Ordonnance sur la gestion des eaux
Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux) du 29 novembre 2016 Le Gouvernement de l a République et Canton du Jura , vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 38, alinéa 3, 46, alinéa 3, 55, alinéa 2, 64, alinéa 2, 71, alinéa 3 , et 101, alinéa 2 , de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux) 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Disposit ions générales Buts Article premier La présente ordonnance a pour but d'assurer la gestion des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur la gestion des eaux 2) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Préavis Art. 3 Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la loi sur la gestion des eaux
2) sont adressés à l’Office de l’environnement pour préavis. Devoir d’informer des communes et des syndicats de communes
Art. 4 Lorsqu’il s mettent à jour leur documentation concernant les
recherches hydrogéologiques ou hydrologiques portant sur les eaux publiques souterraines ou superficielles, les communes et les syndicats de communes en informent l’Office de l’environnement et lui envoien t un exemplaire de ladite documentation. Il en va de même pour les études géologiques. CHAPITRE II : Préavis, demande préalable et autorisation SECTION 1 : Préavis et demande préalable Préavis a) Principe
Art. 5 Tous les projets et mesures importants en matière de gestion
de s eaux sont soumis à un préavis du service cantonal compétent.
b) Routes et chemins
Art. 6 1 L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives
concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions routières.
2 Les projets d'établissement de nouvelles routes ou de modifications importantes de routes existantes sises dans les régions d'eau souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterrai nes, bassins versants de sources) sont soumis à l’Office de l’environnement .
3 Si le propriétaire d'une route omet de prendre les mesures de protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux de surface ou souterraines, l'autorité de surveillance des routes procè de, après sommation, à l'exécution par voie de substitution aux frais du propriétaire. Demande préalable
Art. 7 Le requérant peut déposer une demande préalable en vue
d’ examiner la faisabilité d’ installations et de mesures p résentant des difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux limites de ces secteurs. SECTION 2 : Autorisation Principe Art. 8 1 Les constructions, les installations et les autres mesures servant à la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à celles - ci sont soumises à autorisation. La liste des mesures soumises à autorisation et d es autorités compétentes pour délivrer l’aut orisation figure dans l’annexe.
2 L orsqu’il n’a pas été demandé d’autorisation pour des constructions, installations et autres mesures qui en nécessitent une, l ’Office d e l’environnement ordonne après coup une procédure d’autorisation . Procédure d'autorisation a) Généralités
Art. 9 1 Lorsque l’autorisation est liée à un permis de construire, la
demande d’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. L’autorité compétente examine si les autorisations nécessaires concernant la prote ction des eaux ont été accordées avant de délivrer le permis.
2 Lorsque l’autorisation n’est pas liée à un permis de construire, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d’autorisation en matière de prot ection des eaux , pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. Dans ce cas, la demande est adressée à l’Office de l’environnement sur formule officielle.
b) Complément au dossier
Art. 10 L’autorité peut exiger du requérant une documentation
supplémentaire consistant notamment en des expertises, analyses, plans ou documents attestant qu’un accord existe pour toutes les installations collectives ou entre partenaires privés. c) Publication Art. 11 Les demandes d’autorisation s qui ne sont pas l iées à un permis de construire ne font pas l’objet d’une publication. d) Notification Art. 12 L’autorisation de l’Office de l’environnement est notifiée au requérant ainsi qu’à l’autorité communale. Toute disposition contraire du décret concernant le per mis de construire est réservée. Sûretés Art. 13 Lorsque l’autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de créer de façon passagère pour les eaux un danger d’altération, l’autorisation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d’un état conforme à la loi. Modification du projet
Art. 14
1 Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
2 Sont e n particulier considérées comme modifications importantes : p our l’eau potable et les eaux usées : le changement d’emplacement des constructions et installations et le ra ccordement sur un réseau voisin ; pour l’eau potable : le remplacemen t d’une ressource par une autre ; pour les eaux usées : la modification du système d’épuration, le changement de procédé d’épuration et l’augmentation de la performance ou de la capacité des installations. Devoirs du bénéficiaire de l’autorisation
Art. 15
1 Le bénéficia ir e d’une autorisation annonce assez tôt aux organes compétents de la commune , voire à l’Office de l’environnement , le début de la construction ou d’autres travaux.
2 Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation.
3 Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et que cela rend le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.
