Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (173.51)
CH - JU

Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura

Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
7) du 2 octobre 2013 Le Parlement d e la République et Canton du Jura, vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1) , vu l'article 45 de la loi du 22 septembre 2010 sur le p ersonnel de l'Etat 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente loi règle l'organisation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (dénommée ci - après : "la Caisse") et définit ses tâches et ses compétences. Statut juridique

Art. 2 1 La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de

la personnalité juridique .
2 Elle a son siège à Porrentruy.
3 Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Surveillance Art. 3 En sus de la surveillance exercée par l’autorité de surveillance LPP, la Caisse est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la haute surveillance de l’Etat. But Art. 4 La Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat et des employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Dispositions légales applicables

Art. 5

1 Outre la présente loi, la Caisse est régie par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que par ses règlements.
2 Elle fournit au moins les prestations prévues par la LPP. Terminologie

Art. 6 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi : a) "conseil" désigne le conseil d'administration de la Caisse; b) "assuré" désigne toute personne affiliée à la Caisse; c) "pensionné" désigne toute personne qui reçoit une pension de la Caisse. SECTION 2 : Affiliation à la Caisse Employeurs Art. 7
1 L’Etat et les établissements cantonaux autonomes de droit public sont affiliés d’office à la Caisse.
2 Moyennant approbation du Gouvernement, le conseil peut agréer la demande d'autres employeurs qui souhaitent affilier leur personnel à la Caisse.
3 Les employeurs affiliés au sens de l’alinéa 2 sont liés par convention à la Caisse, dont ils acceptent la loi et les règlements. Les modalités d'affiliation et de résiliation de la convention sont fixées par le conseil par voie de règlement. Cercle des assurés
Art. 8
1 Toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'Etat ou par un employeur affilié à la Caisse est assurée de celle - ci. Exceptions
2 Ne sont pas assurés à la Caisse : a) les personnes qui touchent une rente entière de l'assurance - invalidité fédérale; b) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'alinéa 3 est réservé; c) les apprentis et les stagiaires, à moins qu'ils ne reçoivent du même employeur un salaire annuel supérieur à celui prévu par l'article 2 LPP; d) les personnes autorisées par le conseil à rester membres d'une autre caisse, si les dispositions réglementaires de celle - ci le permettent et si l'ancien employeur y consent; e) les personnes exerçant une activité accessoire, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité indépendante à titre principal.
3 Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance, lorsque : a) les rapports de travail sont prolongés au - delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue; b) plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pou r le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail. Date d'affiliation Art. 9
1 Sous réserve de l'article 8, alinéa 2, lettre b, l'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, mais au plus tôt le 1 er janvier qui suit le 17 ème anniversaire de l’employé.
2 Dès cette date, les assurés sont soumis à l’assurance obligatoire des risques d'invalidité et de décès.
3 Dès le 1 er janvier qui suit leur 21 ème anniversaire, ils sont également assurés pour la vieillesse. SECTION 3 : Régime de prévoyance Primauté des cotisations

Art. 10 La Caisse applique un régime en primauté des cotisations.

Traitement cotisant
Art. 11
1 Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente simple maximale AVS.
8)
2 Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de celui - ci aux conditions du droit fédéral (art. 3 OPP 2
3) ).
3 Le montant de coordination au sens de l’alinéa 1 est déterminé proportionnellement au degré d’occupatio n.
4 Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens de l’article 3a OPP 2
3)
.
5 Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au sens de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants 11) , multiplié par huit et demi. 10) Age de la retrai te

Art. 12 1 L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans.

