respectent  les  directives  du  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sp  orts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  (ci  -  après:  le  département)  et  du  service  des  formations postobligatoires  et de l'orientation  (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  passage  doit  recevoir  l'aval  de  la  direction  et  du  service.  La  mise  à  niveau  que  le  transfert  implique  est  placée  sous  la  resp  onsabilité  de  la  personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  passage  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle  nécessite  l'accord  du service. Une admission au  -  delà du début de 2  e  année n'est pas possible.  CHAPITRE 2  Droits et obligations des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants
                            légaux s'il est mineur, et l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absences  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,   suspension,  e  xclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  gestion  des  absences  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas
                            dans  l'ordonnance  de formation  les  élèves  pouvant justifier  de  connaissances  étendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  dispenser  de  certains  cours  les  élèves  pouvant  justifier  de  connaissances  étendues  dans  une  ou  plusieurs  branches  figurant  au  plan  d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont né  anmoins astreints  aux épreuves d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement  et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon  A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  et  A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification d  e l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .  n  entation des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
                            fréquentée.  CHAPITRE 3  Evaluation du travail scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque
                            branche  figurant  au  plan  de  formation,  par  des  épreuves  écrites  ou  pratiques  et/ou  des  interrogations  orales.  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  s'étend  de  1  à  6  (résultat  excellent  ).  La  note  4  indique  un  résultat  satisfaisant aux exigences minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive  qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
                            2  Au terme de chaque premier semestre, il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes générales semestrielles;  c)  les observations éventuelles à valeur promo  tionnelle ou indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque année scolaire, il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes annuelles de branche;  c)  les moyennes générales annuelles;  d)  la décision de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Dans c haque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie
                            sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est  exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   prend   une   valeur   décisionnelle   pour   les   élèves   admis   ou   promus  conditionnel  lement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux
                            notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des
                            moyennes  semestrielles  ou  annuelles  de  plusieurs  disciplines,  la  pondération  de  la  moyenne  des  disciplines  se  fait  au  prorata  du  nombre  de  périodes  enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines
                            concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  calcule  au  centième  et  est  arrondie  au  dixième  supérieur  à  partir  de  cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Conditions de promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
                            a)  branches CFC:  –  partie pratique intégrée:  –  STA: situation de travail et d'apprentissage;  –  UF: unités de formation.  –  partie scolaire:  –  ICA: information, communication, administration;  –  E&S: économie et société;  –  français;  –  allemand  ou italien;  –  anglais;  –  UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome.  b)  branches certificat cantonal d'études commerciales:  –  mathématiques;  –  histoire et institutions politiques;  –  géographie socio  -  économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 9 ) 1 Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions
                            cumulatives suivantes:  a)  partie pratique intégrée:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.  b)  partie scolaire:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;  –  la branche E&S est pondérée trois fois.  c)  branches certificat cantonal d'études comm  erciales:  –  moyenne générale de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   élèves   ne   doivent   pas   avoir   plus   de   trois   moyennes   de   branche  insuffisantes  dans  les  branches  de  la  partie  scolaire  et  du  certificat  cantonal  d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances par d  omaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La  direction,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  peut  accorder  la  promotion  conditionnelle  à  un  élève  dont  les  résultats  ne  satisfont  pas  aux  conditions   réglementaires,   notamment   pour   cause   de   maladie   ou   de  circonstances indépendantes de sa volonté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  au  bénéfice  d'une  promotion conditionnelle  doit  remplir  les  conditions  de  promotion  à  la  fin  du  premier  semestre.  Si  tel  n'est  pas  le  cas,  il  retourne  dans une classe du degré inférieur ou quitte la forma  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion
