Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication ... (416.331.3)
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Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication)

Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication) Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques , vu les articles 67 et 71 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016
1 ) ; arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement s'applique aux étudiant e s et aux étudiants qui s'inscrivent au Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and communication) de l'Académie de journalisme et des médias (ci - après : AJM) de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.

Art. 2 Le présent règlement fix e les conditions et les modalités d'acquisition

des trois orientations du Master of Arts en journalisme et communication proposées par l’AJM, à savoir : a) l’orientation Journalisme (MAJ), 120 ECTS, professionnalisante ; b) l’orientation Journalisme innovant (MAJI), 120 ECTS, bi - diplôme avec l’Université catholique de Louvain (B) ; c) l’orientation Création de contenus et communication d’intérêt général (MAJ3CIG), 90 ECTS .

Art. 3 1 Le Master of Arts en journalisme et communic ation est un Master

spécialisé (non consécutif), auquel aucun Bachelor universitaire ne donne automatiquement l'accès.
2 L'admission se fait sur dossier. Les personnes candidates doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Univ ersité de Neuchâtel pour le niveau du Master et posséder au moins un Bachelor délivré par une Université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent. Les conditions et la procédure d’admission font l’objet de deux directives spécifiques approuvé es par le rectorat, l’une pour les orientations en journalisme (MAJ et MAJI) et l’autre pour l’orientation Création de contenus et communication d’intérêt général (MAJ3CIG).
3 Les personnes candidates qui ne disposent pas d’une formation jugée suffisante, n otamment si elles ne sont pas titulaires d’un titre universitaire peuvent être admises au MAJ ou au MAJI à condition de compléter les bases FO 20 2 0 N o
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1 ) RSN 416.100
contrat pédagogique. La doyenne ou le d oyen décide de cette formation complémentaire sur proposition de la direction de l’AJM, en appliquant le cas échéant les directives de swissuniversities.
4 Les personnes candidates à l’admission dans le MAJ et dans le MAJI doivent justifier de connaissances linguistiques suffisantes en français et en anglais.
5 En outre, le dossier transmis par la personne candidat e contient : a) une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4) ; b) un curriculum vitae ; c) pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI, un article rédigé sur un sujet imposé (voir directive spécifique) et pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général (MAJ3CIG), un projet scientifique conforme à la directive spécifique à l’orientation ; d) le cas échéan t une demande d'équivalence, accompagnée des pièces justificatives ; e) tout autre document que la personne candidate juge utile à sa demande d'admission.
6 Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), l a C ommission d'admission et des stages de l'AJM (art. 10, let . II du Règlement de l’AJM) préavise, à l'intention du décanat, les dossiers d'inscription qui sont transmis à l'institut.
7 LPour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), le cas échéant, la Commission convoque la personne candidate à un entretien.
8 Pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général (MAJ3CIG), la direction de l’AJM statue sur les dossiers en fonction de la directive spécifique.

Art. 4 Conformément à l’art icle 67 LUNE, le Rectorat détermine chaque

année le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissible à ces formations sur proposition de la FSE et après consultation préalable par l’AJM des partenaires professionnels qui mettent à disposition les places de stages nécessaires.

Art. 5

1 Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'art icle 1 1 .
2 Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d’études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat.
3 Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 1 9 .
4 Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études.

Art. 6 Le MAJ Master of Arts en journalisme et communication est attribué à

l'étudiante ou à l’étudiant qui remplit les conditions suivantes :
sciences économiques auprès de l'AJM pour le MAJ ; b) avoir passé au moins 2 semestres à l'Université de Neuchâtel ; c) avoir acquis les 90 ou les 120 crédits ECTS prévus par le plan d'études respectif de l’orientation ; d) pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), avoir présenté un mémoire jugé suffisant. CHAPITRE 2 Plans d’études et organisation

Art. 7

1 Le Master of Arts en journalisme et communication comporte 90 ou
120 crédits ECTS selon l’orientation, répartis entre des cours, séminaires et (pour les orientations en Journalisme MAJ et MAJI) ateliers rédactionnels, deux périodes de stages de huit semaines et un mémoire.
2 Il se déroule en principe sur quatre semestres. Lorsqu'il existe de justes motifs, la doyenne ou le doyen peut, sur demande motivée et sur préavis de la commission d'ad mission et des stages, autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiant e ou l’étudiant concerné - e .
3 Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les étudi ant es et étudiants à temps partiel, est de 8 semestres.