2 Pour les membres de la p olice cantonale, l’âge terme de la retraite est fixé à 60 ans. Cotisation des assurés

Art. 13 1 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès

son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est mis au bénéfice de la pension de retraite ou d'invalidité.
2 Les cotisations de l’assuré c orrespondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 1,2% A partir de 22 ans 7,6% 1,2% 8,8% A partir de 27 ans 8,0% 1,2% 9,2% A partir de 32 ans 8,4% 1,2% 9,6% A partir de 37 ans 8,8% 1,2% 10,0% A partir de 42ans 9,2% 1,2% 10,4% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité
3 Pour la p olice cantonale, les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% A partir de 22 ans 8,85 % 1,2% 1,1 % 1 1 , 15 % A partir de 27 ans 9,25 % 1,2% 1,1 % 11,55 % A partir de 32 ans 9, 65 % 1,2% 1,1 % 11, 95 % A partir de 37 ans 10 , 05 % 1,2% 1,1 % 1 2 , 3 5% A partir de 42 ans 10, 45 % 1,2% 1,1 % 1 2,75 % A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité c) Cotisation affectée au financement de la rente pont . 6)
4 Jusqu’au 1 er janvier qui suit leur 21 ème anniversaire, les assurés ne versent que la cotisation de risque décès et invalidité.
5 Les cotisations de l'assuré sont retenues d'office sur son traitement .
6 Le conseil peut prévoir que les assurés ont la possibilité de verser des cotisations plus élevées que celles fixées au présent article, afin d'améliorer leur prévoyance professionnelle. Cas échéant, il en fixe, par voie de règlement, les conditions, les e ffets et les modalités. Les employeurs affiliés ne doivent pas de cotisations à ce titre. Cotisation des employeurs
Art. 14
1 Les cotisations des employeurs correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,8% 1,8% A partir de 22 ans 5,5% 1,8% 7,3% A partir de 27 ans 6,8% 1,8% 8,6% A partir de 32 ans 8,1% 1,8% 9,9% A partir de 37 ans 9,4% 1,8% 11,2% A partir de 42 ans 10,7% 1,8% 12,5% A partir de 47 ans 12,4% 1,8% 14,2% A partir de 52 ans 14,1% 1,8% 15,9% A partir de 57 ans 15,8% 1,8% 17,6% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité
2 Pour la p olice cantonale, les cotisations de l’employeur correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1, 8 % 0,0% 1,8 % A partir de 22 ans 6, 7 5 % 1, 8 % 1 , 1 % 9,65 % A partir de 27 ans 8,05 % 1, 8 % 1,1 % 10, 95 % A partir de 32 ans 9, 35 % 1, 8 % 1,1 % 12,25 % A partir de 37 ans 10,65 % 1, 8 % 1,1 % 13,55 % A partir de 42 ans 1 1 , 95 % 1, 8 % 1,1 % 14,85 % A partir de 47 ans 13, 65 % 1, 8 % 1,1 % 1 6,55 % A partir de 52 ans 15, 35 % 1,8% 1,1 % 18,25 % A partir de 57 ans 17,05 % 1,8% 1,1 % 19, 95 % A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité c) Cotisation affectée au financement de la rente pont .
6)
Autres aspects du régime de prévoyance

Art. 1 5 Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan

de prestations sont fixés, dans les limites posées par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, par les règlements édictés par le conseil. SECTION 4 : Système financier, équilibre financier et garantie de l'Etat Fortune

Art. 1 6 La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des

assurés et des employeurs, les prestations de libre passage et les rachats, les rendements des placements, les contributions volontaires ainsi que d’autres recettes. Garantie de l'Etat

Art. 1 7 1 L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse

conformément à l’article 72c LPP.
2 Toutefois, si l'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie, chaque employeur affilié est tenu de lui rembourser ceux - ci proportionnellement aux engagements relatifs à ses assurés.
3 Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des employeurs affiliés. 9) Système financier

Art. 1 8

1 Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la Caisse applique un système de capitalisation partielle qui répond aux exigences des articles 72a à 72e LPP.
2 Au 1 er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60 % au moins .
3 Au 1 er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75 % au moins .
4 Au 1 er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80 % au moins .
5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est établi par le conseil en accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle. Il est approuvé par l'autorité de surveillance. Le Gouvernement en est informé.
6 Une fois par année, le conseil rend compte au Gouvernement de l’exécution du plan de financement. Défaut d'exécution du plan de financement