4 Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent. Procès - verbal de réception
Art. 16 En fonction des installations, l’Office de l’enviro nnement peut
conditionner l’octroi de l’autorisation à l’établissement d’un procès - verbal de réception. CHAPITRE III : Police des eaux Autorités compétentes a) Office de l’environnement
Art. 17 L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en m atière
de gestion des eaux. Ses collaborateurs ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux. b) Communes Art. 18 1 Sous rés erve de l’article 17 , la police des eaux incombe à l’autorité communale compétente.
2 A cet effet, celle - ci assume notamment les tâches suivantes : veiller à l’application des prescriptions légales et à la bonne exécution des décisions, pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité; contrôler la construction, l’expl oitation et l’entretien réguliers des ouvrages en lien avec la protection des eaux. Le contrôle des installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant de son obligation de respecter les prescriptions léga les ; le propriétaire ou exploitan t n’est en particulier pas libéré de l’obligation de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de la fonction épurative ou d’aut re danger d’altération des eaux; informer l’Office de l’environnement de toute décision importante prise dans le domaine technique de la protection des eaux, notamment si elle entraîne des modifications importantes aux constructions et installations autorisées (renouvellements, adaptations, assainissements, etc.); exécuter les autres obligations de contrôle e t d’examen telles que la prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention de l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation fédérale.
3 Les di spositions de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l’autorité communale en matière de police des eaux.
Mesures immédiates de prévention
Art. 19 En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la
commune prend les mesures immédiates nécessaires, telles que la mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux usées, l’enlèvement d’installations défectueu ses, l’inspection du sol ou d’autres matières ou l’interdiction d’habiter. Risques de pollution
Art. 20 1 Toute personne constatant un risque de pollution est tenue
d’en informer la commune concernée.
2 La commune prend les mesures qui s’imposent, au b esoin en recourant au service de secours ou à la police cantonale.
3 Elle signale immédiatement tout risque de pollution à l’Office de l’environnement, qui en informe les autres services concernés. CHAPITRE IV : Gestion des eaux de surface SECTION 1 : Planification communale
Art. 21
1 L’Office de l’environnement définit le contenu minimal des règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus par l’article 22 de la loi sur la gestion des eaux
2) , par l’étab lissement d’un règlement - type.
2 Lors de l’élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte des dispositions de leur règlement sur les constructions relatives à l’espace réservé aux eaux (ERE). SECTION 2 : Taxe communale pour l a gestion des eaux de surface Assujettissement Art. 22
1 Les propriétaires fonciers sont soumis à la taxe proportionnellement à la valeur officielle de leurs immeubles.
2 Sont exemptés de la taxe : les propriétaires d’installations liées à un prélèvement d’eaux de surface dont la concession stipule une obligation d’entretien du p érimètre ; les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrain s militaires, etc.).
3 Les propriétaires d’immeubles sans valeur officielle ou les concessionnaires au sens de l’alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu’ils en retirent. Les modalités de la participation peuvent être fixées par convention entre les propriétaires et les communes. Montant d e la taxe
Art. 23 1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit
couvrir au minimum les frais liés à leur entretien.
2 L’Office de l’environnement valide le taux de la taxe communale avant qu’il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux de surface. SECTION 3 : Subventions en faveur de mesures d'aménagement liées à la protection contre les crues et à la revitalisation
1. Principes Art. 24 1 Des subventions peuvent être octroyées aux communes pour des mesures d’aménagement liées à la protection contre les crues au sens de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau 4) (ci - après : " mesures de protection " ) et à la revitali sation au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux 5) (ci - après : " mesures de revitalisation " ).
2 L’Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui ne figurent pas dans la planification des revitalisat ions selon l’article 103 de la loi sur la gestion des eaux 2) . Ces projets sont en principe portés par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers privés.
3 Les projets de revitalisation menés dans le cadre d’améliorations structurelles dans l’agriculture sont portés par la collectivité en charge du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions légales y relatives.
2. Directives du Départemen t
Art. 25 Le d épartement auquel est rattaché l’Office de l’environnement
(dénommé ci - après : "le Département") précise, par voie de directives, les exigences et la procédure relatives au subventionnement des projets d’aménagement des cours d’eau.
