Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (410.316.11)
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Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires

Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires du 20 décembre 1985 Le Département de l'Education et des Affaires sociales, vu l'article 26, alinéa 2, du décret du 23 mai 1985 réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires (dénommé ci - après "décret") 1) , vu l'article 59 de l'ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires (dénommée ci - après "ordonnance") 2) , arrête : CHAPITR E PREMIER : Généralités Champ d'application Article premier 1 Les présentes directives s'appliquent à la construction et à l'équipement des installations pour les écoles maternelles, primaires et secondaires.
2 Elles complètent les prescriptions de l'or donnance et servent de référence pour la détermination du subventionnement des installations scolaires tel qu'il est prévu par le décret. CHAPITRE II : Prescriptions valables pour l'ensemble des installations scolaires Accès Art. 2
1 Les entrées des i nstallations scolaires sont conçues en fonction des besoins des handicapés physiques. Elles sont pourvues de tambours non chauffés.
2 Les installations scolaires de plus de douze classes comprennent au moins deux accès.
3 Toutes les portes de toutes les installations scolaires s'ouvrent vers l'extérieur.
4 Les portes des unités de base, des salles spéciales et des salles annexes mesurent en principe un mètre.
Fenêtres, obscurcissement

Art. 3 1 La conception des fenêtres permet d'éviter les risques d e chutes

d'élèves. La hauteur jusqu'à l'ouvrant ne doit pas être inférieure à 95 cm.
2 Les unités de base et les salles spéciales peuvent être obscurcies facilement de manière à permettre la projection de diapositives, de films, d'émissions de télévision. Eclairage naturel

Art. 4 1 La surface de vitrage des locaux scolaires correspond au 1/5 de

la surface du sol.
2 Les élèves reçoivent la lumière naturellement de leur gauche.
3 L'éclairage en face est interdit.
4 Pour des locaux dont la profondeur par rap port à la façade dépasse 8 mètres, il est exigé un éclairage mixte comprenant un apport principal de lumière depuis la gauche et un apport supplémentaire.
5 Les locaux scolaires disposent d'installations permettant d'éviter l'éblouissement et une insolati on excessive. Eclairage artificiel

Art. 5 1 L'éclairage artificiel est conçu de manière à ne pas blesser la

vue et à assurer une intensité lumineuse satisfaisante.
2 Pour les unités de base, les salles spéciales et les salles annexes, une intensité de 40 0 lux au moins est garantie à chaque place de travail.
3 Pour les locaux de service et de récréation, une intensité de 50 lux est jugée suffisante.
4 Quand l'éclairage artificiel est assuré par des tubes fluorescents, ceux - ci sont couplés par armature doub le et revêtus d'un écran de protection. Acoustique Art. 6
1 Les locaux scolaires disposent d'une protection suffisante contre les immissions de bruits extérieurs et contre la résonance intérieure.
2 L'insonorisation correspond aux normes phoniques minima les suivantes : 
42 dB, moyenne calculée dans la gamme des fréquences 125 hz à
4000 hz; 
40 dB à fréquence 200 hz pour les locaux ayant des sources sonores élevées.
3 La résonance intérieure moyenne doit se situer, dans les locaux scolaires habituels, e ntre 0,6 et 1,0 seconde; dans les salles d'éducation physique, elle ne doit pas dépasser 1,6 seconde.
4 Dans les locaux de service et de récréation, il convient également de prendre des mesures destinées à atténuer la résonance intérieure.
5 L'acoustique i ntérieure des locaux (sonorité) est rendue favorable par la pose de matériaux absorbants. Aération

Art. 7 1 La totalité des locaux et espaces de circulation d'une installation

scolaire est pourvue d'une aération naturelle suffisante et rapide.
2 Dans cer tains locaux secondaires, une aération artificielle peut être admise.
3 La construction des fenêtres permet l'aération des locaux sans nécessiter le déplacement d'objets déposés sur les tablettes intérieures. Revêtement du sol

