Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce mo... (414.110.15.1)
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Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps

Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps e n
2014 Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002
1 ) ; vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003; vu les directives co ncernant l'organisation de la formation professionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce,
68200, du 26 novembre 2009; vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr), du 24 juin
2009
2 ) ; vu le règle ment organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai
1999
3 ) ; vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 1999
4 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
5 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 2006
6 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires, arrête: Article premier
1 Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie, et du certificat de maturité (MPC).

Art. 2 Cette fo rmation comprend trois ans de cours en école à plein temps et

un stage de courte durée en entreprise. FO 2011 N o
15
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.103.1
3 ) RSN 414.110.1
4 ) RSN 411.125
5 ) RSN 414.10
6 ) RSN 414.110
Admission

Art. 3 Sont admis en filière CFC/MPC modèle i, formation élargie, les élèves

promus de la section de maturité.

Art. 4

1 Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les ac cords particuliers entre cantons.
2 La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci - dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d' admission.
3 La direction peut admettre des candidats en 2 e ou 3 e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.
4 Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. Cela signifie que les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.

Art. 5 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf

circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

Art. 6

1 La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2 Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La d irection peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3 Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.

Art. 7 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépas se de plus

de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui - même.

Art. 8

7 ) 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2 Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elle s respectent les directives du D épartement de l'éducation et de la famille
8 ) (ci - après: le département) et du service des formations postobligatoires et de l'or ientation (ci - après: le service).
3 Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
7 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011 et A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013.
8 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
du service. Une admission au - delà du début de 2e année n'est pas possible . CHAPITRE 2 Droits et obligations des élèves

Art. 9

1 Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
2 Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3 Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.

Art. 10

9 ) 1 L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion et rupture du contrat de formation) .
3 Les modalités de gestion des ab sences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.

Art. 11

1 La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.
2 La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints aux épreuves d'évaluation.
3 Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
4 Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction d e l'école.

Art. 12 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école

fréquentée. CHAPITRE 3 Evaluation du travail scolaire

Art. 13

1 Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier.
2 L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisan t aux exigences minimales.
3 Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
9 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013

Art. 14

1 Un bulletin semestriel est déliv ré au terme de chaque semestre.
2 Il contient: a) les moyennes semestrielles de branche; b) les moyennes générales semestrielles; c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative; d) la décision de promotion.

Art. 15

1 Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.
2 Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus con ditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.

Art. 16 Dans chaque discipline du CFC, la note annuelle est la moyenne des

deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.

Art. 17

10 1 Q uand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.
2 Toutefois dans la branche "économie politique, économie d'entreprise et droit" (EED), les disciplines sont pondérées à raison d'un tiers chacune.

Art. 18

1 La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines concernées.
2 Elle se calcule au centième et es t arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes. CHAPITRE 4 Conditions de promotion

Art. 19 La promotion en filière MPC présuppose la promotion en CFC.

Art. 20

11 ) Les branches suivantes interviennent dans la promotion: a) branches CFC: – partie pratique intégrée: – STA: situation de travail d'apprentissage; – UF: unité de formation. – partie scolaire – ICA: information, communication, administration; – E&S: économie et société; – français; – allemand ou italie n; – anglais;
10 ) Teneur selon A du 18 septembre 2014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l'année scolaire 2014 - 2015
11 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
b) branches MPC: – fondamentales: – français; – allemand ou italien; – anglais; – économie politique / économie d'entreprise / droit (EED); – histoire et institutions politiques; – mathématiques. – spécifiques: – gestion financière; – géographie socio - économique. – complémentaires: – sciences expérimentales; – techniques de travail .

Art. 21

12 ) La branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des notes d'école des branches "gestion fin ancière" et "EED".

Art. 22

13 ) 1 Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: a) partie pratique intégrée: – moyenne générale de 4.0 au moins; – une seule insuffisance mais pas inférieure à 3 .0. b) branches CFC: – moyenne générale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0; – pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes; – la branche E&S est pondérée trois fois. c) branches MPC: – moyenne générale de 4.0 au moins; – pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0; – une somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2 En dérogation à l'al inéa 1, lettre c , une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio - économique ou sciences expérimentales, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise. La somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0
.

Art. 23

1 Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe, la direction décide: – de la promotion; – de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant; – de la non - promotion impliquant une r épétition; – de la non - promotion impliquant une exclusion de la filière.
12 ) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
13 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
recommander un passage en filière de commerce 3 + 1.

Art. 24

1 La promotio n conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans le cursus de formation à la maturité.

Art. 25

14 ) 1 La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année ter minale qui peut être répétée une fois.
2 La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se pron once sur chaque cas.
3 L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre pour les élèves en 1 ère et
2 e année et avant le 30 novembre pour les élèves en 3 e année n'est pas considérée comme un échec. Au cours du cursus, une seule interruption des études est possible.
4 La répétition porte sur deux semestres au minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis .

Art. 26

1 Est exclue de l'e nseignement menant à la maturité professionnelle la personne qui est non promue et qui ne peut bénéficier d'une promotion conditionnelle ou répéter l'année.
2 Elle peut poursuivre sa formation en voie CFC, à plein temps, en fonction de la capacité d'accueil de l'école et de l'acceptation de son dossier.

Art. 27 La direction peut accorder une promotion conditionnelle

supplémentaire lorsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances particulières les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion. CHAPITRE 5 Stage de courte durée

Art. 28

1 Un stage de courte durée de quatre semaines consécutives en entreprise doit être effectué avant le début de la 3 e année et en - dehors des périodes de co urs.
2 Le stage de courte durée a pour objectif de permettre d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.

Art. 29

1 Le stage de courte durée se déroule dans une entreprise travaillant dans le domaine comme rcial.
2 Il peut également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le cadre des dispositions prévues par l'OFFT.