3. Mesures de protection a) Conditions du droit à la subvention
Art. 2 6 1 Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure
de protection doit respecter les exigences et les principes de la législation sur la gestion des eaux. En particulier, l es exigences relatives à la protection des personnes, de l’environnement et des biens contre les dangers naturels grâce à la gestion intégrée des risques doivent être respectées.
2 Une mesure de protection doit notamment remplir les conditions suivantes au démarrage du projet : a) les processus dangereux sont d’origine naturelle (épandage d’alluvions, érosion des berg es, inondations, ruissellement) ; b) la réalisation de la mesure est conforme aux exigences techniques reconnues et permet de combler les déficits identif iés (sécuritaires, écologiques) ; c) la mesure permet de ramener les risques à un niveau acceptable; d) la rentabilité de la mesure est démontrée; e) le projet doit garantir qu’une dynamique propre au cours d’eau est rétablie dans l’espace réservé aux eaux; f) les aménagements écologiques doivent permettre d’augmenter les fonctions naturelles du cours d’eau. b) Biens à protéger
Art. 27
1 Une mesure de protection doit contribuer à protéger : l es zones habitées, à l’exception des installations et des constructi ons touristiques situé es en dehors de la zone à bâtir ; les voies de communication; les conduites servant au transport de gaz, d'eau, d'électricité, a insi que les conduites d'égouts ; les surfaces agricoles utiles.
2 Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou de l'installation, toute subvention pour une mesure de protection y relative est exclue. c) Dépenses donnant droit à subvention
Art. 28 Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
a) les honoraires d'étude ; b) les frais p our les travaux de construction ; c) les frais liés au remplacement et à la remise en état d'installations de protection existantes; d) les frais pour le déplacement d'infrastructures et d'installations menacées; e) l'acquisition du terrain nécessaire à la construction d’ouvrages de protection et à l’aménagement des berges. d) Dépenses ne donnant pas droit à subvention
Art. 29 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
a) les frais administratifs ; b) les primes d' assurances ; c) les taxes et frais relatifs à la mise en décharge, à l'exception des matériaux pollués qui ne peuvent être éliminés que dans une installation appropriée ; d) l'entr etien annuel des installations ; e) les intérêts intercalaires.
e) Coûts imputable s et clé de répartition des coûts
Art. 3 0 1 Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le
Département sur la base d’une clé de répartition des coûts entre les acteurs concernés.
2 Pour les ouvrages (ponts et autres infrastructures routières, équipement s de chantier et autres installations publiques), ce montant est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plus - value qui est apportée par le projet. f) Demande Art. 31 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée à l'Office de l'environnement, accompagnée des documents suivants : a) le projet de la mesure avec l'ensemble des éléments techniques; b) les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; c) les documents administratifs liés à la mesure, tels que le permis de construire ou le plan spécial approuvé par le Service du développement territorial, la décision de l’autorité communale compétente relative à l’octroi des crédits et les décisi ons des différentes autorités cantonales concernées. g) Taux des subventions
Art. 32
1 Le taux de base des subventions cantonales pour l’aménagement des cours d’eau est de 10 % des coûts admis. Il peut s’élever au maximum à 20 % si : le projet répond à des exigences de qualité écologique; le projet et les études sont réalisés à l’échelle du bassin versant, c’est - à - dire qu’ils regroupent plusieurs communes.
2 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle - ci. CHAPITRE V : Utilisation des eaux SECTION 1 : Concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable Autorisation préalable
Art. 33 La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de
la loi sur la gestion des eaux 2) correspond à une demande d’établir un projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule établie par les services co mpétents. Demande de concession
Art. 34 La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur
la gestion des eaux 2) doit être établie au moyen de la formule officielle.
Examen de la requête
Art. 35 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement examine la demande de concession , après avoir requis les préavis des autres services concernés. L' autorité peut s'adjoindre des experts et prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires.
2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et les informations nécessaires à cet effet .
3 Si la demande de concession ne satisfait pas aux prescriptions de forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacun es constatées et l'invite à y remédier. Dépôt public Art. 3 6 Si la demande de concession satisfait aux prescriptions de forme et après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'envi ronnement dépose publiquement le dossier avec les plans (art. 50 LGEaux 2) ). Examen des oppositions
Art. 37 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement examine les oppositions.