Art. 8 Le sol des installat ions scolaires est revêtu d'un matériau non

glissant, lavable et d'un entretien facile. Revêtement des parois

Art. 9 1 Le revêtement de l'ensemble des parois intérieures d'une

installation scolaire est lavable et de couleur claire.
2 Une part importante des parois intérieures des unités de base et des salles spéciales doit être réservée à l'affichage de documents et de travaux d'élèves. Pour ces surfaces réservées à l'affichage, il convient de choisir un revêtement adéquat. Projection Art. 10 Les unité s de base et les salles spéciales sont équipées d'un écran ou, à tout le moins, d'une surface de paroi permettant la projection de films ou de diapositives dans de bonnes conditions. Prises électriques
Art. 11
1 Sur chaque paroi des unités de base, des s alles spéciales et des salles annexes, on prévoit une prise de courant fort.
2 Dans ces mêmes locaux, on dispose d'une prise TV et d'un raccordement informatique. Mobilier Art. 12
1 En règle générale, les meubles destinés aux élèves, soit les tables et l es chaises, sont individuels, réglables, adaptés à la morphologie des élèves et susceptibles d'être assemblés et déplacés aisément en fonction des besoins de l'enseignement.
2 Les unités de base et les salles spéciales sont équipées d'un tableau réglable en hauteur, muni au minimum de deux volets, pourvu d'une surface magnétique pour fixer des objets aimantés, d'une surface de 6 mètres carrés environ. L'une des faces du tableau est quadrillée.
3 Dans les salles de classe, l'enseignant dispose d'un bureau.
4 Dans chaque salle de classe, on aménage des possibilités de rangement en suffisance sous la forme d'étagères, de casiers, d'armoires avec tiroirs, de rayonnages.
5 Chaque salle comprend également au moins un dispositif permettant de suspendre des cartes ou des tableaux muraux. Equipement audiovisuel
Art. 13
1 L'équipement technique des écoles doit être conçu de telle manière que les enseignants puissent, sans contrainte particulière, utiliser des moyens tels que le rétroprojecteur, le projecteur de dia positives, le magnétophone, le magnétoscope, la télévision, le projecteur 16 mm. L'équipement des écoles s'effectue en fonction du nombre de classes.
2 Pour l'enseignement des langues, la mise à disposition d'un magnétophone et d'un projecteur de diapositi ves reliés entre eux et commandés à distance est obligatoire.
3 La Section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique peut être consultée avant l'achat de tout équipement audiovisuel. CHAPITRE III : Aménagements extérieurs Préau couvert extérieur

Art. 14 Chaque bâtiment scolaire comprend un préau couvert extérieur

d'une surface de 10 à 20 mètres carrés par classe. Celui - ci est à l'abri du vent et relié directement au bâtiment. Dans les grands établissements, il peut être pr évu plusieurs préaux s'adressant à des élèves d'âges différents. Les préaux couverts extérieurs peuvent également servir d'élément de liaison entre différents corps de bâtiment. Places de stationnement

Art. 15 1 Pour les bâtiments scolaires, il est prévu une place de

stationnement au moins par classe desservie. Les places de stationnement ne sont toutefois pas subventionnées au - delà de deux par classe. Pour la salle d'éducation physique, les besoins en places de parc sont calculés de cas en cas selon les dispositions prévues par la norme de l'Union suisse des professionnels de la route.
2 Pour les bicyclettes et les vélomoteurs, il est aménagé des abris couverts munis de râteliers à raison de cinq à dix places par classe. Zone de récréation
Art. 16
1 L a zone de récréation a une surface d'environ 100 mètres carrés par classe desservie. Elle est située dans une zone ensoleillée, à l'abri du vent et reliée directement au bâtiment scolaire.
2 La zone de récréation est située en un endroit qui permet de ne p as perturber le déroulement des leçons.
3 Elle comprend des surfaces en dur, des espaces engazonnés, arborisés et plantés, un équipement permettant à la fois la détente et le jeu.
4 Pour la conception des aires de récréation, les architectes peuvent recour ir aux études et aux conseils de l'association Pro Juventute.
5 L'accès et le stationnement d'automobiles sur la zone de récréation sont interdits.
6 Une partie restreinte de la zone de récréation peut être aménagée en jardin répondant aux besoins de l'ens eignement des sciences expérimentales. Installations sportives a) généralités
Art. 17
1 La construction d'un bâtiment scolaire entraîne en principe celle d'installations sportives extérieures permettant l'enseignement de l'éducation physique et la pratiq ue des sports de plein air.
2 Ces installations sont en principe conçues à proximité immédiate du bâtiment scolaire et de la salle d'éducation physique.
3 Elles sont situées à un emplacement où elles ne peuvent perturber le déroulement d'autres leçons.
4 S elon l'importance de l'installation scolaire considérée, elles comprennent un ou plusieurs ensembles composés d'une place en dur, d'une pelouse de jeux et d'une aire de saut, d'engins et de course. b) place en dur Art. 18 La place en dur mesure 20 x 30 m ètres; elle comprend une installation fixe de basketball et une installation démontable de volleyball. Elle peut, éventuellement, être utilisée comme place de tennis. c) pelouse de jeux