                            ou de la non  -  promotion en se référant au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  La  répétition  successive  de  la  1  ère  et  de  la  2  e  année  n'est  pas  autorisée.  En  cas  d'échec,  la  3  e  année  peut  être répétée.  Une  année  scolaire  ne peut être répétée plus d'une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  classe  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences  fréquentes  et/ou  injustifiées  ou  à  des  résulta  ts  très  nettement  insuffisants.  La  direction,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  se  prononce  sur  chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année  scolaire  interrompue  avant  le  31  décembre  n'est  pas  considérée  comme  un  échec.  Dans  la  mesure  où  cette  interruption  intervient  après  cette  date,  qu'elle  est  due  à  des  circonstances  indépendantes  de  la  volonté  de  l'élève   (maladie,   accident,   etc.)   et   qu'elle   est   attestée   médicalement,   la  direction peut déroger à la règle ci  -  devant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le  31 décembre  est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Un élève qui répète la 1 ère ou la 2 e année doit satisfaire aux
                            conditions  de  promotion  dès  la  fin  du  premier  semestre  de  l'année  de  répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ces conditions ne sont pas remplies,  l'élève doit quitter la filière.  CHAPITRE 5  Conditions   d'obtention   du   CFC   de   commerce   et   du   certificat  cantonal d'études commerciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
                            a)  part  ie pratique intégrée:  -  branche 1  STA  évaluations obtenues en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  et    3  e  année    de  formation  -  branche 2  UF  évaluations obtenues en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  et    3  e  année    de  formation  branche 3:  situations  et  cas  pratiques examen écrit  branche 4:  situations  professionnelles  examen  oral  b)  partie scolaire:  -  branche 1  ICA  note  d'examen  écrit  et  note d'école  -  branche 2  E&S1  examen écrit  -  branche 3  E&S2  examen écrit  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  examen  écrit  et  oral  et  note d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            note d'école  -  branche 7  anglais  examen  écrit  et  oral  et  note d'école  -  branche 8  unités    d'enseignement  et travail autonome  note d'école  c)  branches du certificat cantonal d'études commerciales:  -  mathématiques  examen écrit et note  d'école  -  histoire    et    insti  -  tutions politiques  examen oral et note d'école  -  géographie  socio  -  économique  note d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles
                            des deux dernières années enseignées  dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est arrondie au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout retrait avant ou pendant la session  d'examens est considéré comme un  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux  examens  de  la  session ordinaire,  le  service  peut  autoriser  les  candidats à  les  passer  lors  d'une  session  spéciale.  Un  certificat  médical  est  exigé.  D'autres  cas de force majeure peuvent être pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3  e  fois sont admis en  tant  que  candidats  libres.  Ils  sont  soumis  à  une  finance  d'études  facturée  au  prorata des cours fréquent  és et à une taxe d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
                            durant  l'examen  (tels  que  fraude  ou  tentative  de  fraude),  les  candidats  sont  exclus  de  la  procédure  de  qualification.  Le  renvoi  est  considéré  c  omme  un  échec.  Les  candidats  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  pour  la  session  d'examen en cours.  Art  .  30  Dans  chaque  branche,  la  note  finale  du  certificat  est  établie  comme  suit:  a)  partie pratique intégrée:  -  branche 1  STA  moyenne  arrondie au dixième de  l'évaluation de 2  e  et 3  e  année de  formation  -  branche 2  UF  moyenne arrondie au dixième de  l'évaluation de 2  e  et 3  e  année de  formation  -  branche 3  situations et cas pratiques note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  branche 4  situations professionnelles note  d'examen  b)  partie scolaire:  -  branche 1  ICA  moyenne arrondie au dixième de la  note d'examen et d'école  -  branche 2  E&S1  note d'examen  -  branche 3  E&S2  note d'examen  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  moyenne arrondie au dixième de la  note  d'examen et d'école  -  branche 6  allemand ou  italien  moyenne arrondie au dixième de la  note d'examen et d'école  -  branche 7  anglais  moyenne arrondie au dixième de la  note d'examen et d'école  -  branche 8  unités  d'enseignement et  de travail  autonome  moyenne arro  ndie au dixième de la  moyenne, comptée à double, arrondie  au dixième de toutes les évaluations  UE effectuées et de la note de travail  autonome arrondie au demi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            10  )  Dans chaque branche la note  finale du certificat est établie comme  suit:  -  mathématiques:  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  histoire et institutions  politiques  :  moyenne arrondie au dixième de la  note  d'examen et d'école  ;  -  géographie  socio  -  économique:  moyenne a  nnuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Deux moyennes générales sont calculées:
                            –  pour les branches de la partie pratique intégrée;  –  pour les branches de la partie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
                            conditions cumulatives suivantes:  a)  pour la partie pratique intégrée:  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.  b)  pour la partie scolaire:  –  avoir une moyenne g  énérale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013  (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            certificat cantonal d'études commerciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les
                            candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:  –  avoir réussi le CFC;  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 L'examen final ne peut être répété que deux fois.
