Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols ... (K 1 71.03)
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Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués

Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués (2) (REmGéol) K 1 71.03 du 14 septembre 2005 (Entrée en vigueur : 22 septembre 2005) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975; vu l’article 18 de la loi d’application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (2) Compétence

Le service de géologie, sols et déchets (ci - après : service) perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

Art. 2 Champ d’application

1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations du service concernant la gestion du cadastre des sites pollués.
2 Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement :
a) la fourniture d’extraits du cadastre au niveau parcellaire des sites pollués sous forme de : 1° réponse écrite à une demande de renseignement, 2° plan et fiche de données fournis au guichet public du service;
b) la fourniture de photocopies de documents de service;
c) la fourniture de données statistiques ou d’extraits au niveau sectoriel, communal ou régional;
d) l’exécution de travaux informatiques;
e) le déplacement sur site d’une personne du service;
f) la recherche spécifique (historique ou techni que) nécessitant le concours d’une personne du service au - delà d’une heure.
3 Sont gratuites les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents de service.

Art. 3 Perception

Les émoluments prévus au présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.

Art. 4 Régime des émoluments

1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 2.
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles - ci en répondent solidairement.

Art. 5 Calcul des émoluments

Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs figurant aux articles 9 à 11.

Art. 6 Devis

Si le montant estimé des prestati ons dépasse 200 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

Art. 7 Echéance

1 L’émolument est échu :
a) dès la notification à l’assujetti;
b) si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.

Art. 8 Utilisation et reproduction des données

1 Le destinataire de données s’engage à m entionner leur source ainsi que la date de leur émission (mise à jour), lorsqu'il les utilise.
2 L’interprétation des données fournies, autre que celle ressortant de leur contenu, n’engage que son utilisateur.

Chapitre II Montant des émoluments

Art. 9 (5) Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

Art. 10 Extraits du cadastre des sites pollués

L’émolument perçu pour un extrait du cadastre des sites pollués est fixé à 20 francs. Celui - ci peut être soit retiré au guichet public du service, soit envoyé par courrier.

Art. 11 Etudes, déplacements

sur site, rapports et données statistiques
1 Les émoluments pour les cas se reportant à l’article 2, alinéa 2, lettres c, d, e et f, sont perçus lorsqu’une opération exige plus d’une heure de travail, d’étude, de recherche ou d’établissement de rapport.
2 Les tarifs sont alors fixés conformément à la fonction de la personne chargée de ce travail, soit :
a) intervention du directeur du service par heure 135 fr.
b) intervention d’un géologue par heure 115 fr.
c) intervention d’un ingénieur - technicien par heure 95 fr.
d) intervention d’un assistant administratif, secrétaire par heure 80 fr.
3 Les émoluments fixés à l’alinéa 2 s’appliquent à la première heure.
4 Le service peut exiger des personnes ou des propriétaires de sites pollués ou potentiellement pollués, responsables de l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention du service, le remboursement de tout ou partie des frais encourus.
5 Les émoluments perçus lorsque le temps d’étude ne dépasse pas une heure sont établis conformément à l’article 9, alinéa 1, ou à l’article 10 en fonction des demandes.

Chapitre III Exemption d’émoluments

Art. 12 Cas spéciaux, mandats

Le service peut réduire ou remettre les émo luments si un particulier, une haute école ou une université a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée :
a) par le Conseil d’Etat ou avec l’accord du Conseil d’Etat;
b) par l’administration cantonale;
c) par les administratio ns communales.

Chapitre IV Voies de recours

Art. 13 (4) Recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre e n vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 71.03 R fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués 14.09.2005 22.09.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : intitulé du règlement, 1 16.01.2008 01.01.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 13 17.04.2013 24.04.2013 5. n.t. : 9 04.12.2013 01.06.2014
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