Art. 19 La pelouse de jeux mesure 30 x 60 mètres; elle comprend une

installation de buts.
d) aires de saut, d'engins et de course

Art. 20 L'aire de saut, d'engins et de course comprend les éléments

suivants :  une aire de réception pour le saut en hauteur avec un tapis de chute
500 x 280 x 50 cm, une claie en bois de 20 c m d'épaisseur, deux montants de saut avec curseur réglable, arceaux de rabattement, une latte de saut, un élastique;  une fosse pour le saut en longueur de 2,75 x 8 m avec du sable de quartz;  une aire de lancer de poids;  une piste de course de 80 mètres. e) équipement des écoles ne disposant pas d'une salle d'éducation

Art. 21 Les écoles qui ne disposent pas d'une salle d'éducation

physique complètent les installations prévues aux articles 18, 19 et 20 par deux barres fixes et par un portique à grimper c omprenant deux perches verticales et deux perches obliques. Ces équipements sont aménagés sur une fosse à sol mou. CHAPITRE IV : Salles spéciales SECTION 1 : Salle d'activités créatrices manuelles Généralités Art. 22
1 La salle d'activités créatrices manuelles permet de dispenser l'enseignement des activités créatrices manuelles, des activités créatrices sur textiles et du dessin.
2 La salle d'activités créatrices manuelles comprend un local correspondant à une unité de base et un local annexe d'envir on 16 mètres carrés destiné à divers rangements.
3 Un revêtement en céramique est recommandé. Il est indispensable autour du bac mural. Installations électriques

Art. 23 La salle d'activités créatrices manuelles est pourvue de douze à

seize prises de cou rant réparties le long des parois. La puissance du courant permet l'utilisation simultanée de tous les appareils électriques. Poste d'eau Art. 24 La salle est équipée d'un grand bac mural permettant notamment la teinture de tissus ou de laines.
Mobili er

Art. 25 La salle d'activités créatrices manuelles est équipée des

éléments suivants :  des armoires doubles destinées, pour chaque discipline enseignée, au rangement du matériel de travail et comprenant des bacs individuels fixés sur glissières;  des tab les individuelles non réglables permettant de constituer par assemblage une table de coupe;  une armoire pour ranger le matériel de repassage;  une armoire double pour ranger le matériel utilisé en classe;  une armoire avec porte - vêtements, rayons mobiles e t un grand miroir fixé sur la face interne d'une porte. Equipement Art. 26 L'équipement en matériel et machines de la salle d'activités créatrices manuelles est conforme à la liste des moyens d'enseignement. SECTION 2 : Salle de dessin Généralités Ar t. 27 Une salle destinée spécifiquement à l'enseignement du dessin (éducation artistique, éducation visuelle) n'est aménagée que dans les écoles secondaires. Elle peut également être utilisée comme salle d'activités manuelles. Conception Art. 28
1 La sa lle de dessin comprend un local correspondant à environ
80 mètres carrés et un local annexe d'environ 16 mètres carrés destiné à divers rangements ou préparatifs.
2 Le revêtement du sol est non glissant et facilement lavable.
3 L'orientation du local - en principe au nord - et les baies vitrées doivent fournir un éclairage naturel optimal. Installations Art. 29
1 La salle est équipée de deux à trois grands éviers à fond plat comprenant six à dix robinets et si possible accessibles de deux côtés.
2 Une dou zaine de prises électriques sont réparties tout autour de la salle.
3 L'ensemble des parois murales sont conçues pour l'affichage.
4 La salle de dessin peut être totalement obscurcie et est pourvue d'un éclairage à intensité réglable.
Mobilier

Art. 30 1 Les tables sont réglables aussi bien en hauteur qu'en

inclinaison. Elles peuvent être déplacées et assemblées aisément. Les chaises sont remplacées par des tabourets.
2 Les armoires peuvent être utilisées pour l'affichage et sont conçues pour le rangemen t de planches, de plaques à dessiner ou pour les collages, d'outils et de modèles divers. Elles comportent également des bacs permettant de ranger le matériel courant, la documentation, les appareils, etc.
3 Des plans de travail fixes sont répartis tout au long des parois. Equipement