Art. 19 Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle

établit que le plan de financement de la Caisse ne peut pas être respecté sur le long terme, le conseil en informe sans délai le Gouvernement et lui soumet , à l’intention du Parlement , les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. Découvert et mesures d'assainissement

Art. 2 0

1 En cas de découvert au sens de l'article 72e LPP attesté par l’expert, la Caisse prend notamment les mesures suivantes dans le respect du droit fédéral : a) prélèvement d'une cotisation d’assainissement maximale de 2 % des traitements cotisants; b) prélèvement d’une contribution auprès des pensionnés.
2 La Caisse informe le Gouvernement, l’autorité de surveillance, les employeurs, les assurés et les pensionnés du découvert, de ses causes et des mesures prises. SECTION 5 : Organisation et administration Organes de la Caisse

Art. 21 Les organes de la Caisse sont :

a) le conseil; b) l'assemblée des délégués; c) la direction. Conseil
1. Composition
Art. 22
1 Le conseil se compose de six ou huit membres, dont : a) la moitié est désignée par le Gouvernement; celui - ci veille, dans la mesure du possible, à une représentation équitable des employeurs affiliés autres que l ’Etat; b) l'autre moitié est ensuite élue par l'assemblée des délégués.
2 Le conseil se constitue lui - même, en particulier en élisant son président conformément à l’article 51 , al inéa 3 , LPP.
2. Durée du mandat

Art. 2 3

1 La durée du mandat des membres du conseil correspond à la législature cantonale.
2 Les membres du conseil sont rééligibles deux fois.
3. Compétences

Art. 24 Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe

paritaire en vertu de l’article 51a LPP. Assemblée des délégués
1. Composition et organisation

Art. 2 5 1 L'assemblée des délégués se compose de trente membres.

2 Le conseil définit par voie de règlement la procédure de désignation des délégués et l’organisation de l'assemblée des délégués. Il le soumet pour préavis à celle - ci.
2. Compétence

Art. 2 6 L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil

en veillant à une répartition équitable des assurés conformément à l’article
51 , alinéa 2 , lettre b , LPP.
3. Information

Art. 2 7 1 L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe

de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Elle prend connaissance des comptes et opérations de la Caisse ainsi que du rapport de gestion. Son avis accompagne le rapport de gestion remis aux autorités cantonales.
2 Elle se prononce sur les objets que lui soumet le conseil.
3 Elle émet des propositions à l'intention du conseil dans tous les domaines intéressant la Caisse. Direction Art. 2 8
1 Le Conseil définit le cahier des charges et les attributions de la direction .
2 Celle - ci participe avec voix consultative aux séances du conseil. SECTION 6 : Contrôle Organe de révision

Art. 29

1 L’organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements de la Caisse.
2 Il établit, à l’intention du conseil, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Expert agréé Art. 3 0
1 L’expert agréé selon l’article 52e LPP est chargé de déterminer périodiquement : a) si la Caisse offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
2 Il soumet des recommandations au conseil concernant notamment : a) le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques; b) les mesures à prendre en cas de découvert. SECTION 7 : Contentieux Voies de droit Art. 31
1 Les décisions du conseil sont susceptibles d’une action de droit administratif auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal conformément aux dispositions de l’artic le 73 LPP. Pour le surplus, s’applique le Code de procédure administrative
4)
.
2 Préalablement à l’action, la contestation peut faire l’objet d’une opposition conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4)
. SECTION 8 : Dispositions transitoires Cotisation pour l'exécution du plan de financement
Art. 32
1 Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financeme nt de la Caisse.
8)
2 Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant validation de l'autorité de surveillance LPP.
3 Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la moitié chacun.
4 En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent article sont affectées au financement des présentes dispositions transitoires.
Droit applicable Art. 33
1 Sous réserve des dispositions transitoires ci - après, les droits et obligati ons des employeurs et des membres qui étaient affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur.
2 Les employeurs affiliés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre
2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura restent affiliés même sans approbation du Gouvernement au sens de l'article 7, alinéa 2 . Compte - épargne initial