                            2  Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  élèves  répétant  qui  fréquentent  durant  deux  semestres  au  moins  l'école,  seules  les  nouvelles  notes  d'école  sont  prises  en  compte.  En  cas  de  non  -  fréquentat  ion scolaire, les notes acquises sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  note  de  branche  "Unités  d'enseignement  et  travail  autonome"  est  insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si   la   partie   pratique   intégrée   n'est   pas   suffisante,   un   examen   de  remplacement a lieu conformément aux directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC,  doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le  certificat cantonal et le CFC lui  sont délivrés simultanément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition  n'est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme int ernational de langue
                            reconnu  et  obtenu  avant  ou  durant  la  formation  peuvent  être  dispensés  de  cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
                            faire  l'objet  d'un recours  auprès  du  département  ,  selon  la  loi  sur  la  procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le présent règlement abroge:
                            –  le  règlement  des  études,  admission,  promotion,  examens,  option  diplôme  de  commerce  (équivalent  CFC)  de  l'Ecole  du  secteur  tertiaire  du  Centre  interrégional  de  formation  des  Montagnes  neuchâteloises,  du  16  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  13  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2006 N° 6  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelle  commerciale  et  de  la  classe  de  raccordement  de  l'Ecole  supérieure de commerce du Lycée Jean  -  Piaget, du 2 juillet 2010  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 15 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011 -
                            2012. Il  s'applique aux élèves qui entrent en 1  ère  année à ce moment  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 reste  nt soumis à l'ancien  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la rentrée 2011  -  2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle  qui  ont réussi  l'examen d'admission  et  sont  promus  en fin  de  11  e  année  avec  un total de 15 points en français, mathématiques et allemand.  CHAPIT  RE  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Dispositions  liées  à la suppression de la filière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 17 ) 1 Dès la rentrée 2020 - 2021 , la filière est supprimée.
                            2  Dès  la  rentrée  scolaire  2015  -  2016,  il  n'y  a  plus  d'admission  possible  dans  cette filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 18 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la première
                            année de formation ne pourra pas être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves de première année en échec à la fin de l'année scolaire 2014  -  2015  devront quitter l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            19  )  1  En  dérogation  aux  articles  20  et  suivants  ci  -  dessus,  la  deuxième  année  de  formation  pourra  être  répétée,  mais  dans  un  cadre  particulier  défini  par la direction d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  cursus  sur  mesure  sera  proposé,  voire  une  intégration  avec  les  filières  duales,  permettant  la  répétition  des  branches  CFC,  voire  c  elles  du  certificat  cantonal.  Un  programme  de  pratique  intégrée  supplémentaire  auprès  de  Practime sera également mis sur pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 20 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la troisième
                            année  de  formation  pourra  être  répétée,  mais  dans  un  cadre  particulier  défini  par la direction d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO 2010 N° 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroacti  f au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit  par  A  du  1  er  juillet  2015  (FO  2015  N°  34)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit  par  A  du  1  er  juillet  2015  (FO  2015  N°  34)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit  par  A  du  1  er  juillet  2015  (FO  2015  N°  34)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit  par  A  du  1  er  juillet  2015  (FO  2015  N°  34)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit  par  A  du  1  er  juillet  2015  (FO  2015  N°  34)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016  de la  -  2015  -  2016  -  2017  , 2017  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  -  2019  -  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            duales, permettant la répétition des branches CFC, mais non celle du certificat  cantonal.  Un  programme  de  pratique  intégrée  supplémentaire  auprès  de  Practime sera également mis sur pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève  qui  doit  répéter  son  examen  CFC  pour  la  3  ème  fois,  n'est  plus  sous  contrat de formatio  n et doit s'acquitter des frais  d'examen  .