Art. 31 L'équipement de la salle de dessin s'effectue conformément à la

liste des moyens d'enseignement. SECTION 3 : Salle de travaux manuels/atelier Généralités

Art. 32 1 La salle de travaux manuels/atelier permet de dis penser

l'enseignement des travaux manuels, plus particulièrement les techniques du cartonnage, du travail sur bois et sur métal.
2 La salle de travaux manuels/atelier comprend un local de 72 mètres carrés et un local annexe de 24 mètres carrés destiné au r angement du matériel.
3 Un revêtement de sol de type atelier est recommandé. Installations électriques

Art. 33 La salle de travaux manuels/atelier est pourvue d'un nombre

suffisant de prises de courant pour l'utilisation de machines et d'appareils. Post e d'eau Art. 34 La salle est équipée d'un grand bac mural. Mobilier Art. 35 La salle de travaux manuels/atelier est équipée des éléments suivants :  six établis doubles avec possibilité de les recouvrir de panneaux afin de les transformer en surfaces de travail pour des activités créatrices manuelles;  un établi fixe le long de la paroi garnie de fenêtres;  des râteliers pour le rangement des outils. Equipement Art. 36 L'équipement en matériel et machines de la salle de travaux manuels/atelier est confor me à la liste des moyens d'enseignement.
SECTION 4 : Salle de sciences expérimentales Généralités Art. 37
1 La salle de sciences expérimentales permet l'enseignement des notions de sciences naturelles, de biologie, de physique et de chimie comprises da ns le plan d'études des écoles secondaires.
2 Chaque école secondaire possède au moins une salle de sciences expérimentales. Dans les grands établissements où l'aménagement de plusieurs salles de sciences s'avère nécessaire, on peut envisager une certaine spécialisation de chacune des salles. Conception Art. 38
1 La salle de sciences a une dimension d'environ 80 mètres carrés et comporte un local annexe d'environ 16 mètres carrés destiné au rangement de matériel, d'ouvrages, de collections, ainsi qu'à la préparation d'expériences.
2 Dans toute la mesure du possible, la salle de sciences comporte un accès direct sur l'extérieur et notamment sur un espace aménagé en jardin selon les besoins de l'enseignement.
3 La salle de sciences est conçue aussi bien pour l'enseignement théorique que pour les travaux pratiques. Installations, mobilier
Art. 39
1 Le bureau de l'enseignant est remplacé par une table de démonstration; les places de travail des élèves permettent des travaux pratiques par groupe de deux.
2 La table de démonstration et les postes de travail sont alimentés en gaz et en électricité et équipés d'éléments de rangement pour le matériel d'expérimentation.
3 Une alimentation en eau chaude et froide ainsi qu'un écoulement sont installés sur la table de démonstration. La salle est équipée de deux à trois grands éviers comprenant six à dix robinets.
4 Des plans de travail complémentaires sont repartis sur le périmètre de la salle et permettent notamment le déroulement d'observations à long terme, l'exposit ion de travaux et de montages, l'élevage d'animaux, etc.
5 Une partie des armoires de rangement de la salle est vitrée de manière à servir de vitrines d'exposition.
6 La salle peut être totalement obscurcie et est pourvue d'un éclairage à intensité rég lable. Elle est aménagée pour la projection de diapositives, de films 16 mm, d'émissions télévisées ou enregistrées. Equipement

Art. 40 L'équipement de la salle de sciences expérimentales s'effectue

conformément à la liste des moyens d'enseignement. SE CTION 5 : Salle de chant, aula Généralités

Art. 41 1 Une salle d'éducation musicale n'est aménagée que dans des

établissements comprenant au moins cinq classes.
2 Elle peut, selon les cas, servir de salle audiovisuelle ou d'aula. Conception

Art. 42 1 L a salle d'éducation musicale a en principe les dimensions

d'une unité de base. Lorsqu'elle est utilisée comme aula, elle est proportionnée au nombre de classes de l'école; elle ne peut cependant pas excéder une surface correspondant à trois unités de base.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'acoustique. Installations