Art. 34 Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi , la Caisse crédite

sur le compte - épargne des assurés un montant égal à leur prestation de libre passage au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi . Pensions en cours
Art. 35
1 Le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire .
2 Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque : a) des dispositions légales ou réglementaires suppriment ou restreignent le droit même à la pension d’invalide, de conjoint survivant , de partenaire enregistré survivant ou d’enfant; b) une contribution est prélevée auprès des pensionnés, conformément à l’article 20, alinéa 1 , lettre b. Retraite Art. 36
1 Les assurés affiliés avant le 1 er février 2010, dont la pension de retraite débute au plus tard le 1 er février 2015, bénéficient des conditions fixées à l’article 87 de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions.
2 S’ils demandent à bénéficier d’une partie de leur pension sous forme de capital , au sens de l’article 15 , alinéa 1 , de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, la prestation de libre passage de référence correspond à celle dont l’assuré bénéficiait au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi . Invalidité Art. 37 Pour les assurés qui sont reconnus invali des par l’assurance - invalidité fédérale au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la pension déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions , est garanti en francs.
Décès Art. 38 En cas de décès d’un assuré au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la pension due à son conjoint survivant ou son partenaire enregistré survivant déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions , est garanti en francs. Effet du changement du taux technique

Art. 39 La Caisse crédite sur le compte - épargne des assurés nés en 1951

et avant un montant lié au changement du taux technique , afin de garantir, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la pension de retraite assurée en francs en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Mesures d'accompagne - ment
Art. 40
1 Afin d’atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse attribue aux assurés , selon leur année de naissance, un montant compensatoire.
2 Celui - ci permet de viser la pension de retraite projetée à 62 ans ( sous réserve des membres de la p olice cantonale qui sont régis par l'alinéa 4) , selon l'ancien droit , au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % minimum est versé annuellement sur le co mpte - épargne des assurés.
3 Il est attribué, en f onction de l'année de naissance de l'assuré, au taux suivant : Année de naissance Taux d'attribution
1952 100%
1953 100%
1954 100%
1955 90%
1956 80%
1957 70%
1958 60%
1959 50%
1960 40%
1961 30%
1962 20%
1963 10% Au - delà 0%
4 Pour les membres de la p olice cantonale, le taux d’attribution s’élève à : Année de naissance Taux d'attribution
1954 100%
1955 100%
1956 100%
1957 90%
1958 80%
1959 70%
1960 60%
1961 50% Année de naissance Taux d'attribution
1962 40%
1963 30%
1964 20%
1965 10% Au - delà 0%
5 La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est accordée qu'au moment du départ à la retraite de l'assuré et dans la mesure où cela reste compatible avec l'alinéa 6.
6 Dans tous les cas, les prestations fournies par la Caisse en ver tu du régime transitoire instauré par le présent article ne peuvent être supérieures à celles dues en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura . Réglementation transitoire