Art. 8

1 Sur proposition du Conseil d'institut, le Conseil de faculté adopte les plans d'études de chaque orientation et les soumet à l'approbation du rectorat.
2 Les plans d'études pr écisent les conditions générales d'obtention du Master of Arts en journalisme et communication, notamment en déterminant : a) les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures et en crédits ECTS ; b) les enseignements obligatoires d e chaque orientation ; c) la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.

Art. 9 1 Une étudiante ou un étudiant ayant préalablement suivi des études

universitaires de niveau master ou une formation spécifique professionnalisante peut déposer simultanément à sa demande d’admission une requête, accompagnée des pièces justificatives, en vue d’obtenir des équivalences. En cas d’acceptation de la requête, les crédits ECTS correspondant sont acquis.
2 Sous réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut dépasser 30 (18 pour l’orientation MAJ3CIG).
3 La doyenne ou le doyen décide de l'équivalence en appliquant les directives de swissuniversities .

Art. 10 1 L'étudiant e ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une

autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir u ne équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du Master of Arts en journalisme et au en
étudiants de l’orientation MAJI suivent en la matière les règles de la convention.
2 La demande doit contenir les éléments suivants : a) l’indication des prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations ; b) l ’i ndication des crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, de la note obtenue ; c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil ; d) l’indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée ; e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3 Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30, sauf pour l’orientation en Journalisme innovant (MAJI), dont le plan d’études prévoit 60 ECTS de crédits de mobilité.
4 Le décanat déc ide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes . CHAPITRE 3 Contrôle des connaissances

Art. 11

1 Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d'études.
2 Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise.
3 En cas de fraude à un examen, l'étudiante ou l’é tudiant est en principe réputé - e avoir échoué (note 0) à tous les examens de la session auxquels il/elle est inscrit - e, y compris les examens auxquels il/elle s’est déjà présenté - e, quel que soit leur résultat. En cas de fraude à un mode alternatif d’évalu ation, l’étudiant - e est en principe réputé - e avoir échoué à celui - ci.
4 Il est renvoyé aux dispositions de la LUNE et des statuts de l’Université relatives au droit disciplinaire applicables aux étudiant - e - s pour le surplus.

Art. 1 2

1 Des sessions ordinaires d'examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d'automne et de printemps.
2 Une session de rattrapage est organisée, selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours, avant le début d u semestre d'automne pour les étudiantes et étudiants ayant échoué, ayant été absent - e - s pour de justes motifs ou s'étant retiré - e - s conformément à l'article 15.
3 Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires. on aux
s’inscrire à chaque enseignement qu’elles ou ils veulent suivre dans les délais prescrits par le calendrier académique.
2 Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, la doye nne ou le doyen peut accorder une prolongation du délai.
3 L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.
4 La première inscription aux évaluations es t automatique, conformément à l'alinéa 3 ci - dessus. Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire elle - même ou lui - même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant a u semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.

Art. 14

1 Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer d'un examen non obligatoire de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2 L’inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la session.

Art. 15

1 Passé le délai d'inscription, ou lorsque l'inscription est obligatoire ou implicite à l'inscription à l'enseignement, la personne candidate ne peut se retirer que pour de justes motifs, moyennant une requête écrite. Celle - ci doit être adressée à la doyenne ou au doyen au plus tard dans le s trois jours qui suivent l’apparition du cas de justes motifs, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2 La doyenne ou le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou n on.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4 Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. À défaut, elle est réputée avoir échoué.

Art. 16

1 Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. Les modalités de poursuit e des études sont déterminées par la direction de programme.
2 Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3 Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle - ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

Art. 17

1 Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou dans une des langues officielles ou en anglais.
3 Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4 Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.