2 A la demande de l’autorité, l 'opposant est tenu de produire tous renseignements ou compléments relatifs à son opposition. A cet effet, l ' autorité lui fixe un délai convenable . Proposition Art. 38 Sur la base de son examen et des préavis des services concernés, la Sectio n de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement transmet la demande et sa proposition à l'autorité concédante. Objet de la proposition
Art. 39 La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou
de l'Office de l'environnement p orte sur les éléments suivants : a) l'octroi ou le refus de la concession de force hydraulique ou d'approvisionnement en eau potable ; b) la suite à donner aux oppositions; c) les plans de construction exigés du requérant; d) les frais et émoluments imposés à charge du requérant; e) la notification de la décision. Acte de concession a) En général
Art. 40
1 La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant notamment les indications suivantes : a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et l’usage de l’eau; c) une descriptio n des ouvrages et installations ; d) des prescriptions obligatoires à titre général, telles que celles touchant la responsa bilité et le domicile juridique ; e) des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession; f) des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installation s et du cours d’eau; g) les délais fixés pour commencer les tra vaux et terminer l’installation ; h) la réser ve des droits des tiers ; i) la taxe d’octroi, la redevance annuelle et les émoluments; j) les autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales.
2 La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource .
3 Les clauses de la concession tiennent compte de l’intérêt public.
4 L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié dans le Journal officiel sous forme d’extrait.
5 L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié. b) de force hydraulique
Art. 41 En plus des éléments mentionnés à l’article 4 0 , l’acte de
concession de force hydraulique contient : a) la délimitation du tro nçon de cours d'eau à aménager, la hauteur de chute brute et de chute nette en mètres, le débit résiduel, la puissance en kW ; b) cas échéant, les règles relatives à la protection de la pêche . Modification de la concession
Art. 42 1 En cas de modification de la concession , les articles 35 à 4 1
sont applicables par analogie au projet de modification.
2 Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas soumis à une nouvelle procédure. SECTION 2 : Autres concessions Renvoi Art. 43 1 Les articles 34 à 3 8 et 40 à 42 sont applicables par analogie aux autres concessions.
2 L’autorité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office de l’environnement.
Décision Art. 4 4 L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte des préavis des autres services concernés. Acte de concession de chaleur
Art. 45 Pour les concessions de chaleur, outre les él éments
mentionnés à l’article 40 , l’acte de concession indique le point de restitution des eaux ainsi que la température ou modification de température de celles - ci. SECTION 3 : Redevances annuelles
1. Prin cipes a) Débiteurs
Art. 46 1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des
concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l’octroi, de l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
2 L’autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou agrandie. b) Echéance Art. 47 1 Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de l’année civile en cours.
2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de
5 %. c) Débit de référence pour les eaux souterraines
Art. 4 8 1 Dans le cas où la durée effective d’utilisation des eaux
publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de ré férence pour les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.
2 Le débit de référence est fixé par l’Office de l’environnement. Il correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau.
2. Concession de force hydraulique a) P rincipe
Art. 49 1 Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de
l’environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle conformément au tarif fixé par la législation fédérale.
2 La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul de la re devance hydraulique est définie par le D épartement. b) Réduction Art. 50 Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à ses installations , mais autre s que des événements naturels, l'autorité concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais au maximum de moitié.
c) Impôts spéciaux
Art. 5 1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces
hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique. d) Situation exceptionnelle
Art. 5 2 En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur
le marché de l’électricité, le Gouvernement peut renoncer temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par l’activité concédée.
3. Autres concessions
Art. 53 1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre -
minute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 1.50 franc; exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 0.30 franc; usage industriel ou artisanal : 3 francs; alimentation de plans d'eau : 0.25 franc.
2 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre - minute concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 6.00 franc s ; exploit ation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 1.20 franc; usage industriel ou artisanal : 10 francs; alimentation de plans d'eau : 1 franc.
4. Utilisation non autorisée
Art. 54 En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les
redevances annuelles éludées sont dues , y compris les intérêts moratoires courus , pour les cinq dernières années au plus . Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une concess ion.
5. Exemptions Art 55 L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une redevance annuelle , dans les cas suivants : l’unique but visé par le prélèvement d’eau est le maintien de l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation fédérale ou cantonale;
un établissement de pisciculture élève principalement des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques; la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux souterraines; la prise d’eau est effectuée uniquement en ca s de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile. CHAPITRE VI : Approvisionnement en eau et assainissemen t des eaux SECTION 1 : Planification communale
1. Approvisionne - ment en eau a) Documents
Art. 56
1 Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) : un plan général d’alimentation en eau (PGA); un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP); un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable.