Art. 43 La salle de chant peut être totalement obscurcie. Elle est

équipée pour la projection de diapositives, de films 16 mm, d'émissions télévisées ou enregistrées. El le possède un équipement permettant la diffusion de disques, de cassettes et de bandes magnétiques. Mobilier Art. 44
1 La salle de chant possède un piano.
2 Les élèves disposent en principe de chaises munies d'un accoudoir permettant de prendre des notes .
3 Le tableau est mobile et muni de portées musicales.
4 Dans le cas où la salle de chant est utilisée comme aula, il convient de prévoir un nombre suffisant de chaises. D'autre part, il est prévu un podium destiné à des conférences ou à de petites manife stations. Equipement Art. 45 L'équipement en matériel et en instruments de la salle de chant est conforme à la liste des moyens d'enseignement.
SECTION 6 : Locaux destinés à l'enseignement de l'économie familiale Généralités

Art. 46 La salle d'écon omie familiale comprend un local de cuisine de 80

mètres carrés environ, pourvu d'un écoulement de sol, et un local annexe d'environ 16 mètres carrés. Local de cuisine

Art. 47 1 Le local de cuisine est composé de quatre unités. Chacune de

ces unités cons titue un bloc combiné avec fondement qui comprend de droite à gauche les éléments suivants :  une surface de travail de 60 cm munie de rayonnages;  une cuisinière avec quatre plaques et un four ainsi qu'une hotte aspirante;  une surface de travail de 1,10 m de long avec une armoire à rangement et équipée de plusieurs prises de courant;  un évier à deux bassins muni d'un égouttoir;  une surface de travail de 1,10 m avec une armoire de rangement;  une table d'environ un mètre carré avec un rayon;  quatre tabouret s ou chaises;  une armoire murale.
2 Par ailleurs, le local de cuisine dispose également des équipements suivants :  une table pour l'enseignant;  une installation d'eau chaude;  une armoire frigorifique;  un ou deux fours supplémentaires situés à hauteur d'œil ;  un lave - vaisselle;  de nombreuses prises de courant réparties sur chacune des parois de la salle;  une armoire pour la vaisselle et le linge de table;  une horloge;  un tableau et une liste d'affichage. Local annexe Art. 48 Le local annexe abrite les équ ipements suivants :  trois ou quatre bassins;  une armoire pour le matériel de nettoyage;  une armoire à provisions;  un congélateur;  une machine à laver avec un dispositif d'étendage;  un vidoir avec grille pour les seaux.
Equipement

Art. 49 L'équipement en matériel et en machines de la salle d'économie

familiale est conforme à la liste des moyens d'enseignement. SECTION 7 : Laboratoire de langues Généralités

Art. 50 Un laboratoire de langues ne peut être aménagé que dans la

mesure où l'établissement c omporte au moins dix classes enseignant une ou plusieurs langues étrangères. Conception

Art. 51 1 Le laboratoire de langues a les dimensions d'une unité de

base. Il comporte un local annexe d'environ 16 mètres carrés destiné à servir de studio pour l'enr egistrement, la copie et le stockage de matériel ou de cassettes
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'acoustique. Equipement

Art. 52 L'équipement du laboratoire de langues tient compte de

l'évolution rapide des techniques et des appr oches nouvelles en matière de didactique des langues vivantes. SECTION 8 : Salle d'éducation physique Généralités Art. 53
1 La salle d'éducation physique et ses locaux annexes permettent l'enseignement de l'éducation physique et la pratique des sports de salle.
2 Elle comprend la salle proprement dite, les accès, le local des engins pour l'intérieur, le local des engins pour l'extérieur, les vestiaires, les douches, les installations sanitaires, le local du maître et un local de nettoyage.
3 Dans les ca s où plusieurs salles d'éducation physique sont aménagées de manière contiguë, il peut être envisagé des solutions tendant à une restriction des normes énoncées ci - dessous. Dimensions Art. 54 La salle d'éducation physique peut être de deux types : a) 12 x 2 4 x 7 mètres; b) 16 x 28 x 7 mètres. Accès Art. 55 Il est aménagé deux zones d'accès bien différenciées : l'une aux vestiaires dite "couloir sale"; l'autre entre les vestiaires et la salle d'éducation physique dite "couloir propre".
Revêtement du sol