Art. 18

1 Les examens écrits durent de deux à quatre heures.
2 L’examen se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou d ans une des langues officielles ou en anglais.
3 Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4 L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

Art. 19

1 Une épre uve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondant sont acquis.
2 Pour chaque épreuve dont les crédits ne sont pas acquis, la candidate ou le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
3 Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiante ou l’étudiant peut conserver sa note.
4 Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.
5 Le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS pour l’ensemble de l’orientation suivie du Master of Arts en journalisme et communication, respectivement 9 ECTS pour le M A3CIG.
6 La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne.
7 Les crédit s supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne.

Art. 2 0 1 Les étudiantes et étudiants doivent accomplir un (MAJ3CIG) ou deux

(MAJ) stages. Chacun des stages fait l’objet d’un contrat tr ipartite entre les partenaires. Pour les étudiant - e - s du MAJI, le stage de 12 ECTS en fin de 1 ère année est optionnel et permet d’obtenir la reconnaissance professionnelle du CFJM. s
d'admission et des stages coordonne l’attribution des places de stages (obligatoires ou optionnels) en entreprise aux étudiantes et étudiants.
3 Le plan d'études détermine le nombre de crédits ECTS à obtenir avant d'effectuer le stage, la durée du stage, la période durant laquelle il doit être effectué, ses objectifs, les conditions de validation des crédits ECTS et les conséquences en cas d'échec.
4 Les périodes de stages peuvent être acquises par équivalence si l'étudiante ou l’étudiant peut justifier d'une expérience professionnelle préalable jugée suffisante dans le domaine correspondant, par la direction du programme.

Art. 2 1

1 Le mémoire de recherche, dont le sujet aura préalablement été approuvé par une professeure ou un professeu r enseignant dans le programme concerné, est un travail personnel qui doit être déposé au plus tard
6 semaines avant le début de la dernière session d’examens.
2 Le mémoire de recherche est évalué d’un commun accord par la professeure ou le professeur respo nsable et la direction du programme. La professeure ou le professeur responsable peut alors demander à l’étudiante ou à l’étudiant une nouvelle version qui doit être rendue au plus tard 6 semaines avant la session d’examens suivant celle de la première pré sentation du mémoire. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire de recherche, l'étudiante ou l’étudiant est définitivement éliminé - e. En cas de fraude ou de plagiat, l'étudiante ou l’étudiant est réputé - e avoir échoué définitivement.

Art. 2 2 1 À la fin de chaque session d'examens, la doyenne ou le doyen

organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2 La doy enne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3 Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant.
4 Les membre s du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

Art. 2 3

1 Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2 Chaque étudiante ou étudiant reçoi t communication de ses résultats par voie électronique.
3 Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi être co mmuniqués par courrier postal accompagné du relevé de notes .

Art. 2 4 Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la

mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins
5.75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5. aluation

Art. 2 5 Subit un échec simple la candidate ou le candidat :

a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit - e aux examens ; b) qui, inscrit - e, ne s'est pas présenté - e aux examens et n'a pas fourni une justification reconnue valable ; c) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.

Art. 2 6 Subit un échec définitif la candidate ou le candidat :

a) qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études ; b) qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire (art. 21) ; c) qui n’a pas obtenu les 90, respectivement 120 crédits ECTS du programme de son orient ation dans la durée d’études maximale (art. 7) ; d) dont la moyenne pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième sur l’ensemble de la formation est inférieure à 4. CHAPITRE 4 Procédure et voies de recours

Art. 2 7 1 La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de

chaque session et vaut décision.
2 Les autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat, lesquelles et sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
3 Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 2 ) .
4 Les décisions d’élimination de pilier ou de cu rsus sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 2 8 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année

académique 2020 - 2021, soit le 14 septembre 2020.
2 Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication , du 25 septembre 2007
3 )
.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise Ratifié par le rectorat le 6 juillet 2020
2 ) RSN 152.130
3 ) FO 2008 N° 8 simple définitif
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