Art. 30 Un contrat de stage de courte durée est signé entre l'entreprise et la

personne e n formation.
14 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013 et A du 18 septembre 2 014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l 'année scolaire 2014 - 2015.

Art. 31 Sauf circonstances particulières, l'élève qui n'a pas effectué son stage

dans le délai ne peut poursuivre sa formation. Le contrat de formation avec l'école est rompu.

Art. 32 Le service fixe par directive les modalités d'organisation du stage.

CHAPITRE 6 Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat de maturité commerciale

Art. 33

15 ) Pour l'obtention du CFC/MPC de commerce sont pris en compte les résultats suivants: a) partie pratique intégrée/CFC: - branche 1 STA évaluations obtenues en 2 e et 3 e année de formation - branche 2 UF évaluations obtenues en 2 e et 3 e année de formation - branche 3 situations et cas pratiques examen écrit - branche 4 situations professionnelles examen oral b) partie scolaire/CFC - branche 1 ICA note d'examen écrit et note d'école - branche 2 E&S1 examen écrit de gestion financière - branche 3 E&S2 examen écrit de EED - branche 4 E&S3 moyenne des notes d'école de gestion financière et de EED - branche 5 français examen écrit et oral et note d'école - branche 6 allemand ou italien examen écrit et oral et note d'école - branche 7 anglais examen écrit et oral et note d'école - branche 8 UE et travail autonome note d'école et note du TIP c) branches MPC: - français examen écrit et oral et note d'école - allemand ou italien examen écrit et oral et note d'école
15 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
d'école - EED note d'école - histoire et insti - tutions politiques examen oral et note d'école - mathématiques examen écrit et note d'école - gestion financière examen écrit et note d'école - géographie socio - économique note d'école - sciences expérimentales note d'école - TIP examen écrit et oral

Art. 34

1 La note d'école CFC correspond à la moyenne des moyennes annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2 Elle est arrondie au dixième.
3 La note d'école MPC correspond à la moyenne des deux derniers semest res enseignés dans chaque branche.
4 Elle est arrondie au demi ou à l'entier.

Art. 35

1 La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi ou à l'entier.
2 La note d'examen dans les branches MPC est arrondie pour l'examen oral et écrit au demi ou à l'entier. La moyenne d'examen est également arrondie au demi ou à l'entier.
3 Dans les branches suivantes: français, allemand, anglais, l'examen MPC est repris pour les branches CFC.

Art. 36

1 Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2 Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3 En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut aut oriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4 Les élèves qui se présentent pour la 3 e fois au CFC sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.

Art. 37 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves

durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les cand idats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours.
suit: a) partie pratique intégrée/CFC: - branche 1 STA moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2 e et 3 e année de formation - branche 2 UF moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2 e et 3 e année de formation - branche 3 situations et cas pratiques note d'examen - branche 4 situations profession - nelles note d'examen b) partie scolaire/CFC: - branche 1 ICA moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 2 E&S1 note d'examen - branche 3 E&S2 note d'examen - branche 4 E&S3 note d'école - branche 5 français moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 6 allemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 7 anglais moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 8 UE et travail autonome moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de TIP arrondie au demi c) branches MPC: français moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école allemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note
16 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
anglais moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école EED note d'école histoire et institutions politiques moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école mathématiques moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école gestion financière moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'écol e géographie socio - économique note d'école sciences expérimentales note d'école TIP note d'examen

Art. 39 Deux moyennes générales sont calculées:

– pour les branches de la partie pratique intégrée; – pour les branches de la partie scolaire.

Art. 40 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les

conditions cumulatives suivantes: a) pour la partie pratique intégrée: – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0. b) pour la partie scolaire: – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note
4.0 est inférieure ou égale à 2.0; – ne pas avoir plus de de ux moyennes de branche insuffisantes.

Art. 41 La moyenne est calculée sur toutes les branches de maturité.

Art. 42

17 ) 1 Pour obtenir la MPC, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) remplir les conditions d'obtention du CFC; b) et obtenir dans les branches de MPC:
17 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
– pas plus de deux moyennes de branches inférieures à 4.0 et – la somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre b , une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio - économique ou sciences expérimenta les, mais supérieure ou égale à 3.0, est admise. La somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.

Art. 43 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant la

maturité a vec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.

Art. 44

1 La personne qui échoue à l'examen de MPC reçoit son CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requ ises pour l'obtenir.
2 En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de MPC, le titre de maturité n'est remis qu'au moment où le CFC est acquis.

Art. 45

1 L'examen final ne peut être répété que deux fois.
2 Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3 Pour les élèves répétants qui fréquentent l'école durant deux semestres au moins, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non - fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenu es.
4 Si la note de branche "Travail autonome" est insuffisante, elle doit être répétée à l'école.
5 Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu conformément aux directives de la commission des examens pour toute la Suisse échelle nationale.

Art. 46

1 L'examen final MPC ne peut être répété qu'une seule fois.
2 Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note est suffisante.
3 Si une personne suit l'enseign ement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
4 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.
5 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.

Art. 46a

18 ) 1 En cas de répétition de l'année, les résultats des examens anticipés restent acquis.
2 En cas de résultat insuffisant, l'élève peut répéter l'examen, mais cela compte comme seconde présentation.
18 ) Introduit par A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013

Art. 47 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue

reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département. CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 48 Les décisions rendues en application du présent rè glement peuvent

faire l'objet d 'un recours auprès du département , selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
19 )
.

Art. 49

1 Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011 -
2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1 ère année à ce moment - là.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3 Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 r estent soumis à l'ancien règlement.
19 ) RSN 152.130
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