Art. 56 Le sol est équipé d'un matériau souple, élastique, non glissant,

lavable et d'un entretien facile. Parois Art. 57
1 Les parois sont lisses et permettent les jets de balle. Les équipements tels que poignées de portes, ferrements, cordes ou tout autr e objet en saillie sont installés à fleur des parois.
2 Les fenêtres sont munies de verre sécurisé. Chauffage Art. 58 La température doit être de 14 à 16° dans la salle d'éducation physique, de 19° dans les locaux annexes. Engins Art. 59 L'équipement e n engins d'une salle d'éducation physique comprend les éléments suivants : Barres fixes : 4 Barres asymétriques : une installation de fixation comprenant 4 douilles avec crochets Portique à grimper : 6 perches amovibles, verticales et obliques. Si le portique est placé dans un angle, il doit être éloigné de 1,20 mètre au moins de la paroi latérale. Cordes à grimper : 4, roulant sur rail avec cordelette de rappel Espaliers : 8, dont 2 éléments amovibles à chaque extrémité, pivotant à l'équerre An neaux balançants : 4 paires Anneaux olympiques : 2 fixations Basketball : 2 panneaux pour le jeu dans le sens longitudinal (panneau rétractable lors de l'existence d'une scène)
2 pour l'entraînement et le minibasket, dans le sens transversal Voll eyball : 1 installation Ancrage pour installation de corde : 2 fixations dans le sens longitudinal et 2 dans le sens transversal de la salle Tableau : 1 tableau, fixé au mur Sonorisation : 1 installation pour disques et cassettes Horloge : 1 horlog e avec indication des secondes A cette liste peuvent s'ajouter les installations suivantes : Trapèze : 4, combinés avec les anneaux balançants Tennis : 1 installation. Local des engins pour l'intérieur

Art. 60 Le local des engins pour l'intérieur est de forme rectangulaire et

comprend une surface d'environ 70 mètres carrés. Il donne accès directement et sans seuil à la salle d'éducation physique par une ou deux portes basculantes de 2,5 m de largeur et de 2,3 m de hauteur.
Local des engins pour l' extérieur

Art. 61 Le local des engins pour l'extérieur est indépendant du local des

engins pour l'intérieur et comprend une surface d'environ 40 mètres carrés. Vestiaires Art. 62 Il est aménagé deux vestiaires d'une surface minimale de 20 mètres carrés, équipés de bancs d'une longueur de 12 mètres environ, de patères et de sèche - cheveux. Douches Art. 63
1 Les douches comprennent deux locaux d'une surface minimale de 25 mètres carrés chacun, équipés tous deux de dix têtes de douches à une hauteur de 1,5 à 1,7 m du sol ainsi que d'un lave - pieds.
2 Dans chaque local de douches, il est aménagé une zone de séchage dont le sol est de 5 cm plus élevé que celui du local des douches et qui est équipée de patères, de barres horizontales et de sèche - cheveux. Inst allations sanitaires

Art. 64 Pour chaque salle d'éducation physique, il est aménagé un local

sanitaire pour les filles avec deux WC et un local sanitaire pour les garçons avec un WC et deux urinoirs. Local du maître Art. 65 Le local du maître a une dime nsion d'environ 15 mètres carrés; il comprend une douche, un WC, des armoires de rangement, un téléphone, un emplacement de travail. Il sert également de local de premier secours. Equipement Art. 66 L'équipement de la salle d'éducation physique s'effectu e conformément à la liste des moyens d'enseignement. CHAPITRE V : Salles annexes SECTION 1 : Centre d'information : bibliothèque, médiathèque Généralités Art. 67
1 Les écoles primaires de plus de cinq classes et les écoles secondaires sont pourvues d 'un centre d'information destiné aussi bien aux élèves qu'aux maîtres.
2 La conception, l'aménagement et l'équipement de ce centre d'information s'effectuent conformément aux directives concernant les bibliothèques scolaires.
SECTION 2 : Salle des maît res, bureau de la direction, secrétariat Généralités

Art. 68 1 Les surfaces susceptibles d'être affectées aux besoins du

corps enseignant ainsi qu'à l'administration d'un établissement scolaire sont proportionnées à l'importance de l'école. Elles font pa surfaces dévolues aux salles annexes par l'ordonnance sur les installations scolaires.
2 Ces locaux doivent en principe se situer à proximité de l'entrée principale du bâtiment et occuper une place centrale. Salle des maîtres