Art. 41 Le conseil définit , par voie de règlement , les modalités

d’adaptation des prestations qui résultent de la transition entre l’ancien et le nouveau droit. Recapitalisation de la Caisse a) Principes
Art. 42
1 Afin de permettre à la Caisse de subvenir aux obligations légales et aux changements impératifs et de financer les présentes dispositions transitoires, la Caisse est recapitalisée à hauteur de 74 millions de francs.
2 Ce montant est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de l'article 7 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il doit être payé au plus tard dans les six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si l'employeur affilié conclut un contrat de prêt avec la Caisse, selon les modalités de ce lui - ci.
4 Un prêt au sens de l'alinéa 3 peut être conclu pour une durée maximale de trente ans et est rémunéré au taux technique , mais au maximum au taux de 3 % par an. b) Recapitali sa - tion par l'Etat
Art. 43
1 Au jour de l'entrée en vigueur de la p résente loi, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de recapitalisation en proportion des engagements relatifs à ses assurés.
2 Ce montant se situe entre 40 et 41 millions de francs. Son chiffre précis est arrêté au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat.
4 La Caisse prête ce montant à l'Etat conformément à l'article 42, alinéas 3 et 4.
5 Le Gouvernement est habilité à engager les dépenses liées à la reconnaissance de dette, à son amortissement et à sa rémunération. c) Recapitalisa - tion par les autres employeurs affiliés
Art. 44
1 Le solde de la recapitalisation, après déduction de la part de l'Etat, est dû à la Caisse par les autres employeurs affiliés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il est réparti entre eux en proportion des engagements relatifs à leurs assurés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La Caisse notifie à chaque employeur affilié la part qu'il doit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les montants notifiés conformément à l'alinéa 3 valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour det tes et faillite
5)
.
5 L’employeur affilié à la Caisse qui résilie son contrat d’affiliation doit verser à la Caisse le solde de sa dette.
Financement pour la p olice cantonale
Art. 45
1 L'Etat verse à la Caisse un montant de deux millions de francs en faveur de la prévoyance pro fessionnelle des membres de la p olice cantonale, afin de permettre le passage du système de primauté de prestations au système de primauté de cotisations.
2 Ce montant est imputé sur les fonds propres de l' Etat sans incidence sur son compte de résultat.
3 La Caisse répartit ce montant sur les com ptes - épargne des membres de la p olice cantonale. Le solde est affecté au financement de la rente - pont.
6) Financement de mesures conjoncturelle s

Art. 4 6

8) 1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, afin de permettre le respect de son plan de financement réactualisé, un montant de
44 millions de francs est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de l'article 7.
2 Dans ce cadre, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de
34 millions de francs. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 4 3 , alinéas 3 à 5, sont applicabl es par analogie.
3 Le solde de 10 millions de francs est dû par les autres employeurs affiliés, en proportion des engagements relatifs à leurs assurés. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 4 4 , alinéas 3 et 5, sont applicables par analogie.
4 Les communes remboursent un montant de 2,5 millions de francs à l'Etat. Ce montant est réparti entre les communes en fonction de leur population résidante. Il est payable en deux tranches au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
5 Le Gouvernement décide de l'affectation des montants remboursés par les communes et d'autres entités sur la part assumée par l'Etat au sens de l'alinéa 2. P rovision pou r le financement futur d'institutions paraétatiques

Art. 46 a

9) 1 Une provision de 8 millions de francs est constituée. Elle est imputée sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat.
2 Elle est affectée au financement futur des subventions de fonctionnement en faveur d'institutions paraétatiques affiliées à la Caisse.
Augmentation du traitement cotisant

Art. 46 b 9) Dès l'entrée en vigueur de la présente dispositio n, le taux de

85 % découlant de l'ancienne teneur de l'article 11, alinéa 1, augmente de
1 % par année, la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, puis au 1 er janvier de chaque année suivante, jusqu'à ce qu'il atteigne 90 % . SECTION 9 : Dispositions finales Règlements d'application

Art. 47 1 Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi.

2 Les règlements du conseil en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables dans la mesure où ils sont compatibles avec celle - ci. Interprétation

Art. 48 Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont

pas prévus. Abrogation

Art. 49 La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la

République et Canton du Jura est abrogée. Référendum facultatif

Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 51 L a présente loi entre en vigueur le 1

er janvier 2014 . Delémont, le 2 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 831.40
2) RSJU 173.11
3 ) RS 831.441.1
4) RSJU 175.1
5) RS 281.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le
1 er février 2016
7 ) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 6 septembre 2018 , en vigueur depuis le 1 er janvier 201 9
8 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le
1 er janvier 201 9
9 ) Introduit par le ch. I de la loi du 2 6 septembre 2018 , en vigueur depuis le 1 er janvier
201 9
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
2020
11) RS 831.10
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