2 L’Office de l’environnement établit les documents suivants : un cahier des charges - type de PGA ; un règlement - type relatif à l’approvisionnement en eau potable.
3 Le Département établit une directive relative au financement de l’approvisionnement en eau potable. b) PGA et cadastre des installations
Art. 57
1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone d'approvisionnement.
2 Les communes tiennent à jour le cadastre des installations d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par an à l'Office de l'environnement et à l'Eta blissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y relatives, ainsi qu'un compte - rendu des interventions effectuées. La communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par l'Office de l'environnement.
2. Assainisse - ment des eaux a) Documents
Art. 58 1 Les communes établissent les documents suivants et les
mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de l'association suisse d es professionnels de la protection des eaux (VSA) :
un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ); un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE); un règlement tarifaire relatif à l’évac uation et au traitement des eaux.
2 L’Office de l’environnement établit un règlement - type relatif à l’évacua tion et au traitement des eaux.
3 Le Département établit une directive relative au financement de l’assainissement des eaux. b) Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
Art. 59 1 Le PGEE régit l’évacuation et le traitement des eaux dans le
périmètre des égouts publics.
2 Tous les bien - fonds situés dans le périmètre des égouts publics doivent être raccordés au système d’assainissement centra l.
3 Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte - rendu annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement. c) Plan général d’évacuation hors zone (PGHZ)
Art. 60 1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du
périmètre des égouts publics.
2 Les producteurs d’eaux usées et l es propriétaires de bien - fonds situés hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
3 Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des insta llations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement. SECTION 2 : Maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement Principe et définitions
Art. 61
1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée d’utilisation des installations.
2 La valeur de remplacem ent équivaut à la valeur totale à neuf des installations.
3 La durée d’utilisation correspond à la durée de vie technique normalisée des installations. Durées d’utilisation et valeurs de remplacement
Art. 62 1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement
sont les suivantes : Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR C aptages, stations de pompage : 50 a ns ou 2.00 % de la VR Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR
2 Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les suivantes : Collecteurs : 80 a ns ou 1.25 % de la VR STEP : 33 a ns ou 3.00 % de la VR Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR Dispositions communes
1. En général
Art. 63 1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des
organisations privées ou à des particuliers pour des études, des mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages et d’installations.
2 Le projet doit apporter une plus - value allant au - delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés.
2. Projet de référence servant à déterminer le taux de subvention
Art. 6 4 1 Le projet économiquement le plus avantageux sert de
référence pour calculer la subvention.
2 L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus avantageux. Il peut en particulier demander l’établissement d’une contre - expertise.
3 S i le projet du requérant est moins onéreux que le projet économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en conséquence.
3. Dépenses donnant droit à subvention Art . 6 5 Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes : les honoraires d'étude; les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de l'environnement.
4. Dépenses ne donnant pas droit à subvention
Art. 6 6 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
l'équipement technique des zones à bâtir (a rt. 84 et suivants de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire 3) ); les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installat ions existantes, sous réserve des articles 7 2 , chiffre 2, lettre a, et 7 3 , chiffre 2, lettre b; l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité nécessaire à la construction de l'installation; les frais administratifs liés à la construction de l'installation; les intérêts intercalaires ; les compensations agrico les (pertes de cultures); l'exploitation et l'entretien des installations; les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante.
5. Conditions Art. 6 7 Il n’est octroyé de subvention que : sur la base d’un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé par l'Office de l'environnement ; si les don nées mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60 , alinéa
3, ont été transmises.
6. Demande Art. 6 8 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l’Office de l’environnement accompagnée des documents suivants : le projet avec l’ensemble des éléments techniques; les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; les documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de construire ou le plan spécial approuvé par le Service du développement territorial, la décision de l’autorité communale compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des différen tes autorités cantonales concernées.
7. Proposition de l'Office de l'environnement
Art. 69 L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité
compétente qui porte sur les points suivants : l'octroi ou le refus de la subvention; la correspon dance du projet du requérant avec le projet éc onomiquement le plus avantageux ; les installations et mesures subventionnables; les conditions et l es charges liées à la subvention ; les frais et émoluments à charge du requérant.