Art. 69 1 La salle des maîtres est à la fois un lieu de détente et un lieu

de travail. Elle permet la tenue des réunions de la conférence des maîtres et de la commission d'école.
2 Chaque membre du corps enseignant dispose d'une armoire personnelle.
3 Pour les établissements de cinq classes et plus, il est prévu un local particulier servant de vestiaire au corps enseignant.
4 Dans les petits établissements, la salle des maîtres sert également de local technique pour la confection de divers moyens d'enseignement. Bureau de la direction
Art. 70
1 Pour les établissements comprenant au moins cinq classes, il est prévu un local réservé à la direction.
2 Ce local est aménagé à la fois pour le travail administratif lié à la direction de l'établissement et pour des entretiens. Secr étariat Art. 71
1 Pour les écoles pourvues d'un secrétariat, il est réservé un local de bureau distinct de la direction.
2 Le secrétariat est aménagé à la fois pour le travail de bureau et pour l'accueil des élèves, des enseignants, des personnes extérieu l'école.
SECTION 3 : Locaux polyvalents Généralités

Art. 72 1 Dans le cadre global des salles annexes, l'ordonnance sur les

installations scolaires prévoit des locaux polyvalents. Ces locaux sont proportionnés à l'importance de l'établissement et sont aménagés pour répondre notamment aux besoins suivants :  enseignement dispensé à des effectifs restreints;  travaux de groupe;  locaux pour les élèves externes;  visites médicales et dentaires, infirmerie;  activités parascolaires.
2 Les locaux polyva lents peuvent être aménagés en espaces distincts correspondant à la moitié ou au quart d'une unité de
3 Dans les espaces affectés aux locaux polyvalents peut être aménagé un atelier d'informatique. Cet atelier comprend un poste de travail central pour le maître et, selon l'établissement considéré, de trois à sept postes de travail par groupe de deux élèves. L'équipement en machines et en logiciels d'enseignement est conforme aux directives spécifiques du Département. 3) SECTIO N 4 : Local technique Généralités Art. 73 1 Afin de permettre la confection et la multicopie de documents nécessaires pour la pratique quotidienne de l'enseignement, les écoles disposent d'un appareillage technique adapté à l'importance de l'établissemen t.
2 Dans les petites écoles, cet équipement peut se trouver dans une salle des maîtres. Pour les établissements d'une certaine importance, il convient de réserver un local spécifique.
3 Ce local technique est en principe situé à proximité immédiate de la salle des maîtres. Il peut également comprendre un laboratoire de photographie. CHAPITRE VI : Locaux de service Préau couvert intérieur

Art. 74 1 Chaque établissement scolaire est pourvu d'un hall d'entrée

qui, en cas d'intempéries, est utilisé comme e space de récréation.
2 Ce préau couvert intérieur peut être aménagé pour servir d'aula ou de lieu d'exposition.
3 Il comprend une surface de 10 à 20 mètres carrés par classe. Il peut être fractionné en différents volumes. Locaux de nettoyage
Art. 75
1 Les locaux de nettoyage permettent d'entreposer le matériel et les appareils nécessaires pour l'entretien régulier de l'installation scolaire. Ils sont proportionnés à l'importance du bâtiment.
2 Ils comprennent en principe un local principal d'environ 12 mètres carrés et, à chaque étage, des locaux annexes d'environ 6 mètres carrés. Circulations internes
Art. 76
1 La dimension des vestibules, halls et dégagements est proportionnée au nombre de classes desservies.
2 Leur surface correspond en principe au moins au tiers de celle des unités de base, des salles spéciales et des salles annexes.
3 Vestibules, halls et dégagements bénéficient d'un éclairage naturel et d'une aération suffisants.
4 Ils sont équipés de systèmes d'affichage permettant l'exposition d e travaux d'élèves ou de tout autre document. Escaliers Art. 77
1 Les escaliers ne doivent pas avoir plus de 20 marches par volée; celles - ci sont non glissantes.
2 La largeur des escaliers est proportionnée au nombre de classes desservies; elle n'est pas inférieure à 2 m.
3 Chaque escalier est pourvu au moins d'une main courante. L'espace entre les balustres ne doit pas excéder 12 cm. Installations sanitaires a) vestiaires

Art. 78 Chaque installation scolaire est pourvue de vestiaires

proportionnés au n ombre des classes. Ces vestiaires se situent en dehors des locaux d'enseignement et, dans toute la mesure du possible, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet. Ils comprennent en principe des patères, des bancs, des grilles à chaussures, à raison de 12 mètres environ par classe.
b) toilettes

Art. 79 1 Les groupes sanitaires sont répartis sur tous les étages. Ils

sont séparés pour les filles, les garçons, le personnel enseignant et de service. Ils sont séparés des autres locaux par un sas. Ils sont pourvus d'une aération naturelle ou artificielle suffisante. Le sol doit pouvoir être lavé à grande eau. Il est pourvu d'une grille d'écoulement.
2 Chaque groupe sanitaire comprend des cabines WC, des urinoirs et des lavabos en nombre suffisant par rapport au nombre de classes de l'étage : on compte en principe un WC et deux urinoirs pour quarante garçons, un WC pour vingt filles.
3 Chaque installation scolaire comporte au moins une cabine WC conçue en fonction des besoins des handicapés. c) poste d'eau

Art. 80 Chaque unité de base, salle spéciale ou salle annexe est

équipée d'un lavabo. d) douches

Art. 81 Les installations scolaires qui ne disposent pas d'une salle

d'éducation physique sont pourvues de douches. Economat

Art. 82 1 L'économat es t un local destiné au stockage des moyens

d'enseignement et du matériel scolaire. Il peut être aménagé au sous - sol. Des précautions particulières sont prises pour éviter tout risque d'humidité. Il est proportionné au nombre de classes desservies. Il est s itué de manière à simplifier les problèmes de manutention.
2 Un petit local annexe à l'économat est réservé aux archives de l'établissement. CHAPITRE VII : Ecole maternelle Généralités Art. 83
1 Les classes d'école maternelle sont en principe intégrées dans le bâtiment de l'école primaire. Des dispositions particulières en ce qui concerne les accès et les circulations permettent cependant de protéger les enfants de ces classes.
2 L'ensemble des installations, équipement et mobilier concernant des classe s des écoles maternelles doit être adapté à la taille des enfants.
3 On distingue la classe proprement dite, un local annexe, un terrain de jeux.
Classe maternelle

Art. 84 1 La classe maternelle comporte une surface d'environ 75 mètres

carrés et est am énagée de manière à permettre des activités de groupe, notamment dans un cercle d'un diamètre de 6 mètres au moins.
2 Les tablettes de fenêtres doivent pouvoir être utilisées comme tables de jeux.
3 Outre le mobilier scolaire habituel, tableau, bureau de l 'enseignant, tables et chaises des élèves, la salle peut comprendre un espalier mural et des bancs suédois.
4 Chaque élève dispose d'un tiroir et d'un casier pour ranger les travaux commencés. Local annexe

Art. 85 Le local annexe comporte une surface d'e nviron 16 mètres

carrés et sert de local de matériel ou de salle de travaux manuels. Il s'ouvre du côte de la salle. Il comprend un bloc de cuisine simple (cuisinière avec four, évier). Prises de courant; sanitaires

Art. 86 1 Les prises d'électricité son t munies d'un dispositif de sécurité.

2 Un bloc sanitaire spécifique de deux cabines est aménagé pour chaque classe maternelle. Il est équipé de cuvettes adaptées à la taille des enfants. Terrain de jeux Art. 87 Le terrain de jeux comprend les éléments s uivants :  une pelouse spacieuse pour les jeux permettant de constituer un rond d'au moins 10 mètres de diamètre;  une place en dur de 50 mètres carrés environ pour les jeux en cercle;  une caisse à sable pourvue d'un couvercle en plastique ou en treillis;  de s engins et notamment : une tour à grimper, des troncs d'arbres de diverses grandeurs, trois barres fixes de 95, 115 et 135 cm de hauteur, une passerelle à grimper et à suspendre. Equipement Art. 88 L'équipement de détail des classes d'école maternelle conformément à la liste des moyens d'enseignement. CHAPITRE VIII : Dispositions finales Abrogation Art. 89 Toutes les dispositions contraires aux présentes directives sont abrogées.
Entrée en vigueur

Art. 90 Les présentes directives entr ent en vigueur le 1 er janvier 1986.

Delémont, le 20 décembre 1985 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES Le ministre : Roger Jardin
1) RSJU 410.316
2) RSJU 410.316.1
3) Introduit par les directives du 20 mars 1989, en vigue ur depuis le 1 er janvier 1989
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