8. Décision de l’autorité compétente
Art. 7 0 Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement,
l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
9. Subvention fédérale
Art. 7 1 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le
montant de la contribut ion de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle - ci.
10. Taux de s subventions a) Alimentation en eau potable
Art. 7 2 Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau
potable est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes Plan général d'alimentation en eau (PGA) : 40 % Zones de protection des ressources (EPIK) : 40 % Recherche d'eau : 40 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 40 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 % Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 %
2. Installations Captage de sources, puits et réfection y relatives : 40 % Forages profonds : 40 % Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des ressources : 60 %
3 . Adduction et transport d'eau Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 6) ) y compris station de pompage :
40 %
4. Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale :
20 à 80 % b) Evacuation et épuration des eaux
Art. 7 3 Le taux des subventions en matière d'assainissement des eaux
est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et PGHZ) : 40 % Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les standards de l'Office de l'environnement : 40 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 40 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %
Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal :
80 %
2. Installations Solde des montants subventionnables des installations de traitement des micropolluants approuvées par l'Office fédéral de l'environnement, après déduction des subventions fédérales 40 % Renouvellement ou réhabilitation des STEP représentant moins de 1'000 équivalents - habitants (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne correspondant plus à l’état de la technique : 20 %
3. Collecteurs Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi sur l'aménagement du territoire) : 40 %
4. Divers Equipements nécessaires à l'autocontrôle des performances de stations d'épuration des eaux :
40 % Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale :
20 à 80 % Dispositions propres à l'approvisionne - ment en eau
1. Recherche d'eau
Art. 7 4 Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont
réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de l'environnement.
2. Travaux de captage
Art. 7 5
1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de distribution.
2 En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.
3 Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après traitement.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses Citernes Art. 7 6 Les communes recherchent les anciennes citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et surveillent l’exécution des mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions en matière de protection des eaux. Entretien Art. 7 7 L’entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des c iternes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et des installations qui y sont liées est de la responsabilité de leurs propriétaires, conformément aux dispositions y relatives du droit fédéral. Obligation d'annonce
Art. 7 8 Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du
mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle. Déchets liquides et boueux
Art. 79 1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile
et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des eaux.
2 Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement des eaux usées ménagères. Lavage de véhicules à moteur
Art. 8 0 Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au
moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station d’épuration. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE S ET FINALES Installations d'approvision ne - ment privées existantes
Art. 8 1 Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone
d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionneme nt privées ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques. Abrogation Art. 8 2 Sont abrogé e s :
1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection des eaux;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les installations d’alimentation en eau potable;
3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat;
4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du
26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux . Entrée en vigueur Art. 8 3 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement . Delémont, le 29 novembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le pr ésident : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 101
2) RSJU 814.20
3) RSJU 701.1
4) RS 721.100
5) RS 814.20
6) RS 700
Annexe Compétence pour l’octroi des autorisations en matière de protection de l’environnement Projet de construction Autorisation commune
1 ) Autorisation ENV Notice ENV Evacuation des eaux des biens - fonds Construction et transformation sans raccordement à la STEP ou construction d'une petite station d'épuration X Construction et transformation avec raccordement à la STEP X Déversement d'eaux usées non polluées dans un plan ou cours d'eau 1) X Aménagement d'une pièce supplémentaire avec eau courante X Installation supplémentaire : douche, salle de bain, WC (installations avec production d'eaux usées) X Jardin d'hiver, remise à outils, abri (arrêts de bus) X Place de parc, abri pour voitures et vélos X Hangar, garage et parking couvert avec ou sans production d'eaux usées X Piscine privée, spa ou j acuzzi X Oui Directive ENV EA 06 Chauffage à condensation X Cimetière X Installations d'infiltration des eaux pluviales Toiture, surfaces accessibles d'appartement en attique, toiture - terrasse, balcon : Type a (infiltration superficielle avec passage au travers d'une couche d'humus) X Type b (infiltration souterraine sans passage au travers d'une couche d'humus) X Place aménagée devant la maison, voie d'accès à la maison, place de parc, rue communale et rue privée X(a) X(b) Eaux claires parasites : eaux de fontaine et de drainage, eaux souterraines, eaux de source et eaux de refroidissement non polluées X(a) X(b) Installation d'infiltration située sur un site industriel ou artisanal X Oui Voir aide à l’exécution IN41 Infiltration dans des installations centralisées X Infiltration profonde (dans des forages) X
Projet de construction Autorisation commune
1) Autorisation ENV Notice ENV Installations d'infiltration des eaux pluviales (suite) Infiltration d'eaux usées traitées X Agriculture Constructions et transformations en lien direct avec l’exploitation agricole X Industrie et artisanat Tout projet de construction ou d'installation et tout changement d'affectation, qui, selon le questionnaire 4.1 (Protection des eaux Industrie et artisanat), exerce une ou plusieurs des activités suivantes : production d'eaux industrielles et artisanales; utilisation de matières dangereuses; génération de déchets; émission de polluants dans l’air; génération d'émissions sonores y compris installation ventilation / climatisation. X Oui Voir aides à l’exécution IN41, IN13, IN20, place de transbor - dement, guide entre - posage Installation de traitement ou de prétraitement des eaux usées X Oui V oir aide à l’exécution IN30 Entreprise soumise à l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) X Entreprise de traitement de métaux, de traitement du bois, de peinture, de nettoyage à sec (lavage chimique) , fabrique de béton, fabrique d’enrobé bitumineux, laboratoire, imprimerie, cabinet dentaire, abattoir, laiterie, fromagerie X Oui Voir aides à l’exécution IN17, IN19, IN21, IN24, IN39, ig013 Garage, carrosserie, atelier de mécanique agricole, entreprise de transport, entreprise de génie civil et construction, industrie automobile, sta tion - service, aire de lavage, aire de déstockage et d'entreposage X Oui Voir aides à l’exécution IN18, AGC, nouveaux carburants Entreprises de recyclage, de traitement de déchets, de récupération X Oui V oir aide à l’exécution IN08A Serre, culture intensive, jardinerie X Grand magasin de vente et magasin spécialisé X Entreprise de service sans eaux usées industrielles/artisanales, telles que banque, assurance, bureau, coiffeur, etc X Boulangerie, boucherie (sans abattage), p harmacie, droguerie, cabinet médical et clinique vétérinaire X Entreprise de restauration X
Projet de construction Autorisation commune
1) Autorisation ENV Notice ENV Citernes Citerne de plus de 450 l contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux (en fonction des dispositions pertinentes du droit fédéral) X Citernes et conduites enterrées situées en zones Ao, Au, Zo et Zu X Réservoirs d'eaux pluviales X Installations pour le sport et les loisirs Golf, terrain de camping, terrain de sport , patinoire, stand de tir, terrain d’équitation et installation d’enneigement artificiel X Bains publics, piscine publique X Cas particuliers Construction dans les eaux souterraines, mise à découvert de la nappe phréatique, abaissement de la nappe phréatique
2) , drainages
1) X Remblayage ou modelage du terrain qui n'est pas lié à d'autres projets de construction X Directive du DE N Installation de traitement de déchets biogènes (compostage ou méthanisation), place de conditionnement X Installation de climatisation, ventilation X Oui V oir aide à l’exécution IN27 Installation d'alimentation en eau (réservoir, station de pompage, etc.) X Utilisation d'eaux souterraines (p. ex. pompe à chaleur, eau d'usage) X Concession ou autorisation Décharge : a ménagement et exploitation X Autres compétences
1) Les autorisations délivrées en vertu d’autres dispositions légales qui concernent des zones particulières sont réservées. La liste des notices de l'Office de l'environnement ne prétend pas être exhaustive. Les publications sur le site Internet de la République et Canton du Jura font foi. En cas de doute, veuillez contacter par téléphone l’Office de l’environnement (032 420 48 00).
2) L e déversement d'eaux pluviales non polluées ou d'eaux claires parasites dans un cours d'eau ou un plan d'eau requiert une autorisation de police des eaux.
Autres compétences (suite) La Section des permis de co nstruire est compétente pour l'octroi des permis de construire des projets qui servent la commune. Tout raccordement à une canalisation publique ou privée requiert l'approbation du propriétaire ainsi qu'une autorisation des autorités communales. Ces dernières ef fectuent un contrôle de réception du raccordement. Les formulaires de demande (permis de construire) peuvent être téléchargés sur i nternet à l'adresse www.jura.ch/spc , resp. www.jura.ch/env , ou être retirés auprès de l'administration communale. La demande doit être adressée à la commune, qui s’assurera que les formulaires utilisés correspondent à la dernière version éditée.
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